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20/11/2015 | FRANCE | N°14/09363

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 novembre 2015, 14/09363


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/09363





SAS [Adresse 1]



C/

[C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 25 Novembre 2014

RG : F 13/00106











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015













APPELANTE :



SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION

[Adresse 3]
>[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/09363

SAS [Adresse 1]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 25 Novembre 2014

RG : F 13/00106

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 décembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Q] [C] a été embauché le 2 avril 2012 en qualité de caissier, vendeur, employé commerciale par la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION qui est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés sous l'enseigne E.LECLERC et emploie plus de 300 salariés.

M. [Q] [C] est affilié au syndicat CGT.

Il a été désigné en qualité de membre du CHSCT le 7 novembre 2012 et il est devenu secrétaire de cette instance.

Des travaux se déroulant sur l'ancien parking du personnel, il a été demandé à l'ensemble des salariés de garer provisoirement leur véhicule à compter du mois de septembre 2012 sur un autre parking situé à 200 m et ce sujet a été abordé lors de la réunion du CHSCT du 27 novembre 2012.

Par courrier du 22 janvier 2013, la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a adressé à M. [Q] [C] un courrier lui rappelant son obligation de se garer sur le parking provisoire et l'interdiction d'occuper le parking du drive sur lequel son véhicule personnel avait été aperçu le vendredi 18 janvier 2013.

Le 20 février 2013, la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a été informée que M. [Q] [C] aurait verbalement agressé et menacé physiquement un autre salarié, en l'occurrence M. [P] par ailleurs délégué syndical CFDT, lequel a déposé plainte pour injure en raison de l'orientation sexuelle et menace de mort.

M. [Q] [C] a été convoqué à un entretien préalable pour le 16 mars 2013 avec deux autres personnes présentes lors de l'altercation, à savoir M. [S] et Mme [J] ; cet entretien a été reporté au 6 avril 2013, compte tenu de l'arrêt de travail de l'intéressé à compter du 11 mars 2013.

Par courrier du 19 avril 2013, la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a souligné le caractère selon elle inacceptable des propos tenus à l'égard de M. [P] et informé M. [Q] [C] qu'elle se réservait le droit de tirer toutes conséquences de la procédure pénale initiée par M. [P].

M. [Q] [C] a reconnu par courrier du 6 mai 2013 avoir eu une « discussion vive et animée »avec M. [P] mais a contesté avoir proféré des menaces de mort et demandé le retrait de que ce qu'il considérait comme une sanction ; la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a maintenu les termes de son courrier le 27 mai 2013 en précisant le 24 juin 2013 qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais d'un rappel à l'ordre.

Lors de la visite de pré-reprise du 12 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [C] inapte temporaire ; le 23 juillet 2013 il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

Le jour même, l'arrêt de travail de M. [Q] [C] a été prolongé jusqu'au 23 août 2013, et lors d'une nouvelle visite de reprise qui s'est tenue le 30 août 2013, le médecin du travail a émis un nouvel avis rédigé comme suit : « inaptitude confirmée au poste. Inaptitude définitive au poste d'employé de station-service. Inaptitude en une seule visite médicale en raison d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers (article R 4624-31). Pas de possibilité de reclassement ou d'adaptation de poste. Inapte à tous les postes de l'entreprise ».

Agissant selon requête du 24 juillet 2013, M. [Q] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de ses indemnités de rupture et de divers dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination syndicale.

La SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a consulté les délégués du personnel le 9 octobre 2013, lesquels ont confirmé l'impossibilité de reclassement de M. [Q] [C] et émis un avis favorable à so licenciement.

Par courrier du 10 octobre 2013, la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a informé M. [Q] [C] de l'absence de poste disponible compatible avec son état de santé au regard des avis formulés par le médecin du travail et l'a convoqué en entretien préalable pour le 24 octobre 2013.

Le Comité d'entreprise a été consulté le 4 novembre 2013 sur le projet de licenciement de M. [Q] [C] et l'Inspecteur du travail, après enquête contradictoire, l'a autorisé par décision du 23 décembre 2013.

M. [Q] [C] a en conséquence été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2013.

Par jugement du 25 novembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- condamné la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION à payer à M. [Q] [C] les sommes de :

*15'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

*12'500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte d'emploi,

*1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [Q] [C] de ses autres demandes,

-débouté la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle,

-condamné la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

La SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2014

En l'état de ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient à titre principal que lorsqu'un licenciement a été autorisé par l'autorité administrative, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, statuer sur la régularité de la procédure antérieure à sa saisine, la cause du licenciement et l'obligation de reclassement ; elle considère que l'inspecteur du travail a nécessairement vérifié l'existence de la prétendue discrimination invoquée à son encontre par M. [Q] [C] et déduit de son autorisation que rien de tel n'a pu lui être reproché ; elle ajoute qu'il appartenait au salarié de saisir le ministre du travail ou le tribunal administratif afin de contester cette décision d'autorisation, ce qu'il n'a pas fait, et soutient en conséquence que ses prétentions indemnitaires sont irrecevables.

Elle observe subsidiairement que M. [Q] [C] ne verse aux débats aucun élément susceptible de laisser supposer une discrimination à compter de sa désignation en qualité de membre titulaire du CHSCT, qu'il ne se prévaut d'ailleurs même pas d'une inégalité de traitement, et qu'il est de toute évidence défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; elle ajoute que ce salarié n'avait aucun mandat syndical dans l'entreprise et qu'il a été élu en qualité de candidat libre ce qui exclut l'existence d'une discrimination fondée sur une activité syndicale.

Elle rappelle très subsidiairement que M. [Q] [C] prétend à tort avoir fait l'objet de 2 sanctions puisque le courrier qui lui a été adressé le 22 janvier 2013 portait simplement rappel à l'ordre qui ne constitue pas une sanction au regard de la définition donnée par le code du travail et des dispositions du règlement intérieur de la société et que le courrier du 19 avril 2013 ne faisait état que d'une mise en demeure ; elle ajoute que ces démarches étaient en tout état de cause parfaitement légitimes, la première faisant suite à un non respect par son salarié de consignes évoquées lors de la réunion du CHSCT du 27 novembre 2012, affichées et diffusées auprès du personnel pour l'utilisation des parkings pendant une période de travaux et la seconde à une plainte d'un autre salarié, M. [P] accompagnée d'un certificat de son médecin traitant, de son PV d'audition très détaillé par la gendarmerie [Établissement 1], M. [Q] [C] n'ayant pas nié cette altercation mais seulement tenté d'en limiter l'importance.

Elle souligne enfin que M. [Q] [C] ne fait pas la démonstration d'un lien entre son inaptitude et le comportement qu'il reproche à son employeur et qu'il n'en a d'ailleurs pas sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [Q] [C] demande en réplique à la Cour de condamner la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION à lui verser les sommes de :

* 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

*12'500 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

*2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Il observe à titre liminaire, concernant la compétence du juge judiciaire, que par un revirement de jurisprudence du 27 novembre 2013, la Cour de Cassation a admis que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue un manquement de l'employeur à ses obligations et à ce qu'il sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi.

Il soutient concernant ses demandes relatives à la discrimination syndicale :

-qu'alors qu'il n'avait jamais reçu le moindre reproche depuis son entrée dans la société, il s'est vu infliger ensuite de son élection en tant que membre du CHSCT au mois de novembre 2012 et en moins de 4 mois, un courrier de rappel à l'ordre et un courrier de mise en demeure d'avoir à « redresser son comportement »,

-qu'il a contesté avoir stationné sur le parking réservé aux responsables le 18 janvier 2013, en indiquant qu'il ne s'en souvenait pas, et que ce grief n'est toujours pas démontré à ce jour, pas plus d'ailleurs que celui concernant le comportement qui lui est prêté à l'égard de M. [P], la plainte déposée par ce dernier ayant d'ailleurs été classée sans suite le 17 janvier 2014 ; que l'inspecteur du travail, qui est venu sur place le 29 mai 2013, a lui-même retenu le caractère discriminatoire du traitement de ces sanctions par l'entreprise à raison de l'appartenance syndicale du salarié, étant d'ailleurs observé que seuls les salariés CGT se sont vu adresser une sanction disciplinaire ou un courrier de mise en garde,

Il soutient enfin que le manquement de son employeur à ses obligations est directement à l'origine de son inaptitude prononcée en raison de la dégradation de ses conditions de travail consécutive à la discrimination dont il a été victime ; il rappelle enfin que la médecine du travail s'est clairement opposée à sa réintégration, ce qui justifie pleinement sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice de perte d'emploi.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la compétence du juge judiciaire :

L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de son inaptitude, lorsqu'il l'attribue à un manquement de son employeur à ses obligations.

M. [Q] [C] a été licencié pour inaptitude médicale le 26 décembre 2013 ensuite de l'avis unique rendu le 30 août 2013 par le médecin du travail au visa de l'article R 4624-31 du code du travail et il soutient que cette inaptitude serait lié à des manquements de la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement à des faits de discrimination syndicale dont il entend obtenir réparation.

Il est exact que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [Q] [C] le 23 décembre 2013 après avoir constaté la réalité de l'inaptitude de ce salarié ainsi que la régularité de la procédure suivie à son encontre, et que cette décision est définitive, faute d'avoir été contestée devant le Ministre du travail ou le Tribunal administratif ; il n'en demeure pas moins que la Cour reste compétente pour apprécier la cause alléguée de cette inaptitude et rechercher si ce salarié a été victime, ainsi qu'il le soutient, de discrimination syndicale.

L'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION sera en conséquence écartée.

2/ Sur l'existence d'une discrimination syndicale :

L'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnel, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail ; lorsqu'un litige survient en ce domaine, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [Q] [C] soutient à cet égard qu'il n'a jamais reçu le moindre reproche avant son élection en tant que membre du CHSCT le 7 novembre 2012, que son employeur a eu dans ce cadre connaissance de son affiliation à la CGT et qu'il a alors reçu, en moins de 4 mois, un courrier de rappel à l'ordre et une mise en demeure ; il ajoute que l'Inspecteur du travail, lors de sa visite du 29 mai 2013, a eu l'occasion de constater qu'il avait été victime d'un traitement discriminatoire, notamment dans la conduite de l'enquête diligentée ensuite de son altercation avec M. [P] et de la plainte pénale de ce dernier pour propos homophobes et menaces de mort.

Il convient d'observer en premier lieu que M. [Q] [C] n'a été titulaire d'aucun mandat syndical au sein de la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION.

La Cour observe par ailleurs, après examen des documents produits, que la date à partir de laquelle la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION a eu connaissance de l'appartenance syndicale de M. [Q] [C] à la CGT n'est pas démontrée par ce dernier, son élection en qualité de membre du CHSCT n'étant à cet égard aucunement significative puisqu'il a été élu en tant que candidat libre ; le courrier de son employeur du 19 avril 2014 constitue le premier élément susceptible de caractériser cette connaissance, puisqu'il a été transmis aux syndicats CGT et CFDT ainsi qu'à l'Inspection du travail, mais cette communication, qui peut parfaitement s'expliquer par l'appartenance syndicale de M. [P] (CFDT) et de Mme [J] témoin de l'altercation (déléguée syndicale CGT) ainsi que par le courrier que M. [Q] [C] ne conteste pas avoir adressé à la CFDT, ne permet pas de caractériser une tentative de déstabilisation et d'intimidation de ce salarié en lien avec son appartenance syndicale et son mandat électif.

Il convient également de relever que l'élection de M. [Q] [C] est intervenue à peine 7 mois après son embauche, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une période de comparaison significative au cours de laquelle aucun reproche ne lui a été adressé.

M. [Q] [C] a effectivement reçu un rappel à l'ordre le 22 janvier 2012, dont il ne demande pas au demeurant l'annulation, mais ce courrier ne comporte aucun élément discriminatoire à son égard en lien avec son appartenance syndicale alors, d'une part, que Mme [H], Responsable RH à l'époque des faits, a attesté le 15 décembre 2013, alors qu'elle avait quitté l'entreprise et n'était donc plus engagée dans un lien de subordination avec l'intimé, qu'elle avait bien vu le 18 janvier 2013 l'intéressé quitter le parking drive sur lequel il avait stationné son véhicule en violation des consignes de l'employeur et, d'autre part, que ces dispositions ont été prises à l'égard de tous salariés non cadre de l'entreprise, sans distinction aucune, en raison de la construction d'un parking à étage réduisant momentanément la surface de stationnement des clients.

Si l'Inspecteur du travail a pu remettre en cause la méthode utilisée par la Direction pour instruire le dossier relatif à l'altercation ayant opposé M. [Q] [C] et M. [P], il n'a fait à aucun moment état dans son courrier du 9 août 2013 d'une possible discrimination d'ordre syndical liée à l'appartenance de ce dernier à la CGT ; les élément qui sont soumis sur ce point à la Cour ne permettent pas d'en laisser présumer l'existence, les questions posées dans le cadre de l'enquête dont s'agit, si elles sont indéniablement maladroites, en ce qu'elles laissent penser que l'employeur était convaincu de la réalité des propos allégués par M. [P], ne contenant aucune allusion à l'appartenance syndicale de M. [Q] [C] ou de Mme [J].

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [Q] [C] n'apporte aux débats aucun élément de nature à laisser présumer la discrimination syndicale sur laquelle il fonde ses prétentions indemnitaires et qu'il doit en conséquence en être débouté.

La décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.

2/ Sur le préjudice lié à la perte d'emploi :

M. [Q] [C] ne démontre pas, en l'état des pièces de son dossier, que son inaptitude médicale, à l'origine de son licenciement autorisé par l'autorité administrative, est imputable au comportement fautif de la SAS ANDREZIEUX DISTRIBUTION à son égard ; il n'a d'ailleurs engagé aucune procédure visant à voir reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude devant les juridictions de la sécurité sociale.

Sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi ne peut dans ces conditions aboutir et la décision déférée doit être également réformée sur ce point.

3/ Sur les demandes annexes :

L'équité ne commande pas, compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [C] qui succombe dans toutes ses demandes sera en revanche condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Montbrison,

Statuant à nouveau

Déboute M. [Q] [C] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Q] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/09363
Date de la décision : 20/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/09363 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-20;14.09363 ?
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