AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05668
Société SAMSIC SECURITE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 25 Juin 2014
RG : F 13/50
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Société SAMSIC SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de MACON
Parties convoquées le : 02 février 2015
Débats en audience publique du : 15 octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[E] [F] a été engagé le 28 juin 2007 par la société MAIN SECURITE, en qualité d'agent de sécurité cynophile, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er novembre 2007.
Parallèlement, il était 'stalliste' sur les hippodromes du centre-est.
La société MAIN SECURITE ayant perdu le marché Gaz de France Etrez, la S.A.S. SAMSIC SECURITE, nouveau prestataire, a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [E] [F] à dater du 1er juillet 2010.
Celui-ci occupait alors un emploi d'agent de sécurité cynophile (niveau 3, échelon 2), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 437,80 € pour 35 heures hebdomadaires de travail, complété par une prime de panier de 3 € par vacation et une prime de chien de 0,61 € par heure travaillé.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2011, [E] [F] a été convoqué le 11 octobre 2011 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien a été reporté au 25 octobre 2011. Il n'a pas été suivi d'une sanction disciplinaire.
Cependant, l'employeur a proposé à [E] [F] une affectation provisoire, pour quelques heures, sur un sous-projet pour un poste d'agent de sécurité.
Constatant à réception du planning de décembre 2011 qu'il était affecté principalement au sous-projet au détriment de son poste d'agent cynophile de nuit, [E] [F] a demandé à son employeur, par courrier du 25 novembre 2011, de le réintégrer dans l'équipe cynophile du site d'[Localité 4].
Par lettre du 12 décembre 2011, l'employeur lui a rappelé que son affectation au sous-projet 2 avait fait suite aux doléances d'autres salariés qui s'étaient plaints, fin octobre, de la répartition inéquitable des week-ends de travail, résultant du second emploi de leur collègue.Il a fait savoir au salarié qu'il retrouverait son poste habituel dès le 1er janvier 2012.
Par lettre du 10 juillet 2012, [E] [F] a demandé à son employeur de prendre position au sujet de la prise en charge des frais d'acquisition (2 000 €) et de formation (environ 4 000 €) de son nouveau chien venant remplacer son chien de travail, âgé de neuf ans et en fin de carrière professionnelle.
Début septembre 2012, [E] [F] a demandé à être remplacé les 4, 23 et 30 septembre 2012.
Le directeur d'agence lui a répondu qu'il devait honorer la vacation du 4 septembre, faute de remplaçant disponible et faire des demandes de permutation en cas d'indisponibilité sur d'autres dates.
Dans un courriel du 5 septembre 2012 au directeur d'agence, le salarié a stigmatisé les 'attitudes délétères' de [C] [K], chef de poste du site, sur lesquelles tout le monde semblait vouloir poser une 'chape de plomb'. Il a demandé que soient tenus les engagements relatifs à la prise en compte de son emploi de stalliste dans l'élaboration des plannings.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2012, [E] [F] a été convoqué le 27 septembre 2012 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de cet entretien, l'employeur a informé le salarié de son refus de prendre en charge les frais de formation de son nouveau chien.
Dans le cadre d'une visite médicale demandée par le salarié, le médecin du travail a déclaré [E] [F] apte temporairement le 26 septembre 2012
Sur demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé le 2 octobre 2012 qu'il ne préconisait pas d'aménagement de poste pour la période de quinze jours séparant les deux visites médicales.
Le 11 octobre 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude médicale définitive à ce poste et à tous les postes dans l'entreprise, inaptitude que je confirme suite à la visite du 26 septembre 2012.
Par lettres du 15 octobre 2012, l'employeur a :
- interrogé la Caisse primaire d'assurance maladie sur une éventuelle procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cours (l'organisme a répondu par la négative le 22 octobre 2012) ;
- demandé au médecin du travail les aptitudes résiduelles de [E] [F] afin d'optimiser les recherches de reclassement
Le 15 octobre 2012, le médecin du travail a informé l'employeur qu'il ne demandait aucun aménagement de poste ou reclassement dans l'entreprise, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de [E] [F].
Le 25 octobre 2012, l'employeur a notifié à [E] [F] les motifs qui s'opposaient à son reclassement.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2012, la SAS SAMSIC SECURITE a convoqué [E] [F] le 9 novembre 2012 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2012, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2012, [E] [F] a contesté le bien fondé de son licenciement.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 14 février 2013.
Le 9 juillet 2013, le salarié a déposé plainte contre [C] [K] pour harcèlement moral.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2014 par la S.A.S. SAMSIC SÉCURITÉ du jugement rendu le 25 juin 2014 par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses) qui a :
- constaté que le licenciement de [E] [F] est nul, conformément à son état de santé et sur les faits de harcèlement,
- condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à payer à [E] [F] les sommes suivantes :
* 3.400 euros bruts au titre du préavis,
* 10.200 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et de santé de ses salariés,
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,
* 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [E] [F] de ses autres chefs de demande,
- débouté la SAS SAMSIC SÉCURITÉ de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2015 par la S.A.S. SAMSIC SÉCURITÉ qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Bourg-en-Bresse le 25 juin 2014,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de [E] [F],
- débouter [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner [E] [F] à verser à la société SAMSIC SÉCURITÉ la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2015 par [E] [F] qui demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions [E] [F],
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] en Bresse, et ainsi :
A titre principal,
- constater que le licenciement de [E] [F] est nul,
- condamner la SAS SAMSIC FRANCE aux sommes suivantes :
* 3.400 euros bruts au titre du préavis,
* 20.400 euros pour non-respect de l'obligation de reclassement,
* 2.400 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation en matière de sécurité et de santé des salariés,
* 12.000 euros pour harcèlement moral et discrimination,
* 1.700 euros pour absence de formation et d'adaptation au poste,
- condamner la S.A.R.L. SAMSIC SÉCURITÉ aux entiers dépens outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que le licenciement de [E] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS SAMSIC FRANCE aux sommes suivantes :
* 3.400 euros bruts au titre du préavis,
* 10.200 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
* 2.400 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation en matière de sécurité et de santé des salariés,
* 12.000 euros pour harcèlement moral et discrimination,
* 1.700 euros pour absence de formation et d'adaptation au poste,
- condamner la SARL SAMSIC SÉCURITÉ aux entiers dépens outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination :
Attendu que les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination sont redondantes puisqu'elles sont fondées sur les mêmes faits et tendent à la réparation du même préjudice ;
Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';'
Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en l'espèce, le fait générateur des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de travail a donné lieu est la situation de cumul d'emplois dans laquelle se trouvait le salarié ; que selon lui, son activité de stalliste lors des réunions hippiques avait été considérée d'un commun accord comme prioritaire puisque plus ancienne ; que cette affirmation, qui n'est étayée par aucune pièce, est erronée tant en fait qu'en droit ; que sauf accord particulier des parties, l'emploi principal de [E] [F] ne pouvait être que celui qu'il occupait à temps complet à la S.A.S. SAMSIC SECURITE, et non les emplois à temps partiel que des sociétés de courses lui confiaient dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, tels ceux qu'il a conclus avec la Société des courses lyonnaises ; que le salarié se prévaut cependant d'un engagement écrit de la société MAIN SECURITE ou de la S.A.S. SAMSIC SECURITE (on ne sait) de respecter ses horaires de travail en tant que stalliste ; qu'il reproche à la S.A.S. SAMSIC SECURITE de ne pas produire au débat un accord conclu dans son seul intérêt, et dont il aurait par conséquent dû conserver copie ; qu'il est vrai qu'il ne communique pas davantage copie du contrat de travail à durée déterminée qu'il a conclu avec la société MAIN SECURITE, dont il est raisonnable de penser qu'il était écrit ; que, plus encore, il se met en contradiction avec ses déclarations à la gendarmerie ; qu'en effet, interrogé sur l'existence d'une clause de son contrat de travail concernant son second emploi, [E] [F] a admis qu'il s'agissait seulement d'un accord verbal ; qu'il a ajouté que le directeur de l'agence SAMSIC lui avait fait signer une décharge de responsabilité car il dépassait la durée maximum hebdomadaire du travail ; que non seulement le salarié ne rapporte pas la preuve d'un engagement de son employeur principal d'adapter ses plannings de week-ends en fonction des courses hippiques, mais il ne démontre pas qu'il avait toujours obtenu les dates qu'il demandait les années précédentes, comme il l'a encore déclaré ; que l'intimé qui a dit le 23 août 2013 avoir conservé tous ses plannings et contrats de travail en fait une communication parcimonieuse dans la présente instance ; qu'il ne met pas la Cour en mesure de vérifier dans la durée si la planification de ses heures de travail par la S.A.S. SAMSIC SECURITE a évolué au fil des années dans le sens d'une moindre prise en compte des engagements qu'il avait souscrits par ailleurs envers des sociétés de courses ; que [E] [F] suppose que les contraintes en résultant pour les sociétés MAIN SECURITE puis SAMSIC SECURITE sont restées constantes, ce qui aurait mérité d'être vérifié ;
Qu'au nombre des faits laissant présumer, selon lui, une situation de harcèlement et de discrimination, [E] [F] retient aussi des convocations régulières et sans réelle motivation à des entretiens disciplinaires ; qu'en fait de "convocations régulières", le salarié a été convoqué seulement deux fois, l'entretien prévu le 11 octobre 2011 ayant été reporté au 25 octobre ; que l'employeur qui convoque un salarié en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire n'est pas tenu, même lorsque celle-ci peut aller jusqu'au licenciement, de préciser les faits qui motivent cette convocation ; que selon [E] [F], la première procédure disciplinaire faisait suite à sa dénonciation par un autre salarié qui s'était ensuite rétracté ; que la procédure disciplinaire engagée le 18 septembre 2012 est restée sans suite dans la mesure où, avant même l'entretien préalable, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude temporaire pour quinze jours ; que le motif et la suite que cette procédure disciplinaire aurait eus en l'absence d'avis d'inaptitude ne seront jamais connus ; que l'absence de suite des deux procédures disciplinaires s'explique par des raisons objectives et ne permet donc pas de conclure qu'elle laisse présumer l'existence d'un harcèlement ;
Que [E] [F] fait aussi état de propos désobligeants et à caractère ethnique ou basés sur le faciès, que tenait son chef de poste et qui lui étaient fréquemment rapportés par les autres agents ; que [L] [Q] atteste de ce que [C] [K] n'appréciait pas trop l'intimé car, d'une part, le chef de poste trouvait que [E] [F] était sale et vivait comme un "manouche", d'autre part il avait un second emploi ; que [T] [O] affirme que le chef de poste était constamment sur le dos de l'intimé tant sur le plan professionnel que personnel ; qu'il illustre cependant cette appréciation par des exemples de propos que [C] [K] lui a adressés ([E] [F] n'est pas capable de faire lui-même sa gamelle, sa famille ne sait pas parler et écrire le français) et non de propos tenus à [E] [F] ;
que même s'il appréciait peu le salarié, [C] [K] n'a tenu aucun des propos relatés par les témoins devant [E] [F] lui-même et rien n'indique qu'ils étaient destinés à lui être rapportés ;
Qu'enfin, l'affectation temporaire de [E] [F] sur un autre site n'était pas une "mise au placard", mais un palliatif aux problèmes de planification que posait sa situation de cumul d'emplois ;
Que les faits établis par [E] [F] ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; qu'ils ne sont pas davantage de nature à caractériser une inégalité de traitement illicite, dont le salarié ne précise d'ailleurs pas quel serait le motif prohibé parmi ceux que vise l'article L 1132-1 du code du travail ;
Qu'enfin, [E] [F] fait état d'une note du 25 février 2012 par laquelle le médecin du travail aurait alerté l'employeur sur la gravité des faits, mais que ce dernier n'aurait pas pris la peine de consulter ; qu'il s'agit là d'une assertion gratuite, l'existence d'une telle note, non communiquée, n'ayant jamais été établie ; qu'il s'agit vraisemblablement de la pièce 17 de l'intimé, qui est une note du médecin du travail datée par erreur du 25 février 2012, mais rédigée en réalité le 25 février 2013 comme le démontre la référence qu'elle fait à une consultation du 26 septembre 2012 ; qu'elle est donc postérieure de trois mois au licenciement et n'avait pas pour objet d'alerter un employeur qui ne l'était plus à cette date ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a alloué à [E] [F] les sommes de 12 000 € et 2 400 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination sera infirmé et [E] [F] débouté de ces chefs de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation au poste et de formation :
Attendu que selon l'accord du 1er décembre 2006, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l'agent de sécurité cynophile est un agent de sécurité qui doit s'attacher à constituer une véritable équipe "homme-chien" sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien ; que le chien est l'auxiliaire du conducteur de chien dans l'exercice de sa mission ; que l'agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien, en règle avec la législation en vigueur ;
Attendu que l'article 7 de l'annexe IV à la convention collective nationale applicable a ouvert, en faveur des agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de dix-huit mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, un droit au bénéfice d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien et calculé par heure de travail de l'équipe conducteur chien ;
Qu'aucune autre obligation de participer aux frais d'acquisition et de formation du chien de l'agent de sécurité cynophile n'est mise à la charge de l'employeur par les dispositions conventionnelles ; que ni l'obligation d'adaptation ni l'obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi, que prévoit l'article L 6321-1 du code du travail, n'impliquent pour l'employeur celle de prendre en charge l'acquisition et la formation du chien dont l'agent doit être propriétaire, au risque dans ce cas de voir ce dernier quitter l'entreprise et faire bénéficier un concurrent de l'investissement qu'il aura consenti ; qu'il appartient au salarié, en sa qualité de propriétaire, de remplacer et de former son chien à ses frais sans pouvoir prétendre, en l'absence d'accord particulier, à une contribution excédant le remboursement forfaitaire prévu par l'annexe IV susvisée ;
Qu'en conséquence, [E] [F] doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 700 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail';
Qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude s'impose à la Cour comme aux parties en l'absence du recours ouvert par l'article L 4624-1 du code du travail ; que la cause médicale de l'inaptitude demeure hypothétique en l'absence de tout avis d'arrêt de travail antérieur ; que [E] [F] reproche à tort à la S.A.S. SAMSIC SECURITE de n'avoir pas même sollicité les recommandations du médecin du travail en matière de reclassement ou d'aménagement de poste et de communiquer quelques mails seulement pour combler sa carence ; que le salarié n'a manifestement pas lu les pièces adverses et notamment la pièce n°7 de l'employeur qui, le 15 octobre 2012, a interrogé le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de [E] [F] et les aménagements de poste qui permettraient d'assurer son maintien dans l'emploi ; que dans une réponse de quatre lignes, le médecin du travail a exclu aussi bien un aménagement de poste qu'un reclassement ; que [E] [F] lui ayant demandé le 20 février 2013 de faire apparaître les raisons exactes qui avaient induit son inaptitude totale et définitive, le médecin du travail lui a délivré un récapitulatif de son suivi en santé au travail évoquant une atteinte à sa santé psychologique ; qu'il en déduit désormais qu'en l'absence de toute inaptitude physique, il aurait pu occuper un poste au département espace vert ; qu'il oublie que pendant la période de recherche de reclassement, la cause de son inaptitude n'était pas connue et que le médecin du travail avait refusé d'orienter les recherches de la S.A.S. SAMSIC SECURITE ; que celle-ci communique néanmoins une liasse de courriels de recherche de poste et de réponses négatives ; qu'il est certain que le refus du médecin du travail de s'inscrire dans une telle démarche a conduit à interroger les 590 responsables consultés dans des termes généraux qui n'étaient pas un gage de succès ; que néanmoins, l'employeur a rempli ses obligations ;
Qu'en conséquence, le licenciement de [E] [F], qui n'est pas nul en l'absence de tout harcèlement moral, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation au poste et de formation,
INFIRME le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE [E] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et discrimination,
DIT que le licenciement de [E] [F] n'est pas nul et qu'il procède d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, DÉBOUTE [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
CHAUVY LindseySORNAY Michel