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17/11/2015 | FRANCE | N°14/09556

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 novembre 2015, 14/09556


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/09556





SOCIETE OI MANUFACTURING FRANCE



C/

[D]

[O]

[O]

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 19 Novembre 2014

RG : 20091884







COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015

















APPELANTE :

>
SAS OI MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Adresse 5]



représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Delphine ROBINET, avocat au même barreau







INTIMÉS :



[V] [D] épouse [O]

[Adresse 3]

[Adresse...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/09556

SOCIETE OI MANUFACTURING FRANCE

C/

[D]

[O]

[O]

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 19 Novembre 2014

RG : 20091884

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SAS OI MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Delphine ROBINET, avocat au même barreau

INTIMÉS :

[V] [D] épouse [O]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

[X] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

[G] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 9]

[Adresse 7]

représentée par madame [R] [U], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 janvier 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [Z] [O] a travaillé de 1963 à 2003 en qualité de chaudronnier, puis d'ouvrier spécialisé et enfin de pilote de production en verrerie au service de plusieurs employeurs, et notamment du 16 mars 1970 au 28 février 2003 pour le compte de la société BSN GLASS PACK aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société OI MANUFACTURING FRANCE.

Le 30 décembre 2008 il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d'un certificat médical initial du 22 octobre 2008 faisant état d'un « adénocarcinome de la paroi pharyngée et de l'amygdale étendu jusqu'à la valecule » (cancer du pharynx) pouvant résulter d'une exposition professionnelle à l'amiante ainsi qu'à des vapeurs de différents produits chimiques chauffés.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon a transmis le dossier au CRRMP de Lyon, qui le 21 avril 2009 n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Se fondant sur cet avis, la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ce qui a conduit Monsieur [O] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Ses ayants droits, Mesdames [X], [G] et [V] [O], ont repris l'instance.

Par jugement avant-dire droit du 19 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a interrogé le CRRMP de Dijon aux fins de dire si le cancer du pharynx dont était atteint Monsieur [Z] [O] au moment de son décès a été directement et essentiellement causé par son travail habituel.

Après avoir pris connaissance de l'entier dossier, cette instance, dans sa séance du 16 juin 2014, a également été d'avis que la maladie n'avait pas été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [O] au cours de la période 1963/2003.

Par jugement du 19 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu avec exécution provisoire le caractère professionnel de la maladie décrite par le certificat médical initial du 22 octobre 2008, a renvoyé la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à régulariser la situation de la victime et de ses ayants droits et a déclaré la prise en charge opposable à la société OI MANUFACTURING FRANCE .

La SAS OI MANUFACTURING FRANCE a relevé appel de cette décision par LRAR du 8 décembre 2014 reçue le 9 décembre 2014.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 13 octobre 2015 par la SAS OI MANUFACTURING FRANCE qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [O] ne constitue pas une maladie professionnelle, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à nouvel avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de condamner les consorts [O] à lui payer une indemnité de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que les maladies non désignées dans un tableau ne peuvent être reconnues d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi par le réquérant qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime ( article L. 461'1 du code de la sécurité sociale),

qu'il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité certain entre l'affection et l'activité professionnelle de M.[O], alors que le certificat médical du docteur [K] du 18 février 2008 ne fait état que d'un lien possible entre l'affection et l'activité professionnelle, que le CRRMP de Lyon a estimé que dans l'état actuel des connaissances scientifiques il n'existait pas de facteur professionnel établi, que le CRRMP de Dijon, après avoir étudié l'ensemble des documents médicaux et administratifs du dossier, a considéré que le cancer du pharynx n'avait pas été directement et essentiellement causé par le travail habituel de Monsieur [O] et que l'expert désigné dans le cadre de l'instruction pénale en cours a considéré que le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle aux solvants organiques, aux hydrocarbures aromatiques et à l'amiante ne pouvait pas être exclu, mais ne pouvait pas non plus être affirmé,

que ni les contributions scientifiques, ni les facteurs d'exposition relevés par le tribunal n'apportent la démonstration d'un lien essentiel et direct entre l'activité professionnelle et la maladie,

que contrairement à ce qui est affirmé Monsieur [O] présentait deux facteurs personnels de risque connus du cancer de l'amygdale (alcool et tabac),

que l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas nécessaire,alors que les deux premiers sont concordants et motivés et que les éléments fournis par les consorts [O] ne contredisent pas les avis rendus.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 13 octobre 2015 par les consorts [X], [G] et [V] [O] qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la société OI MANUFACTURING FRANCE, ainsi que de la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon, à leur payer une indemnité de procédure de 2000 EUR aux motifs :

que l'avis du CRRMP de Dijon, qui ne lie pas la juridiction, n'est pas motivé et est critiquable,

que les médecins ayant eu à connaître du dossier et les experts désignés dans le cadre de l'instruction pénale en cours ont exclu l'existence de facteurs d'ordre privé, notamment génétiques, environnementaux ou comportementaux,

qu'au cours de sa carrière professionnelle Monsieur [O] a été exposé habituellement à l'amiante de 1963 à 1966, à des dérivés de chrome et de nickel et à des jets de trichloréthylène de 1967 à 1969 et à divers agents chimiques toxiques de 1970 à 2003 au sein des verreries de [Localité 1],

que les avis non motivés des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont contredits par la littérature scientifique et par les experts qui ont eu à se prononcer sur le dossier,

que Monsieur [O] a subi pendant 33 ans une poly exposition, aggravée par un travail posté.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 13 octobre 2015 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon qui sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et qui subsidiairement demande à la cour de confirmer la décision d'opposabilité de la prise en charge à l'employeur aux motifs :

que les deux avis concordants motivés et étayés rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles doivent conduire au rejet de la prise en charge,

qu'en toute hypothèse l'employeur ne peut contester l'opposabilité de la prise en charge qui résulte d'une décision juridictionnelle, alors qu'il a été appelé à la procédure et qu'il a pu faire valoir ses moyens de défense.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

Il est constant que sur la base d'un certificat médical initial du 22 octobre 2008 décrivant« un adénocarcinome de la paroi pharyngée et de l'amygdale étendu jusqu'à la valecule » pouvant résulter d'une exposition professionnelle à l'amiante ainsi qu'à des vapeurs de différents produits Monsieur [Z] [O] a effectué le 30 décembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] a travaillé :

de 1963 à 1966 au service d'un premier employeur en qualité d'aide chaudronnier chargé notamment d'effectuer des soudures à l'intérieur de citernes en utilisant des plaques d'amiante ainsi que des gants en amiante pour se protéger contre la chaleur,

de 1967 à 1969 au service d'un deuxième employeur en qualité d'ouvrier de production dans la métallurgie, poste l'ayant exposé aux dérivés du chrome et du nickel et l'ayant amené à effectuer des opérations de dégraissage de pièces avec des jets de trichloréthylène,

de 1970 à 2003 au service de la verrerie de [Localité 1] en qualité de palettiseur jusqu'en 1971, d'ouvrier polyvalent jusqu'en 1980 , de conducteur sur machine à verre de 1980 à 1998 et enfin de pilote de machine à verre de 1998 à 2003.

Le service de santé au travail a certifié le 23 octobre 2009 que durant l'ensemble de son parcours professionnel en secteur chaud au service de la verrerie de [Localité 1] le salarié a subi une multi exposition à différents produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR).

Les attestations d'exposition délivrées conjointement par le chef d'établissement et la médecine du travail font état d'une exposition aux produits et substances chimiques suivants :

Matériaux entrant dans la composition du verre

Silice,

oxyde de sodium,

oxyde de calcium, de magnésium et d'aluminium,

décolorants (cobalt, sélénium),

colorants (oxyde de fer, chrome, manganèse, cobalt),

oxydants et réducteurs (sulfate, charbon, sulfure),

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),

suies de combustion du charbon,

arsenic,

chromates,

amines aromatiques,

amiante,

Traitements de surface à chaud

oxydes de titane ou d'étain,

Traitements de surface à froid

acides gras ou émulsion de polyéthylène et de polyoxyéthylène.

Aux termes de son étude, non contestée, sur l'évaluation de l'exposition aux produits chimiques du personnel en verreries de la région Rhône-Alpes, la CARSAT Rhône-Alpes a clairement identifié différents produits cancérogènes avérés entrant dans la préparation des matières premières ou utilisés dans les autres phases de production ( introduction et sortie des pièces des fours, moulage, démoulage, traitement de surface du verre après coulée, nettoyage des moules, maintenance et entretien des fours et équipements).

Les docteurs [E] BERNARD et [N] [B], désignés en qualité d'experts judiciaires dans le cadre de la procédure pénale, ont pour leur part noté qu'il résultait des informations disponibles que Monsieur [O] était susceptible d'avoir été exposé avant son entrée à la verrerie de [Localité 1] aux poussières d'amiante lors des opérations de soudage, à des vapeurs de chrome et de nickel en métallurgie ainsi qu'à des vapeurs de trichloréthylène lors des opérations de dégraissage de métaux.

Ces experts ont également précisé que Monsieur [O] avait été exposé entre 1970 et 2003 au sein de la verrerie de [Localité 1] à l'amiante, aux hydrocarbures polycycliques aromatiques contenus dans les huiles et les suies de combustion du charbon, à la silice, à l'arsenic, aux amines aromatiques et aux chromates, tous agents clairement identifiés par la littérature scientifique comme étant cancérogènes.

S'agissant des niveaux d'exposition les experts ont retenu :

une exposition intermittente mais à des forts niveaux au trichloréthylène dans les années 1967/1969,

une exposition à l'amiante qualifiée d'intermédiaire selon la conférence de consensus de 1999,

une exposition modérée aux HAP, plus importante entre 1970 et 1980,

une exposition vraisemblable aux vapeurs de chrome et de nickel et aux chromates pendant la période de travail en verrerie,

une exposition à la silice, aux amines aromatiques, à l'arsenic, au dioxyde de titane, ainsi qu'à différents solvants.

Ils ont précisé qu'à l'exception des amines aromatiques toutes ces substances se présentent sous forme de vapeurs ou de poussières et peuvent ainsi entrer en contact avec les muqueuses respiratoires et les voies aérodigestives supérieures.

Il est ainsi formellement établi que durant l'ensemble de sa carrière professionnelle au sein de la société BSN GLASS PACK (aujourd'hui OI MANUFACTURING FRANCE ), mais également antérieurement, Monsieur [O] a été affecté à des tâches l'exposant habituellement, avec une intensité variable, à des produits cancérogènes avérés.

La cour observe avec le tribunal que si le dossier ne comporte aucune donnée chiffrée sur le niveau précis d'exposition, il résulte du rapport d'étude de la CARSAT Rhône-Alpes, ainsi que de diverses contributions scientifiques et études épidémiologiques, menées notamment par l'Inserm, qui ne sont pas techniquement contredites par le rapport d'expertise judiciaire précédemment analysé, que certains agents CMR peuvent avoir des effets sur la santé même à faible dose, que l'exposition combinée à plusieurs agents cancérogènes sur une longue période multiplie les risques de cancer à un âge précoce, qu'il a été spécialement mis en évidence un lien entre l'exposition combinée à l'amiante, aux HAP, ainsi qu'aux solvants organiques et la survenance de cancers des voies aériennes et digestives supérieures et enfin que le travail posté, y compris de nuit, avec horaire variable constituait un facteur aggravant en présence d'une exposition à de nombreux cancérogènes.

Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. [O] aurait présenté des facteurs de risque d'ordre privé, tels que tabagisme ou alcoolisme, ce qui a fait dire aux experts désignés dans le cadre de la procédure pénale que ces facteurs étaient négligeables, étant observé qu'il n'existe aucun renseignement contredisant les affirmations du patient selon lesquelles il faisait une consommation modérée de vin et avait cessé de fumer plus de 35 années avant l'apparition de la maladie. D'ailleurs aucun des deux avis négatifs rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon et de Dijon ne fait état de l'existence de facteurs personnels.

Enfin le tribunal a pertinemment fait observer que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, successivement interrogés, ne se sont pas suffisamment expliqués sur les raisons qui les ont conduits à rejeter tout lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [O] et le cancer du pharynx qu'il a développé.

À cet effet la cour relève d'une part que le comité régional de Lyon s'est borné à indiquer que dans l'état actuel des connaissances scientifiques il n'existait pas de facteur professionnel établi augmentant le risque de cancer de l'amygdale, ce qui constitue une motivation abstraite et générale ne prenant pas en compte les données particulières du dossier, et d'autre part que si le comité régional de Dijon a rendu un avis plus circonstancié il n'a pas plus argumenté, puisque sa motivation est constituée par le seul visa des pièces et documents analysés.

Nonobstant les deux avis négatifs des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, la cour estime par conséquent qu'au sens de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, lequel n'exige pas un lien de causalité exclusif, la preuve est rapportée d'une relation causale essentielle et directe, c'est-à-dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et la poly-exposition habituelle du salarié à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses 40 années de carrière professionnelle, et particulièrement durant ses 30 années de présence au sein de la verrerie de [Localité 1].

Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 décembre 2008 sur la base du certificat médical initial du 22 octobre 2008 faisant état d'un « adénocarcinome de la paroi pharyngée et de l'amygdale étendu jusqu'à la valecule » et déclaré la prise en charge opposable à la société OI MANUFACTURING FRANCE , laquelle ne critique pas au demeurant la décision de ce chef.

L'équité commande de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [O].

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la SAS OI MANUFACTURING FRANCE à payer aux consorts [X], [G] et [V] [O] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,

Dispense l'appelante du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/09556
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/09556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;14.09556 ?
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