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13/11/2015 | FRANCE | N°14/05484

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2015, 14/05484


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/05484





[L]



C/

SA GIMIVAL ENSEIGNE INTERMARCHE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 13 Juin 2014

RG : F 13/00200







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015







APPELANTE :



[F] [L]

née le [Date naissance 1] 1982 à

[Adresse 1]>
[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA GIMIVAL ENSEIGNE INTERMARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par M. [W] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouv...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/05484

[L]

C/

SA GIMIVAL ENSEIGNE INTERMARCHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 13 Juin 2014

RG : F 13/00200

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

[F] [L]

née le [Date naissance 1] 1982 à

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA GIMIVAL ENSEIGNE INTERMARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par M. [W] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général enn présence de M. [C] [E] (Directeur ressources humaines) en vertu d'un pouvoir général

Parties convoquées le : 22 janvier 2015

Débats en audience publique du : 09 octobre 2015

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [L] a été embauchée par la SAS GIMIVAL, qui exploite un magasin Intermarché à [Adresse 3] (01), le 20 avril 2012 en qualité de préparatrice de commandes e-commerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine).

Par avenant du 11 juin 2012, Madame [L] a été nommée au poste de responsable des marchandises générales dans le cadre désormais d'un temps plein (36,75 heures par semaine).

Elle a toutefois été réaffectée sur sa demande à son ancien poste par son employeur à compter du 1er décembre 2012.

Par lettre recommandée du 3 janvier 2013, la société GIMIVAL lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoquée à un entretien fixé au vendredi 11 janvier 2013 préalable à son éventuel licenciement, l'employeur lui reprochant d'avoir pris un produit en rayon et de l'avoir consommé sans le payer.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, la société GIMIVAL a notifié à Madame [L] son licenciement pour faute grave sur la base de la motivation suivante :

« Vous avez le 21 décembre dernier vers huit heures du matin pris un paquet de feuilletés traiteurs il avait ensuite dégusté en salle de pause sans même prendre la peine de le régler en caisse.

Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise car notre confiance en vous est rompu.

Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. »

Madame [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 4 juillet 2013, contestant ce licenciement et sollicitant la condamnation de la société GIMIVAL à lui payer les sommes suivantes :

'2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif

'480 € au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire

'1100 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

'110 € de congés payés y afférents

'1786 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 11 juin 2012 1er décembre 2012

'1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GIMIVAL s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.

Par jugement du 13 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté [F] [L] de l'ensemble de ses prétentions, considérant que le vol était avéré et constituait une faute grave de nature justifier le licenciement et que la salariée ne justifiait pas des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement.

Cette décision a été notifiée le 12 juin 2014 à Madame [F] [L], qui en a régulièrement interjeté un appel général le 3 juillet 2014.

*

Par conclusions régulièrement communiquées, parvenus au greffe le 4 février 2015 et développées oralement à l'audience du 9 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Madame [F] [L] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

' constater que le licenciement de Mademoiselle [F] [L] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

'dire et juger que son licenciement est injustifié,

'en conséquence, condamner la société GIMIVAL à régler à Mademoiselle [F] [L] les sommes suivantes :

1345,17 euros à titre de rappel de salaire

134,52 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire

3040,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées

304,10 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires

2339,40 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

233,94 euros au titre de l'indemnité de préavis

2339,24 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (demandes figurant dans les motifs, sinon dans le dispositif)

9684 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

9684 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

'constater que la société GIMIVAL a commis une exécution déloyale du contrat de travail confinant un harcèlement moral,

'condamner en conséquence la société GIMIVAL à payer à Mademoiselle [F] [L] la somme de 14'035,44 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

'condamner la société GIMIVAL à payer à Mademoiselle [F] [L] la somme de 1255,81 euros au titre du rappel de salaire pour modification de son taux horaire de rémunération, outre 125,58 euros de congés payés y afférents,

'condamner la société GIMIVAL à payer à Mademoiselle [F] [L] la somme de 3040,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre 304,10 euros de congés payés y afférents

'condamner la société GIMIVAL à payer à Mademoiselle [F] [L] la somme de 14'035,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

'condamner enfin la société GIMIVAL à payer à Mademoiselle [F] [L] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonner que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction

'condamner la société GIMIVAL aux entiers dépens de l'instance.

La société GIMIVAL a comparu à l'audience en la personne de Monsieur [W] [I], son directeur général, et a sollicité la confirmation pure et simple du jugement déféré et le rejet de toutes les prétentions de Madame [F] [L], estimant :

'que la salariée s'est rendue coupable de vol au préjudice de l'entreprise le 21 décembre 2012 en prenant en rayon des feuilletés et en les consommant sans les payer même a posteriori, ainsi qu'en atteste le listing des ventes ce jour la qu'il avait remis au conseil de prud'hommes lors de l'audience devant cette juridiction ;

'que s'il l'a licenciée en dépit de la modicité du prix de cet article, c'est parce que l'intéressée n'avait ni regret ni remord, si bien que la direction de l'entreprise ne pouvait plus avoir confiance en elle ;

'que d'ailleurs Mademoiselle [L] n'a aucunement dit lors de l'entretien préalable avoir payé l'article en question ;

'qu'elle ne justifie aucunement des heures supplémentaires qu'elle allègue, se bornant à produire un morceau de papier qu'elle a établi elle-même ;

'et qu'elle ne justifie pas plus du harcèlement moral qu'elle prétend aujourd'hui avoir subi.

Comparant en personne à la barre, Madame [F] [L] a affirmé avoir payé le feuilleté même si elle ne peut en produire le ticket de caisse, et a maintenu avoir effectué les heures supplémentaires dont elle réclame aujourd'hui le paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

[F] [L] sollicite le paiement par son employeur d'une somme de 3040,95 euros, outre les congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées que la société GIMIVAL ne lui aurait pas réglé.

Au soutien de sa demande, elle se borne à produire un document manuscrit établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les jours et heures de travail concernés par cette réclamation. Elle n'a même pas jugé opportun, comme le relève pertinemment la société GIMIVAL, de produire des relevés d'horaires, ni ses plannings ou des témoignages pouvant constituer des preuves de sa bonne foi.

Cette demande en paiement de d'heures supplémentaires sera donc déclarée mal fondée.

Par voie de conséquence, la demande d'indemnité au titre d'une prétendue dissimulation de ces heures supplémentaires sera également rejetée comme mal fondée.

Le jugement déféré sera donc confirmé à ce double titre.

2.-Sur la demande de rappel de salaire pour modification du taux horaire de rémunération :

En cause d'appel, Madame [F] [L] présente une demande supplémentaire tendant à se voir payer un rappel de salaire de 1255,81 euros, outre les congés payés y afférents, en exécution d'un avenant son contrat de travail du 11 juin 2012.

Il est à noter que dès la première instance, cette salariée a versé aux débats (pièce n° 2) un avenant daté du 11 juin 2012 dûment signé par les deux parties et ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il est convenu ce jour que votre temps de travail hebdomadaire passe désormais à 36,75 heures (temps de pause compris) durant la période allant du 11 juin 2012 au 20 juin 2013 afin de suivre une formation complète sur le poste de responsable marchandise générale.

Votre rémunération reste inchangée vis-à-vis de votre contrat de travail initial. »

Devant la cour, elle a cru opportun de produire (pièce n° 6) un autre avenant à son contrat de travail daté du même jour et signé par l'employeur mais non par elle, ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il est convenu ce jour que votre temps de travail hebdomadaire passe désormais à 36,75 heures (temps de pause compris) durant la période allant du 11 juin 2012 au 20 juin 2013.

Votre fonction est désormais la suivante : responsable de rayon produit d'un alimentaire dont le descriptif est énoncé en annexe de ce présent avenant. »

En page 2 de ses dernières conclusions, Madame [L] se réfère expressément aux premiers de ces deux avenants en mentionnant son affectation au poste de 'responsable marchandises générales' et en précisant avoir eu à ce titre en charge 10 rayons du magasin sans aucune augmentation de salaire.

Fort curieusement et non sans incohérence, elle se prévaut également en page 9 de ces mêmes écritures du second de ces avenants, et affirme péremptoirement qu' 'une mention manuscrite indique d'ailleurs en bas de cette page qu'à compter du 1er mai 2012, le salaire est de 10,67 euros bruts, ce qui correspond effectivement au barème de la convention collective ou à peu près puisque ce barème prévoit un salaire de 10,87 euros de l'heure soient 1731,05 euro.'

La cour ne peut toutefois que constater :

' que cette pièce numéro 6 versée aux débats par Madame [L] et dont celle-ci se prévaut ici ne comporte pas d'autre mention manuscrite que la simple signature et le nom de Monsieur [R], responsable du magasin.

' que ce document n'a pas été signé par la salariée et que son applicabilité entre les parties et donc pour le moins douteuse

' et que quoi qu'il en soit il ne prévoit aucune modification de la rémunération, même dans le cadre d'un ajout manuscrit qui s'avère inexistant.

Cette demande n'est donc fondée ni en fait, ni en droit et relève de la plus haute fantaisie.

Elle sera comme telle rejetée.

3.-Sur le caractère irrégulier la procédure de licenciement :

L'article L 1332'2 du code du travail dispose que :

'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.'

Il résulte du dernier alinéa de ce texte que la lettre de licenciement ne peut être envoyé par l'employeur à son salarié moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable.

Madame [F] [L] en cause d'appel fait grief à la société GIMIVAL de ne pas avoir respecté ce délai, considérant qu'entre le vendredi 11 janvier 2013, jour de l'entretien préalable, et le 15 janvier 2013 jour où la lettre de licenciement lui a été adressée, il n'existerait qu'un seul jour ouvrable, soit le lundi 14 janvier 2013.

Elle sollicite donc l'octroi d'une indemnité de 2339,24 euros de ce chef.

Il apparaît toutefois que le samedi 13 janvier 2013 était également un jour ouvrable au sens de ce texte, et ce d'autant plus que le magasin était ouvert ce jour-là.

La société GIMIVAL a donc parfaitement respecté le délai deux jours ouvrables prévu par ce texte, et la demande sera ici rejetée comme particulièrement mal fondée.

4.- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Au terme des débats l'audience devant la cour, Mademoiselle [F] [L] a expressément reconnu avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon les feuilletés litigieux avant l'ouverture du magasin et les avoirs consommés en salle de pause sans les avoir payés, faisant valoir qu'à cette heure-là les caisses n'étaient pas encore ouvertes, ce qui n'est pas contesté.

Elle affirme aujourd'hui avoir payé ce produit ultérieurement dans la journée, mais n'en justifie aucunement, ni par la production d'un ticket de caisse, ni même par celle d'une attestation d'une de ses collègues qui aurait encaissé cet achat.

Bien plus, il apparaît qu'elle n'a pas allégué au cours de l'entretien préalable avoir procédé à un tel paiement, puisque Monsieur [O] [S], conseiller du personnel qui l'assistait lors de cet entretien, ne fait pas dans son courrier état d'une telle allégation, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il en avait été question.

Il est d'ailleurs à noter que même si elle avait perdu le ticket de caisse, une telle allégation de paiement aurait pu, à la date de l'entretien préalable, être facilement vérifiée par l'employeur par le contrôle des enregistrements informatiques des ventes effectuées dans le magasin ce jour-là ou dans les quelques jours qui ont suivi.

Il en résulte que Mademoiselle [F] [L] a ainsi effectivement volé ces feuilletés à son employeur, et qu'après avoir été démasquée elle s'est bornée à banaliser son geste, ne jugeant même pas opportun ni d'alléguer le règlement du produit, ce qui aurait pu être vérifié, ni de proposer d'en payer le prix.

Un tel comportement émanant d'une employée de supermarché constitue incontestablement une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis.

Le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [F] [L] de toutes ses demandes de ce chef.

5.- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral :

[F] [L] sollicite aujourd'hui la condamnation de la société GIMIVAL à lui payer une somme égale à six mois de salaire, soit 14'035,44 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail confinant harcèlement moral.

En ce sens elle expose qu'elle s'est vue confier les fonctions de responsable sans modification de salaire et avoir 'dû ainsi faire face à une surcharge de travail qu'il a conduit, fin octobre 2012, a solliciter de son employeur le retour à ses anciennes fonctions, tant que cette surcharge de travail était en phase de sacrifier son état de santé' (sic).

Elle procède toutefois ici par pure allégation, ne justifiant aucunement de cette prétendue surcharge de travail, tout comme elle ne justifie pas des heures supplémentaires non payées qu'elle dit avoir effectuées.

Le fait que l'employeur ait accédé immédiatement à sa demande d'être déchargée de ses fonctions de responsable laisse au contraire présumer l'absence de tout harcèlement moral et de toute exécution déloyale du contrat de travail.

Cette demande indemnitaire sera donc rejetée comme mal fondée.

6.- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens, suivant le principal, seront supportés intégralement par [F] [L].

Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mademoiselle [F] [L] de ses demandes présentées devant la Cour au titre :

- de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou harcèlement moral

- et de rappel de salaire issu d'une prétendue modification de son taux horaire de rémunération ;

CONDAMNE Mademoiselle [F] [L] aux dépens de l'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Lindsey CHAUVYMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/05484
Date de la décision : 13/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/05484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-13;14.05484 ?
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