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12/11/2015 | FRANCE | N°14/04389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 novembre 2015, 14/04389


R.G : 14/04389









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 12 mai 2014



RG : 2012J1966



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Novembre 2015







APPELANTE :



SAS L'OLYMPIQUE LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON



as

sistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA LOSC LILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYO...

R.G : 14/04389

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 12 mai 2014

RG : 2012J1966

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Novembre 2015

APPELANTE :

SAS L'OLYMPIQUE LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA LOSC LILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Catherine ROSNEL, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement en date du 12 mai 2014 du tribunal de commerce de Lyon qui condamne la société Olympique Lyonnais à verser la somme de 598 000 euros TTC à la société Losc Lille au titre d'une clause du contrat de mutation de [O] aux motifs qu'aucune stipulation ne prévoyait que le club [Localité 1] devait être qualifié pour l'UEFA Champions League à la date du 30 juin 2009 et que l'Olympique Lyonnais était bien qualifié pour cette compétition dans la mesure où au 30 juin 2009, il était qualifié pour jouer un match de barrage de l'UEFA Champions League ;

Vu l'appel régulièrement formé par la SA Olympique Lyonnais le 28 mai 2014 ;

Vu les conclusions en date du 21 novembre 2014 par lesquelles la SA Olympique Lyonnais tend à la réformation du jugement aux motifs que la convention de mutation en date du 16 juin 2008 définit doublement le fait générateur de l'obligation de payer l'indemnité de 500 000 euros quant à sa date d'appréciation, c'est à dire au 30 juin de chaque année et quant à la sa nature, à savoir la qualification du club pour l'UEFA Champions League qui n'était pas acquise au 30 juin 2009 ;

Vu ces mêmes conclusions par lesquelles la société Olympique Lyonnais demande à la cour de débouter le LOSC Lille de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et de condamner cette société à émettre un avoir d'un montant de 598 000 euros à la société Olympique Lyonnais ;

Vu les conclusions en date du 29 septembre 2014 par lesquelles la société LOSC Lille tend à la confirmation du jugement aux motifs que la clause litigieuse du contrat ne prévoyait pas de condition de date et que la qualification à l'UEFA Champions League était acquise pour l'Olympique Lyonnais à l'issue de la saison 2009 dans la mesure où le club allait disputer un match de barrage de la compétition ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société LOSC Lille demande à la Cour de débouter l'Olympique Lyonnais de l'ensemble des ses demandes, fins et moyens, de condamner la société Olympique Lyonnais à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de condamner la société Olympique Lyonnais à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2015 ;

DECISION

1. Par contrat signé le 16 juin 2008, la société LOSC Lille (ci-après dénommée LOSC) et la société Olympique Lyonnais (ci-après dénommé OL) ont accepté la mutation définitive du joueur [O], transféré du LOSC à l'OL moyennant d'une part le paiement en trois annuités de la somme de 14 000 000 d'euros HT et d'autre part une indemnité complémentaire conditionnelle tenant au versement de la somme de 500 000 euros HT chaque année, jusqu'à l'issue de la saison 2011-2012, en cas de qualification de l'OL à l'UEFA Champions League.

2. Le 21 avril 2010, le LOSC a émis une facture d'un montant de 500 000 euros HT au titre de cette clause en raison de la qualification de l'OL à l'UEFA Champions League à l'issue de la saison 2008-2009. L'OL a refusé de payer cette facture estimant qu'à la date du 30 juin 2009, c'est-à-dire au jour de la fin de la saison, le club n'était pas qualifié pour cette compétition.

3. Le LOSC a alors assigné l'OL en paiement par acte d'huissier signifié le 3 août 2013.

4. Pour refuser le paiement de cette facture, l'OL soutient que la clause litigieuse du contrat de mutation de [O] en date du 16 juin 2008 comporte une double condition, celle que le club soit qualifié pour l'UEFA Champions League avant le 30 juin de la saison en cause. La société OL soutient qu'à la date du 30 juin 2009, le club n'était pas encore qualifié pour cette compétition, mais seulement pour les barrages permettant d'y accéder, et que ces barrages ne font pas partie de l'UEFA Champions League, qui n'est caractérisée que part les phases de groupe et la phase finale.

5. La société LOSC soutient de son côté que d'une part, aucune condition de date n'était mentionnée au contrat et que d'autre part, le club de l'OL était bien qualifié pour l'UEFA Champions League à l'issue de la saison 2008-2009 puisqu'en terminant 3ème du championnat de France pour la saison 2008-2009, le club allait disputer les barrages de cette compétition, qui font partie intégrante de l'UEFA Champions League.

6. La cour constate à la lecture du contrat de mutation de [O] que la clause litigieuse ne contient pas de délai quant à la qualification de l'OL à la compétition européenne. Le club doit être qualifié «à l'issue de la saison» ce qui ne fait pas obstacle à sa qualification postérieure du moment où le club a pu disputer cette qualification grâce à son résultat lors du championnat de la saison précédente.

7. En l'espèce, l'OL a terminé troisième du championnat de France 2008-2009. La cour constate que c'est bien ce résultat qui lui a permis de disputer la phase de barrage de l'UEFA Champions League, qui lui a ensuite permis de se qualifier pour les phases de groupe.

8. La cour constate encore à la lecture du règlement de la compétition pour l'année 2009-2010 (accessible grâce aux résultats de la saison 2008-2009) que la compétition de l'UEFA Champions League se décompose en phase de qualifications, de barrage, de groupes et la phase finale. De ce fait, les matchs de barrage permettant d'accéder à la phase principale de la compétition font partie intégrante de l'UEFA Champions League.

9. Il découle de ce qui précède que le club de l'OL était bien qualifié pour l'UEFA Champions League à l'issue de la saison 2008-2009. La confirmation du jugement s'impose sur ce point.

10. En conséquence, la clause stipulée au contrat de [O] en date du 16 juin 2008 et qui fait la loi des parties doit s'appliquer pour la saison 2008-2009. La société Olympique Lyonnais est donc condamnée à verser la somme de 500 000 euros HT à ce titre à la société LOSC Lille. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

11. La société Olympique Lyonnais pouvait avoir un doute légitime quant à l'application de la clause contractuelle contenue dans le contrat de mutation de [O] au regard de la difficulté d'interprétation de ce contrat et des règlements de la compétition de l'UEFA Champions League. La demande de dommages et intérêts de la société LOSC Lille au titre de la résistance abusive est donc mal fondée et est rejetée par la cour.

12. L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la société LOSC Lille au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13. La société Olympique Lyonnais qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 mai 2014 ;

- y ajoutant,

- rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société LOSC Lille au titre de la résistance abusive ;

- condamne la société Olympique Lyonnais à verser la somme de 5 000 euros à la société LOSC Lille au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Olympique Lyonnais aux dépens de la procédure d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/04389
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/04389 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;14.04389 ?
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