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12/11/2015 | FRANCE | N°12/08341

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 novembre 2015, 12/08341


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/08341





SARL AQUARIUMS OCEANWORLD



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire [Localité 3]

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/00734











COUR D'APPEL [Localité 3]



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015







APPELANTE :



SARL AQUARIUMS OCEANWORLD

[Adresse 2]

[Loca

lité 2]



comparante par M. [M] [P], Directeur en vertu d'un pouvoir général et assisté par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau [Localité 3]





INTIMÉE :



[J] [H]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Local...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/08341

SARL AQUARIUMS OCEANWORLD

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire [Localité 3]

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/00734

COUR D'APPEL [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

SARL AQUARIUMS OCEANWORLD

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante par M. [M] [P], Directeur en vertu d'un pouvoir général et assisté par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau [Localité 3]

INTIMÉE :

[J] [H]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau [Localité 3]

Parties convoquées le : 22 janvier 2015

Débats en audience publique du : 24 septembre 2015

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel [Localité 3] suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel [Localité 3] en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée, la SAS AQUARIUM DU GRAND LYON a engagé [J] [H] en qualité de responsable boutique placée sous l'autorité de la responsable accueil à compter du 1er octobre 2003.

En 2004, l'employeur a reproché successivement à [J] [H] un défaut d'organisation en ce qu'elle n'a pas assuré la formation de ses vendeuses à l'utilisation du logiciel de gestion de la boutique, outre une surveillance déficiente de la boutique.

Suivant avenant du 2 mai 2006, la SAS AQUALAND, appartenant au groupe ASPRO et venant aux droits de la SAS AQUARIUM DU GRAND LYON a promu [J] [H] au statut cadre.

Le 6 novembre 2008, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour la mauvaise gestion du planning de ses collaborateurs et un manque d'encadrement de son équipe.

Une réunion a eu lieu 2 avril 2009 entre la direction et les responsables exploitation pour la mise en place d'une démarche de qualité par l'amélioration du travail en équipe ; il a été fait le constat d'un manque de collaboration et d'anticipation de la part de [J] [H] qui devait en conséquence changer sa vision de l'exploitation.

Le 7 avril 2009, la SAS AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON a notifié à [J] [H] un nouvel avertissement pour une insuffisance d'encadrement de son équipe.

Par courrier du 22 avril 2009, [J] [H] a contesté ses avertissements en soulignant que son équipe était composée essentiellement de salariés saisonniers ou de contrats à durée déterminée, qu'elle n'était pas en mesure de compter dans son équipe sur [Q] [V], qui souhaitait prendre le poste de [J] [H], et [K] [Y], lequel était 'une personne difficile à gérer', et qu'enfin il n'existait aucune doléance de la clientèle.

Selon courriel du 27 avril 2009, [M] [P] en qualité de directeur de la SAS AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON a convoqué [J] [H] à une réunion le 6 mai 2009 visant à résoudre les conflits relationnels au sein de l'équipe d'exploitation de l'établissement, en ajoutant que :

'...si les actions demandées ne sont pas concluantes afin de rétablir un cadre de travail serein et efficace, les sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement...'.

Lors de la réunion du 6 mai 2009, la fiche de poste de [J] [H] a été modifiée et un projet d'avenant à son contrat de travail a été établi le même jour.

[J] [H] a refusé de signer l'avenant et a été placée en arrêt maladie le 20 mai 2009 pour un syndrome anxio-dépressif.

Par courriel du 2 septembre 2009, [K] [Y] a adressé à [J] [H] son planning de travail à l'occasion de sa reprise fixée au 14 septembre 2009.

Dans le cadre de sa visite de reprise, [J] [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire lors du premier examen réalisé par le médecin du travail le 29 septembre 2009 suivi d'un avis établi dans le cadre du second examen par le médecin du travail comme suit :

'Inapte définitivement à tout poste sur le site AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON et dans l'ensemble du groupe'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2009, l'employeur a interrogé le médecin du travail nonobstant les termes de son avis pour un éventuel reclassement de la salariée par aménagement du poste de travail ou des horaires.

Par courrier du 2 octobre 2009, le médecin du travail a répondu à l'employeur dans les termes suivants :

'Monsieur

En réponse à votre courrier du 01 octobre concernant [J] [H] et suite à l'étude de poste que j'ai réalisée le mercredi 23 septembre dans vos locaux, je vous confirme que je ne vois pas, pour cette salariée, de solution d'aménagement de poste ou de reclassement que ce soit sur le site [Localité 3] ou sur d'autres sites du groupe.

En conséquence, la rupture de contrat me parait logique et justifiée...'

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2009, la SAS AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON a fait savoir à [J] [H] qu'elle envisageait, sous réserve de la réponse du médecin du travail, son licenciement pour inaptitude au vu des termes de l'avis du médecin du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2009, la SAS AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON a convoqué [J] [H] le 19 octobre 2009 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2009, la SAS AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON a notifié à [J] [H] son licenciement pour inaptitude compte tenu de l'avis du médecin du travail et de son courrier du 2 octobre 2009, ainsi que de l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe.

Le 19 février 2010, [J] [H] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de juger que son inaptitude résultait d'un harcèlement moral et à titre subsidiaire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la SAS AQUALAND à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail outre une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 8 novembre 2012, le conseil de prud'hommes :

- a jugé que le licenciement de [J] [H] ne repose pas sur une inaptitude causée par du harcèlement moral,

- a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

- a condamné la SAS AQUALAND à payer à [J] [H] les somme suivantes :

* 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

* 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné le remboursement par la société AQUALAND aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à [J] [H] dans la limite de 2 mois d'indemnités,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la société AQUALAND aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 novembre 2012 par la société SARL AQUARIUMS OCEANWORLD.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 24 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SARL AQUARIUMS OCEANWORLD venant aux droits de la société AQUALAND a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de [J] [H] n'était pas causée par du harcèlement moral,

- de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

- de juger que le licenciement de [J] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- de condamner [J] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 24 septembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [J] [H] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'infirmer sur le surplus et :

- à titre principal de déclarer nul le licenciement en ce que l'inaptitude a été causé par du harcèlement moral,

- à titre subsidiaire de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

- en tout état de cause de condamner la société SARL AQUARIUMS OCEANWORLD à lui payer les somme suivantes :

* 53 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la validité du licenciement

Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Attendu que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales.

Attendu qu'en application des articles L 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Attendu qu'est nul le licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans des faits de harcèlement moral.

Attendu qu'en l'espèce, [J] [H], qui a été licenciée pour inaptitude le 23 octobre 2009 invoque les faits suivants :

- le lien fait par le médecin du travail entre son inaptitude et son travail,

- un comportement vexatoire et insultant de la part [Q] [V] et [K] [Y] pour récupérer ses responsabilités, de surcroît encouragé par la direction,

- l'installation par la société AQUALAND durant ses congés de 2008 d'une 'boîte à suggestions' permettant aux salariés de déposer anonymement des reproches à l'encontre de [J] [H],

- les reproches de son employeur,

- le retrait de la direction et de la responsabilité de la boutique de l'établissement dans ses attributions,

- son arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mai 2009,

- la pression accrue exercée par la société AQUALAND sur ses salariés en maintenant l'entreprise en sous-effectif et en développant la polyvalence pour maximiser les profits;

qu'elle produit à l'appui :

- un certificat de son médecin traitant du 9 décembre 2010 faisant état d'un traitement pour un syndrome anxio-depréssif depuis juillet 2008 chez [J] [H] qui lui a raconté 'ses problèmes professionnels et les malaises qu'elle pensait liés à ces problèmes';

- une attestation de soins en thérapie à compter du mois de février 2010 pour un état d'épuisement et des troubles du sommeil reliés selon [J] [H] à des pressions exercées par des collègues et à des exigences démesurées de sa hiérarchie ;

- l'avertissement du 6 novembre 2008 pour mauvaise gestion du planning de ses collaborateurs et manque d'encadrement de son équipe ;

- le procès-verbal de réunion du 2 avril 2009 entre la direction et les responsables exploitation pour la mise en place d'une démarche de qualité par l'amélioration du travail en équipe faisant le constat d'un manque de collaboration et d'anticipation de la part de [J] [H] qui devait en conséquence changer sa vision de l'exploitation;

- l'avertissement du 7 avril 2009 consécutif à la réunion du 2 avril 2009 pour insuffisance d'encadrement de son équipe, contesté par [J] [H] ce qui a donné lieu à des échanges entre [J] [H] et la direction;

- le procès-verbal de réunion du 6 mai 2009 entre la direction et les responsables exploitation en présence des délégués du personnel pour la distribution de nouvelles fiches de postes acceptées par tous les salariés concernés et sans plainte particulière formulée par [J] [H];

- le projet d'avenant à son contrat de travail du 6 mai 2009 correspondant aux modifications consenties, mais non-signé par [J] [H] ;

- le courriel en date du 14 mai 2009 faisant état 'd'efforts à faire devant la faiblesse du marché' émanant de [X] [U] sans que la qualité de ce dernier soit précisée ni ses rapports avec la société AQUALAND indiquée.

Attendu qu'il s'ensuit que [J] [H] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

que les éléments fournis traduisent un refus par [J] [H] d'accepter la décision de la direction visant à adapter son profil de poste pour résoudre les difficultés de fonctionnement de l'équipe d'exploitation et assurer une meilleure synergie entre ses membres ;

que la seule circonstance que [J] [H] relève dans un courrier versé par l'appelante rédigé le 11 mai 2010 par le médecin du travail chargé de son suivi que 'l'altération de sa santé ayant pour ma part un lien avec le travail...', ne saurait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral conformément aux principes précités ;

qu'il n'est d'ailleurs pas inintéressant de relever que dès 2004, la précédente direction avait déjà reproché à [J] [H] non seulement un défaut d'organisation en ce qu'elle n'avait pas assuré la formation de ses vendeuses à l'utilisation du logiciel de gestion de la boutique, mais également une surveillance déficiente de la boutique.

Attendu que [J] [H] ne justifie donc pas que son inaptitude définitive a pour seule origine son état dépressif réactionnel à des agissements de harcèlement moral ;

que [J] [H] n'est donc pas fondée en sa demande de nullité de son licenciement ; que le jugement qui a dit que le licenciement de [J] [H] ne repose pas sur une inaptitude causée par du harcèlement moral doit être confirmé.

- sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Attendu que l'article L1226-2 du code du travail dispose que :

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Attendu que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par le texte précité.

Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever les éléments de fait suivants qui ont précédé la lettre de licenciement :

- dans le cadre de la visite de reprise après son arrêt de travail pour maladie, [J] [H] a fait l'objet lors du premier examen d'un avis d'inaptitude temporaire par le médecin du travail le 29 septembre 2009 suivi au second examen de l'avis du médecin du travail suivant :

'Inapte définitivement à tout poste sur le site AQUALAND AQUARIUM DU GRAND LYON et dans l'ensemble du groupe';

- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2009, l'employeur a interrogé le médecin du travail nonobstant les termes de son avis pour un éventuel reclassement de la salariée par aménagement du poste de travail ou des horaires ;

- selon courrier du 2 octobre, le médecin du travail a répondu qu'il n'existait aucune solution d'aménagement de poste ou de reclassement que ce soit sur le site [Localité 3] ou sur d'autres sites du groupe.

Et attendu au surplus qu'il ressort d'un courrier daté du 11 mai 2010 du médecin du travail chargé du suivi de [J] [H] d'une part que la salariée lui a clairement dit au mois de septembre 2009 qu'elle souhaitait quitter l'entreprise et ne souhaitait pas de reclassement, et d'autre part que la rupture du contrat de travail recueillait le consentement de [J] [H] ;

que ce courrier est complété par un certificat rédigé par le même praticien le 30 septembre 2010 précisant que :

'Melle [H] ne souhaitait pas de reclassement quel qu'il soit. Il était médicalement souhaitable et justifié que toute attache avec le groupe dans son ensemble soit coupée...'

Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de la société AQUALAND à son obligation de reclassement ne saurait être retenu, les recherches de l'employeur trouvant leurs limites dans les conclusions du médecin du travail lors de la visite de reprise ;

qu'il s'ensuit que le licenciement de [J] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef; qu'en conséquence, [J] [H] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

- sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que [J] [H] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de [J] [H] ne repose pas sur une inaptitude causée par un harcèlement moral,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de [J] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE [J] [H] de l'intégralité de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/08341
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/08341 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;12.08341 ?
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