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03/11/2015 | FRANCE | N°14/00957

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 novembre 2015, 14/00957


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/00957





U.R.S.S.A.F [Localité 1]



C/

SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE N0IRETABLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 17 Décembre 2012

RG : 20110351











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015

















APPELANTE :



U.R.S.S.A.F [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par M. [Q] [N],( responsable pôle juridique) muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE N0IRETABLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/00957

U.R.S.S.A.F [Localité 1]

C/

SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE N0IRETABLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 17 Décembre 2012

RG : 20110351

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [Q] [N],( responsable pôle juridique) muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE N0IRETABLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NOEL Vanessa, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 janvier 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'issue d'un contrôle opéré par l'URSSAF [Localité 1] pour les années 2006 à 2008, un redressement a été notifié à la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE à hauteur de la somme principal de 30243 €; une mise en demeure lui a été régulièrement signifiée le 24 décembre 2009.

La SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE a contesté ce redressement au titre :

- du rejet de la déduction forfaitaire spécifique concernant les membres du Comité de direction (point n° 1: 13'529 € ),

-de l'allégement Fillon pour les membres du Comité de direction ( point n° 2:5547 €),

-de la réintégration dans l'assiette des cotisations des pourboires versés au personnel des machines à sous (point n°6 :12'879 €)

Après rejet de son recours amiable, la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne selon requête du 14 juin 2011.

Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :

- débouté la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE de son recours en annulation des redressements relatifs à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction Fillon pour les années 2006, 2007 et 2008,

- annulé en partie la mise en demeure de l'URSSAF [Localité 1] du 23 décembre 2009 en ce qu'elle porte sur des redressements des années 2006, 2007 et 2008 relatifs aux pourboires,

- renvoyé l'URSSAF [Localité 1] à recalculer les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes aux redressements non annulés,

- débouté la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE du surplus de ses demandes.

Le 5 février 2013, l'URSSAF [Localité 1] a interjeté un appel limité à l'encontre de ce jugement en ses dispositions relatives à l'annulation du redressement portant sur les pourboires distribués aux salariés de la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE.

L'affaire a été radiée le 07 janvier 2014 ; elle a été réinscrite au rôle de la Cour d'appel le 06 février 2014 et a été par 2 fois renvoyée, à la demande des parties, les 9/09/2014 et 23/01/2015.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement opéré à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE au titre du point 6- Rémunérations non déclarées, Rémunérations non soumises à cotisation (pourboires)- et de dire que ce redressement est fondé en droit, de rejeter l'appel incident formé par la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE et de condamner cette société au paiement des sommes de 11760 € à titre de solde de cotisations de sécurité sociale à la date de rédaction des conclusions, sauf à parfaire, et de 3546 € au titre des majorations de retard initiales, outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir concernant son appel relatif à l'assujettissement des pourboires :

-que selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que les règles générales d'évaluation et d'assujettissement pour le personnel rémunéré totalement ou partiellement à l'aide de pourboires sont précisées par arrêté du 28 mars 1956 et diffèrent selon qu'ils sont prélevés directement par l'employeur et répartis par lui, (cas visé par article 1er §1 les sommes effectivement versées servant de base au calcul des cotisations, à charge pour l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des pourboires qu'il a prélevés notamment par la tenue d'un registre spécial de répartition), ou qu'ils sont versés directement aux travailleurs ou centralisés et répartis par un préposé du personnel, (cas visés par l'article 2, la base de calcul ne pouvant alors être inférieure au montant cumulé du SMIC applicable aux travailleurs intéressés et des indemnités, primes ou majorations dont ils bénéficient).

- qu'en l'espèce, les pourboires sont bien centralisés dans les salles de machine à sous de la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE puisque des caisses spécifiques en plexiglas sont mis à disposition des clients par la Direction, ce qu'impose d'ailleurs la réglementation des jeux dans les casinos ( et notamment le Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959, modifié par Décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006 qui interdit aux employés de transporter des jetons, des plaques, des espèces ou tout titre de valeur pendant leur service),

- que si aucun agent de la Direction n'assiste au comptage de la caisse 'pourboire' et si aucun registre n'est tenu concernant le montant partagé entre les membres du personnel (soit 11 personnes), ce non respect par l'employeur de son obligation d'assurer un suivi de la répartition des pourboires, ne saurait avoir pour effet d'éluder l'application du principe d'assujettissement des pourboires remis à chacun des salariés, lequel résulte non seulement de la réglementation contraignante et impérative des casinos, mais également des règles générales du droit du travail ( L 3244-1 et suivant du code du travail ), et de la Convention collective des casinos, laquelle en visant indistinctement 'les salariés des salles de jeux traditionnels ou non', inclut nécessairement les machines à sous,

- que l'intimée n'a produit aucun élément permettant d'évaluer le total des versements par salarié dans son établissement, et que c'est donc à juste titre que l'Inspecteur chargé du contrôle a procédé à une appréciation forfaitaire en vertu des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale

Elle réplique, concernant l'appel incident relatif à la déduction forfaitaire spécifique et la réduction Fillon :

-que tout avantage en nature ou en espèces attribué en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumise à cotisation ( L 242-1 code de la sécurité sociale ) et que seuls les salariés exerçant une des professions limitativement énumérées à l'article 5 du titre IV du code général des impôts (dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000) peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels,

-qu'en sont exclus les membres du comité de direction dont les fonctions, au regard de leur statut et des textes relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, ne s'exercent pas dans des salles exclusivement réservées aux joueurs, et ce, quand bien même il serait susceptible de supporter des frais de veillée ou de représentation,

-qu'aucune décision expresse et non équivoque de l'administration fiscale ne les autorise à bénéficier de cette déduction forfaitaire,

-que la confirmation du redressement lié à la déduction forfaitaire spécifique entraîne le maintien du redressement lié à la réduction Fillon.

Selon conclusions reçues le 28 Septembre 2015, la SA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation relative à la réduction forfaitaire spécifique et à la réduction FILLON et de le confirmer en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux pourboires ; elle sollicite l'annulation de la mise en demeure du 23 décembre 2009 à hauteur des sommes de :

* 3357 € au titre de l'année 2006,

*7955 € au titre de l'année 2007,

*18'931 € au titre de l'année 2008,

*3545 € au titre des majorations initiales,

Elle réclame également paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir au soutien de ses demandes relatives à la déduction forfaitaire spécifique et à l'allégement Fillon :

-que les membres du Comité de direction supportent à la fois des frais de représentation et de veillée du fait de leur présence dans les salles de jeux, c'est-à-dire dans des locaux distincts réservés aux joueurs pendant les heures d'ouverture de l'établissement, qu'ils doivent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, être présents en salle pour contrôler les opérations de jeux et les recettes et veiller sur la qualité de la relation avec le client, et qu'ils ont autorité sur le personnel des salles de jeux,

- qu'aucun texte ne subordonne l'application de la déduction forfaitaire spécifique à une présence permanente dans les salles de jeux et à une activité exclusivement réservée aux salles de jeux et que l'URSSAF n'a aucune compétence pour ajouter une condition non prévue par la loi ce d'autant qu'il résulte de la circulaire n° 2005-385 du 19 août 2005 de la Direction de la sécurité sociale que la seule appartenance au personnel des casinos suffit pour en admettre le bénéfice,

- que l'annulation du redressement implique également l'annulation de la mise en demeure concernant l'allégement Fillon relatif à la rémunération des membres du Comité de direction,

Elle réplique concernant les pourboires reçus par le personnel des machines à sous :

- que les dispositions réglementaires (article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959) et conventionnelles (article 32) ne s'appliquent qu'au 'personnel des jeux traditionnels' et qu' aucun texte n'impose à l'employeur de centraliser les pourboires des autres personnels présents, c'est-à-dire notamment du personnel affecté à la salle «des machines à sous» et du personnel de restauration,

-qu'il n'existe donc aucune obligation de tenir un « registre de pourboires » concernant ce type de personnel et que c'est à tort que l'URSSAF étend cette obligation à tout le personnel des casinos,

-que selon le droit commun, en particulier l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1956, lorsque les pourboires sont versés directement aux employés ou répartis entre eux mais selon des modalités ignorées par l'employeur, les cotisations sont assis sur la seule rémunération des intéressés excluant les pourboires, et que le simple fait de mettre à disposition des salariés une caisse en plexiglas afin que les clients puissent verser leurs pourboires ne constitue pas un acte de centralisation par l'employeur dès lors que ce dernier n'assiste pas au comptage et qu'aucun registre n'est tenu concernant le montant partagé de ces pourboires,

- que la société CASINO DE NOIRETABLE ne saurait en conséquence être soumise à l'obligation de les réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ce d'autant que la libéralité placée par le joueur dans la boîte en plexiglas constitue bien plus un don pour remercier la chance et fêter le gain qu'une contrepartie d'un service rendu par le Casino, ce qui implique ici encore de faire une distinction entre jeux traditionnels et machines à sous,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ sur l'assujettissement des pourboires :

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale soumet les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire à cotisations sociales.

L'article 1 de l'arrêté du 28 mars 1956 relatif à « l'évaluation des pourboires en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale » précise que dans le cas où les pourboires sont centralisés et répartis par l'employeur, les sommes effectivement versées à ce titre au personnel servent de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, à charge pour l'employeur de pouvoir en justifier la perception et les montants ; l'article 2 §1 précise en revanche que dans les cas où les pourboires sont versés directement aux travailleurs ou bien lorsqu'ils sont centralisés par l'employeur, mais répartis entre les intéressés par un préposé du personnel, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé du SMIC applicable aux travailleurs intéressés et des indemnités priment aux majorations s'y ajoutant

La société CASINO DE NOIRETABLE n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 2 §1 de ce texte, pour échapper à l'assujettissement prévu en son article 1.

En effet, l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos dispose que les pourboires reçus dans les salles de jeux doivent être immédiatement versés dans une tirelire, aucun employé ne pouvant en détenir tout ou partie par devers lui, qu'ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre, que les modalités de leur répartition sont déterminées par un accord entre l'employeur et les employés précisant de manière claire les droits et les obligations de chacun et qu'un compte « pourboires » est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre.

Ce texte, spécifique aux jeux dans les casinos, prime sur l'exception mise en oeuvre par l'article 2 l'arrêté du 28 mars 1956 ; il vise par ailleurs indifféremment tous les employés des salles de jeux et s'applique donc indistinctement, ainsi que le soutient l' URSSAF, aux salariés des machines à sous

La société CASINO DE NOIRETABLE applique d'ailleurs cette réglementation puisqu'elle centralise tous les pourboires versés dans la salle des machines à sous dans une caisse prévue à cet effet et qu'elle ne saurait valablement se prévaloir de ses manquements relatifs au décompte et au contrôle de la répartition de ces pourboires pour échapper à l'application de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 1956 et donc au paiement des cotisations sociales qui en découlent.

Enfin, la société CASINO DE NOIRETABLE n'ayant pas été en mesure de justifier du montant effectif des dits pourboires sur les années concernées par le redressement litigieux, l'inspecteur en charge du contrôle était parfaitement fondé, au visa de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale, à procéder à une évaluation forfaitaire, dont le décompte n'est d'ailleurs pas discuté subsidiairement par cette dernière.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement portant pour les années 2006 à 2008 sur une somme de 11'760 € en principal de cotisation,.

2/ sur la déduction forfaitaire spécifique et la réduction Fillon correspondante :

L'article L242-1 §3 du code de la sécurité sociale dispose à ce sujet qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiette de cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.

Parmi les professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée, ou de double résidence ; selon la doctrine fiscale, cette déduction forfaitaire spécifique bénéficie au personnel affecté aux activités de Casino et aux services annexes proposés aux joueurs.

La réglementation des jeux impartit au membre du comité de direction la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et des recettes, de donner des ordres au personnel des salles de jeux et de remplacer le directeur responsable lorsqu'il est absent de l'établissement pour assurer les missions qui lui incombent pendant les heures de fonctionnement des jeux ; elle impose par ailleurs au casino qui exploite des machines à sous dans un local distinct d'affecter dans cette salle au moins un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux.

Les membres du comité de direction exercent donc bien un service réservé aux joueurs dans les locaux distincts qui leur sont réservés et aucune des dispositions légales précitées ne leur fait obligation, pour bénéficier de la déduction litigieuse, de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux.

La société CASINO DE NOIRETABLE, verse aux débats les contrats de travail des membres de son comité de direction ainsi que les plannings de travail de ces derniers desquels il résulte qu'ils étaient bien affectés à un service réservé aux joueurs au sens du texte précité.

Elle sollicite en conséquence à bon droit l'annulation du redressement litigieux en ses dispositions relatives à la réduction forfaitaire spécifique (point n°1) et à la réduction Fillon correspondante (point n°2) et la décision déférée doit être réformée à ce titre.

3/ sur les demandes annexes :

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne,

Annule le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 1] pour les années 2006 à 2008 en ses dispositions relatives à la réduction forfaitaire spécifique et à la réduction Fillon correspondante,

Déboute la société CASINO DE NOIRETABLE de son recours en annulation des chefs de redressement portant sur les années 2006 à 2008 relatifs aux pourboires, et la condamne de ce chef à verser à l'URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1], la somme de 11'760 € en principal de cotisation,

Renvoie les parties devant l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF [Localité 1], pour le calcul des majorations de retard initiales et complémentaire afférentes aux chefs de redressement non annulés,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/00957
Date de la décision : 03/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/00957 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;14.00957 ?
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