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30/10/2015 | FRANCE | N°14/04997

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 octobre 2015, 14/04997


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/04997





[Q]



C/

SAS ACE BTP







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Février 2006

RG : F 13/271











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015







APPELANT :



[C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1948 à

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[Localité 1]



comparant en personne







INTIMÉE :



SAS ACE BTP

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON









PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 décembre 2014



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2015



P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/04997

[Q]

C/

SAS ACE BTP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Février 2006

RG : F 13/271

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015

APPELANT :

[C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1948 à

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

SAS ACE BTP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 décembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2015

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Octobre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Lindsey CHAUVY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 24 février 2015 par [C] [Q], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 20 août 2015 par la S.A.S. ACE BTP, intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 2 octobre 2015 ;

LA COUR,

Attendu que la société ACE BTP exerce une activité de coordination de chantiers dans le secteur des bâtiments et travaux publics, notamment en gérant les questions de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

que [C] [Q] a été mis à la disposition de la société ACE BTP par une société d'intérim en remplacement d'un salarié absent du 3 juin au 30 septembre 2013, ce en qualité de coordonnateur ;

que le contrat d'intérim prévoyait la mise à disposition de [C] [Q] d'un véhicule de société avec remboursement à l'intéressé de ses frais de carburant et de restauration sur présentation des justificatifs correspondants ;

Attendu que l'attention du service comptabilité de la société ayant été attirée par le caractère suspect des notes et factures fournies par [C] [Q], il a été procédé à des vérifications qui ont permis d'établir que la plupart de ces justificatifs étaient des faux ;

que la société ACE BTP qui avait déjà réglé la somme de 1 991,65 € à [C] [Q] en juin et août 2013, a donc refusé de lui verser le complément qu'il réclamait au titre de ses frais de carburant et de restauration à l'issue de sa mission d'intérim ;

Attendu que le 28 octobre 2013 le salarié a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner la société ACE BTP à lui payer :

1° la somme de 1 298 € au titre des indemnités de déplacement et de repas,

2° la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que par jugement du 2 juin 2014 le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions en relevant la fraude par lui commise au préjudice de l'employeur ;

Attendu que [C] [Q] a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 juin 2014 ;

Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Attendu en particulier que la société intimée rapporte la preuve complète de la fausseté des nombreuses notes et factures qui lui ont été présentées par [C] [Q], les divers restaurants concernés ayant indiqué que la forme et la présentation de ces documents ne correspondaient aucunement à celles par eux utilisées et qu'il n'en étaient donc pas les auteurs ;

que de plus, la société intimée établit que l'appelant a tenté de faire ouvrir un compte carburant au nom de la société ACE BTP dans une station-service où il s'est approvisionné sans pour autant régler le coût du carburant enlevé dont le payement a été réclamé à la société ;

Attendu que les juges de première instance ont exactement relevé que la fraude est patente et qu'elle corrompt tout et que c'est en conséquence à bon droit qu'ils ont débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;

que dès lors, la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'Appel d'une demande qu'il savait totalement dépourvue de fondement puisque n'étant étayée que par des faux grossiers dont le caractère frauduleux n'est même pas contesté par lui, [C] [Q] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;

qu'il sera donc condamné à une amende civile de 2 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

que celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable ;

Au fond,

le DIT injustifié ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [C] [Q] à une amende civile de 2 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;

Le CONDAMNE à payer à la S.A.S. ACE BTP une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Lindsey CHAUVY

LE PRÉSIDENT

Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/04997
Date de la décision : 30/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/04997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-30;14.04997 ?
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