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29/10/2015 | FRANCE | N°15/03745

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 octobre 2015, 15/03745


R.G : 15/03745









décision de la cour d'appel de Lyon en date du 12 mars 2015



RG : 2012/07165



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 29 Octobre 2015





Statuant sur saisine en rectification d'erreur materielle





DEMANDERESSE A LA REQUETE :



SARL MECANIQUE DE PRECISION DU FOREZ (SMPF)

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Adresse 2]


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assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







DEFENDERESSES A LA REQUETE :



SAS HALBRONN

[Adresse 5]...

R.G : 15/03745

décision de la cour d'appel de Lyon en date du 12 mars 2015

RG : 2012/07165

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Octobre 2015

Statuant sur saisine en rectification d'erreur materielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

SARL MECANIQUE DE PRECISION DU FOREZ (SMPF)

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

SAS HALBRONN

[Adresse 5]

[Adresse 4]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA NATIXIS LEASE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

assistée de la SCP Association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Catherine ROSNEL, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par cette cour ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 29 avril 2015 par la SARL Mécanique de Précision du Forez (SMPF), en application de l'article 462 du code de procédure civile en vue de rectifier le montant de la condamnation de la société Halbronn pour le porter à la somme de 109 968 € HT, outre la TVA à 19,60 % alors que la cour a prononcé une condamnation à payer la somme de 73 968 € HT correspondant à l'application de la clause de révision de prix au jour de paiement fait par la société Natixis Lease ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 03 septembre 2015 ;

Vu les conclusions en date du 10 juin 2015 de la SAS Halbronn qui conclut à l'irrecevabilité de la requête parce qu'il n'y a pas d'erreur matérielle et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'arrêt du 12 mars 2015 qui a justement appliqué la clause et qui a tenu compte du surcoût de la machine imposé par le constructeur qui a accepté de livrer la machine contre un prix plus élevé et supérieur à celui du premier contrat ;

Vu les conclusions en date du 27 juillet 2015 de la SARL SMPF qui maintient sa demande en rectification d'erreur matérielle au motif qu'elle a bien réglé un surplus de prix de 109 968 € HT pour obtenir la livraison de la machine, de sorte qu'elle doit être remboursée de ce surcoût, soit au titre de l'application de la clause de parité soit au titre du retard dans la livraison ;

Vu les conclusions de Natixis Lease en date du 11 août 2015 qui s'en rapporte à justice ;

Entendu à l'audience du 3 septembre 2015, les explications orales du conseils des parties qui ont repris verbalement leurs écritures, après le rapport de M. le président Michel Gaget.

DECISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

1. Il ressort de ce texte que la rectification d'une erreur matérielle, comme par exemple une erreur de calcul, ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ce qui a été jugé au profit ou au détriment de l'une des parties.

2. Il ressort de l'arrêt du 12 mars 2015 que le préjudice né du retard dans la livraison de la machine a été indemnisée à concurrence de 40 000 €, à la charge de la société Halbronn.

3. Ce préjudice a bien été retenu et n'entre pas dans le champ d'application de la clause de parité, en exécution de laquelle il a été justement calculé une somme de 73 968 € HT. Cette somme n'est affectée d'aucune erreur de calcul et cette condamnation ne contient aucune erreur matérielle, de sorte que l'action en rectification engagée tend à obtenir une modification de ce que la cour a jugé.

4. C'est donc avec raison que la SAS Halbronn soutient que la requête en rectification d'erreur matérielle est irrecevable faute d'erreur, alors qu'il n'existe pas de contrariété de motifs dans la décision dont le dispositif tire les exactes conséquences de ce qui est jugé, à savoir, la clause de parité est inopposable à la SMPF qui a droit au remboursement de la somme réclamée en exécution de cette clause et le retard dans la livraison imputable à la société Halbronn a généré un préjudice financier que la cour a apprécié à 40 000 €.

5. Au surplus, comme l'explique la société Halbronn, le surcoût de prix payé par l'entremise du contrat de financement qui a été imposé à la SMPF n'a aucun lien de cause à effet avec l'application de la clause de parité. Ce surcoût a nécessairement été accepté par la SMPF qui a accepté la livraison de la machine aux conditions qui lui étaient imposées, en suite de l'arrêt du 11 octobre 2011 statuant en référé.

6. Aucune erreur matérielle n'existant, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL Mécanique de Précision du Forez (SMPF) à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mars 2015, car il n'existe pas d'erreur matérielle affectant cette décision ;

- laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/03745
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/03745 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;15.03745 ?
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