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29/10/2015 | FRANCE | N°15/01464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 octobre 2015, 15/01464


R.G : 15/01464















Décision du tribunal de Commerce de Lyon

Au fond du 23 janvier 2015



RG : 2013J2768





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 29 Octobre 2015







DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL (C.B.I.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SELARL LEGI CONSULTANTS, avo

cat au barreau de LYON, substituée par Maître Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON









DEFENDERESSE AU CONTREDIT :



SAS AQUAGLASS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON



as...

R.G : 15/01464

Décision du tribunal de Commerce de Lyon

Au fond du 23 janvier 2015

RG : 2013J2768

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Octobre 2015

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL (C.B.I.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

SAS AQUAGLASS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Oudy BLOCH, avocat au barreau de PARIS

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2015

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Florence BODIN, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Catherine ROSNEL, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire en date du 23 janvier 2015 du tribunal de commerce de Lyon qui se déclare compétent au fond au motif que le contrat de distribution signé par la seule société Carré Bleu International, qui en est aussi à l'initiative, stipule en son article 11 une clause attributive de compétente territoriale au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

Vu le contredit de compétence formé par la société Carré Bleu International dans une lettre déposée le 05 février 2015 au greffe du tribunal de commerce ;

Vu les conclusions en date du 11 juin 2015 et du 16 juin 2015 par lesquelles la société Carré Bleu International tend à la réformation du jugement entrepris au motif que la partie qui prétend avoir accepté la clause attributive de compétente territoriale ne peut l'opposer, faute d'avoir signé l'acte qui la contient ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Carré Bleu International demande le renvoi de la cause à la connaissance du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la nullité du brevet ou, à tout le moins, à la connaissance du tribunal de commerce de Romans par application du droit commun ;

Vu les conclusions en date du 21 mai 2015 et du 04 août 2015 par lesquelles la société Aquaglass tend à la confirmation du jugement attaqué au motif que le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître au fond du présent litige de nature strictement commerciale, conformément au contrat qui a été rédigé et signé par la société Carré Bleu International qui y a inclus la clause litigieuse.

La cour ne tient pas compte des notes envoyées après la mise en délibéré et qui n'ont pas été autorisées ni réclamées par la cour ;

DECISION

1. La société Carré Bleu International (ci-après "la société CBI") est spécialisée dans la construction de piscines.

2. La société Aquaglass est spécialisée dans les travaux de construction et détient un savoir-faire particulier quant à la conception, la fabrication et l'assemblage de parois en verre destinées à la construction de piscines.

3. La société CBI et la société Aquaglass sont en relation contractuelle depuis le printemps 2012 et ont établi, en février 2013, un contrat de distribution qui a été signé et paraphé, mais non daté, par la seule société CBI.

4. Le contrat de distribution stipule en son article 11 que tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu seront soumis au tribunal de commerce de Lyon.

5. S'estimant victime de violations contractuelles et d'un comportement déloyal de la part de la société CBI, la société Aquaglass a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Lyon, en application de la clause litigieuse.

6. La société CBI a soulevé, dans ses écrits, une exception d'incompétence au bénéfice du Tribunal de grande instance de Paris ou du tribunal de commerce de Romans.

7. Selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

8. Selon les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

9. La société CBI expose que la société Aquaglass n'a pas signé l'acte et ne peut donc prétendre avoir accepté la clause attributive de compétence territoriale pour s'en prévaloir.

10. La société CBI soutient également que l'acte ne peut recevoir la qualification que de projet de contrat, et non de contrat, à défaut de signature par la société Aquaglass, et ce malgré un début d'exécution consistant en l'établissement de devis et à la livraison de quelques piscines.

11. La société Aquaglass expose que rien ne prévoit que l'acceptation d'une clause écrite ne peut résulter que de la signature de l'acte par les parties, le simple fait que la clause ait été convenue entre ces dernières étant suffisant, d'autant plus que c'est la société CBI elle-même qui a rédigé et signé le contrat, et y a inclus la clause litigieuse.

12. En effet, le défaut de signature de la part de la société Aquaglass n'est pas de nature à invalider la stipulation selon laquelle tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu seront soumis au tribunal de commerce de Lyon.

13. La cour relève, tous comme les premiers juges, qu'il n'est pas contesté que la société CBI est à l'initiative du contrat de distribution partiellement exécuté.

14. Si le défaut de signature peut constituer un élément de fait pouvant amener les juges à considérer, dans leur appréciation souveraine, qu'une clause attributive de compétence territoriale n'a pas été voulue, il en va autrement quand la saisine de la juridiction compétente en application de cette clause s'est faite à l'initiative de la partie à qui il est reproché de ne pas avoir signé l'acte dans lequel elle figure.

15. En outre, si les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile édicte un formalisme protecteur imposant qu'une clause attributive de compétence territoriale soit écrite, il n'est en aucun cas exigé que l'écrit soit signé.

16. Dès lors, la société CBI, qui a rédigé et signé l'acte contenant la clause litigieuse qu'elle a elle-même incluse et a fortiori voulue, ne peut affirmer, sans se contredire, que la société Aquaglass, qui a appliqué la clause, ne l'avait pas valablement acceptée.

17. Le tribunal de commerce de Lyon est donc compétent pour connaître du fond de l'affaire, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

18. L'équité commande d'allouer en appel la somme de 4 000 euros en vertu de l'article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur le contredit,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour la suite de la procédure, et, en application de l'article 86 du code de procédure civile ;

- dit que le greffe doit notifier cette décision, en application de l'article 87 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- y ajoutant,

- condamne la société Carré Bleu International à verser à la société Aquaglass la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Carré Bleu International aux entiers dépens ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/01464
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/01464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;15.01464 ?
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