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23/10/2015 | FRANCE | N°14/05125

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 octobre 2015, 14/05125


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/05125





[N]

C/

SAS [I] [N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juin 2014

RG : F 12/00728









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015













APPELANT :



[Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS







INTIMÉE :



SAS [I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante par M. Yves HERBAUD, Président, en vertu d'un pouvoir général, assisté par Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/05125

[N]

C/

SAS [I] [N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juin 2014

RG : F 12/00728

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015

APPELANT :

[Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMÉE :

SAS [I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante par M. Yves HERBAUD, Président, en vertu d'un pouvoir général, assisté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE,

Parties convoquées le : 19 décembre 2014

Débats en audience publique du : 17 septembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 octobre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[Y] [N] a été engagé par la société [N] et Cie en qualité de cadre administratif à la papeterie de la Ferrandinière le 1er décembre 1973.

Le 20 juin 1975, les sociétés [I] et [N] ont fusionné pour donner naissance à la société [I]-[N] qui a été successivement :

une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance de 1975 à 2002,

une société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance de 2002 à 2007.

De 1975 à 1980, [Y] [N] a été directeur administratif et financier de cette société à [Localité 4].

[G] [I] était président du conseil de surveillance et [X] [N] vice-président.

Le 27 août 1980, [Y] [N] a été appelé au directoire par le conseil de surveillance qui l'a nommé directeur général. Il a été promu au coefficient 700 de la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses.

En 1987, le fonds d'investissement FIRST EAGLE a pris une participation minoritaire dans le capital de la S.A.S. [I] [N].

Le 31 mai 1995, le conseil de surveillance s'est réuni sous la présidence de [J] [O] pour entendre [X] [I], président du directoire, lui présenter les résultats de l'exercice.

Le mandat du directoire se terminant le jour même, et [X] [I] ayant décidé de se retirer, le conseil de surveillance a élu pour quatre ans :

[Y] [N] président du directoire,

[Z] [I] directeur général,

[W] [N] et [Y] [P] membres du directoire.

Le même jour, 31 mai 1995, la société, représentée par [X] [I] (se présentant comme président du conseil de surveillance) et [Y] [N] ont signé un avenant au contrat de travail de ce dernier, aux termes duquel :

A cette date [31 mai 1995], Monsieur [Y] [N] a été nommé Président du Directoire à compter du 1er Juin 1995 par le Conseil de Surveillance sans que ceci affecte le contrat de travail le liant à la société, et notamment les fonctions opérationnelles exercées et qui sont distinctes de son mandat social, à savoir : la direction des ressources humaines et du développement du groupe [I] [N].

La rémunération mensuelle brute de [Y] [N] a été fixée au 1er juin 1995 à 97 500 F.

Le 20 avril 2007, le conseil de surveillance, présidé par [X] [I], a approuvé le projet de transformation de la société en société par actions simplifiée à conseil d'administration et le projet de nouveaux statuts.

Une assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2007 a adopté ces projets avec des modifications de détail.

Le même jour, le conseil d'administration a nommé son président : [Y] [N]. Il a décidé que ce dernier assumerait aussi la direction générale avec le titre de président directeur général.

En 2009, les difficultés de la société ont conduit [Y] [N] à demander au fonds d'investissement FIRST EAGLE de faire un apport de trésorerie important. Ce fonds est devenu alors l'actionnaire majoritaire de la société holding FINEL qui détenait 99,99% du capital de la S.A.S. [I] [N]. Cette prise de majorité s'est accompagnée d'un pacte d'actionnaires du 30 juillet 2009 liant les actionnaires familiaux et FIRST EAGLE, et régissant les nouvelles règles de gouvernance et de reporting. Cependant, le fonds a d'abord conservé l'ensemble du management existant, sous l'autorité directe de [Y] [N]. En effet, selon l'article 4.5 du pacte d'actionnaires, [Y] [N] serait nommé président d'[I] [N] pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Lors de sa première réunion du 30 juillet 2009, à laquelle les représentants de FIRST EAGLE ont participé par téléphone, le conseil de la S.A.S. [I] [N] a effectivement nommé [Y] [N] président d'[I] [N] pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Il a décidé aussi que [Y] [N] continuerait "à percevoir les mêmes rémunérations que celles qu'il perçoit à ce jour, à quelque titre que ce soit".

Dans une note du 20 septembre 2010, [Y] [N] s'est efforcé de donner à [S] [E], présidente du conseil d'administration de la société holding FINEL, et à travers elle à l'actionnaire majoritaire FIRST EAGLE, une vision claire de l'évolution de la gouvernance et du management ainsi que de sa succession puisqu'il atteignait l'âge de 65 ans en 2013.

Considérant que [P] [D] était la seule personne capable en interne d'exercer la présidence du groupe, [Y] [N] a proposé que ce dernier prenne, à une date à définir, la direction générale opérationnelle du groupe, tandis que lui-même n'exercerait plus qu'une présidence non opérationnelle.

Il a conclu en exprimant le souhait de rester à la présidence du groupe [I] [N] jusqu'à la fin de l'année 2013, époque à laquelle il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite.

Réuni le 14 décembre 2010 sous la présidence de [S] [E], le conseil de la S.A.S. [I] [N] a nommé [P] [D] directeur général délégué, non mandataire social, à compter de la fin du deuxième trimestre 2011.

Le conseil a confirmé [Y] [N] dans son mandat de président jusqu'à la fin de l'année 2013, date à laquelle il lui demanderait sa démission pour le remplacer par [P] [D].

Il a décidé, sur proposition de [S] [E], qu'au moment de son départ, [Y] [N] percevrait une indemnité de fin de carrière forfaitaire égale à deux ans de sa rémunération brute pour services rendus.

Dans une lettre d'octobre 2011, le fonds d'investissement FIRST EAGLE a exprimé aux dirigeant de la S.A.S. [I] [N] sa profonde déception après avoir pris connaissance des résultats financiers de cette société au 30 septembre. Il s'est dit également préoccupé par la tension qui avait refait surface entre certains membres des familles [I] et [N], amplifiée par la brusque démission de [X] [I]. Le fonds a manifesté l'intention de s'impliquer bien davantage dans la gestion de la S.A.S. [I] [N].

Le 24 octobre 2011, [Y] [N] et [P] [D] ont écrit qu'ils recevaient positivement cette lettre, malgré la sévérité justifiée des propos qu'elle contenait.

Dans un courriel du 23 novembre 2011, [S] [E] a fait savoir à [Y] [N] qu'il était maintenant nécessaire que l'actionnaire majoritaire FIRST EAGLE informe ouvertement [Z] [I], directeur général de la société FINEL, de ce qu'il avait demandé à [Y] [N] de prendre sa retraite anticipée.

Disant ne pas connaître les raisons qui avait conduit FIRST EAGLE à décider de le révoquer, [Y] [N] a regretté que cette mesure, déjà connue de [Z] [I], ne soit pas restée confidentielle jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu sur les conditions de son départ.

Par lettre du 28 novembre 2011, [S] [E] a informé [Y] [N] de ce qu'elle avait convoqué pour le 2 décembre une réunion du conseil de la S.A.S. [I] [N] en vue de statuer sur sa révocation en qualité de président et directeur général de la société. Elle a rappelé les multiples dissensions qui s'étaient développées au sein de l'équipe dirigeante, particulièrement au cours des six derniers mois, et les difficultés qu'elles engendraient dans la gestion de l'entreprise. [Y] [N] a été invité à assister au début de cette réunion, à laquelle les représentants de FIRST EAGLE participeraient par téléphone.

Le 2 décembre 2011, considérant que [Y] [N] devait laisser sa place de président au successeur qu'il avait lui-même choisi, [S] [E] a proposé au conseil de révoquer le mandat de [Y] [N]. Ce dernier a sollicité une juste indemnisation du préjudice résultant de la révocation de son mandat et de la rupture de son contrat de travail.

[S] [E] lui a demandé d'adresser son contrat de travail qui lui paraissait incompatible avec son mandat. C'est alors que [Y] [N] a dit qu'en rangeant son bureau, il avait retrouvé un avenant, daté du 31 mai 1995 et signé par [X] [I]. Il a été invité à le transmettre à la S.A.S. [I] [N] et à rester chez lui le temps de clarifier la situation.

Le conseil a révoqué [Y] [N] et nommé [P] [D] président de la société avec effet immédiat.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2011, [P] [D] a émis toutes réserves sur la réapparition de l'avenant du 31 mai 1995 qu'il venait de recevoir du conseil de [Y] [N]. Il a soutenu que jusqu'au 2 décembre 2011, ce dernier n'avait pas de contrat de travail en cours d'exécution. Néanmoins, il a informé [Y] [N] de ce qu'il tenterait de lui faire des propositions de reclassement puisque son contrat de travail n'était plus suspendu. Dans cette attente, le salarié était dispensé de présence dans les locaux de la société, sa rémunération étant maintenue.

Dans le prolongement d'un entretien préalable du 20 décembre 2011, [P] [D] a notifié à [Y] [N] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 23 décembre 2011, en raison des faits suivants :

1. A la suite de la révocation de vos mandats de Président et Directeur Général par le Conseil d'[I] [N] en date du 2 décembre 2011 à 19h, avec effet immédiat, votre contrat de travail en vigueur jusqu'au 31 mai 1995 et qui était suspendu du fait de vos mandats de dirigeant, a été réactivé à partir du 2 décembre 2011.

Vous avez alors fait état et produit le lundi 5 décembre, par l'intermédiaire de votre avocat, Me [A], et de notre avocat, Me Buisson, un avenant daté du 31 mai 1995 aux termes duquel votre contrat de travail se serait poursuivi pendant votre mandat social à la tête de notre société.

Vous avez donc estimé que votre révocation ne mettait pas fin à ce contrat de travail et que vous deviez bénéficier pleinement de vos droits et garanties de salarié.

Nous sommes toutefois fondés à considérer que cet avenant du 31 mai 1995, à la rédaction duquel vous avez participé, constitue une fraude à la Loi et aux droits de la société [I] [N], fraude destinée à vous protéger en cas de révocation de vos mandats sociaux.

Cet avenant est en effet concomitant à votre nomination au poste de président, survenue le 1er juin 1995.

De plus, cet avenant mentionnait comme étant de votre responsabilité contractuelle opérationnelle : la direction des ressources humaines, poste qui était occupé à l'époque et qui est toujours tenu aujourd'hui par un salarié du groupe ; et la direction du développement, fonction n'existant pas dans notre société et ne pouvant pas être distinguée du mandat de président directeur général.

J'ajoute que le 20 septembre 2010, vous écriviez vous-même « actuellement, je dirige le groupe et j'anime directement le comité directeur du groupe, organe collectif de management opérationnel ; j'ai en lien hiérarchique direct les 7 membres qui le composent ».

Il est donc incontestablement acquis que vous étiez, jusqu'à la révocation de votre mandat de Président et de DG, au sommet de la hiérarchie de la société, place incompatible avec des fonctions salariées.

Jusqu'au 2 décembre, vous n'aviez donc pas de contrat de travail en cours d'exécution.

Nous vous avons d'ailleurs signifié ce qui précède par courrier RAR et courriel du 5 décembre 2011 dont vous n'avez jamais démenti les termes, nous confortant dans ces appréciations.

Enfin, du 31 mai 1995 (si tant est que cette date soit exacte) au 5 décembre 2011, cet avenant vous octroyant des avantages personnels indûs a été dissimulé à la société que vous présidiez et personne, pas même la direction des ressources humaines n'en a eu copie ou connaissance avant le 5 décembre 2011, date à laquelle vous l'avez communiqué.

Le fait d'avoir participé à l'établissement d'un tel avenant dont nous n'avions pas connaissance et de vous prévaloir soudainement, le 5 décembre 2011, des droits et garanties associés à cet avenant frauduleux constitue pour nous un manquement inacceptable étant donné la place qui était la vôtre dans cette société et l'indispensable loyauté que la société était donc en droit d'attendre de vous.

Il s'agit donc d'une première faute grave.

2. Par ailleurs, le 2 décembre 2011 au soir, à l'issue de la réunion du Conseil, vous avez pris seul l'initiative d'envoyer une lettre sur le papier à en-tête de la société en vous servant du courrier électronique et de la « mailing list » de la société et ce à une centaine de partenaires extérieurs à la société (clients, fournisseurs et concurrents entre autres) annonçant votre révocation et votre départ de la société.

Le lendemain, 3 décembre 2011, vous avez envoyé par les mêmes moyens et sur le même support un courrier annonçant les mêmes informations à l'ensemble des collaborateurs de la société disposant d'une adresse électronique professionnelle de l'entreprise (plusieurs centaines). Ces courriers contiennent une affirmation mensongère sur votre départ de la société, puisque le Conseil n'avait prononcé que votre révocation des mandats de Président et de Directeur Général.

En outre, il est inadmissible qu'un salarié se serve de l'outil de courrier électronique pour adresser aussi largement une information à caractère personnel et risquant de provoquer un trouble grave tant en interne qu'en externe, et ceci, sans en référer au préalable au Président en exercice à cette date.

Ces initiatives constituent à nos yeux une seconde faute grave dans le sens où elles peuvent provoquer de sérieux troubles et une perte de confiance envers la société de la part de nos partenaires économiques et de nos collaborateurs.

3.Enfin, nous vous avons également reproché votre comportement général depuis plusieurs mois : abus d'autorité, refus de partager le pouvoir, humiliation de collaborateurs, sautes d'humeur et accès de colère, soit tout autant d'écarts désorganisant l'entreprise et ayant ou pouvant provoquer des cas de souffrance au travail chez certains de nos collaborateurs, ce que la société ne peut accepter et se doit, légalement, de prévenir.

Ce comportement rend impossible la reprise de votre contrat de travail à l'issue du mandat de président et directeur général, il renforce notre appréciation des fautes citées ci-dessus et, s'agissant d'une cause objective, réelle et sérieuse de rupture, il nous conduit également à vous licencier.

A l'issue de cet exposé, nous vous avons invité à formuler vos remarques et explications. Vous avez alors exposé votre propre appréciation des faits [...]

Après mûre réflexion, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

Le fait de prétendre en décembre 2011 pouvoir bénéficier des droits et garanties attachés à un avenant entaché de fraude daté du 31 mai 1995, et l'envoi de plusieurs centaines de courriers électroniques par la messagerie de l'entreprise et sur papier à en-tête de la société montrent une confusion grave entre vos intérêts personnels et ceux de la société.

Sans préjudice de la cause réelle et sérieuse de rupture que constitue votre comportement rappelé au point 3. du présent courrier et justifiant à elle seule votre licenciement, nous estimons donc que ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement immédiat sans indemnités ni préavis. Ce licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier. [...]

[Y] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2012.

A l'audience du 16 mai 2013, la S.A.S. [I] [N] a soulevé in limine litis l'incompétence du Conseil de prud'hommes en l'absence de tout contrat de travail.

Par jugement du 11 juillet 2013, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) :

- a dit et jugé qu'il existait un contrat de travail entre [Y] [N] et la S.A.S. [I] [N],

- a constaté que ce contrat de travail a été conclu le 1er décembre 1973, suspendu entre le 31 mai 1995 et le 2 décembre 2011 et réactivé le 3 décembre 2011,

- a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de certificats de travail corrigés, ceux en possession du salarié étant conformes au jugement,

- s'est donc déclaré compétent pour juger le litige,

- a dit qu'il y avait lieu de rouvrir les débats sur le fond à une date qui serait communiquée ultérieurement aux parties.

Ce jugement est définitif.

Les débats ont été fixés devant le bureau de jugement à l'audience du 7 novembre 2013 et, par jugement du 12 juin 2014, le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes de [Y] [N].

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 20 juin 2014 par [Y] [N] du jugement rendu le 12 juin 2014 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] prononcé par la société [I] [N] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que le salaire de référence de Monsieur [Y] [N] est de 12 199 €,

- dit et jugé que l'ancienneté de Monsieur [Y] [N] au sein de la société [I] [N] est de 22 ans,

- dit et jugé que la société [I] [N] n'a pas mis Monsieur [Y] [N] en retraite anticipée mais qu'elle l'a licencié,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réintégration,

- dit et jugé qu'il n'existe pas de garantie d'emploi de Monsieur [Y] [N] dans le cadre de son contrat de travail salarié,

- dit et jugé qu'il n'y a pas d'indemnité de fin de carrière liée au contrat de travail salarié,

En conséquence,

- condamné la société [I] [N] SAS à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :

36 597,00 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

3 659,70 € au titre des congés payés afférents,

134 189,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code de Travail,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [I] [N] SAS aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 septembre 2015 par [Y] [N] qui demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel de Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON, Section Encadrement, prononcé le 12 juin 2014 et notifié le 13 ;

A titre principal :

Vu les articles 1134 du Code Civil et L 1221-1 du Code de Travail ;

- dire que Monsieur [Y] [N] a bénéficié d'un contrat de travail du 1er décembre 1973 au 24 décembre 2011, cumulé avec ses mandats sociaux entre les 31 mai 1995 et 2 décembre 2011 ;

- dire que Monsieur [Y] [N] a été présent dans l'entreprise pendant 38 ans ;

- dire que le dernier salaire mensuel moyen brut de Monsieur [Y] [N] pour ses fonctions techniques a été de 26.019.49 € bruts calculés sur la moyenne des 12 derniers mois ;

Vu les articles L 1237-5 et 1132-1 du Code de Travail ;

- dire la mise à la retraite anticipée de Monsieur [Y] [N] prononcée verbalement le 8 novembre 2001, par écrit le 23 novembre 2011, confirmée le 14 décembre 2011, nulle, et discriminatoire ;

- dire le licenciement de Monsieur [Y] [N], du 24 décembre 2011, sans objet et nul ;

- condamner en conséquence [I] [N] à réintégrer Monsieur [Y] [N] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt ;

- condamner, [I] [N] à payer à Monsieur [Y] [N] :

ses salaires mensuels bruts de 26.019.49 € du 1er janvier 2012 jusqu'au jour de sa réintégration effective ;

78.057,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'âge ;

Si par impossible la réintégration n'était pas ordonnée ;

- condamner, en conséquence, [I] [N] à payer à Monsieur [Y] [N] :

624.456,00 € de dommages et intérêts en application de la garantie d'emploi ;

78.057,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 7.805,70 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;

624.456,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de fin de carrière, incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement de 390.285 € ;

156.114,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

78.057,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

78.057,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire en raison de l'âge ;

20.000 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 1382 du Code Civil ;

- condamner [I] [N], sous astreinte de 200.00 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, à publier, à ses frais, l'arrêt rendu à son profit :

dans les Editions de [Localité 5], de [Localité 6] et d'[Localité 4] du PROGRES ;

dans l'Edition de [Localité 1] du DAUPHINE LIBERE ;

dans PAPIER, CARTON ET CELLULOSE, Journal Professionnel le plus lu dans la branche de la production et de la transformation des papiers, cartons et emballage ;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel devait juger que le contrat de travail de Monsieur [Y] [N] a été rompu au moyen d'un licenciement le 24 décembre 2011 et non d'une mise à la retraite nulle :

Vu les articles 1232-1 et L 1232-4 du Code de Travail ;

- dire le licenciement du 24 décembre 2011 de Monsieur [Y] [N] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner alors [G] [N] aux mêmes indemnités à caractère salarial et dommages et intérêts que ceux réclamés dans le cadre de la contestation de sa mise à la retraite ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel devait juger que le contrat de travail de Monsieur [Y] [N] a été suspendu, et non cumulé pendant tout ou partie de la période du 31 mai 1995 au 2 décembre 2011 :

Vu l'article 48 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production et de la transformation des papiers, cartons, celluloses ;

- dire que Monsieur [Y] [N] a été présent dans l'entreprise pendant 38 années ;

Vu l'article 1108 du Code Civil ;

- dire que la rémunération mensuelle des douze derniers mois de Monsieur [Y] [N] a été de 26.019.49 € bruts ;

- en conséquence, fixer à :

78.057 € bruts l'indemnité compensatrice de préavis ;

7.805.70 € bruts les congés payés sur préavis ;

390.285 € l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner alors [G] [N] aux mêmes indemnités à caractère salarial et dommages et intérêts que ceux réclamés dans le cadre de la contestation de la mise à la retraite ;

- dire que les 156.906,50 € payés par [I] [N] en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON, Section Encadrement, réformé, seront déduits des condamnations prononcées en appel ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner [G] [N] à 20 000 € en remboursement des frais irrépétibles de Monsieur [Y] [N] ;

- condamner [G] [N] aux dépens, y compris d'exécution ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 septembre 2015 par la S.A.S. [I] [N] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que le licenciement notifié à [Y] [N] est valablement fondé sur une faute grave,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LYON le 12 juin 2014 en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur des causes réelles et sérieuses,

- débouter [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LYON le 12 juin 2014 en ce qu'il a considéré que le licenciement de [Y] [N] était valablement fondé sur des causes réelles et sérieuses,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le salaire de référence de [Y] [N] est de 12.199,00 € et que son ancienneté est de 22 années,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité de licenciement de [Y] [N] à la somme de 134.189,00 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis de [Y] [N] à la somme de 36.597,00 € et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 3.659,70 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'[I] [N] n'avait pas mis [Y] [N] en retraite anticipée et ne l'avait pas discriminé en raison de son âge,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réintégration de [Y] [N],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de garantie d'emploi ou d'indemnité de fin de carrière liée au contrat de travail de [Y] [N],

À titre infiniment subsidiaire,

- confirmer que [Y] [N] ne justifie pas de son préjudice,

- en conséquence, limiter la condamnation d'[I] [N] à indemniser [Y] [N] dans de plus justes proportions si par extraordinaire la Cour de céans considérait le licenciement de [Y] [N] sans cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse,

- condamner [Y] [N] à payer à [I] [N] la somme de 20.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- confirmer [Y] [N] aux entiers dépens ;

Sur les périodes couvertes par le contrat de travail :

Attendu que [Y] [N], qui n'a exercé aucune voie de recours contre le jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Conseil de prud'hommes a dit que son contrat de travail avait été suspendu entre le 31 mai 1995 et le 2 décembre 2011, n'est pas recevable à faire juger, à l'occasion de l'appel interjeté d'un jugement postérieur, qu'il a cumulé sur cette période l'exécution d'un contrat de travail et l'exercice d'un mandat social ;

Sur les demandes fondées sur une mise à la retraite illégale, discriminatoire et nulle :

Attendu que selon l'article 19 des statuts de la S.A.S. [I] [N], le conseil de la société, composé de cinq membres, nomme le président de la société et fixe la durée de son mandat ; que le 30 juillet 2009, le conseil de la société a nommé [Y] [N] président d'[I] [N] pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; qu'en septembre 2010, [Y] [N] a exprimé le souhait de conserver la présidence du groupe [I] [N] jusqu'à la fin de l'année 2013, qui était celle de ses soixante-cinq ans ; que le 14 décembre 2010, le conseil a confirmé [Y] [N] dans son mandat de président jusqu'à la fin de l'année 2013, date à laquelle il lui demanderait sa démission pour le remplacer par [P] [D] ; que l'initiative du fonds d'investissement FIRST EAGLE de demander à l'appelant, à l'automne 2011 et par l'organe de [S] [E], présidente du conseil de la S.A.S. [I] [N], de prendre une retraite anticipée, ne se rapportait pas au contrat de travail suspendu, mais au mandat qui expirait normalement fin 2013 ; que [Y] [N] a été invité à consentir à la cessation anticipée de ses fonctions de président ; que cette solution n'ayant pas abouti, il a été révoqué le 2 décembre 2011 ; que le contrat de travail, qui était seulement suspendu depuis le 31 mai 1995, n'a pas été rompu par une mise à la retraite au sens de l'article L 1237-5 du code du travail ; qu'en conséquence, [Y] [N] doit être débouté de ses demandes fondées sur une mise à la retraite discriminatoire et, par conséquent, nulle ;

Sur l'existence d'une garantie d'emploi :

Attendu que [Y] [N] ne saisit la Cour d'aucun moyen opérant contre le jugement qui a dit qu'il ne bénéficiait d'aucune clause de garantie d'emploi en qualité de salarié ; qu'en effet, le 14 décembre 2010, seul le président, et non le salarié, a été confirmé par le conseil dans son mandat jusqu'à la fin de l'année 2013 ; que l'engagement pris le même jour par le conseil de lui verser une indemnité de fin de carrière forfaitaire au moment de son départ n'est pas séparable du mandat, dont le terme est seul susceptible d'ouvrir droit à cette indemnité ; qu'en licenciant le salarié en 2011, la S.A.S. [I] [N] n'a donc méconnu aucune clause de garantie d'emploi ; que quelle que soit la qualification du licenciement, ce dernier ne peut ouvrir droit à une indemnité de fin de carrière forfaitaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les motifs du licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu, sur le grief tiré de la dissimulation frauduleuse d'un avenant contractuel ne correspondant à aucune fonction salariée, que l'avenant du 31 mai 1995 a été signé par [Y] [N] et par [X] [I], qui n'avait pas la qualité de président du conseil de surveillance, mentionnée sur l'acte, et n'avait reçu du conseil aucun mandat pour conclure ; que l'autorisation préalable du conseil de surveillance, prescrite par l'article 143 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L 225-86 du code de commerce, n'a pas été demandée ; que l'avenant litigieux n'apparaît sur aucun compte rendu des réunions des organes statutaires de la société jusqu'en 2011 ; que l'affirmation de [Y] [N], selon laquelle le conseil de surveillance, les associés et les commissaires aux comptes avaient donné leur autorisation, n'a jamais reçu de début de démonstration ; que l'appelant ne justifie pas avoir même évoqué la situation de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, qu'il revendique, à l'occasion du changement de la forme de la société ou de la prise de participation majoritaire du fonds d'investissement FIRST EAGLE ; qu'il soutient néanmoins que la S.A.S. [I] [N] a eu connaissance de l'avenant en émettant et en lisant ses fiches de paie successivement chaque mois et que, par conséquent, l'action en nullité est prescrite en application de l'article L 225-90 du code de commerce ; que, d'une part, il n'entre pas dans les attributions du conseil de surveillance de vérifier mois par mois les bulletins de paie émis par la direction des ressources humaines ; que, d'autre part, aucun autre emploi que 'président' ou 'président directeur général ', n'a jamais été mentionné sur les bulletins de paie postérieurs à 1995 ; que sur ceux-ci figuraient tantôt deux rémunérations ('salaire de base' et 'rémunération direct.') tantôt une seule ('salaire de base'), ces mentions étant insuffisamment explicites pour révéler l'existence d'un emploi salarié qui n'était pas autrement spécifié ; qu'en outre, la prescription triennale est sans application ici ; qu'en effet, la S.A.S. [I] [N] n'exerce pas une action en nullité, et ne sollicite d'ailleurs aucune restitution ; que la présente instance a pour seul objet d'examiner la contestation par le salarié d'un licenciement motivé notamment par la dissimulation de l'avenant, dont l'absence d'autorisation du conseil de surveillance est un des indices ; que la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil de la S.A.S. [I] [N] en date du 2 décembre 2011 révèle qu'invité par la présidente à présenter ses observations sur la demande de révocation dont elle venait d'exposer les motifs, [Y] [N] s'est borné à solliciter une indemnisation de la rupture de son contrat de travail sans indiquer que l'exécution de ce contrat n'avait jamais cessé ; qu'après le vote sur sa révocation, il a pour la première fois évoqué l'avenant du 31 mai 1995 qu'il a dit avoir retrouvé deux jours plus tôt en rangeant son bureau ; que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail a donc couru à compter du 2 décembre 2011 seulement ;

Que l'avenant du 31 mai 1995 avait pour objet de confier à [Y] [N], président du directoire à compter du 1er juin 1995, la direction des ressources humaines et du développement du groupe ; que l'appelant ne pouvait pourtant prétendre devenir directeur des ressources humaines dès lors que ce poste était déjà occupé par [X] [W] depuis 1991 ; que [X] [I] ne pouvait l'ignorer pour avoir engagé lui-même ce cadre ; qu'en avril 1996, [Y] [N] a remplacé [X] [W] par [F] [U] dont il a signé le contrat de travail ; que la mission de développer le groupe était inhérente au mandat de président du directoire dont l'appelant était investi ; que ce dernier n'exerçait donc aucune fonction technique distincte de son mandat social ; que l'avenant, qui a eu pour objet de mettre obstacle à la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat était purement fictif ; qu'il ne pouvait et n'a fait l'objet de la part de [Y] [N] d'aucun acte d'exécution susceptible d'en révéler l'existence ;

Qu'il résulte des pièces et des débats que les présidents successifs du directoire, [X] [I] et [Y] [N] ont conclu, à l'insu du conseil de surveillance, un avenant contractuel fictif avec le dessein de sécuriser la situation de l'appelant dans le groupe ; que cet avenant a été tenu secret aussi longtemps que [Y] [N] est resté titulaire de son mandat social ; que la clandestinité maintenue par le bénéficiaire de l'acte manifeste l'intention frauduleuse de celui-ci au détriment des droits de la S.A.S. [I] [N] ; que la faute ainsi commise justifiait à elle seule le licenciement de [Y] [N] sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, tant elle mettait immédiatement obstacle au maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pour effectuer un préavis ;

Qu'en conséquence, [Y] [N] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société [I] [N] n'a pas mis [Y] [N] en retraite anticipée mais qu'elle l'a licencié,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réintégration,

- dit et jugé qu'il n'existe pas de garantie d'emploi de [Y] [N] dans le cadre de son contrat de travail salarié,

- dit et jugé qu'il n'y a pas d'indemnité de fin de carrière liée au contrat de travail salarié,

- dit et jugé que le licenciement de [Y] [N] prononcé par la société [I] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté [Y] [N] de ses demandes de dommages-intérêts ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [Y] [N] ne reposait pas sur une faute grave,

STATUANT À NOUVEAU :

DIT que le licenciement de [Y] [N] est justifié par une faute grave,

EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE [Y] [N] à payer à la S.A.S. [I] [N] la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

CHAUVY Lindsey

Le Président,

Michel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/05125
Date de la décision : 23/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/05125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-23;14.05125 ?
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