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01/10/2015 | FRANCE | N°14/05050

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 octobre 2015, 14/05050


R.G : 14/05050















Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 juin 2014



RG : 12/07121



9ème chambre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 1er Octobre 2015







APPELANT :



[Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté

par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



[U] [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par...

R.G : 14/05050

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 juin 2014

RG : 12/07121

9ème chambre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 1er Octobre 2015

APPELANT :

[Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (RHONE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[U] [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Philippe DUPLAN, avocat au barreau de LYON

SCI L'OASIS

représentée par son liquidateur amiable la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H] et venant aux droits de Maître [I] [H], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI L'OASIS, dont le siège social est [Adresse 3], nommé à cette fonction par décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 décembre 2003, confirmé par décision de la cour d'appel de Lyon en date du 16 février 2006

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2015

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2015

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du 04 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui déboute [Z] [G] de ses demandes à l'encontre de [U] [D] et de Maître [I] [H] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI L'Oasis ;

Vu l'appel formé le 20 juin 2014 par [Z] [G] ;

Vu les conclusions de ce dernier en date du 19 septembre 2014 qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame, en appel, d'une part, dans le partage du boni de liquidation de la SCI l'Oasis, le paiement de la somme de 36 156,09 € qui devrait lui revenir et qui se trouve entre les mains du liquidateur amiable, et d'autre part, la condamnation de [U] [D] à lui verser la somme de 62 931,13 €, avec intérêts, outre 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2014 de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H], liquidateur amiable de la SCI l'Oasis qui soutient d'une part qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée comme liquidateur amiable et, d'autre part, qui observe qu'aucune somme ne lui est réclamée à ce titre, de sorte qu'elle s'en rapporte pour le surplus du litige qui oppose les deux autres parties à l'instance et qu'elle réclame le paiement de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de [U] [D] qui a constitué avocat mais qui n'a pas conclu ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2015 ;

DECISION

1. [Z] [G] et [U] [D] étaient porteurs de parts de la SCI L'Oasis dont l'objet était l'acquisition et la gestion de tout bien immobilier. Et cette société civile immobilière a été dissoute en exécution d'un arrêt de cette cour en date du 16 février 2006, alors que Maître [I] [H] était désigné comme liquidateur pour procéder aux opérations de compte et liquidation.

2. [Z] [G] conteste le rapport de liquidation amiable proposé et notifié le 21 janvier 2011 par le liquidateur.

3. Le tribunal de grande instance de Lyon a débouté [Z] [G] de toutes ses contestations dans sa décision du 04 juin 2014 en retenant que le prêt immobilier de la SCI avait été réglé par [U] [D] seule et que lui [Z] [G] n'avait jamais réglé aucune somme au titre de ce prêt, et en observant qu'aucun des griefs formulés par lui n'était prouvé.

4. Comme le fait observer, à bon droit, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H], aucune demande n'est formée contre le liquidateur amiable pour des fautes personnelles que celui-ci aurait commises dans l'exécution de sa mission.

5. En revanche, l'action entreprise contre [U] [D], qui était gérante statutaire et qui possédait 40 % des parts tend à contester le compte présenté pour la liquidation après la dissolution.

6. Il appartient donc à [Z] [G] qui conteste les comptes de liquidation et le projet préparé, de démontrer que les écritures retenues par le liquidateur amiable ne correspondent pas à la réalité de la situation comptable et financière de la société civile dissoute en raison de la mésentente des deux associés.

7. Il appartient aussi à [Z] [G] qui invoque l'article 1850 du code civil de prouver le préjudice en rapport avec les fautes qu'il reproche à la gérante statutaire.

8. Il n'est pas démontré que Maître [I] [H] ait été trompé par les agissements de [U] [D] qui était la gérante statutaire.

9. L'absence totale de comptabilité et de tenue d'assemblée générale pendant la durée de la société et avant le prononcé de sa dissolution n'ont aucune influence et aucune pertinence pour établir les comptes de liquidation. Ce reproche fait à [U] [D] ne peut pas la priver de sa part dans la boni de liquidation.

10. L'inscription dans les comptes de la SCI d'une dette à payer à [P] [G] à concurrence de 16 750 €, dette retenue par le liquidateur est critiquée par [Z] [G] au motif que ce dernier n'a jamais été actionnaire de la SCI.

11. Mais contrairement à ce que fait valoir [Z] [G], cette créance dont [P] [G] se dit titulaire dans son attestation versée au débat n'a été inscrite en compte courant mais bien comme une dette de la société qui est admise par la gérante statutaire. Cette dette n'est pas une dette inexistante. Elle a une existence certaine et le liquidateur se devait de l'inscrire comme il l'a fait.

12. Il résulte, par ailleurs, des pièces données au débat que l'actif du compte liquidatif correspond aux sommes revenant à la SCI après déduction des frais et que le passif retenu par le liquidateur est bien le passif de la SCI.

13. La lecture des pièces 17, 17-1, 17-2 et 17-3 montre bien que le compte liquidatif de la SCI présente, de manière justifiée, un solde en compte de 41 221,32 €, provenant du solde résiduel du prix de vente de l'immeuble, duquel doivent être déduits des frais du liquidateur et de la publicité et la dette due à [P] [G], outre les remboursements du capital fait par les deux associés.

14. Ce compte ne porte pas d'anomalies et se trouve juste, eu égard aux pièces données.

15. Contrairement à ce qui soutient [Z] [G] le compte de liquidation du liquidateur désigné en justice ne peut pas tenir compte des fautes ou opérations fautives qui sont reprochées à [U] [D] par [Z] [G] dans ses écritures d'appel. Car ces fautes, négligences, omissions dont serait responsable [U] [D], si elles existaient seraient à l'origine d'un préjudice qui aurait été causé à la SCI ou à l'autre associé, préjudices qui ne sont pas prouvés par [Z] [G] qui s'en plaint.

16. Enfin, le fait qu'[U] [D] occupait l'immeuble dont la SCI était propriétaire ne saurait caractériser une quelconque créance de la SCI à son égard qui ne bénéficiait pas d'un bail, alors qu'il est certain que le prêt immobilier ayant permis l'achat de l'immeuble a été en partie réglé par des fonds personnels à [U] [D], et alors que [Z] [G] ne fait aucune démonstration de ce qu'il aurait payé les échéances de prêt ou de ce que celles ci auraient été réglées par des fonds propres à la société qui n'avait pas de revenus.

17. Dans la mesure où il n'est pas démontré par [Z] [G] qu'[U] [D] par les fautes qu'elle a commises, a causé un préjudice certain, effectif et réel à la société civile et à l'autre actionnaire dont le capital initial est de 914,69 €, le compte liquidatif proposé ne peut pas être redressé ou modifié.

18. En conséquence, [Z] [G] succombe en ses prétentions à obtenir la somme de 36 156,09 € et celle de 62 931,13 €.

19. L'équité commande d'allouer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

20. [Z] [G] qui perd, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 04 juin 2014 ;

- y ajoutant,

- condamne [Z] [G] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [H] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [Z] [G] aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/05050
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/05050 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.05050 ?
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