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01/10/2015 | FRANCE | N°13/09744

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 octobre 2015, 13/09744


R.G : 13/09744















Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 décembre 2013



Chambre des urgences



RG : 13/10161



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 01 Octobre 2015







APPELANT :



[W] [S]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 4]



reprÃ

©senté par la SELARL SAINT - AVIT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



[Z] [L]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2])

[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par Maître Stéphane COTTIN, avocat au barreau de LYON





[I] [J]

né le ...

R.G : 13/09744

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 03 décembre 2013

Chambre des urgences

RG : 13/10161

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 01 Octobre 2015

APPELANT :

[W] [S]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représenté par la SELARL SAINT - AVIT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[Z] [L]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2])

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane COTTIN, avocat au barreau de LYON

[I] [J]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Maître Stéphane COTTIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2015

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2015

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du tribunal de grande instance en date du 03 décembre 2013 qui déclare irrecevables plusieurs demandes de réparation aux motifs que celles-ci n'ont pas été autorisées par l'ordonnance présidentielle d'autorisation d'assignation à jour fixe et qui condamne [Z] [L] et [I] [J] au paiement de la somme de 2 050 euros correspondant au coût des reprises du réseau d'évacuation des eaux usées, à la somme de 5 411 euros HT correspondant aux frais de remise aux normes de l'installation électrique et la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi par [W] [S] ;

Vu l'appel régulièrement formé par [W] [S] le 17 décembre 2013 ;

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2014 par lesquelles [W] [S] tend à la réformation du jugement entrepris aux motifs que l'ensemble des ses demandes est recevable et que la maison est affectée de plusieurs vices cachés lui faisant subir un préjudice ;

Vu ces mêmes conclusions par lesquelles [W] [S] demande à la cour :

1) à titre principal de condamner solidairement [Z] [L] et [I] [J] à lui verser les sommes suivantes :

- 86 538,61 euros TTC en réparation des désordres affectant la maison et son réseau d'évacuation,

- 52 232,91 euros à titre d'indemnisation de la dépose de la piscine existante, de la fourniture et de la pose d'une piscine neuve,

- 500 euros par mois du 19 juillet 2011 jusqu'au complet paiement des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance subi,

- 2 630,84 euros TTC correspondant au coût de la reprise des embellissements de la salle de jeu,

- 1 120,33 euros TTC correspondant aux frais de débouchage des canalisations bouchées

- 656,60 euros TTC correspondant à l'engazonnement du terrain

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la déloyauté des intimés,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2) A titre subsidiaire, de condamner [Z] [L] et [I] [J] à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur le coût des réparations des désordres affectant la maison et son réseau d'évacuation et ordonner une consultation consignée par écrit confiée à Monsieur [U] pour qu'il donne son avis sur les devis complémentaires présentés par [W] [S] ;

Vu les conclusions en date du 10 avril 2014 par lesquelles [Z] [L] et [I] [J] tendent à la réformation du jugement entreprise en ce qu'il les a condamnés au titre de la reprise de certains désordres et au titre du préjudice de jouissance de [W] [S] aux motifs que les demandes de [W] [S] sont irrecevables car non conformes à celles présentées dans la demande d'assignation à jour fixe ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles [Z] [L] et [I] [J] demandent à la Cour à titre principal de déclarer [W] [S] irrecevable en ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de dire qu'ils ne sont tenus de régler à [W] [S] que la somme de 2 050 euros HT correspondant à la reprise de l'écoulement des eaux usées, et en tout état de cause de faire masse des dépens et de les partager par moitié ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2014 ;

DECISION

1. Par acte du 19 juillet 2011, [W] [S] a acquis de [Z] [L] et de [I] [J] une maison située à [Localité 1]. [W] [S] a relevé de nombreux désordres affectant sa maison, notamment des ouvrages réalisés par le vendeur lui-même et a obtenu en référé, par une ordonnance du 03 octobre 2011, la nomination d'un expert judiciaire.

2. L'expert a relevé plusieurs désordres : des infiltrations d'eau de pluie dans la cave, des infiltrations par fenêtres, un réseau d'évacuation d'eaux usées non conforme, une installation électrique extérieure hors normes et une piscine hors sol posée enterrée détournée de l'usage défini par le constructeur et qui fuit.

Sur la recevabilité des demandes de [W] [S]

3. [W] [S] entend réintroduire certaines demandes qui ont été déclarées irrecevables par le premier juge car elles n'étaient pas contenues dans le projet d'assignation qui a été autorisé par le président du tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure à jour fixe. [W] [S] soutient que ces demandes sont recevables car elles n'entrent pas de le cadre des articles 122 à 125 du code de procédure civile et qu'aucun texte ne prohibe le dépôt de nouvelles demandes dans le cadre de la procédure à jour fixe.

4. De leur côté, les intimés estiment que ces demandes introduites entre l'autorisation du projet d'assignation et l'assignation elle-même entrainent l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de [W] [S].

5. Comme le soutient à bon droit [W] [S], aucun texte n'interdit à celui qui procède par assignation à jour fixe de présenter des demandes nouvelles ou d'augmenter le quantum de ses demandes entre le projet d'assignation et l'assignation elle-même. Si les articles 788 et 789 du code de procédure civile imposent certaines règles de forme, elles ne font pas obstacle à la formulation de demandes nouvelles par voie de conclusions devant le premier juge.

6. La procédure à jour fixe, s'agissant des demandes nouvelles, est régie par le droit commun de la procédure civile. Les parties peuvent formuler des demandes nouvelles librement dans le cadre de la première instance et même en cause d'appel conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile.

7. [W] [S] était donc libre de formuler de nouvelles demandes entre l'autorisation présidentielle d'assignation à jour fixe et l'assignation elle-même. C'est à tort que le premier juge les a déclarées irrecevables. Le jugement est réformé sur ce point et la Cour déclare recevable l'ensemble des demandes de [W] [S], telles qu'il a formées en appel pour achever le procès et parfaire le règlement du litige.

Sur les désordres affectant la maison :

8. Sur les désordres affectant la cave

8.1. L'expert a relevé d'importantes infiltrations dans la cave, la rendant impropre à sa destination. L'expert indique que les infiltrations ont pour origine le drainage mal posé par [I] [J] et l'absence de revêtement d'étanchéité sur la dalle couvrant la cave. Selon l'expert judiciaire, ces désordres existaient lors de la vente et étaient difficilement décelables.

8.2. Les travaux ayant été effectués selon l'expert par [I] [J], la garantie de l'article 1792 de Code civil joue pleinement. [W] [S] qui est certes marchand de biens, n'est pas un professionnel de la construction immobilière et ne pouvait se convaincre lui-même de ces désordres à ce titre.

La cour constate que si l'agent immobilier avait effectivement prévenu [W] [S] d'infiltrations, celles n'avaient pas de proportions telles qu'elles rendaient la cave impropre à sa destination.

Le montant des travaux, selon devis retenu par l'expert, s'élève à la somme de 17 717,09 euros HT pour la cave et de 7 353 euros TTC pour l'étanchéité. Ces travaux sont nécessaires à la réparation du vice tel qu'il s'est révélé.

8.3. En conséquence, la cour condamne [I] [J] et [Z] [L] à verser la somme de 17 717,09 euros HT pour la réfection de la cave et de 7 353 euros HT pour les travaux d'étanchéité.

9. Sur les infiltrations par fenêtre sur les courettes anglaises

9.1 L'expert a relevé des infiltrations dues à une pose non conforme aux règles de l'art d'une nappe en polyéthylène. Ces infiltrations rendent la salle de jeux impropre à sa destination. Le coût estimé des travaux est de 150 euros HT. La Cour constate que les intimés ne contestent pas leur garantie ni le montant des travaux. La cour les condamne donc solidairement à verser la somme de 150 euros HT à ce titre.

10. Sur les réseaux d'évacuation des eaux usées

10.1. Le réseau d'évacuation des eaux usées a été abimé selon l'expert lors de travaux réalisés par [I] [J] et son voisin. L'ensemble de l'ouvrage d'évacuation a été réalisé sans tenir compte des règles de l'art par [I] [J]. Le coût le moins élevé permettant de remédier à ce problème s'élève à la somme de 2 050 euros HT.

10.2. [W] [S] estime ce chef de préjudice à la somme totale de 14 220,14 euros en incluant la reprise de malfaçons concernant la terrasse. Les intimés de leur côté ne contestent pas leur devoir de réparation à ce titre mais retiennent le devis de l'expertise.

10.3. la cour constate que le rapport d'expertise est silencieux sur les désordres affectant la terrasse. La preuve du préjudice allégué par [W] [S] n'est ici pas rapportée et l'agent immobilier atteste que [W] [S] avait déclaré devoir procéder à la réfaction de cette terrasse, dont il a donc pu se convaincre lui même des désordres. En conséquence, [I] [J] et [Z] [L] sont condamnés solidairement à verser la somme de 2 050 euros HT à ce titre.

11. Sur l'installation électrique extérieure

11.1 L'expert a relevé que l'installation électrique extérieure n'est pas conforme aux normes en vigueur sur la terrasse, dans le puits de relevage et dans les pelouses. Le devis retenu par l'expert pour la reprise de cette installation s'élève à la somme de 5 411 euros HT.

11.2. [W] [S] estime que les intimés sont redevables de la garantie décennale pour cette installation et de la délivrance conforme de l'article 1604 du code civil. Les intimés estiment eux qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

11.3. Comme le soutiennent à bon droit les intimés et comme l'a justement souligné le premier juge, l'installation électrique extérieure ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La demande sur ce fondement est rejetée.

11.4. Mais comme le soutient à bon droit [W] [S] et comme l'a retenu le jugement attaqué, le rapport d'expertise décrit l'installation comme dangereuse et impropre à l'usage auquel elle est destinée. La garantie de l'article 1604 du code civil s'applique donc à l'encontre des intimés qui ont réalisé cette installation.

11.5. En conséquence, la cour condamne solidairement [Z] [L] et [I] [J] à verser la somme de 5 411 euros HT à [W] [S] au titre des travaux de mise au norme de l'installation électrique extérieure.

12. Sur les désordres affectant la piscine

12.1. Le rapport d'expertise relève que la piscine est une piscine hors-sol qui a été enterrée par [I] [J]. Divers désordres sont relevés par l'expert qui précise que l'ensemble de l'installation doit être repris.

12.2. [W] [S] soutient que les intimés doivent réparation des travaux de reprise de la piscine sur le fondement de l'article 1604 du code civil concernant le défaut de conformité. Les intimés font valoir de leur côté qu'il était convenu que la piscine devait être reprise.

12.3. Comme le soutiennent à bon droit les intimés, il ressort de l'attestation de [P] [Q], agent immobilier, que [W] [S] avait déclaré que la piscine était à refaire. Si cette précision ne figure pas dans l'acte de vente, [W] [S] ne rapporte pas la preuve de la délivrance non conforme puisqu'il a pu lui même constater les désordres affectant la piscine. Cette demande doit être déclarée mal fondée.

12.4. Car si la demande en réparation de la piscine dont le montant réclamé est de 52 232,91 euros TTC n'est pas fondée sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur un manquement à l'obligation délivrance de l'article 1604 et des articles suivants du même code qui serait caractérisé par le fait que la piscine vendue avec la maison n'était conforme aux règles de l'art et donc impropre à son usage, le débat montre bien que [W] [S] avait conscience des imperfections et vices de la piscine lors de l'achat et que ces imperfections et vices n'ont pas été découverts après la vente.

13. Sur le préjudice de jouissance

13.1. La cour constate que [W] [S] a bien subi un préjudice de jouissance en raison des désordres de la maison. Ce préjudice doit être évalué en rapport aux désordres que la Cour impute aux malfaçons réalisées par les intimés. Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance concernant la cave, la salle de jeux et l'installation électrique extérieure, les désordres quant à l'évacuation des eaux usées ne rendant pas la maison inhabitable. [W] [S] réclame à ce titre la somme de 500 euros par mois du jour de la vente jusqu'au complet paiement des condamnations.

13.2. Mais cette demande est en partie fondée sur le préjudice subi en raison des défauts de la piscine qui a été écarté par la Cour. De ce fait, l'estimation de [W] [S] doit être écartée. La Cour possède les éléments suffisants pour estimer le préjudice de jouissance concernant la cave et l'installation électrique extérieure à la somme de 3 000 euros. [I] [J] et [Z] [L] sont donc condamnés solidairement à verser la somme de 3 000 euros à [W] [S] à ce titre.

14. Sur les autres travaux

14.1 [W] [S] réclame les sommes suivantes aux intimés :

- 2 630,84 euros au titre du coût de la reprise des embellissements de la salle de jeux,

- 1 120,33 euros pour les frais de débouchage des canalisations bouchées,

- 656,60 euros pour l'engazonnement de son terrain.

14.2. S'agissant du coût de la reprise des embellissements, l'expert a lui-même relevé un lien de causalité entre leur dégradation et les infiltrations. La Cour retiendra donc le devis retenu par l'expert pour un montant de 2 199,70 euros HT. Les intimés sont condamnés solidairement à verser la somme de 2 199,70 euros HT à [W] [S] à ce titre.

14.3. S'agissant en revanche des canalisations bouchées et de l'engazonnement du terrain, [W] [S] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les désordres retenus par la cour et ces postes de préjudice. Ces deux demandes mal fondées sont rejetées.

15. Sur le préjudice moral de [W] [S]

15.1. [W] [S] estime avoir subi un préjudice moral du fait de la déloyauté des intimés et évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros.

15.2. Mais la Cour constate que [W] [S] ne démontre pas en quoi il a subi un préjudice moral du fait du comportement déloyal de [Z] [L] et de [I] [J]. Aucune pièce ne vient au soutien de cette demande. La cour rejette donc cette demande mal fondée.

16. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à [W] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

17. [Z] [L] et [I] [J] qui perdent en appel au principal sont condamnés aux dépens de l'instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 03 décembre 2013 ;

- statuant à nouveau :

- déclare recevable l'ensemble des demandes de [W] [S] ;

- condamne solidairement [Z] [L] et [I] [J] à verser à [W] [S] les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant la maison, outre la TVA applicable :

- 17 717,09 euros HT pour la réfection de la cave,

- 7 353 euros HT pour les travaux d'étanchéité,

- 150 euros HT pour la reprise des fenêtres,

- 2 050 euros HT pour la reprise du réseau d'évacuation des eaux usées,

- 5 411 euros HT au titre de l'installation électrique extérieure,

- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par [W] [S] ;

- condamne solidairement [I] [J] et [Z] [L] à verser la somme de 3 000 euros à [W] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement [I] [J] et [Z] [L] aux dépens de l'instance et de l'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait le demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/09744
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/09744 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;13.09744 ?
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