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23/09/2015 | FRANCE | N°14/02759

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 septembre 2015, 14/02759


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/02759





[R]



C/

SAS HOP BRIT AIR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Mars 2014

RG : F 12/01522











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015













APPELANT :



[K] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

(68)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS HOP BRIT AIR

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Laurent FEBRER, avocat au barreau de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/02759

[R]

C/

SAS HOP BRIT AIR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Mars 2014

RG : F 12/01522

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

[K] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (68)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS HOP BRIT AIR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent FEBRER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [K] [R] qui avait satisfait le 4 juin 1992 à l'épreuve spécifique d'anglais de l'examen de pilote de ligne avion a été embauché par la SAS BRIT AIR, selon un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, en date du 8 février 1996, à compter du 12 février 1996 prolongé le 31 juillet 1996 pour une durée de 9 mois jusqu'au 11 mai 1997 en qualité de « personnel naviguant technique » .

Le 17 avril 1997, ce contrat a été transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 1997 .

Le 8 août 1997 sa candidature au poste d'OPL CRJ sur la base de [Localité 3] a été retenue.

A compter du 25 novembre 1997, il a été nommé « officier pilote de ligne CRJ 100 » .

A compter du 29 janvier 1999, il a été nommé « officier pilote de ligne Fokker 100 ».

A compter du 8 mars 2000, il a été nommé pour deux ans « instructeur simulateur (SFI) ».

Le 22 janvier 2002, M. [K] [R] a obtenu un « certificat d'aptitude théorique à l'épreuve de : droit aérien et procédure du contrôle de la circulation aérienne de l'examen théorique de Pilote de ligne avion FCL (ATPLA) » (session décembre 2001).

Le 14 mars 2002, ses fonctions « d'instructeur SFO secteur F100 » ont été renouvelées pour deux ans.

Par avenant du 18 avril 2003 à son contrat de travail , M. [K] [R] a été nommé « commandant de bord CRJ 100 » , à compter du 5 avril 2003.

Il existe au sein de l'entreprise un système de classement professionnel basé sur l'attribution de points selon des critères, appelé « liste de classement professionnel ». Elle figure à l'annexe 7 « liste de classement professionnel » de la convention d'entreprise PNT du 29 janvier 1998 entrée en application le 1er avril 1998 . L'article XIII de cette annexe définit les « critères d'attribution des points », l'article XIV « coefficients retenus », définit le mode de calcul. La rédaction des articles XIII et XIV de l'annexe 7 a été modifiée le 1er janvier 2003 et 25 juillet 2011 .

L'article XIII « critères d'attribution des points » de l'annexe 7 « liste de classement professionnel » de la convention d'entreprise PNT du 29 janvier 1998, est rédigé de la manière suivante :

« l'ancienneté est prise en compte au travers du temps effectué dans chaque fonction. La date d'origine pour le calcul des points est celle de la signature du contrat de travail en tant que pilote ou de l'avenant au contrat de travail pour le personnel déjà sous contrat au sein de la compagnie et occupant un acte poste que PNT.

2 les fonctions CDB ou OPL sont affectés d'un coefficient différent pour le calcul des points d'ancienneté

3 le nombre d'heures de vol dans les fonctions de pilote effectuées avant l'arrivée dans la compagnie donne droit à l'octroi de points

4 Le PL théorique ou son équivalent JAR donne droit à l'octroi de points à compter de l'entrée dans la compagnie

L'article XIV « coefficients retenus » précise :

« fonction CDB 7pts/mois de fonction dans la compagnie

OPL 4 pts/mois de fonctions dans la compagnie

expérience 1pt/200 hdV avion à la date d'entrée dans la compagnie

PL théorique 3pts/mois depuis l'obtention (épreuve théorique+épreuve spécifique de langue depuis l'entrée dans la compagnie)

L'article XV « Calcul des points » indique que : « le total des points s'obtient par addition des points acquis

A. Pour les CDB dans les fonctions d'OPL ; dans les fonctions CDB ; du PL théorique ; des HdV à l'entrée dans la compagnie

B pour les OPL dans les fonctions d'OPL ; dans les fonctions CDB ; du PL théorique des HdV dans la compagnie

L'article XVII « mise en oeuvre » stipule que :

« les organisations syndicales sont chargées de la mise en 'uvre et du suivi de la LCP. La compagnie s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires »

Un avenant à la convention d'entreprise « annexe 7 Liste de classement professionnel » a été signé le 1er janvier 2003. Cet avenant stipulait qu'il s'appliquait à compter du 1er janvier 2003 et que les « points s'additionnent à compter de cette date à ceux détenus par les navigants au 31 décembre 2002 ». Cet avenant modifiait les articles XIII et XIV de l'annexe 7 et stipulait notamment en ce qui concerne les coefficient retenus :

« fonction CDB ou OPL 7 pts/mois de fonction dans la compagnie

« expérience 1pt/mois /200 heures de vol avion à la date d'entrée à la compagnie

PL ou ATPL théorique 3pts/mois depuis l'obtention (épreuve théorique+épreuve spécifique de langue) ».

Le 25 juillet 2011, un accord d'entreprise a été conclu dans le cadre de l'article L2232-11 et suivants du code du travail. L'article 2 « Portée de l'accord » stipulait que « l'ensemble des dispositions du présent accord révise les points XIII CRITERE D'ATTRIBUTION DES POINTS et XIV COEFFICIENTS RETENUS de la convention d'entreprise PNT du 29 janvier 1998 et annule et remplace l'avenant à la convention d'entreprise annexe 7 Liste de classement professionnel du 1er janvier 2003 ».

Cet accord modifie en son article 3 la rédaction des articles XIII et XIV de l'annexe 7 et précise en ce qui concerne les coefficients retenus : 

« Fonction CDB ou OPL 7pts par mois de fonction dans la compagnie

expérience 1pt/200 heures de vol avion à la date d'entée à la compagnie PL ou ATPL (théorique et/ou pratique) 3 pts/ mois depuis l'obtention (épreuve théorique+épreuve spécifique de langue+droit aérien)

Ces coefficients rentrent en vigueur sur tous les calculs de points à compter du 1er janvier 2003. Les points s'additionnent à compter de cette date à ceux détenus par les PNT au 31 décembre 2002 »

Se plaignant d'une erreur dans le calcul de ses points ayant une incidence sur son rang dans la liste de classement professionnel, M. [K] [R] a saisi le 16 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de Lyon.

LA COUR,

statuant sur l'appel interjeté par M. [K] [R], le 3 avril 2014, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section encadrement, qui a le 27 mars 2014 :

- débouté M. [K] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamné M. [K] [R] à verser à la société BRIT AIR la somme de :

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 juin 2015, par M. [K] [R] qui demande principalement à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [R],

- y faisant droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'en application de l'annexe 7 de l'accord collectif d'entreprise, applicable au 1er avril 1998, M. [R] devait être mensuellement crédité des 3 points supplémentaires afférents à la détention du diplôme PL théorique et du certificat de langue étrangère, depuis son engagement,

- en conséquence, créditer son compte de points de 222 points dont il a été privé, en le rétablissant dans la liste de classement professionnel,

- condamner la société BRIT AIR à payer à M. [R] la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,

- condamner la société BRIT AIR au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société BRIT AIR aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 9 juin 2015, par la SAS HOP! - BRIT AIR qui demande à la cour de :

- déclarer les demandes de M. [K] [R] prescrites et en tout état de cause irrecevables,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner M. [R] à verser à la société BRIT AIR une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de M. [R].

Sur la prescription

La SAS HOP BRIT AIR soulève la prescription de l'action en application des dispositions des articles L3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi N°2008-561 du 17 juin 2008 , les demandes de M. [K] [R] portant sur une période antérieure au 16 avril 2007.

M. [K] [R] soutient que ce n'est qu'en 2010 lors de la communication de la liste de classement professionnel qu'il s'est aperçu qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des textes alors applicable, il n'avait pas été crédité pour la période écoulée entre 1998 et sa nomination aux fonctions de commandant de bord du nombre de points auquel il avait droit, puisque qu'à l'époque pour l'octroi des 3 points par mois pour les titulaires du PL théorique, il n'était pas exigé qu'il soit également titulaire du diplôme de droit aérien ; qu'en toute hypothèse il a obtenu ce diplôme le 22 Janvier 2002. Selon ses calculs, au 31 décembre 2002, il lui manquait 222 points et cette différence subsiste jusqu'à ce jour, ce qui a une incidence sur son rang de classement et d'une part a retardé au mois de janvier 2003 (au lieu de décembre 2001) sa promotion en qualité de commandant de bord, avec la perte de salaire correspondant et d'autre part fait échec à son évolution professionnelle et à sa nomination sur des appareils de plus grande capacité (fokker puis CRJ1000) avec les augmentations de salaires associés.

La cour relève que les demandes de M. [K] [R] s'articulent en deux points : l'obtention de 222 points dont il est privé depuis 2002, sur la liste de classement professionnel ; des dommages-intérêts pour compenser la perte de salaires auxquels il aurait pu prétendre si sa carrière n'avait été retardée en raison de cette erreur affectant l'attribution de ses points et donc son classement sur la liste professionnelle.

En ce qui concerne le premier point, il s'agit d'une action personnelle mobilière qui était soumise jusqu'à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription à une prescription trentenaire.

Le délai de droit commun de prescription des actions personnelles ou mobilières de droit commun est aujourd'hui de cinq ans à compter de la connaissance par la victime des faits dommageables (art. 2224 C. civ.). Toutefois, il faut composer avec les règles transitoires signifiées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008. Précisément, l'article 26-II dispose que «les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure». Ainsi, le point de départ des actions non prescrites aux termes de la loi ancienne (prescription trentenaire ' ce qui est le cas en l'espèce), est l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que l'application de cette règle transitoire ait pour effet d'allonger le délai de prescription antérieur.

Ici, au regard de la loi ancienne, le salarié pouvait agir en application de la loi ancienne jusqu'en 2032 . Il le pouvait encore, en vertu des dispositions transitoires de la loi nouvelle, jusqu'en juin 2013. Son action introduite en 2012 n'est donc pas prescrite.

En ce qui concerne la deuxième demande, la cour relève que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts « toutes causes confondues » destinée à compenser le retard pris dans l'évolution de sa carrière tant en ce qui concerne son passage aux fonctions de commandant de bord en 2003, qu'à l'évolution de sa carrière de commandant de bord quant au pilotage d'avion d'une plus grande capacité, il s'agit en fait de demande de rappels de salaires, or il est constant que l'on ne peut s'affranchir des règles gouvernant la prescription des salaires, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts sauf exception liée à la discrimination.

En l'espèce le salarié n'articule aucun des cas d'ouverture d'une demande de dommages et intérêts relative à des faits de discrimination.

Dans ces conditions, le délai de prescription des salaires de cinq ans, n'ayant pas été modifié par la loi du 17 juin 2008, les demandes antérieures au 16 avril 2007 sont prescrites.

Sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence de mise en cause des organisations syndicales

La SAS HOP BRIT AIR soutient que le salarié demandant de constater l'illégalité de l'accord collectif conclu le 25 novembre 2011, cette demande est irrecevable faute de mise en cause des organisations syndicales représentatives.

Le salarié souligne que la rétroactivité de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2011 en ce qu'elle impose la détention d'un certificat de droit aérien est limitée au 1er janvier 2003, de sorte qu'elle est sans incidence sur sa demande antérieure à cette date .

La cour relève que l'article L 2262-12 du code du travail permet au salarié de demander l'exécution des accords collectifs et qu'aucun texte ne lui impose à peine d'irrecevabilité de sa demande, la mise en cause des organisations syndicales représentatives. Dans ces conditions, l'action de M. [K] [R] est recevable.

Sur la perte de points

M. [K] [R] conteste le fait que pour la mise en 'uvre de l'annexe 7, on ne l'a pas crédité de 3 points supplémentaires par mois, au motif qu'il n'était pas titulaire du diplôme de droit aérien, alors qu'à l'époque ce diplôme n'était pas exigé, l'annexe 7, applicable à l'époque, étant rédigé ainsi qu'il suit «  PL théorique 3pts/mois depuis l'obtention (épreuve théorique+épreuve spécifique de langue depuis l'entrée dans la compagnie) » . D'après les calculs du salarié (pièce 16) il aurait dû être crédité au 31 décembre 2002 de 591 points .

La cour relève que compte tenu de la rédaction des textes alors applicables et ci-dessus reproduits, l'octroi des trois points supplémentaires par mois n'étant pas subordonné à la possession du diplôme de droit aérien, c'est à juste titre que le salarié se plaint d'une erreur dans le mode de calcul des points qui lui ont été attribués.

La cour observe que sur la liste de classement professionnel produite aux débats par M. [K] [R](pièce 12-1) , il était au 12 décembre 2002 crédité de 375 points . Les calculs détaillés du salarié mettent en évidence qu'au 31 décembre 2001, il aurait dû être crédité de 591 points, compte tenu de la majoration de 3 points par mois à laquelle il pouvait prétendre. Dans ces conditions, il est établi qu'il existait donc à l'époque un manque de 216 points, et non de 222 points, dû à une minoration de 3 points par mois par rapport au nombre de points qui aurait dû être attribué au salarié .

A compter de 2003 , M. [K] [R] est devenu commandant de bord. Il ne critique pas le nombre de points octroyés chaque année à partir de cette date, mais souligne que la base de calcul de 2002 est erronée puisque il lui manque toujours 222 points ce qui a une incidence sur son rang de classement déterminé en fonction des points attribués.

La cour relève que l'article II de l'annexe 7 relatif à l'utilisation de la liste stipulait dans sa rédaction initiale qu'il existait deux listes de classement professionnel qui servaient « de base aux désignations pour les actes de carrière : la liste de commandants de bord et celle des officiers pilote » et que « le passage d'une liste à l'autre s'effectue en conservant l'ensemble des points acquis dans la précédente liste. » . L'examen de l'ensemble des listes professionnelles produit aux débats par le salarié permet de constater que le rang de classement de M. [K] [R] détermine par le nombre de points obtenus est demeuré affecté par l'erreur de calcul initial, sur une base de 375 points en décembre 2002, alors qu'à cette date le salarié aurait dû être crédité de 375+216 points soit 591.

La modification de la rédaction de l'annexe 7 en 2011, n'a pas d'incidence sur les demandes du salarié dans la mesure où elle n'affecte que le mode de calcul des points à compter de 2003 .

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [R] tendant à être recrédité chaque année de 216 points.

M. [K] [R] soutient qu'il a subi du fait de ce rang de classement erroné sur cette liste, un préjudice quant à l'évolution de sa carrière ce que conteste l'employeur. Il allègue que sa nomination comme commandant de bord a été retardé d'un an, et que sa possibilité de candidature lors des appels d'offre pour accéder à d'autres avions continue à être retardée ; ce que conteste la SAS HOP BRIT AIR.

La cour rappelle que M. [K] [R] ne peut demander qu'un rappel de salaires sur la période non prescrite, qui serait lié à un retard dans l'évolution de sa carrière, à la condition qu'il établisse que celui-ci soit en lien avec cette erreur de classement.

C'est à juste titre que la société HOP-BRIT AIR souligne que la liste de classement professionnelle n'a pour effet que de départager des candidats à un poste, mais ne détermine pas la nomination à un poste qui reste subordonnée à la réussite d'épreuves théoriques et pratiques, ceci résultant de la rédaction de l'article XI de l'annexe 7 intitulé « échec en formation ». La cour relève en outre, que M. [K] [R] n'apporte pas la preuve de s'être porté candidat lors d'appel d'offre et avoir vu la candidature d'un autre salarié préférée à la sienne en application de la liste professionnelle.

Il met en évidence la carrière plus rapide de M. [E], embauché en même temps que lui le 12 février 1996, mais la cour relève que dès l'établissement de la liste de classement en 1998, M. [L] [E] qui était crédité de 2840 heures de vol obtenait 254 points alors que lui même qui n' était crédité que de 2000 heures de vol n'obtenait que 147 points. Dans ces conditions, la comparaison opérée n'est pas pertinente.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

DIT que l'action de M. [K] [R] tendant à être crédité d'un certain nombre de points en application de l'annexe 7 de l'accord d'entreprise du 1er avril 1998 n'est pas prescrite ;

DIT que la demande d'indemnisation s'analyse en fait en une demande de rappel de salaire,

en conséquence,

DECLARE prescrites les demandes pécuniaires pour la période antérieure au 17 avril 2007 ;

CONSTATE que par mauvaise application de l'annexe 7 « liste de classement professionnelle » de l'accord d'entreprise applicable au 1er avril 1998, au 31 décembre 2002, il manquait 216 points à M. [K] [R] au 31 décembre 2002 ;

CONSTATE que ce manque de points a été reconduit chaque année jusqu'à ce jour ;

DIT que le compte de M. [K] [R] doit être crédité de 216 points, et son rang dans la liste de classement professionnelle doit être modifié en conséquence ;

CONSTATE que M. [K] [R] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un retard dans sa carrière consécutif à son rang de classement ;

en conséquence

DEBOUTE M. [K] [R] de ses demandes pécuniaires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens .

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/02759
Date de la décision : 23/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/02759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-23;14.02759 ?
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