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11/09/2015 | FRANCE | N°14/08021

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 septembre 2015, 14/08021


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/08021





[X]



C/

SAS BOUGUET PAU







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 18 Septembre 2014

RG : F 12/00208











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015













APPELANT :



[U] [X]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Lo

calité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SAS BOUGUET PAU

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/08021

[X]

C/

SAS BOUGUET PAU

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 18 Septembre 2014

RG : F 12/00208

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

[U] [X]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS BOUGUET PAU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean Christophe BRUN du barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 octobre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [X] a été embauché le 15 octobre 1986, par la société BOUGUET PAU, filiale de la COFEPP HOLDING du groupe ' LA MARTINIQUAISE ' en qualité d'inspecteur commercial, statut VRP.

Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 1er juillet 1988, à l'occasion de la nomination de monsieur [X] au poste de directeur régional, statut VRP, pour un secteur géographique du quart sud est, regroupant 15 départements.

La société BOUGUET PAU, à l'instar du groupe dont elle fait partie, ayant vu son activité impactée par la réduction du marché de l'alcool, ainsi que par la réorganisation en profondeur du secteur, a procédé au licenciement de monsieur [X] pour motif économique, le 28 septembre 2012.

Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a constaté que la moyenne des salaires de monsieur [X] s'élève à la somme de 4602,16 euros, a condamné la société BOUGUET PAU à lui verser la somme de 41'420 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de formation entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

La société BOUGUET PAU a été condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et la société a été condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2014, monsieur [X] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, monsieur [X] sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a constaté le non respect de l'obligation de formation entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, demande que soit constatée la déloyauté de l'employeur dans l'exercice de l'obligation de reclassement, qu'il soit dit que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, et que le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation crée un préjudice distinct.

Il sollicite en conséquence condamnation de la société BOUGUET PAU à lui verser les sommes suivantes :

-142'089, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de l'obligation de formation et d'adaptation

outre condamnation de la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle avoir été embauché le 15 octobre 1986, en qualité d'inspecteur commercial VRP, son contrat étant modifié le 1er juillet 1998, dès lors qu'il s'est vu confier le poste de directeur régional VRP.

Il rappelle que la société BOUGUET PAU opère dans le domaine des apéritifs sans alcool et spiritueux, qu'elle a racheté un groupe en 2006, qu'elle indique subir depuis fin 2011 un développement important de la concurrence sur ses propres marques d'apéritifs sans alcool, et, depuis le début de l'année 2012 ,ressentir l'impact de la crise économique.

Il précise que c'est dans ce contexte que la société a envisagé une restructuration et que diverses réunions avec les délégués du personnel ont été organisées, une première réunion sur un projet de licenciement économique collectif étant organisée le 10 juin 2012, et un mémorandum d'information étant établi, prévoyant le licenciement de 27 personnes sur des postes administratifs et commerciaux, entre le 30 septembre 2012 le 31 janvier 2013.

Il indique que, dans le cadre de ce plan, son poste a été supprimé, qu'un questionnaire de mobilité relative au reclassement à l'étranger lui a été adressé, et qu'il s'est porté candidat sur deux postes de chef de vente, se réservant la possibilité d'étudier la troisième proposition.

Il expose qu' il a reçu notification de son licenciement le 29 septembre 2012, la lettre indiquant qu'il aurait été informé préalablement que sa candidature pour ses deux postes ne pouvait être retenue, rappelle avoir fait des observations concernant sa candidature sur ces postes, alors que la décision avait été prise avant qu'il ne soit informé du rejet de cette candidature.

Il rappelle avoir indiqué, par courrier du 4 octobre 2012, qu'il pouvait concevoir le poste de chef de secteur [Localité 4] au sein de la société SVS LA MARTINIQUAISE, son employeur lui faisant réponse le 16 octobre, pour écarter définitivement tout reclassement au poste de chef de secteur sur ce poste.

Il indique qu'il a, dans ce contexte, saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement pour motif économique et que le conseil lui a alloué des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.

Il rappelle que la société BOUGUET PAU est une filiale de la société QUARTIER FRANCAIS SPIRITUEUX, laquelle a été totalement absorbée par la société Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation ( COFEPP ), groupe qui comprend 28 sociétés, et précise que, pour éviter toutes difficultés concurrentielles, cette société s'est libérée de diverses branches d'activité et que, par fusion-absorption la société BOUGUET PAU a de ce fait vu son activité commerciale réduite à très peu de choses.

Il soutient que ce n'est pas la compétitivité de la société BOUGUET PAU qui a été mise en cause, mais le fait que celle-ci appartienne à un groupe, absorbé par une autre société, de sorte qu'elle a subi les conséquences de cette absorption, et indique que c'est dans ce contexte que l'entreprise a été amenée à supprimer de nombreux postes, s'interrogeant sur l'absence de reclassement de l'intégralité des salariés alors que le groupe comprend 28 sociétés.

Il soutient que la société BOUGUET PAU s'est montrée déloyale envers lui dans le cadre de son obligation de formation, d'adaptation et de reclassement, indiquant qu'elle n'a effectué aucune véritable recherche de bonne foi, ne communiquant pas l'organigramme permettant de vérifier qu'elle a consulté l'ensemble des sociétés du groupe, dont les contours sont flous, rappelant que cette absence de précision a poussé les représentants du personnel à interroger la direction le 26 mars 2012, sans qu'une réponse satisfaisante ne soit apportée.

Il indique que le mémorandum d'information sur la réorganisation de la société prévoyait des aides au reclassement et un accompagnement à la mobilité interne, qu'il a candidaté sur deux postes, et a reçu notification de son licenciement avant même de savoir que cette candidature ne pouvait donner lieu à suite favorable.

Il soutient que l'obligation de reclassement ne peut se cantonner à proposer un entretien d'embauche, et considère que l'employeur a agi avec une rapidité excessive sans lui permettre de connaître les raisons exactes de son refus, et que cette situation lui a été préjudiciable et caractérise une déloyauté.

Il indique en conséquence que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que la société ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle n'était pas responsable du refus de son reclassement, lequel incombait aux sociétés SVS LA MARTINIQUAISE et BARDENET ne pouvant rejeter cette responsabilité sur les autres filiales du groupe.

Il rappelle avoir été licencié alors qu'il avait une ancienneté de 26 ans, étant âgé de 50 ans, avec toutes difficultés pour retrouver un emploi similaire.

Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, la société BOUGUET PAU sollicite l'infirmation du jugement, demande qu'il soit dit que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, qu'elle a exécuté de manière loyale son obligation de reclassement, de même que son obligation de formation et d'adaptation.

Elle demande que monsieur [X] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros.

Elle rappelle être une filiale de la COFEPP, holding de tête du groupe dit 'La Martiniquaise', acteur français majeur des spiritueux avec pour activité principale la production, le conditionnement, le marketing et la commercialisation de boissons non alcoolisées et alcoolisées en France métropolitaine, dans les DOM, en Europe et dans le monde, ayant pour principale activité le marketing et la commercialisation auprès de la grande distribution en France métropolitaine.

Elle rappelle que monsieur [X], embauché le 15 octobre 1986 en qualité d'inspecteur commercial VRP, s'est vu confier le poste de directeur régional le 5 septembre 1988, et indique que, dès le début de l'année 2012 une baisse sensible de la consommation globale en France a été constatée avec parallèlement une hausse significative de la fiscalité applicable aux produits.

Elle indique que cette situation a eu un effet important sur le groupe COFEPP et incidemment sur elle-même, dès le premier trimestre 2012, que parallèlement ce groupe a dû prendre un certain nombre d'engagements liés à une opération d'acquisition de la société QUARTIER FRANCAIS SPIRITUEUX , engagements qui ont impacté de manière significative sa propre activité, alors qu'elle a perdu courant 2012 la distribution des marques de Rhum Charette et La Mauny, soit 34,96% de son chiffre d'affaires, et précise avoir également subi un très fort développement de la concurrence.

Elle indique que l'analyse des chiffres fait apparaître l'impact de la diminution de l'activité en 2012, que face à cette situation, alors qu'elle avait déjà initié un certain nombre de mesures entre 2011 et 2012, elle a été contrainte d'envisager une restructuration, pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, avec suppression de 27 postes de travail au sein de trois catégories professionnelles, dont le poste de monsieur [X] .

Elle rappelle avoir, à cette fin, consulté les délégués du personnel, avoir adressé à monsieur [X] un formulaire de reclassement à l'étranger pour une recherche dans toutes les entités du groupe, avoir, en l'absence de réponse dans le délai légal imparti, recherché une solution de reclassement interne au sein de l'entreprise ; elle précise que monsieur [X] s'est vu alors proposer trois types de postes sur plusieurs implantations, qu'il a, par courrier du 18 août 2012, fait part de son souhait de postuler sur deux des postes, et qu'elle s'est alors approchée des responsables concernés au sein des deux sociétés pour organiser une rencontre.

Elle rappelle que, suite à ces entretiens, les entités du groupe COFEPP conservaient la possibilité de refuser une candidature, et que monsieur [X] a été informé par le directeur du personnel du rejet de ses candidatures sur les deux postes par mails du 27 septembre 2012.

Elle expose, dans ce contexte, avoir été contrainte de lui notifier, le 28 septembre 2012, son licenciement pour motif économique, rappelle, alors que ce dernier lui a par la suite écrit, avoir transmis sa nouvelle candidature à la société SVS LA MARTINIQUAISE en l'invitant à se rapprocher directement de la société concernée.

Elle soutient que l'existence d'une cause économique est suffisamment caractérisée en l'espèce, au regard de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, compte tenu des difficultés constatées tant au niveau de la société du groupe, rappelant que la restructuration était inévitable.

Elle rappelle que tous les postes de directeur régional ont été supprimés, et considère avoir respecté son obligation de reclassement, ayant recherché, à défaut de postes disponibles en son sein, des postes disponibles au sein du groupe ; elle conteste avoir agi avec précipitation lors de la recherche de ce reclassement, et avoir manqué aux obligations qui étaient les siennes, et rappelle que la décision de recruter relevait exclusivement de la compétence des responsables du recrutement des sociétés sur lesquelles monsieur [X] avait postulé.

Elle précise que ces deux sociétés ont conclu défavorablement à son intégration, alors qu'il s'était porté candidat sur des postes de chef de vente, dont la mission principale est une mission de management, et qu'il avait, lors des entretiens, exprimé son désintérêt pour de telles fonctions.

Monsieur [X], suite au rejet de ces deux candidatures, n'ayant jamais donné suite de manière expresse et effective aux autres postes de reclassement proposés le 28 août et le 12 septembre 2012, elle expose qu'elle était en conséquence bien fondée à lui notifier son licenciement pour motif économique le 28 septembre 2012.

Elle considère avoir par ailleurs respecté l'obligation de formation et d'adaptation de monsieur [X] , le fait qu'il ait préparé ses entretiens de manière autonome n'ayant aucun lien avec l'obligation de formation pesant sur l'entreprise ; elle précise que les rapports des sociétés auprès desquelles il avait candidaté concluaient à son incompétence pour occuper des fonctions de management, à des difficultés à travailler en équipe, et soutient que celui-ci ne présentait pas les qualités attendues d'un responsable régional des ventes dans le cadre de l'ensemble de ses missions de management, de négociation et de communication, et que l'acquisition de ses qualités ne pouvait se faire par le biais d'une courte formation.

Elle soutient en conséquence qu'il ne saurait être affirmé qu'elle a manqué à son obligation de formation et d'adaptation, alors que l'organisation d'une formation d'adaptation ne s'impose à l'employeur qu'à la seule condition que le salarié puisse être reclassé, ce qui n'était pas envisageable en l'espèce.

Elle précise par ailleurs qu'il ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié du même traitement que certains de ses collègues, lesquels ont bénéficié de conseils d'un cabinet de recrutement pour la préparation de leur entretien, alors que les deux collègues étaient des salariés protégés, pour lesquels le reclassement serait plus difficile, la mesure d'accompagnement revêtant un caractère exceptionnel, justifié par leur qualité de délégué du personnel, et rappelle d'ailleurs que cette mesure n'a pas permis d'aboutir à un reclassement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique

de licenciement, à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de

l'entreprise, ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Attendu par ailleurs que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Attendu que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais qu' il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.

Attendu en l'espèce que monsieur [X] , salarié de l'entreprise BOUGUET PAU depuis le 15 octobre 1986, exerçant depuis septembre 1988 la fonction de directeur régional VRP, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2012.

Que tout en discutant, dans ses écritures, les choix faits par l'entreprise et l'impact pour celle ci de l'absorption du groupe auquel elle appartenait, il ne remet nullement en cause le motif économique, se limitant à solliciter que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir recherché avec loyauté à le reclasser.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société a adressé à monsieur [X], le 3 juillet 2012, un formulaire de reclassement à l'étranger, auquel il n'a pas répondu, puis a cherché une solution de reclassement en interne.

Qu'elle lui a ainsi proposé, par courrier du 25 juillet 2012, trois types de postes sur plusieurs implantations, monsieur [X] lui faisant part, par courrier du 18 août 2012, de son souhait de postuler sur deux des postes, celui de chef de ventes régional sud est au sein de la société SVS LA MARTINIQUAISE, et celui de chef de ventes régional est au sein de la société BARDINET.

Que le dit courrier précisait par ailleurs que, dans l'éventualité ou aucun de ces postes nécessitant son déménagement ne pourrait donner suite à son reclassement, il se réservait la possibilité d'étudier la proposition concernant le poste de chef de secteur proche de son domicile actuel.

Attendu qu'il est établi que, suite à deux entretiens de recrutement avec les responsables concernés par les deux postes pour lesquels il avait candidaté, entretiens organisés le 10 septembre 2012, monsieur [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre reçue le 29 septembre 2012, sans qu'il ne soit justifié d'une réelle information préalable, ce alors qu'il soutient qu'il ne pouvait plus accéder à sa boîte mail ainsi qu'il l'a indiqué à son employeur par courrier du 2 octobre 2012.

Qu'il apparaît cependant que monsieur [X], dans le courrier adressé le 18 août 2012, avait précisé qu'il se réservait la possibilité de candidater sur le troisième poste qui lui avait été proposé.

Que c'est à bon droit en conséquence qu'il soutient que la société ne justifie pas avoir rempli de manière loyale son obligation de reclassement, alors qu'elle a procédé à son licenciement de manière précipitée, dès notification, le 27 septembre, de l'avis défavorable à son embauche sur les deux premiers postes, et sans justifier de quelconque diligence relativement au troisième poste proposé.

Qu'au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit 26 ans, du fait que ce dernier, alors âgé de 50 ans, s'est retrouvé sans emploi, les dernières pièces communiquées justifiant toujours de son inscription à Pole Emploi en mars 2015, du montant de ses derniers salaires, il lui sera alloué la somme de 100 000 euros

Attendu par ailleurs que monsieur [X], même s'il candidatait sur des postes d'une nature proche de celui qu'il exerçait, était en droit de solliciter une assistance dans le cadre des entretiens de recrutement mis en place par l'employeur, ce qui aurait pu lui permettre de mieux appréhender ceux-ci, cette situation, constitutive d'un préjudice distinct, étant de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros.

Attendu que l'équité conduit à allouer à monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rejeter la demande présentée par la société à ce titre.

Que la société BOUGUET PAU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de monsieur [X] est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamne la société BOUGUET PAU à verser à monsieur [X] la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement,

Condamne la société BOUGUET PAU à verser à monsieur [X] la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de formation

Condamne la société BOUGUET PAU à verser à monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société BOUGUET PAU de ses demandes,

Condamne la société BOUGUET PAU aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/08021
Date de la décision : 11/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/08021 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-11;14.08021 ?
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