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11/09/2015 | FRANCE | N°13/09316

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 septembre 2015, 13/09316


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/09316





[F]



C/



CEL HOLDING

ONIRIS

C.I

ALLEE DES MARRONNIERS

DIVA FRANCE

SCP [Z]-[R]

SELARL [X] & [V]

SCP [E] ET [D]



AGS CGEA ILE DE FRANCE EST







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Novembre 2013

RG : F 13/00531











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C





ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015













APPELANT :



[W] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







I...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/09316

[F]

C/

CEL HOLDING

ONIRIS

C.I

ALLEE DES MARRONNIERS

DIVA FRANCE

SCP [Z]-[R]

SELARL [X] & [V]

SCP [E] ET [D]

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Novembre 2013

RG : F 13/00531

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

[W] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Les sociétés :

-CEL HOLDING (anciennement TRECA HOLDING)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

-ONIRIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

-C.I. (anciennement Cauval Industries)

[Adresse 4]

[Localité 5]

-ALLÉE DES MARRONNIERS (anciennement DUNLOPILLO),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

-DIVA FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

SCP [Z]-[R] ès qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CAUVAL INDUSTRIES

[Adresse 5]

[Localité 3]

SELARL [X] ET [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ET

SCP [E] ET [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ès qualités de co-liquidateurs des sociétés VALMONT et OC MANAGEMENT

Intimés représentés par Me Guillaume BORDIER substitué par Me Alix COMBES (du Cabinet CAPSTAN LMS), avocats au barreau de PARIS

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le Groupe CAUVAL INDUSTRIES est composé de plusieurs sociétés dont la société CEL HOLDING, anciennement société TRECA HOLDING, la société ONIRIS, la société VALMONT, la société C.I., anciennement CAUVAL INDUSTRIES, la société ALLEE DES MARRONNIERS, anciennement DUNLOPILLO, la société DIVA France et la société OC Management.

Les sociétés CEL HOLDING et ONIRIS appliquent les dispositions de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Les sociétés VALMONT, C.I., DIVA France et OC Management appliquent les dispositions de la Convention Collective de fabrication de l'ameublement.

La société ALLEE DES MARRONNIERS applique les dispositions de la Convention Collective du caoutchouc.

Monsieur [W] [O] a été embauché le 7 février 2005, par CDD , renouvelé le 25 juillet 2005 pour une fin le 31 mars 2006, en qualité de contrôleur de gestion, par la société TRECA (désormais TRECA HOLDING).

Le 1er avril 2006, Monsieur [O] est entré au service de la société ONIRIS, pour motif de 'surcroît d'activité liée à la mise en place d'outils de contrôle' dans le cadre d'un CDD, prolongé le 28 juin 2007 jusqu'au 31 octobre 2007.

Le 19 avril 2006, Monsieur [O] s'est plaint de ce deuxième contrat à durée déterminée chez OSIRIS après un premier , de 22 mois chez TRECA.

Le 5 novembre 2007, il est entré au service de la société VALMONT en tant que Contrôleur financier, statut cadre position II-3ème échelon , avec la qualité de cadre dirigeant et en CDI, pour une rémunération annuelle de 100100€ sur 13 mois .

Le 29 septembre 2008 , la société CAUVAL INDUSTRIES et plusieurs de ses filiales, dont la société VALMONT ont fait l'objet de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de MEAUX

Le 1er mai 2010, Monsieur [O] a intégré la société CAUVAL INDUSTRIES (C.I), société mère du groupe CAUVAL , placée en plan de continuation sur 10 ans , en qualité de General Adviser, statut cadre dirigeant,(position III-échelon 1 coefficient 1080) avec une rémunération fixe annuelle de 130.000 € sur 13 mois et variable de 20.000 € pour un objectif atteint à 100%, puis ,par avenant du 1er octobre 2010, en qualité de Directeur Général Délégué de la société DUNLOPILLO , avec une rémunération fixe annuelle de 180.000 € bruts sur 13 mois et variable de 30.000 € pour un objectif atteint à 100%.

Suite à une restructuration du Groupe CAUVAL INDUSTRIES et à la création de la société OC Management pour regrouper tous les services transverses aux diverses sociétés du groupe pour en mutualiser les moyens , le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à la société OC Management qui comptait 322 salariés, le 1er janvier 2012, au visa de l'article de l'article L1224-1 du code du travail. Dans ce cadre , Monsieur [O] percevait , au dernier état de la collaboration , une rémunération annuelle de 185 137€.

Le 29 octobre 2012, la société OC Management a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Meaux, les autres sociétés du groupe n'étant plus en mesure de régler les coûts des services rendus par cette société , qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2012, avec cessation d'activité , fermeture de l'entreprise et suppression de l'ensemble des postes de travail .

Le 10 janvier 2013, un poste de responsable du contrôle de gestion au sein du groupe a été proposé à Monsieur [O], qui l'a refusé par courrier du 16 janvier 2013.

Le 24 janvier 2013, Monsieur [O] a été licencié pour motif économique par la société OC Management, après avoir accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle. Sa clause de non concurrence a été levée.

Monsieur [O] a fait valoir sa priorité de réembauchage au sein du groupe par une lettre du 23 mai 2013 qui est restée sans réponse .

Monsieur [W] [O] a alors saisi le Conseil de Prud'hommes le 8 février 2013 en requalification de ses contrats à durée déterminée, en paiement d'heures supplémentaires , en dommages intérêts pour travail dissimulé, dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence .

Par jugement du 28 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :

- constaté les difficultés économiques de la société OC Management placée en liquidation judiciaire et donc la validité du licenciement économique,

- dit que l'obligation de reclassement a été satisfaite,

- dit que les critères d'ordre n'avaient pas lieu d'être, Monsieur [O] étant seul salarié de sa catégorie,

- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [O] de la part des sociétés mises en cause,

- condamné solidairement la société C.I., la société ALLEE DES MARRONNIERS et la société DIVA France à payer à Monsieur [O], au titre du bonus 2011, la somme brute de 30.000 €,

- fixé la créance de Monsieur [W] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société OC Management, au titre du bonus 2012, à la somme brute de 30.000 €,

- condamné la SCP [D]-[E] et la SCP [X]-[V], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société OC Management, à prendre en compte le bonus 2012 dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'en régler le solde à Monsieur [W] [O],

- condamné solidairement la société CAUVAL INDUSTRIES , la société DUNLOPILLO (ALLEE DES MARRONNIERS) et la société DIVA France à régler à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail,

- débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- mis hors de cause le CGEA de [Localité 8] territorialement incompétent,

-mis hors de cause l'AGS/CGEA Ile de France Est au titre des demandes formulées contre les société TRECA HOLDING(CEL), ONIRIS, C.I., DUNLOPILLO ( ALLEE DES MARRONNIERS), DIVA France, ces entités étant in bonis,

- mis hors de cause l'AGS/CGEA Ile de France Est, le plafond 6 de garantie ayant été atteint au vu des avances effectuées au profit de Monsieur [O],

- condamné solidairement la société C.I., la société DUNLOPILLO ( ALLEE DES MARRONNIERS ) et la société DIVA France aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution forcée du présent jugement.

Par jugement en date du 6 mars 2014, le conseil des prud'hommes de Lyon a rendu un jugement de dessaisissement au profit de la cour d'appel , sur la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par Monsieur [O] .

Monsieur [W] [O] a en effet interjeté appel de ces jugements les 3 décembre 2013 et le 21 mars 2014.

Par ordonnance du 25 mars 2014, les appels 14/02324 et 13/09316 ont été joints.

L'affaire initialement fixée à plaider au 19 septembre 2014 a été renvoyée à plaider au 26 juin 2015 , à la demande des parties

Au terme de ses écritures intégralement reprises à l'audience ,Monsieur [W] [O] demande à la Cour de :

- réformer les jugements entrepris,

- condamner la société CEL HOLDING(anciennement TRECA HOLDING) à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

* indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu

le 7 février 2005 en contrat à durée indéterminée :29.024,45 €

* subsidiairement, la somme de 6.833,00 €

* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement29.024,45 €

* subsidiairement, la somme de 6.833,00 €

* article 700 du CPC, la somme nette de 2.000,00 €

- condamner la société ONIRIS à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

* indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 27 mars 2006 en contrat à durée indéterminée29.024,45 €

* subsidiairement, la somme de 6.833,00 €

* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement29.024,45 €

* subsidiairement, la somme de 6.833,00 €

* article 700 du CPC, la somme nette de 2.000,00 €

- condamner la société C.I. à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 :

* heures supplémentaires du fait de l'application illicite du statut de cadre dirigeant45.925,10 €

* congés payés afférents 4.592,51 €

* dommages et intérêts pour repos compensateur 200828.933,20 €

* congés payés afférents 2.893,32 €

- condamner la société C.I. à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er janvier 2009 au 28 février 2009 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires 7.826,04 €

* congés payés afférents 782,60 €

-

condamner solidairement la société C.I. et la société ALLEE DES MARRONNIERS (anciennement DUNLOPILLO)à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires41.140,97 €

* congés payés afférents 4.114,09 €

* dommages et intérêts pour repos compensateurs 2009 26.171,80 €

* congés payés afférents 2.817,18 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société ALLEE DES MARRONNIERS à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 avril 201 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires24.937,80 €

* congés payés afférents 2.493,78 €

* dommages et intérêts pour repos compensateurs 2010 9.414,70 €

* congés payés afférents 941,47 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société ALLEE DES MARRONNIERS à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er mai 201 au 31 décembre 2010 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires66.911,76 €

* congés payés afférents 6.691,17 €

* dommages et intérêts pour repos compensateurs 201048.082,82 €

* congés payés afférents 4.808,28 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société ALLEE DES MARRONNIERS à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires64.979,20 €

* congés payés afférents 6.497,92 €

* dommages et intérêts pour repos compensateurs 201133.135,70 €

* congés payés afférents 3.313,57 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société DIVA France à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2011 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires45.826,94 €

* congés payés afférents 4.582,69 €

* dommages et intérêts pour repos compensateurs32.766,50 €

* congés payés afférents 3.276,65 €

- condamner solidairement la société C.I., la société ALLEE DES MARRONNIERS et la société DIVA France à payer à Monsieur [O] :

* bonus 201130.000,00 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société DIVA France à payer à Monsieur [O] pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 les sommes suivantes :

* heures supplémentaires 118.097,84 €

* congés payés afférents11.809,78 €

* dommages et intérêts pour repos compensateur 201270.794,10 €

* congés payés afférents 7.079,41 €

* bonus 201230.000,00 €

- condamner solidairement la société C.I. et la société DIVA France à payer à Monsieur [O] au titre de l'année 2013 les sommes suivantes :

* préavis compte tenu de la nullité du licenciement à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse75.190,98 €

* congés payés afférents 7.519,09 €

* solde d'indemnité conventionnelle de licenciement19.101,47 €

* dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse (soit 15 mois du salaire de référence) 376.000,00 €

* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail50.000,00 €

- condamner la société ALLEE DES MARRONNIERS à payer à Monsieur [O] une indemnité pour travail dissimulé, soit 133.994,40 €

- condamner la société DIVA France à payer à Monsieur [O] une indemnité pour travail dissimulé, soit 150.213,78 €

- condamner la société C.I. à payer à Monsieur [O] une indemnité pour travail dissimulé, soit 165.321,78 €

- condamner solidairement les sociétés C.I. et DIVA France à payer à Monsieur [O] au titre des sommes non versées par l'AGS la somme de 10.325,38 €

- condamner solidairement les sociétés C.I. et DIVA France à payer à Monsieur [O] pour non respect de la priorité de réembauchage 58.048,90 €

Subsidiairement

- fixer la créance de Monsieur [W] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société VALMONT aux sommes suivantes :

- 119.829,91 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies

- 11.982,99 € au titre des congés payés afférents

- 66.519,80 € au titre des dommages et intérêts pour les repos compensateurs

- 6.651,98 € au titre des congés payés afférents

- 98.306,70 € au titre d'une indemnité pour travail dissimulé

- fixer la créance de Monsieur [W] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société OC Management aux sommes suivantes :

- 118.097,84 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires

- 11.809,78 € au titre des congés payés afférents

- 70.794,10 € au titre des dommages et intérêts pour repos compensateur 2012

- 7.079,41 € net au titre des congés payés afférents

- 30.000,00 € au titre du bonus 2012

- 75.190,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 7.519,09 € au titre des congés payés afférents

- 19.101,47 € au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 376.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse

- 50.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 165.321,78 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- condamner solidairement les société C.I., ALLEE DES MARRONNIERS et DIVA France à remettre à Monsieur [W] [O] des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi établis en fonction des condamnations qui seront prononcées sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt devant intervenir,

- condamner solidairement la SCP [I] [Z] et [Q] [R], lSELARL [B] [T] et B. [L], la SCP [B] [E] et [C] [D], la SELARL [B] [X] et [U] [V] à remettre à Monsieur [W] [O] des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation destinées à Pôle emploi établis en fonction des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de la fixation des créances à l'égard des société VALMONt et OC Management sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement devant intervenir,

- déclarer le jugement opposable aux AGS-CGEA territorialement compétentes, à savoir :

l'AGS - CGEA de [Localité 8] et l'AGS-CGEA Ile de France Est,

- condamner solidairement les société CEL HOLDING, ONIRIS, C.I., ALLEE DES MARRONNIERS et DIVA France aux entiers dépens.

Dans ses écritures , il faisait en substance valoir que les dispositions transitoires de la loi du 19 juin 2008 sur la réforme de la prescription sont applicables à sa situation et que ses demandes antérieures à 2008 contre la société CEL HOLDING, OSIRIS (anciennement TRECA HOLDING) ne sont pas prescrites au regard de la prescription trentenaire et sur le fond , que ces sociétés ont recouru de manière injustifiée à l'emploi de Monsieur [O] en contrat de travail à durée déterminée et n'apportent pas la preuve d'un surcroît temporaire d'activité ;

A l'audience , le conseil de Monsieur [O] a indiqué que seules les demandes antérieures au 1er janvier 2008 sont prescrites , ce qui a été noté sur la feuille d'audience .

Sur la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société TRECA(désormais CEL HOLDING) le 7 février 2005 puis avec ONIRIS le 27 mars 2006 , il soutient qu'il s'agissait bien dans les deux cas d'un poste permanent de contrôleur de gestion et non d'un surcroît d'activité .

Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires , il fait valoir qu'il a exercé les mêmes postes et les mêmes tâches chez TRECA et chez ONIRIS qui étaient ses co-employeurs que le statut de cadre dirigeant lui a été appliqué à partir du 5 novembre 2007 , de manière abusive ; qu'il avait une fonction de conseil et non de direction ne détenant aucun pouvoir de décision et ne faisait pas partie du comité de direction du groupe , dont les 12 membres avaient une rémunération supérieure, qu'il recevait des directives ce dont attestent les mails qu'il produit , qu'il n'avait pas de pouvoir en termes d'achat et de fixation de prix avec les fournisseurs , les clients , les représentants du personnel , les organismes URSSAF , Trésor Public, ou les juridictions ; ; que n'étant pas cadre dirigeant ni mandataire social et n'ayant qu'une fonction de conseil des filiales et non de définition de la stratégie du groupe , Monsieur [O] a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au profit de ses co-employeurs.

Il indique produire pour étayer sa demande un tableau récapitulatif du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, ses agendas , échanges de mails et des attestations sur ses horaires de travail . Il sollicite les rappels de salaire correspondant; des dommages intérêts pour non information sur les repos compensateurs non pris et des dommages intérêts pour travail dissimulé , et subsidiairement , demande la fixation de créance au passif de la société VALMONT , employeur fictif ;

Il soutient qu'en l'absence d'objectifs définis par son employeur,il a droit au paiement intégral de ses rémunérations variables au titre des années 2011 et 2012.

Il demande un complément d'indemnité de licenciement tenant compte des heures supplémentaires et de la rémunération variable

Il fait valoir les différentes situations de co-emploi de fait qu'il a subies sans qu'elles ne soient prévues dans ses contrats de travail ( pour VALMONT, TRECA HOLDING, STEINER ....), le fait que sa fonction de Directeur Général délégué sur DUNLOPILLO n'apparaisse jamais sur ses bulletins de salaire, que l'on refuse que ses cartes de visites en fasse état, qu'il a été brutalement évincé qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction de classe inférieure à la classe D prévu par son contrat de travail (Audi A4 et non A6), que des sommes avancées pour d'autres salariés de l'entreprise en déplacement ne lui ont pas été remboursées et que les dirigeants du Groupe CAUVAL ont omis d'effectuer les déclarations auprès des caisses de retraite ou lui ont fait croire qu'il serait reclassé au sein du Groupe, lui donnent droit à réparation pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 50 000€.

Concernant le licenciement , il considère que l'unique proposition de reclassement qui lui a été faite pour un poste de Responsable Comptable au sein de la société ONIVAL moyennant un salaire annuel de 60 000€ n'était pas sérieuse et qu'ainsi son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les sociétés du groupe ne produisant pas les livres d'entrée et de sortie et lui-même identifiant plusieurs postes qui auraient pu lui être proposés . Concernant son préjudice, il indique justifier de l'ampleur de celui-ci (376 000€ soit 15 mois incluant bonus et heures supplémentaires) puisqu'il n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi .

Subsidiairement , il relève que les critères d'ordre n'ont pas été respectés, ni sa priorité de réembauchage et sollicite la même indemnisation .

Sur le co-emploi qui se définit soit par un lien de subordination direct , soit comme une confusion d'intérêts , de direction , d'activités entre la société mère et sa ou ses filiales, il fait valoir que la société CAUVAL INDUSTRIES est son employeur, de fait, depuis le 5 novembre 2007, car il y a confusion des dirigeants des sociétés du Groupe CAUVAL et une centralisation de la gestion sociale au sein du Groupe par la DRH du groupe , Madame [J], que les filiales n'ont pas d'autonomie par rapport au Groupe et qu'il y a confusion d'intérêts et interdépendance des sociétés entre elles , comme en témoignent les restructurations , que les sociétés C.I. et VALMONT sont ses co-employeurs, mais aussi la société DUNLOPILLO(ALLEE DES MARRONNIERS) de mars 2009 à août 2011, la société DIVA France de septembre 2011 au 24 janvier 2013 Le co-emploi est également établi entre la société CAUVAL INDUSTRIES et OC Management, par transfert à cette filiale des services comptabilité, finance , informatique , direction des achats , activités entraînant une totale dépendance entre ces sociétés et caractérisant une situation de co-emploi .

Monsieur [O] n'émet aucune observation sur la position de L'AGS ILE DE FRANCE EST .

Au terme de leurs écritures, intégralement reprises à l'audience, la SAS CEL HOLDING(anciennement TRECA HOLDING), la SAS ONIRIS, la SAS C.I.(Anciennement CAUVAL INDUSTRIES), la SAS ALLEE DES MARRONNIERS(anciennement DUNLOPILLO) , la SAS DIVA France et les SCP [Z]-[R] , [X] et [V] , [E] et [D] , ès qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde ou de co- liquidateurs des sociétés VALMONT et OC MANAGEMENT demandent à la Cour de :

-mettre hors de cause les sociétés CI et DIVA FRANCE,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes , à l'exception du rappel de bonus 2010 et 2011 ;

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés CAUVAL INDUSTRIES , DUNLOPILLO et DIVA FRANCE au paiement de ces bonus,

-débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ,

-de condamner à lverser à chacune des sociétés et des mandataires judiciaires une indemnité de procédure de 2500€.

Concernant les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dirigées contre les sociétés TRECA HOLDING et ONIRIS , les intimés soulèvent la prescription quinquennale et sur les indemnités de requalification leur mal fondé, Monsieur [O] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il connaissait parfaitement la situation, avait souhaité même cette situation pour bénéficier d'une indemnité de précarité , n'avait émis aucune protestation et a ensuite été engagé en contrat à durée indéterminée dans une société du groupe avec une augmentation substantielle . Ils observent que Monsieur [O] ne peut cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour procédure irrégulière et qu'il n'a pas été licencié puisqu'aussitôt embauché par la société ONIRIS puis par la société VALMONT en contrat à durée indéterminée ; qu'il ne peut cumuler deux indemnités de requalification .

Sur la demande d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes , les intimés soutiennent qu'indépendamment des salaires perçus qui ne constituent pas un critère suffisant, Monsieur [O], qui était, au demeurant, le 5ème salaire de l'ensemble des sociétés du groupe, dans le cadre de ses activités successives de contrôleur financier, de directeur général et Général Adviser relevait indéniablement de la catégorie des cadres dirigeants , qu'il tente de semer le trouble en produisant un nombre très importants de mails envoyés au cours d'une très longue période dans le cadre de ses fonctions successives et qui ne témoignent que de relations de collaboration normales entre sociétés du même groupe , peu important à ce égard qu'il n'ait pas de mandat social , qu'il ne soit pas membre du comité de direction du groupe CAUVAL , dès lors qu'il l'était des sociétés successives , avec des missions transversales ; ils contestent l'objectivité et la pertinence des attestations produites pour contester le statut de cadre dirigeant de Monsieur [O] .

Ils relèvent subsidiairement que les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents du 1er janvier 2008 au 8 février 2008 sont prescrites et que les autres demandes sont infondées;

Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique, ils rappellent que tous les postes , dont celui de monsieur [O] ont été supprimés, que le licenciement économique de celui-ci a été effectué par le mandataire liquidateur et que l'autorité de chose jugée du jugement de liquidation s'étend au licenciement ; qu'il ne pouvait être appliqué de critère d'ordre au poste unique occupé par Monsieur [O] ; concernant l'obligation de reclassement, que le PSE prévoyait la suppression de 322 postes , et 210 postes en reclassement , qu'un reclassement a été proposé et refusé par Monsieur [O] qui n'était par ailleurs pas prioritaire sur des postes déjà pourvus par des personnes déjà prioritaires sur un reclassement leur propre poste .

Ils contestent enfin , subsidiairement , le montant des demandes formées au titre d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et la prétendue situation de co-emploi dont se prévaut Monsieur [O] pour absence de lien de subordination entre lui et les société CAUVAL INDUSTRIES , DUNLOPILLO et DIVA FRANCE et absence de confusion d'intérêts , d'activités et de direction entre les différentes sociétés recherchées , ce que ne suffit pas à caractériser l'appartenance au même groupe .

Sur les demandes formulées au titre de la rémunératiuon variable, ils relèvent que Monsieur [O] n'a pas perçu la rémunération variable pour l'année 2011 puis 2012 , en raison des difficultés de l'entreprise et que sa demande de solde d'i de licenciement, intégrant la rémunération variable et les heures supplémentaires est sans objet .

Concernant la demande d'exécution fautive du contrat de travail, ,ils estiment cette demande totalement infondée .

L'AGS / CGEA Ile de France Est , au terme de ses écritures intégralement reprises à l'audience , demande à la Cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prudh'ommes de Lyon non daté,

- le dire non fondé,

- mettre hors de cause l'AGS et le CGEA Ile de France Est au titre des demandes formulées contre les sociétés CEL HOLDING, ONIRIS, CAUSAL INDUSTRIES, ALLEE DES MARRONNIERS, DIVA France, ces entités étant in bonis,

- mettre hors de cause l'AGS et le CGEA Ile de France Est, le plafond 6 de garantie ayant été atteint au vu des avances effectuées au profit de Monsieur [O],

Très subsidiairement, à l'égard de la liquidation judiciaire de la société VALMONT,

- dire et juger irrecevable les demandes d'heures supplémentaires antérieures au 8 février 2008, par application de la prescription quinquennale,

- débouter Monsieur [O] de ses demandes d'heures supplémentaires outre congés payés afférents et de repos compensateurs à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur quantum,

- rejeter les demandes au titre du travail dissimulé,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail et L.3253-17 du Code du Travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- mettre les concluants hors dépens.

Il fait notamment valoir que la mise en cause de l'AGS n'a pas à être retenue en matière de sauvegarde, étant donné l'absence d'état de cessation des paiements; qu'à la date d'ouverture de la procédure de liquidation de la société OC Management, le salarié était employé depuis plus de 2 ans et donc que le plafond 6 a été appliqué ; que pour apprécier le plafond de garantie, l'AGS tient compte des sommes effectivement versées mais également du montant des charges sociales salariales devant être versées aux organismes sociaux et qu'ainsi ce plafond a déjà été atteint ; que concernant la demande d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, les demandes antérieures au 8 février 2008 sont irrecevables comme frappées de prescription quinquennale et que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve ou même un commencement de preuve du fondement de sa demande, qu'il n'était pas soumis à la législation du travail sur la durée du travail selon son contrat.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il considère que l'intention frauduleuse de la société VALMONT n'est pas démontrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas querellé sur le rejet de la demande de Monsieur [O] au titre de la clause de non concurrence . Le jugement sera confirmé sur ce point .

Sur la prescription

Toutes les demandes salariales antérieures au 8 février 2008 sont prescrites , mais les demandes indemnitaires , notamment de requalification ne le sont pas, non plus que les demandes de rappel de salaire correspondant à une période postérieure à cette date .

Le jugement qui a englobé toutes les demandes pour les déclarer irrecevables doit être infirmé .

Sur les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes d'indemnités subséquentes

Selon l'article L1242-12 du code du travail, 'le contrat a durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut , il est réputé conclu pour une durée indéterminée ..'

Tout contrat à durée déterminée conclu ,en dehors des cadres de recours autorisés , sans respect des dispositions légales ou sans définition précise de son objet , est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L1245-1 du code du travail et ouvre droit à une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire , calculée sur la dernière moyenne de salaire mensuel .

Concernant le contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2005,

Monsieur [O] dirige sa demande contre la société CEL Holding , venant aux droits de la société TRECA Holding , son objet est ainsi défini ; 'ce contrat est lié à un accroissement temporaire de travail dû à la réorganisation du Service Contrôle de Gestion'.

Il incombe donc à la société CEL Holding d'apporter la preuve que la réorganisation du service en cause , justifiait le recours à un contrat à durée déterminée sur un poste de contrôleur de gestion , preuve non rapportée en l'espèce puisque Monsieur [O] devait remplacer Madame [A] exerçant chez TRECA et licenciée , de sorte qu'il s'agissait bien d'un poste permanent , et non d'une mission temporaire, que de fait, Monsieur [O] a occupé pendant 13 mois par suite d'une prolongation jusqu'au 31 mars 2006.

Ce contrat doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée, peu important que Monsieur [O] n'ait émis aucune contestation à l'époque , et en application des textes susvisés, la société CEL HOLDING doit être condamnée à lui verser une indemnité représentant un mois de son salaire moyen mensuel de l'époque du contrat avec la société TRECA HOLDING( et non sur la base du dernier salaire perçu de la société OC MANAGEMENT qui n'était pas son employeur initial) soit 6833€, outre une indemnité équivalente de 6833€ pour non respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L12332-2 et L1232-5 du code du travail , puisque le contrat a pris fin auprès de TRECA et qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu avec la société ONIRIS .

Pour les mêmes motifs d'absence de preuve du caractère temporaire de la mission confiée à Monsieur [O] par la société ONIRIS , dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2006, pour 'surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'outils de contrôle et d'analyse des marges sur les activités TRECA' , ce qui , sauf preuve contraire , non rapportée , correspondait déjà à sa mission auprès de la société TRECA HOLDING , donc à une fonction permanente , la société ONIRIS doit être condamnée , après requalification du contrat, à lui verser la somme de 6833 € d'indemnité de requalification et de 6833€ d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , le troisième contrat , signé cette fois à durée indéterminée le 5 novembre 2007 , l'ayant été par une société distincte , la société VALMONT , sur un poste de contrôleur financier .

Là encore , il importe peu que Monsieur [O] ait signé en toute connaissance de cause ce deuxième contrat à durée déterminée avec la société ONIRIS , ayant émis toutefois , dans une lettre du 19 avril 2006 ses regrets d'une situation s'apparentant à une longue période probatoire .

Sur la situation de co-emploi invoquée par Monsieur [O]

Ce dernier, pour faire obstacle aux procédures de liquidation judiciaire des sociétés VALMONT et OC management et au plafonnement de l'AGS , fait valoir qu'il s'est trouvé dans une situation de co-emploi

- de fait avec les sociétés CAUVAL -VALMONT à compter du 5 novembre 2007,

- avec les sociétés CAUVAL et DUNLOPILLO,devenue Allée des Marronniers du 1er mars 2009 au 31 août 2011 ,

- avec les sociétés CAUVAL et DIVA FRANCE à partir du 1er septembre 2011 jusqu'au 24 janvier 2013 .

C'est ainsi qu'il dirige, à titre principal , toutes ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et indemnités subséquentes , ses demandes en paiement de bonus et ses demandes indemnitaires pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et pour exécution fautive du contrat ,'solidairement' (ou in solidum) contre ces sociétés , selon les périodes concernées, à l'exception des demandes de dommages intérêts pour travail dissimulé qu'il dirige uniquement contre les sociétés in bonis ALLEE des MARRONIERS, DIVA FRANCE et CI .

C'est donc à Monsieur [O] qui invoque cette situation de co-emploi, d'établir un lien de subordination avec les sociétés qui ne sont pas ses employeurs de droit , ou une confusion d'intérêts , d'activité de direction entre des sociétés , qui sont des entités juridiques apparemment distinctes , et qui seraient, de ce fait , ses co-employeurs .

Dans le cadre , comme en l'espèce, d'un groupe , ce n'est pas, selon le rapport annuel 2011de la cour de cassation 'l'appartenance de sociétés à un même groupe qui permet de considérer qu'elles ont la qualité de co-employeurs des salariés , mais l'existence de relations entre elles qui excèdent la nécessaire collaboration entre des entreprises d'un même groupe en ce qu'elles révèlent d'ingérence directe de l'une d'elles dans la conduite de l'activité économique et sociale de l'autre, qui n'a plus la maîtrise de la gestion de ses affaires , notamment , dans la direction de son personnel'.

Or sur la courte période où Monsieur [O] était salarié de la société VALMONT, soit du 5 novembre 2007 au 1er mai 2010, Monsieur [O] n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui concernent d'ailleurs pour la plupart une période où il n'était plus contrôleur financier au sein de la société VALMONT , qu'il était sous un lien de subordination effectif avec la société CAUVAL INDUSTRIES, dont il aurait reçu des directives , des instructions , avec sanction éventuelle de ses manquements.

Par ailleurs , Monsieur [O] qui vise de manière indifférenciée 'le groupe CAUVAL' n'établit pas qu'il existait une confusion de direction entre la société CAUVAL INDUSTRIES , devenue CI, et la société VALMONT, qui comptait à l'époque une trentaine de cadres, supposant une ingérence permanente de cette dernière dans la gestion notamment de son personnel . Cette ingérence de direction ne peut résulter du seul fait , en l'absence de preuve d'une direction unique , que Monsieur [N] ait été à la fois Président de la société VALMONT et dirigeant de la société CAUVAL INDUSTRIES, ou que Monsieur [Y] , directeur général de la société VALMONT ait détenu un mandat social au sein de la société CAUVAL INDUSTRIES .

Par ailleurs le fait que la société VALMONT ait effectué des prestations de services pour la société CAUVAL Industries ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi avec la société VALMONT qui exerçait une activité industrielle de fabrication de sièges, et disposait par ailleurs de son propre service de ressources humaines ,et de ses instances représentatives , peu important que Madame [J], DRH du groupe soit intervenue pour la négociation d'accords de groupe ou sur des questions complexes et transversales , auprès du Comité d'Entreprise de la société VALMONT.

En l'absence de caractérisation d'une confusion cumulative d'intérêts , d'activités et de direction allant au delà de l'existence d'intérêts partagés entre la société CAUVAL INDUSTRIES et la société VALMONT , Monsieur [O] doit être débouté de sa demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés pour co-emploi .

De la même façon , Monsieur [O] , auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le lien de subordination qu'il aurait eu avec la société DUNLOPILLO sur la période antérieure au 1er mai 2010 , date à partir de laquelle il a exercé auprès de cette dernière comme directeur général délégué, et il ne fait état d'aucune confusion d'intérêts , d'activité et de direction entre la société VALMONT et la société DUNLOPILLO.

Il en est de même entre successivement les sociétés CAUVAL INDUSTRIES puis OC MANAGEMENT et la société DIVA FRANCE à l'égard de laquelle Monsieur [O], qui exerçait les fonctions de General Advisor au sein d'OC MANAGEMENT , avait nécessairement des liens de conseil mais ne prétend , ni ne démontre avoir eu des liens de subordination .

Reste le lien de co-emploi prétendu entre la société OC MANAGEMENT, employeur de Monsieur [O] du 6 janvier 2012 , jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 3 février 2013, et la société CAUVAL INDUSTRIES , pour lequel Monsieur [O] ne produit là encore aucune pièce contemporaine des faits démontrant un lien de subordination avec la société CAUVAL INDUSTRIES ou une confusion d'activités , d'intérêts et de direction entre la société CAUVAL INDUSTRIES et la société OC MANAGEMENT qui a été créée , à l'occasion de la réorganisation du groupe CAUVAL , sous l'égide du tribunal de commerce de Meaux , précisément comme structure de regroupement des fonctions supports pour diminuer les coûts d'exploitation des structures opérationnelles , avec transferts de personnel, de moyens matériels , pour des activités différentes mais complémentaires, et sans confusion de patrimoine , même si la société holding exerce un contrôle économique sur ses filiales.

Le jugement n'a pas statué sur la situation de co-emploi mais a débouté Monsieur [O] de la plupart de ses demandes de condamnations solidaires , pour leur caractère infondé , sauf celles relatives aux bonus.

Le jugement doit être complété sur l'absence de réponse à la prétention de co-emploi et réformé sur les condamnations solidaires prononcées au titre des boni qui doivent être examinés selon l'employeur sur la période concernée .

Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2010 -2011-2012

Par suite du rejet de la situation de co-emploi , la condamnation solidaire prononcée contre les sociétés CAUVAL INDUSTRIES , DUNLOPILLO et DIVA FRANCE , en paiement solidaire d'une somme de 30 000€ au titre du bonus 2011 , doit être en effet infirmée, seule la société CAUVAL INDUSTRIES devenue CI , employeur pour l'exercice en cause , devant être condamnée au paiement de ces 30 000€ à ce titre , faute de détermination , comme l'a retenu le conseil des prud'hommes , des objectifs à atteindre pour bénéficier de cette rémunération variable, et peu important que Monsieur [O] ait fait bénéficier de ses fonctions de conseil, d'autres filiales du groupe .

Pour les même motifs , la somme de 30 000€ bruts, représentant la prime 2012 doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société OC MANAGEMENT , seul employeur de Monsieur [O] sur la période considérée, même si celle-ci connaissait déjà à l'époque des difficultés financières. Le jugement sur ce point doit être confirmé y compris sur l'incidence en termes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement .

Sur le statut de Monsieur [O] et ses conséquences

Aux termes de l'article L212-15-2 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, devenu l'article 3311-2 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et au chapitre préliminaire 1 et II du titre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants , les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps , qu'ils sont habilités à) prendre des décisions de façon largement autonome et qu'ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur(s) établissements(s). '

Il résulte de ces critères cumulatifs que le statut de cadre dirigeant ne se limite pas aux indications figurant à cet égard sur son contrat de travail , ou au fait de disposer d'une grande indépendance dans l'exercice de ses responsabilités mais suppose également une participation effective du salarié à la direction de l'entreprise, peu important , à cet égard qu'il ne dispose pas de mandat social .

Dans le cadre , comme en l'espèce , d'entreprises appartenant à un groupe, c'est au stade de l'entreprise et non du groupe qu'il convient d'examiner si les fonctions effectivement exercées sont celles d'un cadre dirigeant , au regard des critères ci-dessus définis .

Le cadre dirigeant demeurant salarié de l'entreprise , et étant à ce titre placé dans un lien de subordination , peut ainsi parfaitement se voir assigner des orientations commerciales définies par la direction du groupe, tout en participant à la direction d'une filiale de ce groupe .

Sur la période durant laquelle Monsieur [O] a travaillé successivement pour la société TRECA et pour la société ONIRIS comme contrôleur de gestion , Monsieur [O] n'avait pas le statut de cadre dirigeant , qu'il n'a acquis , contractuellement, que lorsqu'il a été engagé en CDI à compter de novembre 2007 , par la société VALMONT comme contrôleur financier (statut cadre position II 3ème échelon -coefficient 930) pour un salaire annuel brut forfaitaire de 100 100€ sur 13 mois, soit un des salaires les plus élevés de l'entreprise Dans cette société de production , qui comptait plus de 300 salariés , et qui était présidée par Monsieur [N] , Monsieur [O] assurait , avec le directeur général Monsieur [Y], et le directeur Industriel, Monsieur [G], la direction de l'entreprise , participant ,comme étant en charge de la politique financière de l'entreprise, et selon ses propres agendas , aux réunions , non seulement de stratégie financière de la société , mais à l'ensemble des réunions du comité de direction de l'entreprise (comités produits , réunions de négociations syndicales , réunions budget , chiffre d'affaires , achats investissements), représentant également l'entreprise à diverses manifestations (salons du meuble ).

Même si les attestations qu'il produit indiquent qu'il n'était pas décisionnaire en matière de ressources humaines ou au plan de la politique industrielle , tous les éléments du dossier établissent qu'il participait de manière effective à la direction de l'entreprise, et disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps , comme dans l'exercice de ses fonctions de contrôleur financier, autonomie non incompatible avec les comptes rendus et rapports qu'il présentait au cours de réunions au niveau du groupe ou dans le cadre des nombreux échanges de courriers électroniques avec les dirigeants de ce groupe .

Sur la période du 1er mai 2010 au 6 janvier 2012 durant laquelle Monsieur [O] a travaillé au sein de la société CAUVAL INDUSTRIES comme Général Adviser , puis concurremment directeur général délégué chez DUNLOPILLO , avec la classification cadre position III échelon 1 , coefficient 1080, qui est la classification la plus élevée de la convention collective de l'ameublement , sa rémunération annuelle était de 130000 € sur 13 mois outre une prime d'objectifs annuelle de 20 000€ et le contrat de travail, comme le précédent , le plaçait au statut de cadre dirigeant 'compte tenu de l'importance de la mission et des responsabilités confiées.. qui impliquent une large indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir sa mission'

Sa rémunération annuelle a été portée à 182 000€ bruts outre une prime d'objectifs de 30000€ lorsque , par avenant , il a été nommé également Géneral Adviser chez SIMMONS .

Pour l'exercice de ces fonctions, Monsieur [O] était investi par Monsieur [N] , Vice -président Directeur général de la société DUNLOPILLO et par ailleurs Président du groupe , d'une délégation permanente sur la direction du personnel sur les instances représentatives , les relations clients fournisseurs , les relations avec les tiers , la signature des documents , la prise d'initiative personnelle, tout en tenant informé le Vice PDG de la société Monsieur [N].

Il exerçait donc la direction opérationnelle de la société DUNLOPILLO , participant à ce titre à toutes les réunions stratégiques , au comité de direction de la société , au réunions avec le comité d'entreprise , exerçant ainsi pleinement ses pouvoirs de direction de la société, en contrepartie d'une des rémunérations les plus importantes de la société et d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps pour exercer ses missions.

Enfin comme général Advisor chez OC Management à compter de janvier 2012 , avec maintien des conditions antérieures , Monsieur [O] percevait une rémunération mensuelle moyenne d'environ 15 500€ bruts , soit parmi les 5 rémunérations les plus importantes du groupe CAUVAL et ses fonctions transversales sur les filiales du groupe, l'ont conduit , selon ses propres agendas , à participer aux comités de direction stratégiques , sociaux et financiers de ces filiales mais aussi du groupe , comme il l'indique lui-même dans une attestation établie pour une autrre salariée licenciée , et à être un acteur prépondérant du processus de réorganisation de la société VALMONT.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] exerçait bien de manière effective à compter de novembre 2007 , jusqu'à son licenciement , des fonctions de cadre dirigeant des sociétés qui l'ont successivement engagé , même si ces sociétés appartenaient à un groupe ayant ses propres cadres dirigeants .

Le jugement qui a débouté Monsieur [O] de ses demandes subséquentes en paiement d'heures supplémentaires (hors période prescrite du 1er janvier 2008 au 8 février 2008) , de congés payés afférents et dommages intérêts pour repos compensateurs et travail dissimulé , doit être confirmé .

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Au visa de l'article L1222-1 , Monsieur [O] invoque le fait de n'avoir été nommé Général Adviser qu'à compter du 1er mai 2010 , alors qu'il exerçait déjà ces fonctions dès mars 2009, d'avoir continué à travailler pour la société TRECA HOLDING jusqu'en 2009, puis avoir travaillé à mi-temps pour la société DUNLOPILLO , tout en continuant à travailler chez VALMONT . Il indique également avoir été nommé directeur général délégué sans mention sur les bulletins de salaire ni autorisation d'établir des cartes de visite en faisant état . Il indique avoir été détaché , sans avenant au contrat de travail auprès des sociétés filiales du groupe et avoir fait office de contrôleur de gestion auprès de la société STEINER , avoir été brutalement 'sorti' de la société DUNLOPILLO , n'avoir bénéficié que d'une Audi A4 , alors que d'autres cadres de même niveau , bénéficiaient d'une AUDI A6 ou A5, n'avoir pas obtenu le remboursement de frais , n'avoir pas été déclaré par OC MANAGEMENT auprès de la caisse de retraite [Localité 9] , d'avoir été berné par les dirigeants du groupe CAUVAL, qui lui ont fait croire qu'il serait reclassé et l'ont privé de congés pour le décès de son beau-père.

Il dirige cependant sa demande de dommages intérêts 'solidairement ' et à titre principal contre la société DIVA , qui n'est pas son employeur, et contre la société CI (anciennement CAUVAL INDUSTRIES) ,qui l'a été entre le 1er mai 2010 et le premier janvier 2012 , mais les griefs qu'il formule contre celles-ci , qui ne sont pas ses co-employeurs , sont soit antérieurs au contrat de travail le liant à la société CAUVAL INDUSTRIES , soit postérieurs comme ne concernant que la société OC MANAGEMENT , soit infondés, en l'absence de contrat de travail avec la société DIVA, ou comme ne caractérisant pas une exécution déloyale du contrat de travail par la société CAUVAL INDUSTRIES , devenue CI , qui n'est qu'une des sociétés du groupe CAUVAL et qui ne se confond pas avec les dirigeants de ce groupe. Il en est de même concernant sa demande subsidiaire en fixation de créance indemnitaire sur la société OC MANAGEMENT .

En effet , concernant la catégorie du véhicule mis à sa disposition (Audi A4 au lieu de A6) , il ne justifie pas d'engagement contractuel sur ce point précis de ses employeurs successifs CAUVAL INDUSTRIES et OC MANAGEMENT , et invoque une différence de traitement à cet égard entre lui et d'autres cadres dirigeants , sans en justifier . Le refus de prise de ses congés par cette dernière ne ressort pas du mail produit et serait d'ailleurs en contradiction avec son statut de cadre dirigeant , bénéficiant d'une grande liberté dans la fixation ou la modification de ses périodes de congés, en fonction des besoins de l'entreprise et il n'est pas établi que le défaut d'actualisation de ses droits à la retraite , auprès du groupe [Localité 9] avant la procédure de licenciement, lui ait causé un quelconque préjudice , dés lors que les cotisations sont bien mentionnées sur les bulletins de salaire .

En dehors de la période de précarité relative sur ses deux premiers contrats à durée déterminée , pour laquelle il a été fait droit à sa demande d'indemnisation , Monsieur [O] ne démontre pas avoir subi un quelconque désavantage ou préjudice, en cours d'exécution de la collaboration, dans le cadre de ses différentes fonctions au sein de sociétés filiales du groupe , marquées à chaque fois par des progressions salariales , et par une transversalité justifiant, à son niveau de responsabilités, cette mobilité fonctionnelle interne au groupe.

Les mails qu'il produit et qui démontrent simplement son implication dans le processus de restructuration n'établissent pas non plus qu'il lui été fait promesse de le conserver dans le groupe ou que , par des manoeuvres déloyales , il ait été trompé sur son sort au sein de la société OC MANAGEMENT .

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [O] de ce chef, doit être confirmé.

Sur le licenciement

Monsieur [O] ne conteste pas le bien fondé du motif économique du licenciement qui lui a été notifié par le mandataire liquidateur ensuite du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux à l'égard de la société OC MANAGEMENT, dont l'autorité de chose jugée s'étend au motif du licenciement .

Par ailleurs , même dans le cadre d'un licenciement économique pour liquidation judiciaire d'une filiale , avec suppression de tous les postes ,ce licenciement ne peut être considéré comme réel et sérieux que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptration ont été réalisés et qu'une recherche de reclassement a été loyalement et complètement menée sur les emplois disponibles relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou, le cas échéant , d'une catégorie inférieure, dans toutes les entreprises du groupe.

En l'espèce , Monsieur [O] a reçu le 30 janvier 2013 une lettre à en tête d'OC Management mais signée de Maître [T], lui présentant une liste des postes de reclassement identifiés, donc disponibles , au sein du groupe CAUVAL, en France et à l'étranger en rappelant qu'en cas d'acceptation d'un même poste de reclassement par plusieurs salariés , si le nombre de postes disponibles n'est pas suffisant , les critères d'ordre des licenciements retenus à l'issue de la consultation des représentants du personnel seront appliqués pour déterminer un ordre de priorité .

Or à cette lettre a été annexée une seule fiche descriptive de poste de reclassement proposée, soit un poste de responsable comptable de gestion chez ONIVAL moyennant un salaire annuel de 60 000€.

Le caractère ambigu de cette présentation a été levé par l'envoi d'une nouvelle lettre du mandataire judiciaire rappelant que sur la proposition de reclassement interne , il convenait de se positionner à compter de la première présentation de cette lettre sur son adhésion ou non au CSP .

IL n'a donc été proposé qu'un poste de reclassement à Monsieur [O] , emportant de surcroît une baisse de qualification importante , alors que la liste globale de 210 postes de reclassement fournie identifiait plusieurs postes de Directeurs financiers , ou de directeur général , ou de directeur administratif et financier , postes

sur lesquels Monsieur [O] présentait l'expérience et les compétences requises et qui devaient donner lieu, en cas de concurrence de candidatures , à la mise en oeuvre des critères d'ordre .

Il est fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait qu'étaient prioritaires les personnes concernées par le licenciement économique sur leur propre poste proposé au reclassement et qu'ainsi , ces postes étant occupés par leur titulaire, volontaire sur un reclassement sur ce poste, ils ne pouvaient être proposés à Monsieur [O] .

Outre le fait que ce mode opératoire rendait artificielle la liste , dite exhaustive , des postes proposés au reclassement de même que la mise en oeuvre de critères d'ordre, la cour constate qu'en l'absence de production des livres d'entrées et de sorties des différentes sociétés du groupe , y compris de celles situées à l'étranger , elle n'est pas en mesure de vérifier que le seul poste, avec baisse de qualification, proposé à Monsieur [O] en reclassement était bien le seul poste disponible au sein du groupe , ce qui affecte le caractère réel et sérieux du licenciement .

En application de l'article 1235-3 du code du travail puisqu'à chaque contrat avec ses employeurs successifs , l'ancienneté de Monsieur [O] a été reprise , au moins à compter du 1er novembre 2007, Monsieur [O] doit être indemnisé du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse . Eu égard à son âge au moment du licenciement (57 ans ) et à son absence de rétablissement professionnel à ce jour en dépit de ses recherches , il convient de fixer en créance au passif de la société OC MANAGEMENT ces dommages intérêts à hauteur de 150 000€ , compte tenu de la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois , et en intégrant la prime d'objectif .

Monsieur [O] doit , en revanche, être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis puisque conformément aux dispositions de l'article L1233-69 du code du travail , les sommes correspondant à cette indemnité de trois mois de salaire ont été versées, dans le cadre du CSP par l'AGS à Pôle Emploi.

Les sociétés CEL HOLDING , ONIRIS , C.I. et le mandataire liquidateur de la société OC MANAGEMENT devront transmettre à Monsieur [O] les documents rectifiés en fonction du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de ré-embauchage

Monsieur [O] doit être débouté de ce chef de demande nouvelle qu'il dirige solidairement contre la société C.I. (Anciennement CAUVAL INDUSTRIES) et contre la société DIVA FRANCE, qui n'étaient pas ses co-employeurs dans le cadre de la procédure de licenciement, comme jugé plus haut)

Sur les demandes dirigées contre les AGS

La mise hors de cause de l'AGS CGEA de [Localité 8] , pour incompétence territoriale, ou la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST , en ce qu'elle n'a pas à intervenir pour les sociétés in bonis TRECA HOLDING,ONIRIS,CAUVAL INDUSTRIES ,DUNLOPPLLO,DIVA FRANCE , ou en ce que le plafond 6 a été atteint au titre des avances versées à Monsieur [O] ne sont pas querellées.

Ce dernier demande simplement que le présent arrêt soit déclaré opposable à ces deux AGS , ce qui est de droit pour l'AGS CGEA d'Ile de france Est puisque celle-ci est intimée , et qui est irrecevable pour l'AGS CGEA de [Localité 8] qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel du 4 décembre 2013, et qui n'a pas été appelée dans la cause .

Le jugement doit être confirmé sur leur mise hors de cause .

Les sociétés CEL HOLDING et ONIRIS sont condamnées à verser à Monsieur [O] une indemnité de procédure de 2000€ chacune , aucune demande d'indemnité de procédure n'étant formùée contre les autres parties intimées .

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant contradictoirement , en audience publique,

Confirme le jugement entrepris excepté

- sur la prescription des demandes chiffrées ,

- sur le rejet des demandes de requalification des contrats à durée déterminée et des demandes subséquentes,

- sur les condamnations solidaires prononcées au titre de la rémunération variable,

-sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déclare les demandes recevables à l'exclusion des demandes salariales antérieures au 8 février 2008,

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 7 février entre la société TRECA HOLDING et Monsieur [O] en contrat à durée indéterminée,

Condamne en conséquence la société CEL HOLDING venant aux droits de TRECA HOLDING à payer à Monsieur [W] [O] :

-6833€ d'indemnité de requalification

-6833€ pour non respect de la procédure de licenciement

-2000€ d'indemnité de procédure,

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre la société ONIRIS et Monsieur [W] [O] en contrat à durée indéterminée,

Condamne en conséquence la société ONIRIS à payer à Monsieur [W] [O]

-6833€ d'indemnité de requalification,

-6833€ pour non respect de la procédure de licenciement

-2000€ d'indemnité de procédure,

- Condamne la société CI , venant aux droits de CAUVAL INDUSTRIES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 30 000€ bruts au titre du bonus 2011,

-déboute Monsieur [W] [O] de ses demandes de condamnation solidaire liées à une prétention de co-emploi,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OC MANAGEMENT la créance de 150 000€ de Monsieur [W] [O] au titre d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement,

Ordonne aux sociétés CEL HOLDIND , ONIRIS et CI , et au mandataire liquidateur de la société OC MANAGEMENT de transmettre à Monsieur [W] [O] les documents rectifiés en fonction du présent arrêt,

Déboute Monsieur [O] du surplus de ses demandes et le déclare irrecevable en sa demande d'opposabilité du présent arrêt à l'AGS [Localité 8] qui n'est pas intimée,

Condamne les sociétés CEL HOLDING, ONIRIS et CI ,aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/09316
Date de la décision : 11/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/09316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-11;13.09316 ?
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