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04/09/2015 | FRANCE | N°14/10028

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 septembre 2015, 14/10028


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/10028





[C]



C/

SAS VOYAGES MARIETTON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Septembre 2013

RG : F 12/00949











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015







APPELANTE :



[U] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] -69->
[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS VOYAGES MARIETTON

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Pierre-yves BRET de l...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/10028

[C]

C/

SAS VOYAGES MARIETTON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Septembre 2013

RG : F 12/00949

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015

APPELANTE :

[U] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] -69-

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS VOYAGES MARIETTON

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-yves BRET de la SELARL BRET ET PINTI SELARL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2015

Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er mars 2005, [U] [C] a été embauchée par la SAS VOYAGES MARIETTON, en qualité d'agent de ventes.

A son retour de congé parental, le 1er avril 2010, elle a été affectée au tour opérator VOYAMAR, puis à l'agence de la [Adresse 5].

Elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 28 juillet 2010 et, le 16 août 2010, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.

Après visite de reprise des 6 et 21 octobre 2010, le médecin du travail l 'a déclarée inapte à tout poste opérator situé à [Localité 3], et apte à un poste en agence de voyages.

Elle a été licenciée le 9 mars 2011, pour refus de venir travailler à son poste d'agent de ventes.

Elle a soutenu, devant le conseil de prud'hommes, l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant la résiliation judiciaire de ce contrat et, subsidiairement a imputé l'inaptitude au comportement de l'employeur.

Par jugement du 9 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a débouté madame [C] de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle, et a condamné madame [C] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2013, madame [C] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 17 octobre 2014, l'affaire a été radiée du rôle.

Le 23 décembre 2014, le conseil de madame [C] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par conclusions remises au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, madame [C] sollicite l'infirmation du jugement, et demande, à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat, en raison de nombreux manquements de l'employeur dans l'exécution de celui-ci, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire, elle demande que soit constatée la responsabilité directe de la société VOYAGES MARIETTON dans les motifs à l'origine de son inaptitude et, à titre infiniment subsidiaire, que soit constatée l'absence de recherche sérieuse déloyale de reclassement, sollicitant en conséquence qu'il soit dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle réclame versement de sommes suivantes :

-2878,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 287,89 euros au titre de congés payés afférents,

-15'000 euros nets de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive déloyale du contrat,

-45'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations relatives aux visites médicales obligatoires,

-1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relativement au DIF.

Elle sollicite par ailleurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société VOYAGES MARIETTON aux dépens.

Elle rappelle être entrée au service de la société VOYAGES MARIETTON d'abord par contrat d'action de formation préalable à l'embauche du 15 novembre 2004 au 28 février 2005, puis, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2005, en qualité d'agent de vente polyvalent, précisant que le contrat prévoyait qu'elle était embauchée dans les six différentes agences de la société.

Elle indique qu'elle a d'abord été affectée à l'agence de la rue [B] [N] et, confrontée à des conditions de travail difficiles, a sollicité à plusieurs reprise sa responsable pour changer d'agence, étant finalement affectée à l'agence de [Localité 5].

Elle rappelle qu'à l'issue de son congé parental, elle n'a pas retrouvé son poste initial et s'est vue muter comme agent administratif au tour-opérator VOYAMAR de [Localité 3] 3ème sur un poste totalement modifié, qui ne correspondait pas à son contrat de travail, ce alors que d'autres postes en agence étaient disponibles.

Elle indique alors avoir adressé un courrier à son employeur le 20 juin 2010, pour être de nouveau affectée en agence de voyages, ce dernier prétendant alors que le seul poste disponible était celui situé à [Localité 3] 3ème ,qu' elle aurait refusé de rejoindre.

Elle indique que, dans un tel contexte, elle s'est résolue à adresser une demande de rupture conventionnelle, par courrier du 11 juillet 2010, et avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, qu'elle a en définitive refusé de régulariser.

Elle soutient que l'employeur a tenu à son égard des propos menaçants, et qu'elle a été placée en arrêt de travail dès le lendemain de ceux-ci, le 28 juillet 2010, le médecin relevant une anxiété généralisée, en lien avec sa situation professionnelle.

Elle expose que c'est dans ce contexte que le médecin du travail, à la seconde visite de reprise le 21 octobre 2010, l 'a déclarée inapte à tout poste du tour operator, mais apte à un poste en agence de voyages, l'employeur ne formulant cependant aucune proposition de reclassement.

Elle précise que l'employeur n'a pas repris le versement de son salaire à compter du 22 novembre 2010, qu'un échange de courrier est intervenu, et que c'est dans ce contexte qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, rappelant avoir été privée de tout salaire durant plus de trois mois, situation aggravant sa situation financière et son état de santé.

Elle soutient que ce n'est que le 22 février 2011 que des propositions de reclassement ont été faites, étant convoquée le même jour à un entretien préalable au licenciement.

Elle s'estime fondée, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, à solliciter la résiliation du contrat au regard des multiples manquements graves de l'employeur dans l'exécution de celui-ci, notamment l'absence de réintégration dans son poste initial à l'issue de son congé parental, la modification imposée de son poste de travail, vécue comme une véritable rétrogradation, l'absence de paiement des salaires pendant plusieurs mois, la transmission délibérément tardive des attestations de salaire.

Elle soutient que l'employeur a fait preuve à son égard de harcèlement moral, manquant à son obligation de sécurité de résultat, situation qui l'a contrainte à adresser une demande de rupture conventionnelle, et rappelle que l'employeur s'est montré insultant et menaçant à son égard, lorsqu'elle l'a informé de son intention de se faire assister, lors de l'entretien préalable à cette rupture, par un tiers.

Elle expose que le comportement de son employeur est à l'origine directe de son arrêt de travail, les prolongations d'arrêts de travail successifs étant sans équivoque en relation directe avec ses conditions de travail délétères, et que l'employeur a continué son entreprise de déstabilisation en la déclarant en absence injustifiée, alors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste, et en refusant de reprendre le paiement du salaire, après le second avis d'inaptitude.

À titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement soit déclaré nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, invoquant la même argumentation.

Elle soutient que l'employeur n'a pas recherché sérieusement à la reclasser, et sollicite qu'il soit fait sommation de produire le registre du personnel de l'ensemble de la société afin d'être informé des entrées et sorties dans l'entreprise, au moment de son licenciement, rappelant que l'employeur a diffusé plusieurs offres d'emploi, dont une pour un poste d'agent de voyages comptoir, moins de deux mois après le licenciement.

Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été soumise aux visites médicales obligatoires et ne pas avoir été informée annuellement de ses droits au titre du DIF.

Par conclusions reçues le 5 septembre 2014, maintenues et soutenues à l'audience, la société VOYAGES MARIETTON sollicite confirmation du jugement et, y ajoutant condamnation de madame [C] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Elle rappelle que madame [C] a été embauchée à compter du 1er mars 2005 en tant qu'agent de vente polyvalent, dans les six différentes agences de la société, qu'elle a bénéficié d'un congé maternité du 16 février au 21 juin 2007, puis, à l'issue, a souhaité bénéficier d'un congé parental d'éducation renouvelé deux fois soit jusqu'au 31 mars 2010.

Elle expose que la salariée a repris son travail le 1er avril 2010, étant affectée au sein du [Adresse 7], agence à part entière, anciennement située [Adresse 5] où se trouvait une agence, et transférée en octobre 2005 avenue Georges Pompidou.

Elle indique que, dans un entretien du 18 juin 2010 avec le directeur administratif et financier et le responsable du personnel, elle a fait part de son souhait de retourner dans une autre agence de la société, que lui a été proposé un poste au sein de l'agence située [Adresse 5], poste qu'elle a refusé avant de demander, par lettre du 11 juillet 2010, une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Elle indique que, par courrier remis en main propre le 16 juillet 2010, elle a de nouveau proposé formellement à la salariée d'intégrer l'agence [Adresse 5], ce que cette dernière a refusé, maintenant sa demande de réaliser une rupture conventionnelle par courrier du 19 juillet 2010.

Elle précise l'avoir à cette fin convoquée en entretien, lui précisant dans le courrier du 20 juillet 2010 qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, rappelle que l'entretien a bien eu lieu le 27 juillet 2010, et qu'au cours de celui-ci la salariée a refusé de signer la convention de rupture, soutenant que des propos inappropriés lui auraient été tenus par le président, lequel n'aurait pas supporté la présence d'un conseiller du salarié.

La société VOYAGES MARIETTON indique avoir immédiatement réagi pour contester les propos allégués, et avoir alors invité madame [C] à reprendre son poste rappelant que cette dernière a été en arrêt de travail du 28 juillet 2010 au 25 août 2010, arrêt prolongé jusqu'au 5 octobre 2010, saisissant dans le même temps le conseil de prud'hommes pour voir obtenir la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

Elle précise que le médecin du travail, dans le premier certificat médical du 6 octobre 2010, a émis un avis d'inaptitude temporaire puis, dans le deuxième certificat médical a précisé ' inapte à tout poste du tour opérateur situé [Adresse 1]. Apte à un poste en agence de voyages.' et indique que le médecin du travail a effectué une visite de l'ensemble des agences avant de prendre cette décision.

Elle expose que madame [C], malgré l'avis d'aptitude rendu, et les multiples courriers adressés pour l'inviter à se présenter au siège de la société pour déterminer son nouveau lieu de travail, n'a pas repris son activité, que dans ce contexte les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation, et que le bureau de conciliation a demandé à l'employeur de licencier madame [C], cette dernière refusant tous les poste proposés.

Elle indique avoir réitéré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2011, la proposition de reclassement en agence de voyages, lui avoir proposé un entretien le 3 mars 2011, au siège administratif, pour procéder à un nouvel examen de sa situation, sans que madame [C] ne donne suite aux propositions formulées.

Elle soutient avoir exécuté loyalement le contrat de travail, rappelant que la salariée, qui avait sollicité en 2006 une affectation dans une autre agence avait obtenu satisfaction, étant affectée à l'agence de [Localité 5] en avril 2006 jusqu'en février 2007, date du début de son congé maternité, et conteste ne pas avoir mis à sa disposition le matériel nécessaire.

Elle expose que ce n'est que deux mois après son retour de congé parental que la salariée s'est plainte d'avoir été affectée au Tour Opérateur VOYAMAR, et de ne plus exercer la profession d'agent de voyages, adressant, le 20 juin 2010, un courrier pour demander son retour dans l'une des agences, et rappelle lui avoir répondu pour lui indiquer que la seule disponibilité était un poste sur l'agence [B] [N].

Elle souligne l'attitude ambiguë de madame [C], et rappelle que cette dernière, à plusieurs reprises, a exprimé sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail et que ce n'est que pour répondre à sa demande qu'elle l'a convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle.

Elle dément que le directeur général ait pu tenir des propos inadmissibles, au motif qu'elle aurait fait le choix d'être assistée lors de cet entretien, rappelant que c'est l'employeur lui-même qui lui avait précisé qu'elle pouvait se faire assister, et que la salariée n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires, faisant observé, si cet incident avait effectivement eu lieu, qu' il en aurait été fait mention lors de l'entretien en présence du conseiller de la salariée.

Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la société VOYAGES MARIETTON rappelle que la salariée a fait le choix de ne plus travailler alors qu'elle était apte à le faire en agence de voyages ; elle conteste toutes les observations relatives à l'absence de matériel pour exécuter la mission, aux conditions de travail délétères à l'agence [B] [N], rappelant que cette situation est antérieure au départ en congé parental, et que la salariée n'avait alors jamais formulé quelconque réclamation.

Elle soutient que cette dernière a bien retrouvé son emploi lors de son retour, sans modification de ses conditions de travail, ni de rémunération, sauf à être affectée au Tour opérateur, précisant que, si elle gérait les factures et la comptabilité, les taches d'un agent de voyages sont également de faire pour des clients les factures.

Elle conteste que l'origine de l'inaptitude de la salariée puisse lui être imputable, et rappelle que le médecin de travail l 'a déclarée apte à un poste en agence de voyages et qu'elle lui a de ce fait proposé deux postes, qu'elle a refusés.

Elle s'oppose par ailleurs à la demande de nullité de licenciement, au motif, étant à nouveau en arrêt de travail, que la deuxième visite médicale du 21 octobre 2010 ne pouvait intervenir, rappelant que celle-ci a été organisée conformément aux règles légales ; elle considère, en ayant proposé un poste à l'agence [B] [N], et un poste à l'agence de [Localité 7], avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame [C] est entrée au service de la SAS VOYAGES MARIETTON par contrat d'action de formation à l'embauche pour la période du 15 novembre 2004 au 28 février 2005, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 24 février 2005, avec prise d'effet le 1er mars 2005 .

Qu'aux termes de ce contrat, elle était engagée en qualité d'agent de vente polyvalent niveau 1, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, et affectée dans les six agences de la société ( [Adresse 5] ).

Qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est vue affecter à l'agence [Adresse 5], et qu'elle a sollicité sa responsable pour être affectée dans une autre agence, ce qui a été accepté dès lors qu'elle a été mutée sur l'agence de [Localité 5].

Attendu que madame [C] a été en congé maternité à compter du 16 février 2007 jusqu'au 21 juin 2007, puis a pris un congé parental, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2010.

Qu'il est établi qu'à son retour, le 1er avril 2010, elle a été affectée en qualité d'agent administratif au tour opérator Voyamar, situé [Adresse 2], et a adressé un courrier à son employeur le 20 juin 2010, pour demander expressément à être affectée de nouveau sur une agence de voyage, conformément à son contrat de travail.

Que par courrier du 28 juin 2010, le directeur administratif et financier de la société, après lui avoir rappelé que le tour opérator Voyamar constituait une agence à part entière, puisque anciennement située [Adresse 5], elle avait été transférée en octobre 2005 avenue Georges Pompidou, a pris acte de son désir de retourner sur une autre agence, et lui a proposé un poste à l'agence [B] [N], précisant qu'il s'agissait là du seul poste disponible et que, si une disponibilité se présentait sur une autre agence, elle la lui transmettrait et qu'elle serait alors prioritaire.

Attendu que par courrier du 11 juillet 2010, madame [C] , faisant référence à un précédent courrier et à un entretien, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les plus brefs délais.

Qu'elle précisait dans ce courrier que son affectation au tour opérator ne correspondait en rien à son poste initial en agence de voyage, que le seul poste disponible à l'agence [B] [N] ne lui avait jamais été proposé en tant que tel, que les raisons pour lesquelles elle avait demandé, en 2006, un changement d'agence n'étaient ni personnelles ni indéterminées, mais en liaison avec les nombreux actes d'agression subis de la part de la clientèle, sans aucun soutien de la part de la hiérarchie, et indiquait que d'autres postes en agence, avec sa qualification, étaient disponibles, en particulier à l'agence de [Localité 4].

Que par courrier daté du 16 juillet 2010, et remis en mains propres, le directeur administratif et financier, monsieur [Y], lui répondait ainsi '... Vous dites que le poste de l'agence [B] [N] ne vous a jamais été proposé' en tant que tel ', aussi nous vous l'écrivons clairement de fait : il y a un poste disponible à l'agence [B] [N], poste que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez dès que possible. D'autre part nous vous indiquons une nouvelle fois que l'activité du tour opérator n'est pas distincte de celle d'une agence de voyage... '

Que par lettre, remise en mains propres contre décharge le 20 juillet 2010, madame [C], faisant référence à un entretien du 19 juillet 2010, a de nouveau demandé que soit réalisée une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Que par courrier daté du même jour, et remis en mains propres, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d 'une rupture conventionnelle, fixé au 27 juillet suivant à 18 heures , dans le bureau du directeur administratif monsieur [Y], avec monsieur [R], directeur général, et monsieur [I], responsable du personnel, en lui précisant qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et en lui donnant les adresses pour obtenir la liste départementale pré établie.

Que par courrier remis en main propres le 27 juillet, au directeur administratif et financier, elle a informé son employeur qu'elle serait assistée lors de l'entretien du même jour.

Attendu qu'à compter du 28 juillet 2010, madame [C] a été placée en arrêt maladie, d'abord jusqu'au 25 août 2010, puis jusqu'au 5 octobre 2010, et enfin jusqu'au 21 novembre, le certificat médical initial faisant état d'une ' anxiété en relation avec une situation professionnelle '.

Attendu que par courrier adressé à monsieur [R] le 9 août 2010, soit établi près de 15 jours après cet entretien, madame [C] a dénoncé à celui ci les propos qu'il aurait tenus le 27 juillet à 11 heures 30, en présence de monsieur [Y], lorsqu'elle leur a fait part de la participation d'un représentant du salarié lors de l'entretien prévu pour finaliser la rupture conventionnelle, dans les termes suivants :

- Je ne veux pas d'étranger dans ma boîte

- Puisque c'est ainsi je refuse la rupture conventionnelle

- Tu es malsaine et procédurière

- Tu n'avais qu'à pas partir en congé parental

- Tu ne crois pas que j'allais t'attendre

- J'en ai marre des gens qui ne veulent pas travailler et gratter le chômage, comme le dit mon président [K] , travailler plus pour gagner plus.

- Tu es grillée dans le monde du tourisme, je dirais que tu es procédurière

- Tu iras dans l'agence que je veux avec les horaires que je décide

- Aller maintenant retourne au travail .11 h45

Qu'elle indiquait que ces propos l'avaient profondément choquée, précisait que l'emploi proposé depuis son retour de congé parental ne correspondait pas à ses conditions d'embauche, étant composé essentiellement de pointage et de classement de factures sans moyens ( téléphone inadapté et refus de fournitures ) et maintenait que d'autres postes étaient disponibles en agence, concluant qu'elle ne voulait plus signer la rupture conventionnelle établie lors de l'entretien du 27 juillet, qui devait se dérouler dans le respect mutuel, indiquant que monsieur [R] n'était d'ailleurs pas présent.

Que le 17 août 2010, messieurs [Y] et [I], respectivement directeur administratif et financier, et responsable du personnel, lui précisaient tenir à réagir vivement à son courrier, qui déformait littéralement les propos, et ne reflétait en rien ce qu'ils avaient dit, rappelant ne jamais avoir évoqué de licenciement, alors que la rupture conventionnelle lui incombait, et que la société n'avait aucun grief à lui reprocher.

Qu'il lui était précisé que son retour se ferait au sein du tour opérator Voyamar, poste qu'elle occupait avant son départ en congé maladie.

Qu'avant même réception de ce courrier, madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 août 2010, pour obtenir la résolution du contrat aux torts de l'employeur, et notamment des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Que par courrier du 11 septembre 2010, elle indiquait ne pas avoir reçu, malgré demandes auprès du service comptable, son attestation de salaire pour son arrêt de travail du 28 juillet au 25 août, ni celle pour l'arrêt de travail du 25 août au 5 octobre, précisait que ses bulletins de salaire portaient la mention 0, ce qui lui causait un préjudice financier, demandant à la société de régulariser cette situation.

Qu'en réponse, la société, le 13 septembre 2010, lui indiquait que l'attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail était directement envoyée à la sécurité sociale, et que ses bulletins de salaire portaient la mention 0, car l'entreprise ne pratiquait pas la subrogation, et que le complément était fait à réception de l'envoi par le salarié de son récapitulatif d'indemnités journalières reçues par la caisse d'assurance maladie, ce courrier conduisant madame [C] à adresser, dès le 23 septembre, le montant des indemnités perçues.

Attendu que le médecin du travail, après un premier certificat médical du 6 octobre 2010, aux termes duquel il déclarait madame [C] inapte temporairement a, lors de la deuxième visite, réalisée le 21 octobre 2010, conclu comme suit : ' inapte à tous postes du tour opérator, situé [Adresse 2]. Apte à un poste en agence de voyage'.

Attendu que par courrier du 26 novembre 2010, madame [C] a rappelé à la société être sans nouvelles de sa part, et a demandé le paiement de son salaire à compter du 22 novembre 2010.

Que dans le même temps, par courrier du 29 novembre 2010, la société faisait part à madame [C] de son étonnement devant son absence non justifiée à son poste depuis le 22 novembre 2010, alors que le dernier arrêt de travail se terminait le 21 novembre 2010, lui demandant de justifier cette absence.

Que par courrier du 1er décembre 2010, en réponse au courrier de madame [C] du 26 novembre 2010, la société lui a indiqué qu'au regard de l'avis d'aptitude à un travail en agence, elle aurait du se présenter au siège de la société pour déterminer conjointement son nouveau lieu de travail, répondant aux critères de la médecine du travail, lui précisant ne pas avoir versé de salaire depuis le 22 novembre 2010, dès lors qu'elle était en absence injustifiée, et lui demandant de reprendre son travail.

Que madame [C] a répondu le 3 décembre, pour contester être en absence injustifiée, indiquant avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 21 octobre 2010.

Que par courrier du 8 décembre 2010, la société a fait part de sa stupéfaction à réception du courrier du 3 décembre, et a maintenu qu'elle était en absence injustifiée, alors qu'elle allait désormais travailler en agence de voyages, où elle avait été affectée

Que le 15 décembre 2010, madame [C] contestait être en absence injustifiée aux motifs qu'elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail, la société lui répondant le 17 décembre qu'elle avait été déclarée apte à un poste en agence, qu'elle était donc en absence injustifiée, lui demandant de reprendre son travail à un poste en agence à déterminer.

Attendu que par courrier du 24 décembre 2010, madame [C] a indiqué à son employeur qu'il était tenu de lui proposer un poste autre, au regard de l'avis d' inaptitude, et qu'il était tenu de lui régler ses salaires depuis le 21 novembre 2010.

Que par courrier du 30 décembre 2010, la société indiquait que seuls les tribunaux seraient en mesure d'arbitrer le différend, et lui rappelait lui avoir demandé à plusieurs reprises, suite à la visite du médecin du travail, de se présenter au siège de la société pour convenir d'un nouveau lieu de travail, lui demandant de venir travailler au sein de l'agence de [Localité 7] ou de l'agence [B] [N], où deux postes étaient disponibles.

Que la salariée répondait le 4 janvier 2011 que l'entreprise refusait de lui régler ses salaires, et que les deux propositions faites étaient trop vagues, de sorte qu'elle les refusait.

Qu'un nouveau courrier était adressé par la société le 20 janvier 2011, lui rappelant qu'elle était attendue à son poste, et qu'elle ne pouvait faire état de propositions de reclassement particulièrement vagues, alors que les postes auxquels il était fait référence étaient ceux qu'elle avait toujours occupés.

Attendu que le 22 février 2011, après être passé la veille devant le bureau de conciliation, devant lequel il lui aurait été conseillé d'engager la procédure de licenciement, la société VOYAGES MARIETTON a adressé un nouveau courrier à la salariée, ayant pour objet ' convocation reclassement ' et a réitéré ses deux propositions de reclassement sur les postes des agences de [Localité 7] et de la rue [B] [N], lui impartissant un délai jusqu'au 3 mars 2011 pour répondre et, afin d'éviter une mesure de licenciement pour inaptitude, lui proposant un rendez vous à cette date au siège administratif pour un entretien avec messieurs [Y] et [I], sur les possibilités de reprise du travail au sein d'une agence.

Qu'il lui était précisé qu'il serait alors procédé à un nouvel examen de sa situation, tant en fonction de son inaptitude que de ses qualifications personnelles et de son expérience professionnelle et de ses compétences, et qu'elle pourrait se faire assister d'une personne de son choix.

Que le même jour, elle se voyait adresser une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 mars 2011.

Qu'il n'est pas contesté que l'entretien du 3 mars 2011 n'a pas eu lieu les parties présentant des versions divergentes quant à cette situation.

Attendu qu'il apparaît qu'aucun accord n'a pu être trouvé au cours de l'entretien du 4 mars 2011, de sorte que la société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2011, a notifié à madame [C] son licenciement pour les deux motifs suivants :

- inaptitude physique médicalement constatée à tous postes du tour opérator et ce sans reclassement possible,

- refus de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible sans aucune modification du contrat de travail et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail

Que la dite lettre, rédigée par monsieur [R], président, rappelait qu'elle avait été invitée le 3 mars à discuter des modalités de reclassement, qu'elle n'avait pas eu la convenance d'attendre messieurs [Y] et [I], qui allaient arriver dans les 5 minutes après son arrivée, comme le lui demandait la secrétaire, alors que cet entretien était organisé dans son intérêt, et que, lors de l'entretien du 4 mars, elle avait refusé les deux postes proposés en agence.

Que madame [C] contestait, par courrier du 27 mai 2011, les circonstances de ces entretiens.

Attendu que c'est au regard de cette chronologie des événements et des échanges entre les parties qu'il convient d'appréhender les demandes de madame [C]

* Sur la résiliation pour exécution déloyale du contrat de travail.

Attendu qu 'aux termes du dispositif de ses écritures, madame [C] sollicite à titre principal que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de l'employeur pour manquements graves de ce dernier à ses obligations.

Attendu que tout en indiquant ne pas avoir disposé de matériels pour exécuter sa mission, lorsqu'elle était sur l'agence [B] [N], et avoir connu des conditions de travail délétères, madame [C] n'apporte pas d' éléments de preuve suffisants.

Qu'il convient en effet de rappeler qu'elle se réfère à une période antérieure à son arrêt maternité, portant essentiellement sur l'année 2006, et qu'elle n'avait alors émis aucune observation.

Que les attestations de salariées produites soulignent essentiellement un environnement social difficile, lequel ne peut être imputé à l'employeur, et l'existence de trois postes informatiques, notant seulement que madame [C] était plus à l'aise lors de l'absence de ses collègues, comme souhaitant être plus autonome et utiliser l'outil informatique, situation qui ne saurait caractériser un manquement grave de l'employeur.

Attendu qu 'il doit par ailleurs être relevé, ce point n'étant pas démenti, qu'après avoir demandé à être affectée à une autre agence en 2006, elle a rapidement obtenu satisfaction, étant mutée sur l' agence de [Localité 5].

Attendu qu'à son retour de son congé parental, elle s'est vue affectée au tour [Adresse 6], étant rappelé, ce point n'ayant pas été démenti, que l' [Adresse 5] avait été transférée en octobre 2005 avenue Georges Pompidou

Que les deux seules attestations de salariés produites ne sauraient permettre de retenir qu'elle a ainsi subi une modification de ses activités, comme ne faisant que de la gestion de factures, ce qui conduirait à retenir qu'elle n'a pas été affectée sur un emploi similaire, en violation des dispositions de l'article L 1225 - 55 du code du travail.

Qu'il apparaît en effet que son service en agence de voyage incluait nécessairement une telle fonction, étant rappelé en outre qu' aux termes de son contrat, elle avait été recrutée sur un poste d'agent de vente polyvalent.

Que par ailleurs, il convient de retenir que, dès lors qu'elle a sollicité une nouvelle affectation sur une agence de voyage, l 'entreprise, après entretien avec le directeur le 18 juin 2010, lui a proposé à nouveau le poste de l'agence [B] [N], par courrier du 28 juin 2010, proposition à laquelle elle n'a pas répondu, adressant alors deux courriers les 11 et 20 juillet 2010, pour envisager une rupture conventionnelle.

Attendu que tout en soutenant que le directeur de la société, monsieur [R], aurait tenu à son encontre des propos déplacés le matin même du rendez vous fixé pour envisager cette rupture conventionnelle, madame [C] n'apporte aucun élément pour étayer ses dires alors qu'il convient de relever :

-qu'elle a attendu près de 15 jours pour dénoncer de tels propos,

- qu'il est pour le moins curieux, si ceux ci ont été tenus le 27 juillet à 11 heures 30, qu'il n'en n'ait nullement été fait état le soir même, lors de l'entretien fixé pour la rupture conventionnelle, ce d'autant qu'elle était alors assistée,

- qu'il est également curieux que le directeur de l'entreprise lui ait fait reproche de se faire assister à cet entretien, alors qu'il lui avait lui même rappelé cette possibilité dans la lettre de convocation, en lui fournissant les adresses à cette fin.

Attendu que pour ce qui concerne la délivrance de l'attestation de salaire au cours de l'arrêt maladie, il n'est pas démontré que le retard pris par l'employeur pour la communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie caractériserait un manquement grave à ses obligations, alors que la situation a été rapidement régularisée, ce qu'a constaté la formation de référé du conseil de prud'hommes saisie par elle.

Que pas plus le retard de deux mois pris par l'employeur pour délivrer l'attestation permettant d'obtenir un complément d'indemnités par CNP assurances ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat, dans un contexte particulièrement ambigu quant à la reprise ou non d'une activité.

Attendu que madame [C] ne saurait soutenir que la société a exécuté déloyalement le contrat de travail à son retour de congé parental alors qu'il ressort de la chronologie des échanges ci dessus rappelé :

- qu 'elle a été affectée à son retour sur le tour opérator, agence anciennement située [Adresse 5] et transférée en octobre 2005 avenue Georges Pompidou,

-que dès demande de sa part d'être affectée sur une agence, la société lui a proposé un emploi [Adresse 5] par courrier du 28 juin 2010, puis du 16 juillet 2010, cette agence figurant au nombre de celles sur lesquelles son contrat de travail prévoyait une affectation,

-qu'elle n'a pas donné suite à cette proposition, et a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti,

-qu'au regard de son refus, et de la teneur du courrier du 9 août 2010, l'employeur lui a alors demandé de réintégrer le poste qu'elle occupait avant son arrêt maladie.

Attendu qu'il ne saurait plus être soutenu que la société a manqué à ses obligations en ne tenant pas compte des avis du médecin du travail, alors qu'il apparaît que madame [C], nonobstant la fin de son arrêt maladie, fixée au 21 novembre 2010, ne s'est pas présentée à son poste de travail, que la société lui a demandé le 29 novembre 2010 les motifs de cette absence, puis lui a indiqué, le 1er décembre 2010, qu'elle aurait du se présenter au siège de l'entreprise pour définir les modalités de la reprise au regard de l'avis émis par le médecin du travail.

Que de ce fait, madame [C] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-4 du code de travail, et de l'absence de paiement de salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, alors que le certificat n'était pas un certificat d'inaptitude à tout poste, mais prévoyait la possibilité d'un reclassement, et qu'elle ne s'est pas présentée au siège de la société à la fin de son arrêt maladie pour définir les modalités de la reprise, avec reclassement sur un poste adapté.

Qu'enfin, il ne peut être reproché à la société d'avoir, le même jour, adressé tant une convocation pour un entretien fixé au 3 mars 2011 pour tenter de solutionner le contentieux, qu'un courrier pour un entretien préalable au licenciement fixé au lendemain, au regard de la multiplicité des courriers échangés, de l'absence d'accord envisageable, et de la nécessité de clarifier la situation alors que, nonobstant la fin de son arrêt maladie, madame [C] ne s 'était pas présentée au siège de l'entreprise depuis plus de trois mois.

Attendu que la chronologie des échanges témoigne de l'ambiguïté persistante manifestée par madame [C] depuis la reprise de son poste, à l'issue de son congé parental, mais ne permet nullement de retenir que l'employeur aurait manqué à ses obligations, de sorte que la demande de résiliation sera rejetée.

* Sur la responsabilité de la société à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

Attendu qu'à titre subsidiaire, madame [C] sollicite que la responsabilité de l'employeur, à l'origine de son inaptitude, soit constatée faisant mention dans ses écritures d'une situation de harcèlement moral.

Attendu que les éléments ci dessus développés ne permettent nullement de retenir que l'inaptitude partielle retenue par le médecin du travail pourrait trouver sa source dans le comportement de la société à l'égard de la salariée alors que les échanges de courriers témoignent de la volonté de rechercher une solution de repositionnement mais ne caractérisent pas des actes répétés de harcellement moral en lien avec son arrêt de travail.

* Sur le licenciement

Attendu que le la lettre de licenciement indique d'une part que madame [C] a été déclarée inapte à tous postes du tour opérator, d'autre part qu'elle a refusé de revenir travailler à son poste d'agent de vente polyvalent dans l'une des deux agences où ce poste était disponible, sans aucune modification du contrat de travail, et ce malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail.

Que la lettre rappelle par ailleurs que, lors de l' entretien du 4 mars, elle avait refusé les deux postes proposés en agence.

Que madame [C] ne saurait dès lors sérieusement prétendre qu'aucun poste de reclassement ne lui aurait été présenté.

Que les éléments visés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés à l'examen des divers échanges entre les parties, permettent de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

* Sur les autres demandes

Attendu que madame [C] sera déboutée de sa demande au titre du préavis, alors qu'elle a été déclarée inapte sur un des postes, et qu'elle a refusé la proposition de reclassement sur les deux autres postes.

Attendu que madame [C] sollicite, en cause d'appel, versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations relatives aux visites médicales obligatoires, outre la somme de 1500 euros pour manquement de l'employeur à son obligation d'information annuelle au titre du DIF.

Que la société VOYAGES MARIETTON, tout en mentionnant ces demandes dans ses écritures, n'a pas répondu à celles ci, et n'a pas produit de pièces de nature à justifier du respect de ses obligations à ces titres.

Que dès lors, il sera alloué à madame [C] la somme globale de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par ces deux manquements.

Attendu que l'équité conduit à ne pas laisser supporter à madame [C] les frais engagés dans l'instance.

Que la société VOYAGES MARIETTON sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu 'enfin, la société VOYAGES MARIETTON sera déboutée de la demande présentée à ce titre, et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société VOYAGES MARIETTON à verser à madame [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne la société VOYAGES MARIETTON à verser à madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société VOYAGES MARIETTON de la demande présentée à ce titre,

Condamne la société VOYAGES MARIETTON aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/10028
Date de la décision : 04/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/10028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-04;14.10028 ?
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