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22/07/2015 | FRANCE | N°13/06509

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 juillet 2015, 13/06509


R.G : 13/06509









décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 18 avril 2012



1ère chambre section 2



RG : 11/11376

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 22 Juillet 2015







APPELANTE :



SASU ADVANCE (YSA)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assis

tée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



[M] [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au b...

R.G : 13/06509

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 18 avril 2012

1ère chambre section 2

RG : 11/11376

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Juillet 2015

APPELANTE :

SASU ADVANCE (YSA)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[M] [P]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE FORCEE :

SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS VOGEL § VOGEL, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2015

Date de mise à disposition : 21 mai 2015, prorogée au 2 juillet 2015, puis au 22 juillet 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2012, retenant qu'était démontrée l'existence d'un vice caché rendant impropre à sa destination le véhicule VOLKSWAGEN POLO acquis selon bon de commande en date du 15 mai 2008 par Madame [M] [P] auprès de la société YSA, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- ordonné la résolution judiciaire de la vente,

- condamné la société YSA à restituer à Madame [P] le prix de vente de 10 406 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008,

- condamné la société YSA à payer à Madame [P] la somme de 840 euros à parfaire pour frais de gardiennage et celle de 600 euros pour frais de démontage de la boîte de vitesse,

- ordonné à Madame [P] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN contre réception de ces sommes, à charge pour la société YSA de venir le chercher à ses frais,

- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société YSA à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SEON, avocat.

Appel de cette décision a été interjeté le 29 juillet 2013 par la SASU ADVANCE (YSA).

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 14 avril 2014, la SASU ADVANCE demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil, de :

A titre principal,

- dire Madame [M] [P] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire que l'action rédhibitoire est irrecevable, le véhicule ayant été vendu aux enchères,

- dire que l'action est également irrecevable du fait même de l'absence de communication de quelque pièce que ce soit à l'appui des demandes, et notamment de quelque pièce d'ordre financier,

- constater la carence probatoire de Madame [P],

A titre subsidiaire,

- constater que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché du fait même de l'absence de gravité du vice,

- constater l'existence d'une double faute de la part de l'acquéreur rendant également irrecevable son action : pas de réactivité face aux désordres constatés et absence totale d'entretien du véhicule,

- constater que la moins-value sur le véhicule ne peut plus être déterminée, le véhicule ne pouvant être examiné par un expert,

- dire qu'en tout état de cause, une éventuelle réduction de prix ne peut trouver sa limite que dans le montant total qu'a payé l'acquéreur, lequel est en l'espèce, néant,

- dire que la mauvaise foi affichée par Madame [P] dans toute cette affaire rend de plus fort irrecevable et mal fondée sa demande,

En tout état de cause

- constater la carence probatoire de Madame [P],

- écarter des débats l'intégralité des pièces visées dans les conclusions d'intimée de Madame [P], celle-ci n'ayant que recommuniqué partiellement les pièces versées aux débats par le Conseil de la Société ADVANCE YSA,

- condamner Madame [M] [P] au paiement de l'amende civile de 5 000 euros telle que prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Madame [M] [P] à verser à la société ADVANCE YSA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [M] [P] aux dépens de l'appel,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la Société VOLKSWAGEN GROUP,

- dire la Société ADVANCE YSA recevable et bien fondée en son appel en garantie,

- constater que la Société ADVANCE YSA démontre bien l'existence d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile,

- constater que la Société ADVANCE YSA a bien appelé en garantie la Société VOLKSWAGEN dans un délai de deux ans à compter de sa prise de connaissance de la procédure intentée à son encontre.

Aux termes de ses seules conclusions en date du 11 décembre 2013, Madame [M] [P] demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1141 et suivants du Code civil, de :

- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre tes parties le 15 mai 2008,

En conséquence, condamner YSA à verser à la requérante les sommes suivantes :

- 10 406,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 en remboursement du véhicule vendu,

- 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément,

- 13.600 euros à titre de dommages et intérêts pour ie préjudice financier lié à l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle,

- 840.00 euros pour frais de gardiennage (somme à parfaire à la date du jugement),

- 600,00 euros à titre de remboursement de frais de démontage de la boîte à vitesse,

- 704 euros à titre de remboursement des frais d'assurance (arrêtés forfaitairement au 2 mars 2011), somme à parfaire à la date du jugement,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déduire le cas échéant des sommes devant revenir à la concluante le montant du prix de vente forcée, soit 3 000 euros,

et condamner l'assignée en tous les dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 9 mai 2014, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) appelée en intervention forcée par la SASU ADVANCE, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile de :

- constater que la société YSA ne démontre l'existence d'aucune circonstance postérieure au jugement déféré qui justifierait la mise en cause de la société VGF,

- déclarer l'action dirigée contre VGF irrecevable au regard de l'article 555 du code de procédure civile,

Vu l'assignation au fond délivrée par Madame [P] à la société ADVANCE-YSA le 5 juillet 2011, l'assignation en intervention forcée délivrée par la société ADVANCE-YSA à la société VGF le 14 octobre 2013 et l'article 1648 du Code civil,

- dire que l'action dirigée à l'encontre de VGF sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est irrecevable faute d'avoir été intentée dans le délai prescrit par l'article 1648 du Code civil,

Vu l'article 906 du code de procédure civile, l'avis n°1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de Cassation et les conclusions d'intimée signifiées par Madame [P] sans les pièces énumérées au bordereau annexé,

- écarter des débats les pièces 1 à 4 visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'intimée signifiées par Madame [P],

- dire que toute demande de garantie par la société VGF d'une condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société ADVANCE YSA qui serait fondée sur les pièces non communiquées à VGF simultanément aux écritures de Madame [P] devra être rejetée,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- dire que la preuve de l'existence d'un vice caché rédhibitoire au sens de l'article 1641 n'est pas établie,

- dire que les conditions légales d'application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a jugé fondées les demandes de Madame [P] sur les articles 1641 et suivants du Code civil,

- dire que la demande de résolution de la vente suppose la démonstration de la possession effective par Madame [P] de la possession du véhicule,

- dire que les demandes de Madame [P] ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule,

- dire que les préjudices invoqués par Madame [P] ne sont pas imputables à la société VGF,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre VGF,

- condamner la partie succombante à payer à VGF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire de Madame [P]

Madame [P] n'est plus en possession du véhicule litigieux, celui-ci ayant été vendu aux enchères publiques ensuite d'une ordonnance du juge d'instance de Villeurbanne en date du 9 novembre 2011, après que Madame [P] qui avait été condamnée à payer les frais de gardiennage du véhicule litigieux et de démontage de la boîte de vitesse ne se soit pas exécutée.

Comme objecte la SASU ADVANCE, Madame [P] qui n'est plus en mesure de rendre le véhicule litigieux ne peut exercer l'action rédhibitoire.

Et à défaut d'avoir tiré les conséquences de cette situation en modifiant sa demande afin d'exercer l'action estimatoire, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente.

Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement présentées par Madame [P]

Dépourvues de fondement, en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, ces demandes ne peuvent prospérer.

Sur l'appel en garantie

Comme objecte VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, il n'est aucune évolution du litige justifiant son appel en intervention forcée par la SASU ADVANCE à hauteur d'appel.

Celle-ci ne saurait résulter du seul fait que la SASU ADVANCE n'a pas comparu en première instance ni de sa prétendue méconnaissance de la cause du vice à ce stade alors qu'il résulte d'un rapport en date du 21 octobre 2010 de l'expert [N] mandaté par l'assureur AXA de la SASU ADVANCE que celui-ci était imputable à un défaut du roulement extérieur de l'arbre secondaire de la boîte de vitesse, les objections faites par le constructeur à son obligation de garantie ne pouvant justifier qu'elle ne le mette en cause qu'en appel.

L'appel en garantie est irrecevable.

Sur la demande de condamnation de Madame [P] à une amende civile

Il n'appartient pas à une partie de solliciter une telle condamnation.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la SASU ADVANCE conserve à sa charge les frais irrépetibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits : Madame [P] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros.

Il en est de même de VGF qui a dû faire face à un appel en garantie irrecevable: la SASU ADVANCE est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.

Sur les dépens

Madame [P] qui succombe supporte ceux exposés par la SASU ADVANCE.

Cette dernière supporte ceux de son appel en garantie dirigée contre VGF.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [M] [P] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché,

Condamne Madame [M] [P] à payer à la SASU ADVANCE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SASU ADVANCE à payer à la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés suite à son appel en intervention forcée,

Condamne Madame [M] [P] aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la SASU ADVANCE,

Condamne la SASU ADVANCE aux entiers dépens de son appel en intervention forcée à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, avec droit de recouvrement direct au profit de son mandataire qui en a fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/06509
Date de la décision : 22/07/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/06509 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-22;13.06509 ?
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