AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/03509
Association ASSOCIATION REGIONALE RHONE-ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 18 Avril 2014
RG : F13/00073
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2015
APPELANTE :
Association ASSOCIATION REGIONALE RHONE-ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine COATIVY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Faustine RENAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/03525 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2015
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Didier JOLY, conseiller
- Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2005, [Y] [I] a été embauchée par l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux en qualité d'agent administratif puis d'économe. Le 25 mai 2012, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
[Y] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de BELLEY. Elle a invoqué l'accomplissement d'heures supplémentaires, a contesté son licenciement et a réclamé des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnités de sujétion, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 avril 2014, le conseil des prud'hommes a :
- déclaré le licenciement privé de cause,
- condamné l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux à verser à [Y] [I] les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 2.855 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 262,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnités de sujétion, outre 2.962,44 euros de congés payés afférents,
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- pris acte de la remise d'un chèque de 902,46 euros par l'employeur à la salariée au titre des heures supplémentaires,
- condamné l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux aux dépens y compris le droit de timbre de 35 euros.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2014 à l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 25 avril 2014 et par voie électronique au greffe le 28 avril 2015. L'appel a donné lieu à deux enrôlements et une ordonnance du 22 octobre 2014 a joint les procédures.
Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux :
- conteste tout harcèlement moral et précise que le chef cuisinier n'est pas son salarié,
- expose que la salariée assumait les seules fonctions d'économe, était formée à ses missions, connaissait ses tâches et ne subissait pas une surcharge de travail, que la salariée a fait montre de carences dans le suivi budgétaire, dans la mise à jour et le suivi des budgets, dans le contrôle budgétaire, dans la gestion de l'économat et de la caisse, dément tout lien entre le licenciement et une dénonciation de malversation et affirme que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé,
- subsidiairement, estime excessif le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil des prud'hommes et s'inscrit en faux contre les accusations portées par la salariée relativement aux circonstances du licenciement,
- observe que la salariée a été remplie de ses droits en matière de congés payés,
- objecte que la salariée relevait de la classe 3 niveau 3, qu'elle ne peut pas compte tenu de ses fonctions et responsabilités et de son absence d'autonomie revendiquer une classification supérieure, qu'elle n'était pas soumise à des sujétions personnelles et qu'ainsi elle ne peut pas prétendre à l'indemnité de sujétion conventionnelle,
- critique la pertinence de l'élément de comparaison avancé par la salariée pour alléguer une différence de traitement,
- est au rejet des prétentions de la salariée,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [I] qui interjette appel incident :
- élevant une prétention nouvelle, se prétend victime de harcèlement moral commis par le chef de cuisine, impute à l'employeur qui connaissait la situation un manquement à son obligation de sécurité et réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- soulève par conséquent la nullité de son licenciement,
- subsidiairement, explique son licenciement par le fait qu'elle a dénoncé un détournement de marchandises dans les cuisines et par des manoeuvres destinées à l'évincer, relève que l'employeur l'a dispensée de son préavis et a immédiatement changé les serrures de son bureau et fouillé ses placards, fait valoir que l'employeur n'a jamais formulé d'observations sur son travail, que sa charge de travail a augmenté, qu'elle n'a jamais reçu une fiche de ses fonctions, que l'employeur ne lui a pas dispensé de formation, conteste les faits allégués par l'employeur au soutien de son insuffisance professionnelle et soutient que le licenciement est privé de cause,
- ajoute que le licenciement s'est entouré de circonstances vexatoires,
- dans les deux hypothèses, réclame la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- indique qu'elle était créancière de deux jours de congés payés et réclame la somme de 262,93 euros bruts,
- invoque une inégalité de traitement, prétend que ses fonctions et son statut la rendait éligible aux primes de sujétion, revendique la classification d'économe de classe 2 et l'attribution de 135 points de prime de sujétions et réclame la somme de 29.624,40 euros bruts, outre 2.962,44 euros de congés payés afférents,
- sollicite, en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
La question des heures supplémentaires n'est pas déférée à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat.
[Y] [I] produit :
* l'attestation d'une ancienne salariée qui travaillait aux cuisines et a quitté l'établissement fin août 2011 et qui témoigne que le chef de cuisine commettait des vols, la harcelait et souhaitait faire licencier [Y] [I] pour pouvoir faire ce qu'il voulait,
* l'attestation d'un cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine lui a demandé de cacher des fonds et des épices dans les vestiaires des femmes en 2011 et de servir moins de café pour faire licencier [Y] [I],
* une autre attestation de ce même cuisinier qui témoigne que le chef de cuisine insultait régulièrement et de manière violente [Y] [I], que le chef de cuisine a volé de la viande le 9 mai 2012 et que [Y] [I] a été prévenue et a aussitôt informé le directeur,
* l'attestation d'une cuisinière qui témoigne que le chef de cuisine traitait [Y] [I] en usant de mots grotesques, qu'en compagnie de collègues, elle est allée voir le directeur pour l'informer des problèmes rencontrés en cuisine au début de l'année 2012, qu'elle est retournée voir le directeur le 16 mai 2012, que le chef de cuisine commettait des vols, qu'il a demandé de réduire de moitié la dose de café pour qu'un stock de café se périme afin de faire licencier [Y] [I], que cette dernière avait alerté le directeur notamment en novembre époque à laquelle une cache de produits d'entretien avait été découverte et qui est très élogieuse envers [Y] [I],
* des photographies envoyées le 30 août 2011 par téléphone et montrant de nombreux produits alimentaires entreposés dans des vestiaires.
[Y] [I] n'a pas subi une dégradation de son état de santé.
[Y] [I] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. L'employeur a initié la procédure de licenciement le 14 mai 2012. Il a visé plusieurs motifs dont le suivant : 'vous ne suivez pas correctement les achats et consommations du service cuisine...nous vous rappelons à ce propos, et à titre d'exemple, que nous nous sommes aperçus lors de l'arrivée de la société de restauration CORALYS, que nous avions en stocks des quantités importantes et surprenantes de produits divers (café, fond de sauce...) tous avec des dates limites de consommation dépassées'.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [Y] [I] a été victime d'un harcèlement moral qui a compromis son avenir professionnel. Le chef de cuisine était salarié de l'Association puis son contrat a été transféré à la société de restauration dans le cadre de l'externalisation du service cuisine. Cette circonstance est indifférente et il doit être observé que le chef de cuisine travaillait au sein de l'Association et que l'employeur était informé de la situation alors que le chef de cuisine était encore son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure.
Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [Y] [I] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
La reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [Y] [I] entraîne la nullité du licenciement.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
L'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux employait plus de onze personnes et [Y] [I] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, [Y] [I] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 16.632 euros. Elle a été au chômage de fin septembre 2012 à fin avril 2014 malgré ses très nombreuses recherches d'emploi puis elle a retrouvé un emploi de responsable administratif. Au vu de ces éléments, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 50.000 euros.
En conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [Y] [I] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement.
La déléguée du personnel a accompagné [Y] [I] le 31 mai 2012 à l'Association pour la restitution du matériel et la récupération des affaires personnelles. Elle a constaté que la serrure du bureau avait été changée, que le coffre avait été vidé et qu'apparemment les tiroirs du bureau avaient été fouillés. [Y] [I] était en cours de préavis de l'exécution duquel elle a été dispensée. La salariée n'était pas licenciée pour faute. Dans ces conditions, le changement des serrures de son bureau dans les jours qui ont suivi le licenciement et avant qu'elle ait repris ses affaires personnelles caractérise les circonstances vexatoires entourant le licenciement. Ces circonstances vexatoires ne sont pas indemnisées par les dommages et intérêts précédemment alloués au titre du licenciement nul. Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 2.855 euros.
En conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [Y] [I] la somme de 2.855 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur l'indemnisation du licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En septembre 2012, [Y] [I] a touché une indemnité compensant 36 jours de congés payés pour les périodes 2012/2013 et 2013/2014.
Le 11 mai 2012, pendant la durée du préavis dont elle était dispensée, [Y] [I] a présenté une demande d'un jour de congé. Le document mentionne un solde de deux jours de congé et a été validé par le directeur. Il est ainsi établi que [Y] [I] restait créancière de deux jours de congés payés pour la période antérieure à 2012/2013.
Les fiches de paie montrent que ces deux jours n'ont pas été indemnisés et qu'un jour de congé est rémunéré par la somme de 133,70 euros. Il doit donc être fait droit à la demande de [Y] [I] présentée à hauteur de 262,93 euros.
En conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [Y] [I] la somme de 262,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la prime de sujétion :
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable à la cause octroie une indemnité de sujétion aux cadres qui ont des missions de responsabilité dans un établissement et définit la mission de responsabilité comme capacité d'initiative et pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique.
En vertu de la convention collective, le chef de service ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision appartient à la classe 2 tandis que le cadre technique et administratif relève de la classe 3.
[Y] [I] a été embauchée en qualité d'économe depuis le 1er mai 2006, statut cadre, classe 3 niveau 3. Le contrat de travail stipulait que les sujétions seraient étudiées à compter du 1er janvier 2007. [Y] [I] a obtenu en juin 2007 le certificat de responsable des services généraux dans le secteur social et sanitaire.
La description du poste de [Y] [I] en novembre 2006 mentionnait la responsabilité hiérarchique sur deux services, lingerie et restauration comprenant 15 équivalents temps plein.
La description du poste de [Y] [I] en mai 2008 mentionnait la responsabilité hiérarchique sur deux services, lingerie et restauration comprenant 12 équivalents temps plein, soit 16 personnes.
La description du poste de [Y] [I] en janvier 2011 :
* mentionnait la responsabilité hiérarchique sur le service de restauration comprenant 7 équivalents temps plein, soit 9 personnes,
* lui confiait la gestion du service restauration et lui demandait de s'assurer que le service de restauration réponde aux besoins de chaque usager et que les normes HACCP étaient suivies 'avec des actions correctives si besoin, à faire appliquer par les personnes concernées, salariés de la cuisine ou personnel d'entretien de l'institution',
* lui confiait la gestion et le management du personnel dont l'encadrement des équipes.
Cette description du poste énonce en regard de la gestion du service restauration que [Y] [I] supervisait, suivait, décidait et agissait seule et en regard de la gestion et du management du personnel que [Y] [I] supervisait, suivait, décidait, agissait seule et informait.
Une cuisinière atteste que [Y] [I] était chef des agents de cuisine.
Ainsi, [Y] [I] assumait une mission de responsabilité au sens de la convention collective, dirigeait du personnel et jouissait d'une autonomie dans la décision ce qui doit la placer en classe 2 des cadres.
Le cadre de classe 2 bénéficie d'une indemnité de sujétion comprise entre 15 et 135 points laquelle ne peut être inférieure à 80 points si l'établissement a un fonctionnement continu avec hébergement et ne peut être inférieure à 100 points si le cadre est soumis à une autre sujétion. Les autres sujétions sont les suivantes : un nombre de salariés supérieur ou égal à 30, des activités économiques de production et de commercialisation, une mission particulière, la dispersion géographique des activités, des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L'établissement au sein duquel [Y] [I] travaillait fonctionne en continu avec hébergement. L'association gérait un centre d'aide par le travail qui exploitait une imprimerie. La fiche de poste de janvier 2011 fait état de sept budgets prévisionnels, de trois caisses sur des sites externes et de la supervision de la comptabilité des sites extérieurs.
Au regard des multiples sujétions imposées à [Y] [I] et visées par la convention collective, il doit lui être attribué 135 points de sujétions.
[Y] [I] a saisi le conseil des prud'hommes par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2012. Elle enferme sa demande dans la limite de la prescription quinquennale et la fait remonter au mois de novembre 2007.
Les calculs de [Y] [I] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause. Ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29.624,40 euros.
En conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [Y] [I] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2.962,44 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux à verser à [Y] [I] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent le coût du timbre fiscal et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux à verser à [Y] [I] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement, la somme de 2.855 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, la somme de 262,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2.962,44 euros de congés payés afférents et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement nul,
Ajoutant,
Juge que [Y] [I] a été victime d'un harcèlement moral,
Condamne l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux à verser à [Y] [I] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux à verser à [Y] [I] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux aux dépens d'appel.
Le Greffier,
Christophe BOUCHET
Pour le Président empêché,
Marie-Claude REVOL