La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°13/06117

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 juillet 2015, 13/06117


R.G : 13/06117









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 25 juin 2013



1ère chambre



RG : 10/01013



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Juillet 2015







APPELANT :



[Q] [I]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SC

P ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON



assisté de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (T.L.A.)

[Adresse 2]

[Localité 1]



re...

R.G : 13/06117

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 25 juin 2013

1ère chambre

RG : 10/01013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juillet 2015

APPELANT :

[Q] [I]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (LOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (T.L.A.)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2015

Date de mise à disposition : 09 Juillet 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon bon de commande en date du 19 juin 2009, Monsieur [Q] [I] a passé commande à la SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (TLA) d'un véhicule d'occasion HONDA CIVIC, au prix de 20650 euros TTC + Carte Grise, livrable le 3 juillet 2009.

Il était prévu la reprise du véhicule HONDA CIVIC appartenant à monsieur [I] moyennant le prix de 15 650 euros TTC.

Un acompte de 500 euros était réglé par carte bancaire.

Un litige a opposé ensuite les parties sur la valeur de reprise du véhicule au jour de sa remise à la société TLA de sorte que la livraison du nouveau véhicule acquis par Monsieur [I] n'a pas eu lieu.

Par lettre recommandée, AR signé le 9 juillet 2009, la société TLA a fait connaître à Monsieur [I] qu'en raison du désaccord existant sur le prix de la transaction, celle-ci devenait caduque et qu'elle lui laissait un délai de 48 heures à réception de ce courrier pour confirmer sa position.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2011, Monsieur [I] a assigné la société TLA devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation essentiellement à lui livrer le véhicule commandé au prix contractuellement fixé et à effectuer la reprise de son véhicule au prix convenu.

Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- dit qu'à défaut d'accord sur le prix du véhicule de reprise, les parties ne sont pas liées par un contrat de vente,

- rejeté en conséquence les demandes formées par Monsieur [Q] [I],

- donné acte à la SAS TLA de son accord pour restituer la somme de 500 euros versée par Monsieur [I] à titre d'accord,

- condamné en tant que de besoin la SAS TLA à restituer à Monsieur [I] la somme de 500 euros versée à titre d'acompte,

- rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la SAS TLA,

- condamné Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [R], avocat et à payer à la SAS TLA une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de ce jugement a été interjeté le 17 juillet 2013 par Monsieur [Q] [I].

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 en date du 6 février 2014, Monsieur [Q] [I] demande à la cour, réformant le jugement déféré de :

- condamner la SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES TLA :

- à lui délivrer le véhicule HONDA CIVIC immatriculé [Immatriculation 1] au prix contractuellement fixé de 20 650 euros suivant les caractéristiques exactes, notamment de kilométrage, figurant au contrat,

- à effectuer la reprise du véhicule HONDA CIVIC immatriculée [Immatriculation 2] au prix de 15 650 euros qui devra se déduire, en plus de l'acompte de 500 euros versé, du prix de vente du véhicule objet de la demande de délivrance,

- à titre subsidiaire, si HONDA TLA n'était pas ou plus en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance, à payer à Mr [Q] [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive,

- à lui payer dans tous les cas les sommes de :

o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison des manoeuvres opérées et de la résistance abusive,

o 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS HONDA TLA aux entiers dépens de l'Instance, avec droit de recouvrement direct pour ceux de première instance au profit de Maître Fabrice PILLONEL, avocat, et pour ceux d'appel au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocat.

Aux termes de ses seules conclusions en date du 6 décembre 2013, la SAS TLA demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint- Etienne le 25 juin 2013,

- débouter Monsieur [Q] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- donner acte à la société T.L.A. de son accord pour régler la somme de 500,00 euros à Monsieur [Q] [I], en remboursement de son acompte, dès réception du chèque précédemment établi et non encaissé,

- condamner Monsieur [I] à payer à la société T.L.A. une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la livraison du véhicule commandé et la reprise du véhicule appartenant à Monsieur [I]

Les parties reconnaissent qu'une erreur de date affecte les différents documents souscrits lors de la commande du nouveau véhicule de Monsieur [I] avec reprise de son ancien véhicule, ces opérations ayant eu lieu le 20 juin 2009 et non le 19.

Le jugement retient, au vu des différents documents contractuels que la valeur de reprise convenue le 20 juin 2009 n'était pas la valeur de reprise définitive, celle-ci devant être fixée au jour de la livraison en fonction de la cote Argus d'une part, de l'état du véhicule d'autre part.

Il en déduit qu'à défaut d'accord sur le prix de reprise dont seule la base Argus était déterminable à la date du bon de commande, la vente n'est pas parfaite.

Pour obtenir l'infirmation du jugement, Monsieur [I] objecte qu'il résulte des conditions générales de vente qu'en cas de reprise d'une voiture d'occasion liée à la vente d'un véhicule, la réalisation de cette reprise sera subordonnée à la livraison du véhicule vendu de sorte que la société TLA devait livrer le véhicule acheté avant de réaliser la reprise, ce à quoi elle s'est toujours refusée.

Mais il n'est aucunement prévu que la livraison du véhicule acheté devrait être préalable à la reprise du véhicule d'occasion, la stipulation litigieuse signifiant seulement que les deux opérations sont interdépendantes et qu'il n'y avait pas de reprise du véhicule de Monsieur [I] sans vente d'un véhicule par la SAS TLA.

Monsieur [I] fait valoir ensuite que l'état de son véhicule ne s'est pas modifié entre le 20 juin 2009, date à laquelle il avait été examiné par Monsieur [F] qui avait pu se convaincre de toutes ses qualités et défauts et le 3 juillet 2009 lorsqu'il devait prendre livraison du véhicule commandé et faire reprendre le sien.

Il ressort effectivement de trois attestations qu'il verse aux débats que Monsieur [F] avait pu vérifier entièrement le véhicule le 20 juin 2009 et que cette voiture présentait à cette date des jantes et des portières avant abîmées.

Il n'est pas prétendu par la société TLA que Monsieur [F] n'aurait pas procédé à un examen attentif du véhicule avant d'en fixer la valeur de reprise.

La fiche d'estimation de reprise souscrite ce jour là porte l'indication manuscrite 'reprise 15650€ avant expertise jour de la livraison' et relève seulement, par l'apposition d'une croix dans la case correspondante, 'présentation bonne'.

Or pour prétendre modifier la valeur de reprise fixée le 20 juin 2009, la société TLA invoque un document daté du 3 juillet 2009 intitulé 'contrôle avant entrée en stock' qu'elle a établi unilatéralement dont il ressort les indications suivantes :

'véhicule conforme à l'estimation du :

pneumatiques conformes: AV Non'

puis l'indication dans un cadre intitulé frais de remise en état supplémentaires 'Pare-brise, bas de caisse gauche, 4 jantes à réparer et repeindre (2 à changer) 2 pneus AV'.

Il en ressort que :

- contrairement à ce qui avait été convenu, il n'a été procédé à aucune expertise,

- à supposer même que le document établi le 3 juillet 2009 doive être considéré comme tel, la seule non conformité par rapport au 20 juin 2009 résidait dans les deux pneus avant, sans aucune précision sur sa nature,

- les frais de remise en état supplémentaires afférents à diverses interventions à réaliser ne sauraient, en eux-mêmes, justifier d'une dégradation de l'état du véhicule entre le 20 juin 2009 et le 3 juillet 2009, mais seulement de la nécessité, pour le garage TLA dont c'est la profession, de devoir en tenir compte pour fixer le prix de revente de ce véhicule après qu'il y aura été procédé pour la faciliter.

Il s'ensuit qu'à défaut pour la société TLA de justifier d'une modification significative de la valeur de reprise du véhicule de Monsieur [I], celle-ci ne pouvant découler du seul changement de deux pneumatiques, elle a manqué fautivement à son obligation de livrer le véhicule acquis par Monsieur [I] après en avoir été sommée le 10 juillet 2009 par Maître [J], huissier de justice ainsi que cela résulte de son procès-verbal dressé le 10 juillet 2009, alors que le véhicule à reprendre se trouvait dans les locaux de TLA et que l'huissier offrait de lui payer le solde du prix d'achat au moyen d'un chèque de banque.

Monsieur [I] est donc bien fondé à obtenir l'exécution forcée de la vente selon les modalités convenues ou à défaut, si la société TLA n'est pas en mesure dans un délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif de lui remettre le véhicule HONDA CIVIC [Immatriculation 1] avec les caractéristiques figurant au contrat, notamment un kilométrage de 4261 kilomètres, la condamnation de la société TLA à réparer son préjudice résultant de l'inexécution contractuelle fautive de la société TLA qui sera justement évalué à la somme de 10 000 euros.

Le jugement déféré est infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I]

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [I] demande aussi la condamnation de la société TLA à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice résultant des manoeuvres opérées et de sa résistance fautive.

Mais le seul fait que la société TLA a méconnu ses obligations contractuelles ne saurait justifier de l'existence de manoeuvres ou d'une résistance abusive.

La demande à ce titre est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [I] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits. La société TLA est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 500 euros qu'il réclame dans le dispositif de ses conclusions.

Sur les dépens

La société TLA qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES, dans un délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à :

- délivrer à Monsieur [Q] [I] le véhicule HONDA CIVIC immatriculé [Immatriculation 1] au prix contractuellement fixé de VINGT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (20 650 euros) suivant les caractéristiques exactes, notamment un kilométrage de 4261 kilomètres figurant au contrat,

- à effectuer la reprise du véhicule HONDA CIVIC immatriculée [Immatriculation 2] au prix de QUINZE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (15 650 euros) qui devra se déduire, en plus de l'acompte versé de CINQ CENTS EUROS (500 euros), du prix de vente du véhicule HONDA CIVIC [Immatriculation 1],

Passé ce délai, à défaut pour la société SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES TLA d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, la condamne en lieu et place à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son inexécution contractuelle fautive,

En tout état de cause,

Condamne la SAS TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, ceux de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice PILLONEL, avocat et ceux d'appel au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/06117
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/06117 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;13.06117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award