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25/06/2015 | FRANCE | N°15/01663

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 juin 2015, 15/01663


R.G : 15/01663









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 07 janvier 2015



1ère chambre



RG : 14/03070



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Juin 2015







APPELANTE :



SARL CREA DOME

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avoc

at au barreau de LYON









INTIMEE :



SASU GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction...

R.G : 15/01663

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 07 janvier 2015

1ère chambre

RG : 14/03070

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Juin 2015

APPELANTE :

SARL CREA DOME

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SASU GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2015

Date de mise à disposition : 25 Juin 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société George V Rhône Loire Auvergne (la société George V) a assigné la société Crea Dome en caducité de trois compromis de vente conclus entre cette dernière et des tiers, et portant sur des biens sur lesquels elle s'estime elle-même titrée, et en annulation de la sommation d'huissier adressée par cette dernière pour lui opposer ses droits.

Le tribunal a statué en ces termes :

- déclare recevable l'action de la société George V,

- constate la caducité des compromis de vente, conclus le 7 mars 2013, entre la société Crea Dome et M. et Mme [I], M. et Mme [E] et M. et Mme [R],

- annule en conséquence la sommation adressée par ministère d'huissier, le 23 juillet 2004, par la société Crea Dome à la société George V,

- condamne la société Crea Dome à payer à la société George V la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Créa Dome aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- rejette toute autre demande des parties.

*

La société Créa Dome a relevé appel.

Elle soutient que l'action de la société George V ne peut trouver d'autre fondement que celui de l'article 1382 du code civil, qui lui permet, non pas de saisir le juge afin qu'il constate l'état d'une relation contractuelle à laquelle elle n'est pas partie, mais seulement de poursuivre la réparation d'un préjudice personnel.

La société Créa Dome ajoute qu'en l'absence de toute diligence des parties, les compromis continuaient de produire leurs effets sans qu'il soit besoin, ni prévu, que l'une ou l'autre d'entre elles exprime sa volonté de les voir proroger, qu'elle a mis les vendeurs en demeure de s'exécuter et que les compromis du 7 mars 2013 n'ont donc jamais cessé de produire leurs effets, de sorte que le tribunal a dénaturé leur portée en déduisant leur caducité de l'absence de réitération dans les temps prévus.

Elle conclut, au visa des articles 1134 et 1165 du code civil :

- constater que les compromis de vente conclus entre la société Crea Dome et les consorts [E], [R] et [I] ne sont pas caducs et continuent pleinement de produire leurs effets,

- dire et juger, la société George V n'est pas recevable à solliciter du juge qu'il en constate la caducité,

- en conséquence, infirmer l'ensemble des dispositions du jugement attaqué,

- débouter la société George V de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- rétablir les effets de la sommation adressée par ministère d'huissier, le 23 juillet 2014, par la société Crea Dome à la société George V,

- condamner la société George V à lui payer la somme de 5 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner encore aux entiers dépens de l'instance, dont distraction aux profits du cabinet Duflot et associés, avocat, sur son affirmation de droit.

*

La société George V soutient que, bien que n'étant pas partie aux compromis de vente, elle a qualité et intérêt pour agir afin de faire judiciairement constater que la société Crea Dome ne dispose plus d'aucun droit ni titre sur les terrains en cause et que la sommation qui lui a été signifiée à la requête de cette dernière est nulle et de nul effet.

Elle expose que la caducité de ces conventions résulte, selon leurs termes, de la défaillance de la condition suspensive et constitue un fait juridique acquis et non contestable.

En conséquence, la société George V se fonde sur les articles 31 du code de procédure civile, 1134 et 1176 du code civil pour demander de :

- dire et juger mal fondée la société Crea Dome en son appel et l'en débouter,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société Crea Dome,

- déclarer parfaitement recevable et bien fondée la société George V en ses demandes,

- constater que les compromis de vente régularisés le 7 mars 2013 entre la société Crea Dome et les consorts [E] et [W], [R] et [I], sont caducs,

- dire et juger que la société Crea Dome ne dispose plus d'aucun titre ni droit en vertu de ces conventions qui n'ont plus d'effet,

- en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner la société Crea Dome à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de la première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement commun des parties, à moins que la résolution du contrat soit prononcée en justice à la demande de la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté.

Un tiers est en droit de poursuivre la réparation d'un préjudice né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, ou à objecter son inopposabilité à son égard.

Mais aucune des dispositions sur lesquelles se fonde la société George V ne lui donne qualité - de surcroît, en l'absence des vendeurs - à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets.

Cette demande est irrecevable.

Il en va de même de la demande d'annulation de la sommation d'huissier délivrée à la requête de la société Crea Dome, qui en est dépendante en ce qu'elle supposerait notamment que cette action en caducité soit recevable et fondée

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris,

- Dit les demandes de la société George V Rhône Loire Auvergne irrecevables,

- Condamne la société George V Rhône Loire Auvergne à payer à la société Crea Dome une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société George V Rhône Loire Auvergne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/01663
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/01663 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;15.01663 ?
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