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24/06/2015 | FRANCE | N°14/01314

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 juin 2015, 14/01314


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/01314





[Y]



C/

Association ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 12 Février 2014

RG : F 13/00057











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JUIN 2015







APPELANT :



[R] [Y]

né le [Date naissance

1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN







INTIMÉE :



Association ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL

Prise en son établissement du [Adresse 2]

[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/01314

[Y]

C/

Association ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 12 Février 2014

RG : F 13/00057

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JUIN 2015

APPELANT :

[R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN

INTIMÉE :

Association ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL

Prise en son établissement du [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2009, [R] [Y] a été embauché par l'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil prise en son établissement du Centre Psychothérapique de l'AIN en qualité d'aide médico-psychologique selon contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. Le 14 septembre 2012, l'employeur lui a infligé une mise à pied de trois jours. Le 17 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des prises en charge de patients inadaptées et irrespectueuses de la qualité et de la sécurité des soins.

[R] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE ; il a contesté la mise à pied et le licenciement et a réclamé des rappels de salaires, les indemnités afférentes au licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 février 2014, le conseil des prud'hommes a débouté [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a condamné [R] [Y] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 24 février 2014 à [R] [Y] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 février 2014.

L'affaire fixée à l'audience du 26 février 2015 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [Y] :

- relie les sanctions disciplinaires au fait qu'il a dénoncé des faits contraires à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs,

- conteste la faute sanctionnée par la mise à pied du 14 septembre 2012, demande l'annulation de cette sanction et réclame la somme de 246,07 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied disciplinaire, outre 24,61 euros de congés payés afférents, et la somme de 2.008 euros de dommages et intérêts,

- relève l'importance du délai qui a séparé les faits du licenciement et conteste les fautes,

- fait valoir que la visite médicale du 25 septembre 2012 renvoyait à l'accident du 25 septembre 2012, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise après son accident du travail du 1er août 2012 et que le contrat de travail était toujours suspendu et, au principal, soulève la nullité du licenciement, et, au subsidiaire, argue de son absence de cause,

- demande sa réintégration et le versement de ses salaires pour la période séparant le licenciement de la réintégration,

- à défaut de réintégration, réclame la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.588,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4.016 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,60 euros de congés payés afférents, la somme de 1.362,56 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 136,26 euros de congés payés afférents,

- demande la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qui lui ont été servies dans la limite de six mois,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens et aux frais d'exécution forcée.

Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Association Organisation pour la Santé et l'Accueil prise en son établissement du Centre Psychothérapique de l'AIN :

- objecte que les fautes commises par le salarié sont établies, ne sont pas prescrites et légitiment la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave,

- affirme que le salarié a passé une visite médicale de reprise le 25 septembre 2012 et que le contrat de travail n'était plus suspendu et en déduit que le licenciement ne peut être nul,

- s'oppose à la réintégration du salarié,

- demande le rejet des prétentions du salarié et la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise à pied disciplinaire :

[R] [Y] occupait l'emploi d'aide médico-psychologique et n'était pas habilité à administrer des médicaments.

La mise à pied disciplinaire de trois jours infligée le 14 septembre 2012 sanctionne le fait d'avoir le 28 juillet 2012 pris sur un chariot le traitement d'une patiente et de le lui avoir administré sans qu'un infirmier ait donné l'autorisation et ait contrôlé.

L'employeur a initié la procédure disciplinaire le 21 août 2012 par l'envoi d'une convocation à entretien préalable. Aucune prescription ne peut être acquise.

Dans sa lettre de contestation de la sanction, [R] [Y] écrit qu'il a pris les médicaments sur la paillasse et qu'il était seul. Les faits sont ainsi établis et [R] [Y] ne prouve pas que l'infirmier lui a demandé de donner les médicaments à la patiente.

Les faits caractérisent une violation des règles relatives à la sécurité des malades. Dès lors, la sanction d'une mise à pied de trois jours n'est pas disproportionnée à la faute commise.

En conséquence, la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée le 14 septembre 2012 doit être maintenue et [R] [Y] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

Le 1er août 2012, [R] [Y] a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 13 août 2012 au 17 septembre 2012. Le 25 septembre 2012, [R] [Y] a été victime d'un accident du travail qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail. Il s'est piqué le doigt avec une aiguille souillée. Le médecin du travail atteste que la visite médicale de reprise du 25 septembre 2012 était liée à l'accident du mois d'août et non à celui du 25 septembre qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail. Ainsi, au moment du licenciement, le contrat de travail de [R] [Y] n'était plus suspendu par l'accident du travail du 13 août 2012.

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* le 8 novembre 2012, avoir donné une entrée non mixée à un patient pour lequel le risque de fausse route est très élevé,

* le 21 novembre 2012, avoir fait sortir de sa chambre un patient pour lequel une contention est prescrite et qui nécessite une surveillance constante,

* le 30 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, avoir pris en charge un patient qui est en principe pris en charge par deux soignants et qui s'auto-mutile.

L'employeur a initié la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable le 20 décembre 2012. Il a ainsi agi dans un délai restreint puisque les derniers faits visés sont du 11 décembre 2012.

Le 28 novembre 2012, une salariée a écrit à l'employeur que, le 8 novembre 2012, [R] [Y] a donné au repas de midi une entrée non mixée à M.[G] qui présente des risques élevés de fausse route alors que les consignes sont notées et que, le 21 novembre 2012, [R] [Y] a sorti de sa chambre M.G, un patient qui demande une présence constante à proximité et qui a crié dans le couloir. Une aide-soignante atteste que, le 8 novembre 2012, [R] [Y] a donné au repas de midi une entrée non mixée à M.[G] qui présente des risques élevés de fausse route et que les consignes sont notées. Une stagiaire atteste que, le 30 novembre 2012, [R] [Y] a pris en charge seul la toilette d'un patient qui présente des risques de chutes et d'auto-mutilations et qui doit être pris en charge par deux personnes, qu'il a sorti seul le patient de la baignoire et l'a allongé à même le sol sans le sécher. Une aide-soignante atteste que, le 11 décembre 2012, [R] [Y] a pris en charge seul la toilette d'un patient sans l'aide du lève-malade, qu'il a enlevé la contention du malade, que le malade s'est levé et s'est jeté à terre nu dans le couloir, que [R] [Y] a placé une alèse sous le malade et l'a tiré jusqu'à la salle de bains, que [R] [Y] a installé au bain le patient qui a crié et s'est auto-mutilé, que lorsqu'elle est venue le patient se trouvait dans la baignoire et les mains et le visage couverts de sang du fait des auto-mutilations, que [R] [Y] voulait faire sortir le patient de la baignoire en lui offrant une tasse de café, que, malgré l'opposition de [R] [Y], elle a été chercher le lève-malade pour remettre le patient dans son lit et le contenir. Un agent hôtelier confirme que, le 11 décembre 2012, [R] [Y] tirait un malade sur le sol à la salle de bains. Lors de l'entretien préalable, [R] [Y] a admis que le patient s'était couché dans le couloir et qu'il l'a installé sur une alèse jusqu'à la salle de bain.

Les témoignages produits par l'employeur établissent la réalité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement. Le comportement de [R] [Y] est fautif et il porte atteinte à la sécurité des malades. Dans ces conditions, le licenciement constitue une sanction proportionnée.

La multiplicité des faits et les risques pour les personnes que le comportement de [R] [Y] générait rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [R] [Y] doit être débouté de sa demande principale en réintégration et de sa demande subsidiaire en indemnisation.

Sur la mise à pied conservatoire :

Les énonciations précédentes conduisent à débouter [R] [Y] de sa demande en paiement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier,

Christophe BOUCHET

Pour le Président empêché,

Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/01314
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/01314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.01314 ?
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