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24/06/2015 | FRANCE | N°13/07834

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 juin 2015, 13/07834


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/07834





[Q]



C/

SOCIETE DANFOSS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 24 Septembre 2013

RG : F 12/00397











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JUIN 2015







APPELANT :



[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1952 à[Localité 1]

[Ad

resse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SOCIETE DANFOSS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/07834

[Q]

C/

SOCIETE DANFOSS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 24 Septembre 2013

RG : F 12/00397

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JUIN 2015

APPELANT :

[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1952 à[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE DANFOSS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 1999, [J] [Q] a été embauché par la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS en qualité de technicien de maintenance. Il a saisi le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE et a réclamé le remboursement des retenues pratiquées sur son salaire pendant les arrêts de travail pour cause d'accident du travail, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 24 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [J] [Q] de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 28 septembre 2013 à [J] [Q] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 octobre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2014 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [J] [Q] :

- soutient que l'employeur a assuré de manière imparfaite le maintien de son salaire durant les arrêts de travail et fait valoir que l'employeur qui était subrogé ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières payées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie même après application de la règle de péréquation, que l'employeur n'a pas assuré sur certaines périodes le maintien des appointements nets à plein tarif comme l'exige l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'AIN,

- réclame la somme de 5.267,01 euros à titre de complément de salaire et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens comprenant le timbre fiscal de 35 euros.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS :

- reconnaît que, dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de la subrogation, elle doit la somme de 3,71 euros au salarié,

- conteste que les primes d'équipe doivent être prises en compte pour apprécier le montant du salaire à maintenir,

- note que le salarié ne peut pas percevoir lorsqu'il est en arrêt de travail un salaire supérieur à celui versé lorsqu'il travaille,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le maintien du salaire :

[J] [Q] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mars 2009 au 26 avril 2009, pour cause d'accident du travail du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 et pour cause de rechute d'accident du travail du 28 mars 2010 au 31 décembre 2010.

[J] [Q] avait droit au maintien intégral du salaire pendant l'arrêt pour cause de maladie et pendant l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 10 juin 2010 puis avait droit au maintien de 75 % de son salaire du 11 juin 2010 au 9 août 2010.

[J] [Q] conteste les montants versés par l'employeur au titre du maintien du salaire. Il soutient que la société n'a pas reversé l'intégralité des indemnités de sécurité sociale perçues dans le cadre de la subrogation, que la société a appliqué un taux correcteur incorrect aux indemnités de sécurité sociale, que la société n'a pas assuré le maintien des appointements nets puisqu'elle a exclu des jours dont le jour de solidarité et la prime d'équipe alors qu'ils doivent être intégrés pour le calcul du complément de rémunération,

L'employeur doit reverser au salarié l'intégralité des sommes perçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la subrogation.

Les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie montrent que l'employeur a été subrogé dans le versement des indemnités journalières :

* pour la période d'indemnisation de l'arrêt maladie qui a couru du 28 mars 2009 au 26 avril 2009 et pour la somme de 1.349,40 euros bruts et de 1.259,10 euros nets,

* pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 12 décembre 2009 au 21 février 2010 et pour la somme de 4.638,92 euros bruts et de 4.328,28 euros nets,

* pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 28 mars 2010 au 9 août 2010 et pour la somme de 9.583,65 euros bruts et de 8.942,40 euros nets,

* Sous-total arrêt maladie : 1.349,40 euros bruts et 1.259,10 euros nets,

* Sous-total accident du travail : 14.222,57 euros bruts et 13.270,68 euros nets,

* Total : 15.571,97 euros bruts et 14.529,78 euros nets.

L'employeur a reversé à [J] [Q] au titre de la maladie la somme de 1.258,98 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale en net. Le solde en faveur de [J] [Q] s'établit à 0,12 euros. L'employeur a reversé à [J] [Q] au titre de l'accident du travail la somme de 12.871,35 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale en net. Le solde en faveur de [J] [Q] s'établit à 399,33 euros. Le solde global en faveur de [J] [Q] s'établit à 399,45 euros.

L'avenant au contrat de travail applicable au 1er décembre 2005 octroyait au salarié une prime d'équipe.

L'article L. 1226-16 du code du travail auquel se réfère le salarié pour intégrer les primes dans le maintien du salaire énumère les éléments du salaire qui doit être appliqué pour le calcul des indemnités servies à un salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dès lors, cet article ne s'applique pas à la cause.

L'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'AIN applicable à la cause dispose que, pour le maintien du salaire, les appointements à prendre en considération sont ceux correspondants à l'horaire moyen pratiqué dans l'établissement ou le service pendant l'absence de l'intéressé. Ainsi, la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir.

Les fiches de paie montrent que :

* en période travaillée, le salarié touchait des primes d'équipe qui obéissaient à un régime différencié puisque la partie de la prime payée au taux de 1,8 était soumise à cotisations et la partie de la prime payé au taux de 5,2 ou 5,5 n'était pas soumise à cotisations salariales,

* pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'employeur a intégré dans la rémunération 41 primes d'équipe soumises à cotisations et 18 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 23,

* pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail de janvier 2010 à avril 2010, l'employeur a intégré dans la rémunération 74 primes d'équipe soumises à cotisations et 3 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 71,

* pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail postérieure au mois de mai 2010, l'employeur n'a comptabilisé aucune prime d'équipe.

L'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir. Par contre, dès lors que l'employeur a intégré les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir, il ne pouvait pas opérer une scission entre la partie de la prime soumise à cotisations et la partie de la prime non soumise à cotisations.

Il s'ensuit que l'employeur est redevable de la partie de 23 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,2, soit la somme de 119,60 euros, et de la partie de 71 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,5, soit la somme de 390,50 euros. Le total s'établit à 510,10 euros.

[J] [Q] critique le mécanisme de péréquation adopté par l'employeur pour convertir les indemnités journalières de sécurité sociale en salaire brut à retenir du montant du salaire à maintenir pour les mois d'avril, mai et décembre 2009 et pour les mois de janvier et avril 2010.

[J] [Q] avait droit de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités maladie de 50 % en avril et mai 2009, des indemnités accident du travail de 60 % en décembre 2009 et janvier 2010 et des indemnités accident du travail de 80 % en avril, mai et juin 2010.

Pour les mois de mai et juin 2010 que [J] [Q] ne querelle pas, l'employeur a appliqué un taux de péréquation de 70,99 aux indemnités accident du travail de 80 %. L'employeur devait donc mettre en oeuvre le même taux de 70,99 pour les indemnités accident du travail de 80 % en avril. La proratisation conduit à valider les taux revendiqués par [J] [Q] au titre des mois d'avril, mai et décembre 2009 et janvier 2010. Or, l'employeur, pour les mois querellé, a appliqué des taux supérieurs ce qui a majoré les sommes devant être retenues sur le salaire. L'application des taux corrects entraîne un solde en faveur de [J] [Q] de 13,32 euros en avril 2009, de 4,05 euros en mai 2009, de 1,88 euros en décembre 2009, de 78,56 euros en janvier 2010 et de 139,04 euros en avril 2010, soit un total de 236,85 euros.

Les jours non rémunérés ne pouvaient pas donner lieu à maintien de la rémunération.

Ainsi, [J] [Q] est créancier de la somme totale de 1.146,40 euros (399,45 euros + 510,10 euros + 236,85 euros).

En conséquence, la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS doit être condamnée à verser à [J] [Q] la somme de 1.146,40 euros au titre du maintien du salaire.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts :

Les erreurs commises par la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS dans le maintien du salaire ont nécessairement causé un préjudice au salarié. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS doit être condamnée à verser à [J] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à [J] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le timbre fiscal de 35 euros.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à [J] [Q] la somme de 1.146,40 euros au titre du maintien du salaire,

Condamne la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à [J] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à [J] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS aux dépens de première instance et d'appel comprenant le timbre fiscal de 35 euros.

Le Greffier,

[Z] [G]

Pour le Président empêché,

Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07834
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07834 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.07834 ?
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