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24/06/2015 | FRANCE | N°13/05363

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 juin 2015, 13/05363


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/05363





[G]



C/

SAS [U] ARMATURES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 18 Juin 2013

RG : F12/109











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 JUIN 2015







APPELANT :



[P] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse

1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN





INTIMÉE :



SAS [U] ARMATURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







DÉBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/05363

[G]

C/

SAS [U] ARMATURES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 18 Juin 2013

RG : F12/109

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JUIN 2015

APPELANT :

[P] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

SAS [U] ARMATURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, le Président étant empêché, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2005, [P] [G] a été embauché par la S.A.S. [U] ARMATURES en qualité d'agent d'expédition maintenance.

Le 3 avril 2012, [P] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE. Il a invoqué l'accomplissement d'heures supplémentaires, a revendiqué une classification supérieure, a allégué une exécution déloyale du contrat de travail et a poursuivi la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a réclamé des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un complément maladie, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, la rectification des fiches de paie et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 18 juin 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.S. [U] ARMATURES à verser à [P] [G] les sommes suivantes :

* 26.945,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.694,55 euros de congés payés afférents,

* 6.396 euros au titre du repos compensateur,

* 2.269,32 euros au titre du complément maladie pour la période du 19 mai au 23 octobre 2012, outre 226,93 euros de congés payés afférents,

* 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné à la S.A.S. [U] ARMATURES de rectifier les bulletins de salaire pour la période de mars 2007 à octobre 2012,

- débouté [P] [G] de ses autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 20 juin 2013 à [P] [G] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 juin 2013. La S.A.S. [U] ARMATURES a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 9 juillet 2014. Une ordonnance du 13 août 2014 a joint les deux affaires.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2014 et a été renvoyée à l'audience du 19 février 2015 puis à l'audience du 4 juin 2015.

Le 10 octobre 2014, [P] [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [P] [G] :

- expose que son contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 35 heures mais que ses horaires de travail induisaient un temps de travail hebdomadaire de 41,5 heures, qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif, que l'employeur a manqué à son obligation d'enregistrer son temps de travail, qu'il ne prenait pas de pause et que l'employeur n'a jamais rémunéré les 6,5 heures supplémentaires hebdomadaires et réclame la somme de 26.596,20 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.659,62 euros de congés payés afférents,

- indique que les heures supplémentaires ont excédé le contingent annuel de 220 heures et réclame la somme de 6.396 euros au titre du repos compensateur

- réclame la somme de 16.960,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- explique qu'il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 19 mai 2012 au 10 septembre 2014, que compte tenu de son ancienneté il bénéficiait d'un maintien intégral du salaire pendant deux mois et d'un maintien de 75 % du salaire pendant deux mois, que la valorisation du salaire liée à la prise en considération des heures supplémentaires le rend créancier d'un solde de maintien du salaire et réclame la somme de 9.357,44 euros,

- réclame également au titre de la valorisation du salaire liée à la prise en considération des heures supplémentaires un solde d'indemnité de licenciement de 314,20 euros,

- reproche à son employeur qui l'a rétrogradé et n'a pas rémunéré les heures supplémentaires une exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 16.960,80 euros à titre de dommages et intérêts,

- au regard des manquements de l'employeur, poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclame la somme de 5.653,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 565,36 euros de congés payés afférents, et la somme de 33.921,60 euros à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, impute son inaptitude au comportement de l'employeur, invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 5.653,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 565,36 euros de congés payés afférents, et la somme de 33.921,60 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. [U] ARMATURES :

- réplique, sur les heures supplémentaires, que le salarié travaillait selon un horaire individualisé, a bénéficié d'une modulation de ses horaires, n'a jamais remis un relevé d'heures hebdomadaires, n'apporte pas d'éléments au soutien de sa demande, n'a pas réalisé d'heures supplémentaires compte tenu des pauses autres que celles rémunérées et qu'il n'a d'ailleurs jamais été demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires,

- ajoute qu'elle n'a pas dissimulé intentionnellement le travail du salarié,

- assure que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie,

- conteste toute modification unilatérale du contrat de travail et toute exécution déloyale du contrat de travail et précise que le salarié a perçu une rémunération excédant le minimum conventionnel,

- oppose à la résiliation judiciaire du contrat de travail l'absence de tout manquement et observe, en outre que les manquements invoqués n'empêchaient pas la poursuite des relations de travail,

- note que le syndrome dépressif présenté par le salarié est sans lien avec le travail,

- dément tout lien entre l'inaptitude et le travail, affirme qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et en tire pour conséquence que le licenciement est bien fondé,

- ajoute que le salarié a été rempli de ses droits afférents à la rupture du contrat de travail,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

La question de la classification n'est pas déférée à la Cour.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant : du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures.

[P] [G] affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine.

[P] [G] verse :

* un document dactylographié cosigné par [P] [X] et [H] [C] aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30,

* un document dactylographié cosigné par [T] [L] et [H] [D], délégués du personnel, aux termes duquel il débute son travail à 7 heures 30 et quitte la société à 16 heures 30 du lundi au jeudi, les signataires du document précisant ne pas pouvoir indiquer la durée de la pause déjeuner,

* un document dactylographié signé par [U] [F] aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30.

Ces documents ne sont pas établis sous la forme d'attestation et ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité.

L'employeur produit :

* les attestations de [T] [L], de [D] [P], de [X] [A] et de [B] [Y] qui témoignent que la société met à la disposition des salariés un imprimé de tableau hebdomadaire que le salarié qui effectue des heures supplémentaires doit renseigner et doit remettre au service comptable pour être payé,

* les attestations de nombreux salariés qui témoignent qu'ils ont toujours été payés de leurs heures supplémentaires,

* l'attestation de la comptable qui témoigne que [P] [G] a modifié ses horaires pour quitter l'entreprise du lundi au jeudi à 16 heures 30 et le vendredi à 15 heures 30, que lorsque [P] [G] lui a remis ses relevés hebdomadaires faisant apparaître un dépassement d'horaire elle a fait figurer les heures supplémentaires sur les fiches de paie et que pendant l'arrêt maladie de [A] [E] le travail administratif et de logistique a été assuré par [A] [U],

* les attestations de trois salariés qui témoignent dans le même sens s'agissant du remplacement de [A] [E],

* les attestations de nombreux salariés qui témoignent que [P] [G] prenait une pause en cours de matinée et à midi,

* les attestations de plusieurs salariés qui témoignent que [P] [G] quittait l'entreprise du lundi au jeudi à 16 heures 30 et le vendredi à 15 heures 30,

* les horaires de travail de [P] [X] qui sont de 6 heures à 9 heures 30 et de 10 heures à 14 heures 30 et le vendredi à 13 heures 30,

* les horaires de travail de [U] [F] qui sont de 6 heures à 9 heures et de 9 heures 30 à 13 heures 30,

* les horaires de travail de [H] [D] qui sont de 6 heures à 9 heures 30 et de 10 heures à 13 heures 30 ou 14 heures 30 ou 15 heures 30,

* les horaires de travail de [T] [L] qui sont du lundi au jeudi de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures,

* les attestations de [P] [X], de [U] [F], de [H] [C], de [T] [L] et de [H] [D] qui indiquent qu'ils n'ont pas constaté les horaires effectivement accomplis par [P] [G].

De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [P] [G] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.

En conséquence, [P] [G] doit être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et en rectification des bulletins de paie.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[P] [G] doit également être débouté de sa demande subséquente en versement de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[P] [G] doit également être débouté de sa demande subséquente en versement d'un complément de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Enfin, [P] [G] doit être débouté de sa demande subséquente et nouvelle en versement d'un solde d'indemnité de licenciement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

[P] [G] a été embauché en qualité d'agent d'expédition et maintenance, niveau 2, échelon 2, coefficient 180. Cette qualité et cette classification figurent sur toutes les fiches de paie délivrées pendant la période travaillée. Il ne verse aucun document au soutien de son assertion relative à une rétrogradation. Il a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires.

Ainsi, [P] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une exécution déloyale du contrat de travail commise par l'employeur.

En conséquence, [P] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle est indemnisée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

Les énonciations qui précèdent excluent tout manquement de l'employeur.

En conséquence, [P] [G] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

[P] [G] a été en arrêt de travail pour cause de maladie. A l'issue de la visite de reprise du 12 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a exclu une seconde visite.

Le 10 octobre 2014, l'employeur a licencié [P] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour quereller son licenciement, [P] [G] avance deux moyens, d'une part l'inaptitude est la conséquence du comportement de l'employeur, et, d'autre part l'employeur à failli à son obligation de reclassement.

[P] [G] présente depuis 2007 un état anxio-dépressif. Le 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte. Le 27 septembre 2007, le fils de [P] [G] est décédé, victime d'un accident du travail. Aucun élément au dossier ne permet de relier l'inaptitude au comportement de l'employeur.

L'article L. 1226-2 du code du travail oblige l'employeur, avant de licencier un salarié déclaré inapte par suite d'une maladie non professionnelle, de procéder à des recherches de reclassement lesquelles doivent être sérieuses, loyales et personnalisées. L'employeur a envoyé la liste des postes de l'entreprise au médecin du travail qui a répondu qu'aucun des postes n'était compatible avec l'état de santé de [P] [G] même avec des aménagements ou des transformations. La société ne fait pas partie d'un groupe. Il s'évince de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

Dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, [P] [G] doit être débouté de sa demande nouvelle en contestation du licenciement et de ses demandes subséquentes en indemnisation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[P] [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a débouté [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a débouté [P] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [P] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et de ses demandes subséquentes en versement d'un complément maladie et en rectification des bulletins de salaire,

Déboute [P] [G] de sa demande présentée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [G] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute [P] [G] de sa demande nouvelle en versement d'un solde d'indemnité de licenciement,

Déboute [P] [G] de sa demande nouvelle en contestation du licenciement et de ses demandes subséquentes en indemnisation,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier,

Christophe BOUCHET

Pour le Président empêché,

Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/05363
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/05363 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.05363 ?
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