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10/06/2015 | FRANCE | N°13/07785

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 juin 2015, 13/07785


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/07785





[N]



C/

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Septembre 2013

RG : F 11/04946











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 10 JUIN 2015













APPELANTE :



[W] [O] épouse [Q]

née le [Date naissan

ce 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparant en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me GAUDIN HELAIN, avocat au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/07785

[N]

C/

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Septembre 2013

RG : F 11/04946

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JUIN 2015

APPELANTE :

[W] [O] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 16 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2014 par [W] [O] épouse [Q], appelante ;

Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2014 par la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 16 octobre 2014 ;

La Cour,

Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la Cour s'en réfère expressément au jugement critiqué et aux écritures déposées par les parties en cause d'appel reprenant leurs observations orales ;

Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

qu'en particulier, le contrat de travail stipule expressément que les commissions dues au négociateur immobilier ne lui sont acquises qu'à la signature de l'acte authentique ;

que l'appelante ne saurait donc se prévaloir du principe selon lequel le compromis de vente vaut vente, lequel n'intéresse que les rapports entre vendeur et acquéreur d'un bien immobilier puisque le contrat de travail prévoit expressément que seule la signature de l'acte authentique rend le négociateur immobilier définitivement créancier des commissions auxquelles il a droit pour les ventes conclues par son entremise ;

que la salariée ne peut donc en aucune façon prétendre au payement de commissions sur des ventes qui, pour avoir été par elle initiées, n'ont cependant donné lieu à la signature d'un acte authentique qu'après sa démission ;

que la décision attaquée sera en conséquence intégralement confirmée ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [W] [O] épouse [Q] à payer à la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER EN CHEF,LE PRESIDENT,

Michèle GULLONJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07785
Date de la décision : 10/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-10;13.07785 ?
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