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03/06/2015 | FRANCE | N°14/02968

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 03 juin 2015, 14/02968


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/02968





GIE I.T.-CE (VENANT AUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES)



C/

[W]

SYNDICAT SUD GROUPE BPCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 01 Avril 2014

RG : F 10/02100











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 JUIN 2015







APPELANTE :



GIE I.T.-CE (V

ENANT AUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence BONNET avocat au barreau de PARIS,







INTIMÉES :



[D] [W] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 19...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/02968

GIE I.T.-CE (VENANT AUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES)

C/

[W]

SYNDICAT SUD GROUPE BPCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 01 Avril 2014

RG : F 10/02100

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 JUIN 2015

APPELANTE :

GIE I.T.-CE (VENANT AUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence BONNET avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

[D] [W] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Charlotte LEGROIS avocat au barreau de LILLE,

SYNDICAT SUD GROUPE BPCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Anne-Charlotte LEGROIS avocat au barreau de LILLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 août 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Agnès BAYLE, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL Conseiller, par empêchement du Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[D] [W]-[F], salariée du GIE I.T.-C.E., a poursuivi son employeur devant le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir la gratification de fin d'année, la prime de durée d'expérience, un rappel de prime de vacances, un rappel de prime familiale, les congés payés afférents, un rappel de prime d'intéressement, un rappel de part variable, la rectification sous astreinte des bulletins de salaire, le versement sous astreinte des sommes dues des chefs précédents postérieurement à leur chiffrage et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle s'est prévalue du statut collectif applicable au personnel des Caisses d'Epargne.

Le syndicat SUD GROUPE BPCE est intervenu volontairement à l'instance et a réclamé des dommages et intérêts.

Par jugement du 1er avril 2014, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- condamné le GIE I.T.-C.E. à verser à [D] [W]-[F] les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 :

* 188,21 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience,

* 3.149,98 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 6.211,64 euros à titre de rappel de prime familiale,

* 835,16 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année,

* les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010,

- condamné le GIE I.T.-C.E. à remettre à [D] [W]-[F] un bulletin de paie rectifié,

- dit que le bulletin rectificatif devra indiquer pour chacun des mois à compter de celui d'octobre 2002 le montant du salaire hors primes et le montant de chacune des primes tel que rectifié après intégration des condamnations précitées,

- condamné le GIE I.T.-C.E. à verser à [D] [W]-[F] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GIE I.T.-C.E. à verser au syndicat SUD GROUPE BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le GIE I.T.-C.E. aux dépens.

Le jugement a été notifié le 2 avril 2014 au GIE I.T.-C.E. qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 avril 2014.

Par conclusions visées au greffe le 6 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le GIE I.T.-C.E. :

- explique qu'un accord collectif national du 19 décembre 1985 a prévu l'octroi de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de la gratification de fin d'année, que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, que son délai de survie a expiré le 22 octobre 2002, que les primes précitées ont été maintenues à titre d'avantages individuels acquis pour leur montant de novembre 2002 et ont été intégrées au salaire de base et que la gratification de fin d'année a continué à être versée,

- précise que les salariés ont été informés personnellement de ces décisions,

- au principal, fait débuter la prescription de l'action engagée par la salariée au 20 octobre 2002, argue d'une prescription quinquennale et soulève donc la prescription de l'action et par conséquent son irrecevabilité,

- au subsidiaire, objecte le mal fondée de l'action et expose que les primes ont été versées au prorata du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales, conventionnelles et communautaires, que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ont été servies au conjoint également salarié de l'entreprise conformément à l'accord national du 19 décembre 1985 et que les primes à caractère familial supposent la charge d'enfant c'est à dire soit d'un enfant mineur soit d'un enfant âgé de moins de 25 ans et poursuivant des études,

- fait valoir que depuis le 1er janvier 2010 les fiches de paie font apparaître les avantages individuels acquis, que la réécriture des bulletins de salaire ne présente aucun intérêt pour la salariée, qu'un seul bulletin de paie doit être remis au moment du versement de la rémunération et qu'il lui est matériellement impossible de rééditer des bulletins de paie mois par mois,

- conteste toute revalorisation des avantages individuels acquis,

- à l'infiniment subsidiaire, critique les calculs de la salariée et s'oppose au versement de dommages et intérêts, estimant ne pas avoir fait preuve de résistance abusive,

- demande le rejet des prétentions du syndicat,

- au reconventionnel, sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 6 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [W]-[F] qui interjette appel incident :

- soutient que la prime familiale et la prime de vacances sont dues à chaque salarié, peu important que le conjoint travaille dans la même entreprise et qu'elles doivent être attribuées en fonction de l'existence d'enfant, peu important que l'enfant soit ou non à charge,

- prétend que les primes ont un caractère forfaitaire et ne peuvent pas être diminuées en raison d'un travail à temps partiel,

- fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale est la date d'exigibilité des salaires,

- demande que l'employeur procède à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002, et, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- réclame la somme de 944,51 euros au titre de la gratification de fin d'année et demande que l'employeur applique ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, et, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- réclame la somme de 188,21 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience, la somme de 4.352,83 euros à titre de rappel de prime de vacances, la somme de 6.211,64 euros à titre de rappel de prime familiale et la somme de 1.290,32 euros au titre des congés payés afférents,

- réclame la somme de 139,87 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,

- réclame la somme de 422,48 euros à titre de rappel de part variable,

- demande que l'employeur applique ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, et, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- demande les intérêts de retard,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 6 mai 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le syndicat SUD GROUPE BPCE qui interjette appel incident :

- affirme que le refus de l'employeur de s'acquitter des sommes dues a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,

- réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte une prescription de cinq ans s'agissant de l'action en paiement de salaire et se réfère à l'article 2224 du code civil qui édicte également une prescription de 5 ans.

La salariée argue de créances salariales qui sont versées périodiquement. Dès lors, le point de départ du délai de la prescription est le jour de l'exigibilité du salaire.

La salariée a saisi le conseil des prud'hommes par requête reçue au greffe le 28 mai 2010. Ses demandes sont donc recevables dans la limite de la prescription quinquennale des salaires, soit à compter du 28 mai 2005. La salariée enferme ses demandes dans cette limite.

En conséquence, l'action de [D] [W]-[F] n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le fond de l'action s'agissant de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances :

[D] [W]-[F] travaille à temps partiel à raison de 80 % ; elle a deux enfants, nés en [Date naissance 2] 1994 et en [Date naissance 3] 1998 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux travaille dans le réseau des Caisses d'Epargne.

Les termes de l'accord national du 19 décembre 1985 relatifs aux primes en litige demeurent applicables puisqu'après sa dénonciation les primes ont été maintenues à titre d'avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail.

D'une part, les articles 15, 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ne restreignent pas à un seul époux les éléments de salaire familiaux lorsque les deux époux travaillent dans le réseau de la Caisse d'Epargne puisqu'ils ne contiennent aucune stipulation en ce sens. D'autre part, ces articles confèrent à la prime familiale, à la prime de vacances et à la prime de durée d'expérience un caractère forfaitaire pour tous les salariés dans la mesure où les primes sont fonction du niveau de l'emploi et du nombre d'enfant et où aucune proratisation n'est opérée en fonction du temps de travail.

Ni la fiche technique sur le travail à temps partiel, ni l'accord du 15 décembre 2000 du centre technique des Caisses d'Epargne de NORMANDIE sur le travail à temps partiel choisi ne peuvent faire échec à l'accord national du 19 décembre 1985 plus favorable.

L'article L. 3123-11 du code du travail accorde au salarié à temps partiel les droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Dans ces conditions, le GIE I.T.-C.E. ne pouvait pas diminuer les primes versées à [D] [W]-[F] au motif qu'elle travaillait à temps partiel et ne pouvait pas priver [D] [W]-[F] des éléments familiaux des primes au motif que son conjoint, également salarié du réseau de la Caisse d'Epargne, les percevait.

Sur le montant des demandes s'agissant de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances :

Les tableaux établis par la salariée démontrent que la prime de durée d'expérience lui a été versée au prorata de son temps de travail de 80 % et a été amputée de 20 % de son montant. Or, la salariée a droit à 100 % de la prime comme si elle avait travaillé à temps complet. Le rappel de salaire s'établit donc à la différence entre 100 % de la prime de durée d'expérience et 80 % de la prime de durée d'expérience. Ces mêmes tableaux démontrent que la prime familiale et la prime de vacances n'ont pas été versées à la salariée alors qu'elle a droit à 100 % de ces primes. Le rappel s'établit donc à l'intégralité de ces deux primes.

Il s'ensuit pour la période ayant couru de mai 2005 à décembre 2010 inclus un rappel de 188,21 euros au titre de la prime de durée d'expérience, un rappel de 3.215,60 euros au titre de la prime de vacances et un rappel de 6.211,64 euros au titre de la prime familiale.

La prime de durée d'expérience et la prime familiale ont la nature de salaire et elles étaient versées mensuellement ; elles ouvrent donc droit à des congés payés afférents. La prime de vacances est une prime accessoire aux congés payés et était versée annuellement ; elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents.

En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à [D] [W]-[F] les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus :

* 188,21 euros au titre de la prime de durée d'expérience,

* 3.215,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 6.211,64 euros à titre de rappel de prime familiale,

* 639,98 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la gratification de fin d'année :

[D] [W]-[F] réclame l'incidence des rappels de prime sur la gratification de fin d'année.

Les fiches de paie des mois de décembre démontrent que le montant du treizième mois versé est égal au montant du salaire de base.

L'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 stipulait que la gratification de fin d'année était égale au montant des éléments de rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle. Les articles 15,16 et 18 de l'accord déterminaient pour la prime de durée d'expérience et pour la prime familiale une périodicité mensuelle et pour la prime de vacance une périodicité annuelle avec un versement en mai. Il s'ensuit que les rappels accordés au titre de la prime de durée d'expérience et au titre de la prime familiale entraînent un rappel de gratification de fin d'année mais non le rappel au titre de la prime de vacances.

Le rappel se monte pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus à la somme de 15,66 euros au titre du rappel de la prime de durée d'expérience (188,21 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années) et à la somme de 517,03 euros au titre du rappel de la prime familiale (6.211,64 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années), soit une somme globale de 532,69 euros.

En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à [D] [W]-[F] la somme de 532,69 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prime d'intéressement et la part variable :

L'accord national du 19 décembre 1985 ne contient pas de dispositions sur la prime d'intéressement et la part variable. Les fiches de paie au dossier ne permettent pas de connaître l'assiette de la prime d'intéressement et de la part variable. La salariée ne verse aucune pièce qui démontre que le rappel des primes sus alloué a une quelconque incidence sur la prime d'intéressement et la part variable et dans ses conclusions, elle n'avance aucune explication. L'employeur conteste toute conséquence des rappels de prime sur ces deux éléments de la rémunération.

En conséquence, [D] [W]-[F] doit être déboutée de ses demandes de rappel de prime d'intéressement et de part variable.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le paiement sous astreinte des sommes postérieures à l'arrêté de chiffrage :

Le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à [D] [W]-[F] la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances chiffrées sur la base d'un travail à temps complet et ce à compter de janvier 2011. Le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à [D] [W]-[F] un rappel de prime de treizième mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale, et, ce, à compter de janvier 2011.

Une astreinte n'est pas nécessaire et [D] [W]-[F] doit être déboutée de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la réécriture sous astreinte des fiches de paie depuis novembre 2002 :

A compter de novembre 2002, l'accord national du 19 décembre 1985 a cessé d'exister. Dès lors, la salariée ne peut pas demander que ses bulletins de salaires postérieurs au mois novembre 2002 soient réécrits en suivant un accord obsolète.

En conséquence, [D] [W]-[F] doit être déboutée de sa demande tendant à ce que l'employeur procède à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002.

Le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à remettre à [D] [W]-[F] un bulletin de paie correspondant au versement résultant des précédentes condamnations et conforme au présent arrêt.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il ne résulte pas des éléments de la cause que le GIE I.T.-C.E. a commis une faute dans son droit de se défendre en justice.

En conséquence, [D] [W]-[F] doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur le syndicat SUD GROUPE BPCE :

En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice et intervenir volontairement à une instance initiée par un salarié lorsque les faits de la cause génèrent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Le litige porte sur les primes versées à l'ensemble des salariés du GIE et le chiffrage de ces primes par l'employeur a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat SUD GROUPE BPCE est donc recevable à intervenir volontairement à l'instance et à réclamer des dommages et intérêts. Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser au syndicat SUD GROUPE BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les a prononcés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE I.T.-C.E. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de [D] [W]-[F], a débouté [D] [W]-[F] de ses demandes de rappel de prime d'intéressement et de part variable, a condamné le GIE I.T.-C.E. à verser au syndicat SUD GROUPE BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne le GIE I.T.-C.E. à verser à [D] [W]-[F] les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus :

* 188,21 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience,

* 3.215,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 6.211,64 euros à titre de rappel de prime familiale,

* 639,98 euros au titre des congés payés afférents,

* 532,69 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année,

Condamne le GIE I.T.-C.E. à verser à [D] [W]-[F] la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances chiffrées sur la base d'un travail à temps complet, et, ce, à compter de janvier 2011,

Condamne le GIE I.T.-C.E. à verser à [D] [W]-[F] un rappel de prime de treizième mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale, et, ce, à compter de janvier 2011,

Déboute [D] [W]-[F] de sa demande d'astreinte,

Déboute [D] [W]-[F] de sa demande tendant à ce que l'employeur procède à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002,

Condamne le GIE I.T.-C.E. à remettre à [D] [W]-[F] un bulletin de paie correspondant au versement résultant des précédentes condamnations et conforme au présent arrêt,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les a prononcés,

Ajoutant,

Déboute [D] [W]-[F] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GIE I.T.-C.E. aux dépens d'appel

Le greffier en chef,Pour le président empêché,

Michèle GULLONMarie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/02968
Date de la décision : 03/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-03;14.02968 ?
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