R.G : 14/02431
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 13 mars 2014
1ère chambre
RG : 11/08370
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2015
APPELANTS :
[D] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
[X] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS FELIX FAURE AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP Association Michel BELLAICHE - Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2015
Date de mise à disposition : 28 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 13 mars 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui condamne la société Félix Faure Automobile à verser à [X] [I] [J] la somme de 9 968,30 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 4 892,18 euros au titre des frais d'expertise aux motifs que la société Félix Faure a manqué à son obligation de résultat, la mauvaise réparation de juin 2009 étant la cause de la panne survenue en octobre 2010, et qui rejette les autres demandes ;
Vu l'appel régulièrement formé par les consorts [J] le 24 mars 2014 ;
Vu les conclusions en date du 03 octobre 2014 par lesquelles les consorts [J] soutiennent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Félix Faure Automobiles à verser à [X] [I] [J] :
- la somme de 9 968,30 euros au titre des frais de réparation
- la somme de 4 892,18 euros à en remboursement des frais d'expertise
- la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ;
et en ce qu'il a condamné la société Félix Faure Automobiles à verser la somme de 1 024 euros à [D] [P] [J] au titre de la perte de revenu ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles les consorts [J] tendent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes au motif que les préjudices subis sont en lien direct avec la faute du garage Félix Faure Automobiles, et par lesquelles ils demandent à la Cour, à titre principal, de condamner la société Félix Faure Automobile à verser les sommes suivantes :
1°) à [X] [I] [J] :
- 201,77 euros au titre des frais de réparation,
- 26 598 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux, directement versés entre les mains du garage Giaconi,
- 73 665 euros au titre de la perte de jouissance,
- 1 563,99 euros en remboursement des primes d'assurance durant la période d'immobilisation,
2°) à [D] [P] [J] :
- 321,67 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule;
- 150 euros au titre du préjudice moral ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles les consorts [J] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2014 par lesquelles la société Félix Faure Automobiles tend à la réformation du jugement au motif que sa responsabilité n'est pas établie dans la survenance de la deuxième panne et par lesquelles elle demande à la cour de débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2014.
DECISION
1. [X] [I] [J] a acquis un véhicule d'occasion Volvo le 15 juin 2007. Il faisait entretenir ce véhicule par la société garage Félix Faure Automobiles.
2. Le véhicule a subi une première panne moteur le 3 janvier 2009, qui a été réparée par le garage Félix Faure à ses frais en juin 2009 après expertise amiable.
3. Une seconde panne moteur est intervenue le 30 octobre 2010. Après l'organisation d'une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 31 janvier 2011 mais n'ayant pu aboutir à un accord, la société Félix Faure Automobiles n'a pas pris en charge cette réparation. Le véhicule a été placé en gardiennage au garage Giaconi.
Sur la responsabilité du garage Félix Faure dans la panne du 30 octobre 2010
4. La société Félix Faure Automobiles soutient que la cour ne peut se fonder exclusivement le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2011 car il a été réalisé à la demande des consorts [J]. Au surplus, la société Félix Faure Automobiles soutient encore qu'il ne peut être établi que la panne lui est imputable dans la mesure où elle est apparue après que le véhicule ait parcouru 26 367 kilomètres supplémentaires, et après l'intervention d'un autre garagiste professionnel sur le véhicule.
5. Mais, si effectivement, le rapport d'expertise a été demandé par les seuls consorts [J], la cour constate que la société Félix Faure Automobiles a participé aux opérations d'expertise. Cette expertise n'a donc pas été faite à l'insu de la société Félix Faure Automobiles qui a pu faire valoir devant l'expert son point de vu. Et cette pièce, si elle n'est pas une expertise contradictoire au sens du code de procédure civile est cependant une pièce de preuve soumise au débat devant la cour qui peut l'apprécier comme l'ont fait les parties au procès.
6. Et cette pièce de preuve est complétée par d'autres éléments apportés par les consorts [J] comme par exemple les photographies qu'ils ont prises lors de l'expertise amiable de 2009, expertise qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Félix Faure qui pour la première panne a pris en charge les frais de réparation.
7. En conséquence, la cour est suffisamment éclairée, par le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2011 et par les autres pièces versées au débat par les consorts [J], pour statuer sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire.
8. Ces différentes pièces versées au débat permettent d'établir avec certitude que c'est l'usure de l'arbre à cames qui est à l'origine de la panne survenue en octobre 2010.
9. S'il est certain que l'arbre à cames était usé en 2009, il est aussi certain que le garagiste n'est pas intervenu sur cette pièce lors de la réparation de la panne précédente. Il ne peut donc pas être tiré de ce fait (existence d'une usure) la certitude que le garagiste avait l'obligation certaine d'informer son client sur cet état de fait dans la mesure même où il ressort des constations figurant dans les pièces de preuve que ce véhicule a encore parcouru 26 367 kilomètres avec un arbre à cames qui n'était pas une pièce neuve.
10. Dans ces conditions il ne peut pas être caractérisé une faute certaine dans les obligations dues par le garagiste qui a réparé la panne précédente de sorte que les consorts [J] ne prouvent pas l'existence d'un manquement contractuel à l'origine des préjudices dont ils réclament réparation.
11. Cette preuve est d'autant mois rapportée que le véhicule a fait l'objet d'une révision dans un autre garage automobile avant la panne du 30 octobre 2010, révision qui n'a pas mis en évidence une défaillance dans les travaux de réparation antérieurs.
12. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions et que les consorts [J] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes qui ne peuvent pas prospérer, comme le soutient à bon droit le garage Félix Faure Automobiles qui est fondé à réclamer à leur égard la modeste somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Les consorts [J] qui perdent en appel sont tenus aux dépens de cette procédure et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 mars 2014 ;
- statuant à nouveau,
- déboute les consorts [I] [J] de l'ensemble de leurs prétentions et moyens ;
- condamne solidairement les consorts [J] à verser la somme de 3 000 euros à la société garage Félix Faure Automobiles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les consorts [J] aux dépens de première instance et d'appel,
autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET