AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/04283
SOCIETE FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS
C/
[F]
SOCIETE ADECCO
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 14 Avril 2014
RG : 20130109
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 26 MAI 2015
APPELANTE :
SAS FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, à la Cour substituée par Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
SOCIETE ADECCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [N], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 septembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [F] a été mis à la disposition de la société SAS BORGWARNER par la société de travail intérimaire ADECCO, en qualité d'opérateur de presse, dans le cadre de trois missions successives ayant débuté le 16 août 2011, et en dernier lieu du 17 octobre 2011 au 4 novembre 2011.
Il a été victime d'un accident survenu le 27 octobre 2011, au cours duquel une vitre d'une cloison interne de l'entreprise s'est brisée ; des éclats de verre l'ont blessé à la main.
Son état, consécutif à cet accident, a été consolidé le 30 mars 2012 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 6 % ; une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 1er novembre 2012.
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire a reconnu le caractère professionnel de cet accident, mais la société ADECCO a contesté cette décision de prise en charge.
Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré la décision inopposable à la société, appel ayant été interjeté et l'affaire étant pendante devant la cour d'appel.
Le 7 janvier 2013, [C] [F] a présenté à la caisse une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société, comme étant à l'origine de son accident ; par courrier du 13 février 2013, la caisse primaire d'assurance-maladie l 'a informé que la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS, placée au droit de la SAS BORGWARNER, a refusé d'admettre l'existence d'une faute inexcusable, et n'a pas donné suite à la tentative de conciliation.
Monsieur [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] lequel, par jugement du 14 avril 2014, a déclaré monsieur [F] recevable et bien-fondé en sa demande, a jugé que l'accident dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, a fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital versée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire.
L'indemnité allouée à monsieur [F] en réparation de ses souffrances morales et physiques a été fixée à la somme de 7000 euros, il a été dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire verserait directement cette somme à monsieur [F], à charge pour elle d'en récupérer le montant sur la société ADECCO, cette dernière étant en tant que de besoin condamnée à rembourser ces sommes.
La société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS a été condamnée à relever et garantir la société ADECCO de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et des condamnations prononcées, monsieur [F] étant débouté du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement, demande qu'il soit constaté qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, et que soit constatée, en tout état de cause, l'imprécision des demandes de monsieur [F] ; elle sollicite le rejet de celles-ci, et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Elle rappelle que l'accident est survenu le 28 octobre 2011, alors qu'un salarié de l'entreprise, passant devant le local des régleurs de l'atelier céramique, a trébuché contre une poubelle, son coude ayant tapé la vitre du local, qui s'est brisée, blessant ainsi monsieur [F], assis de l'autre côté.
Elle indique que l'enquête du CHSCT a établi que la survenance de l'accident est principalement liée à un manque de place de passage dans le bureau, que l'accès au local a été dégagé, dans la mesure où les poubelles ont été désormais déplacées à l'extérieur, et qu ' a été mis en place un marquage au sol et des films sur les vitres du local des règleurs.
Elle rappelle qu'aucune demande de condamnation ne peut être formulée par monsieur [F] de façon conjointe à son encontre et à l'encontre de la société ADECCO, et que seule une action récursoire peut être engagée par cette dernière.
Elle rappelle que, depuis les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002, la faute inexcusable de l'employeur n'est caractérisée que dans l'hypothèse où ce dernier avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable, et qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'employeur devait avoir conscience du danger, et n'a rien fait pour le prévenir.
Elle considère en l'espèce avoir respecté les obligations légales pesant sur elle s'agissant de son obligation d'assurer la formation d'un intérimaire à la tenue de son poste de travail, et soutient que l'accident était imprévisible pour la société, qui ne pouvait avoir conscience qu'un tel accident pouvait intervenir à cet endroit dans l'entreprise.
Elle indique qu'il ne saurait être prétendu qu'elle a fait preuve de carence au motif que la vitre qui isolait le local des régleurs du reste de l'usine n'était pas conforme aux normes, alors qu'aucune norme précise n'est alléguée, ni par monsieur [F] ni par les personnes qui attestent pour lui.
Elle indique qu'elle n'avait pas l'obligation de poser du verre sécurité à cet emplacement, et rappelle les dispositions de l'article R4214-6 du code du travail et les dispositions de la circulaire DRT n°95-07 du 14 avril 1995, précisant que ces textes n'imposaient pas la mise en place de matériaux de sécurité à cet endroit particulier de l'usine.
Elle expose que, tout en prétendant qu'un premier accident serait survenu, monsieur [F], sur lequel repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément en ce sens alors que les recherches qu'elle a effectuées sur son site n'ont pas permis de trouver mention d'un accident survenu dans des conditions analogues.
Elle rappelle, suite à cet accident, avoir pris diverses dispositions, et indique de ce fait que la cour ne pourra que constater l'absence de tout manquement de sa part et l'absence de faute inexcusable.
Concernant la demande d'indemnisation, elle précise que monsieur [F] n'apporte aucun élément permettant de vérifier que celui-ci a subi un préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et n'apporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande.
Par conclusions n°2 visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, la société ADECCO demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident et, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, de confirmer le jugement et de dire et juger que la société SAS FEDERAL MOGUL la relève et garantisse de l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à monsieur [F], majoration de rente, et frais relatifs à l'article 700 compris.
A titre très subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse à son encontre, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
La société ADECCO rappelle que l'entreprise utilisatrice s'était substituée à elle au moment de l'accident, soutient qu'aucune faute personnelle dans la survenance de cet accident ne peut lui être reprochée, précisant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale ou d'un reproche de l'inspection du travail.
Elle rappelle qu'en matière de faute inexcusable, au regard des dispositions de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est considérée comme substituée de droit dans le pouvoir de direction de l'employeur ; elle s'en rapporte en conséquence à l'argumentation développée pour le compte de la SAS FEDERAL MOGUL.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire elle devait être condamnée pour faute inexcusable en raison des faits imputables à l'entreprise utilisatrice, elle demande que cette dernière règle directement à la caisse primaire d'assurance-maladie toutes les conséquences financières résultant de l'accident de monsieur [F].
Dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable à son préjudice, elle indique que, selon une jurisprudence, l' inopposabilité de la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident, a pour effet de priver cet organisme, tenu d'avancer à la victime les indemnités complémentaires pour faute inexcusable, de son action récursoire à l'encontre de l'employeur fautif.
Elle précise que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2013, l'inopposabilité sur la forme ne prive plus la caisse de son action récursoire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, mais qu'en revanche une inopposabilité sur le fond prive la caisse d'une telle action.
Elle soutient en l'espèce que, par arrêt de cette cour du 25 mars 2014, il a été considéré que le défaut de pouvoir de l'auteur, de prendre en charge l 'accident au titre de la législation professionnelle, constitue une irrégularité de fond, de sorte qu'en application de cette décision, la caisse serait privée de tout recours en recouvrement contre elle.
Elle sollicite en conséquence, alors que la caisse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
Par conclusions faxées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire demande d'une part qu'il soit procédé à l'évaluation de la majoration de l'indemnité en capital qui, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne pourra dépasser le montant de ladite indemnité, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société ADECCO, d'autre part qu'il soit dit qu'elle sera chargée de verser directement à monsieur [F] les sommes allouées, en réparation de l'ensemble des préjudices, à charge de les récupérer auprès de la société ADECCO.
Monsieur [F] a déposé des conclusions à l'audience, rappelant les circonstances de l'accident, et notamment l'existence de vitres qui, lors de la fragmentation se décomposent en de multiples cristaux qui évitent toute coupure et qui auraient ainsi évité les risques encourus par les salariés.
Il soutient que la vitre qui s'est fracturée était fine et dépourvue de protection, et qu'elle ne remplissait pas les normes de sécurité, et indique qu'un accident similaire est intervenu antérieurement, et aurait dû provoquer une prise de conscience du danger, la société ayant fait preuve de négligence et d'imprudence.
Il a indiqué, lors de l'audience, mention en étant portée à la note d'audience, solliciter confirmation du jugement, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15'000 euros, et a sollicité la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l'audience, la cour a par ailleurs mis dans les débats le problème de l'étendue de la garantie que peut réclamer la société ADECCO à l'entreprise utilisatrice
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la faute inexcusable
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait, ou aurait du avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu qu'il ressort du formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, rempli par le directeur de l'établissement de la société BORGWANER le 28 octobre 2011, que l'accident est survenu la veille, à 21 heures, dans le local régleurs atelier céramique, les circonstances détaillées étant les suivantes : ' un salarié de l'entreprise, en passant dans le local, a trébuché contre une poubelle, sa sacoche ou son coude a tapé contre la vitre du local régleur, qui s'est cassée. Monsieur [F] qui se trouvait de l'autre côté de la vitre, s'est blessé à la main. '
Que ce formulaire précise, au titre du siège et de la nature des lésions, une coupure à l'auriculaire gauche, et indique que la victime a été transportée à l 'hôpital, et que les faits ont eu lieu en présence d'un témoin.
Attendu que le rapport du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail
( CHSCT ) de l'entreprise utilisatrice, permet de retenir qu'au moment de l'accident monsieur [F] se trouvait dans une allée, couloir de circulation qui longe le vitrage, et que ce vitrage, qui s'est brisé, était dépourvu du dispositif destiné à éviter les éclats de verre en cas de choc de bris de fenêtres.
Que l'arbre des causes figurant dans le document établi par le CHSCT permet de retenir que la pose d'un film sur les vitres du local régleur, et également sur d'autres vitres de l'entreprise, n'est intervenue que suite à cet accident.
Attendu que les attestations produites par monsieur [F] viennent confirmer d'une part que la vitre qui s'est brisée était dépourvue de films de protection de sécurité, et permettent par ailleurs de retenir que cette vitre, qui s'est brutalement brisée, était fine.
Attendu qu'en application de l'article R4214-6 du code du travail, les parois transparentes translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue, et sont constituées de matériaux de sécurité, ou disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés, si ces parois volent en éclats.
Attendu qu'il ressort des éléments de l'espèce que l'accident est survenu alors que la vitre, séparant l'allée de l'usine du local des régleurs, s'est fracturée, étant précisé, au vu des photographies jointes, et selon les déclarations de l'entreprise utilisatrice, que cette allée fait deux mètres de large, et que s 'y trouvaient entreposées des poubelles à une place anormale, poubelles dans lesquelles un salarié a trébuché, son coude heurtant alors la vitre et la faisant éclater.
Attendu que s'il est effectif, à la lecture de la circulaire du 14 avril 1995, que l'obligation d'utiliser un verre de sécurité ne concerne que les parties basses des circulations principales, soit inférieures à 1 mètre, pour autant il apparaît en l'espèce que le vitrage était situé dans un couloir de circulation habituelle, à proximité des salariés, et qu'il n'était nullement matérialisé par un marquage quelconque.
Attendu, comme l'a justement relevé le premier juge, que le risque de blessures corporelles par bris et chutes de verre, éclats de verre, est inhérent à la présence, sur les lieux de travail, à hauteur des salariés, d'un vitrage d'une fenêtre comportant des parois transparentes ou translucides vitrées, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels, étant observé que la vitre s'est brisée sous l'effet d'un simple coup de coude ou de sacoche, situation qui témoigne de sa fragilité.
Attendu que la configuration des lieux, telle qu'elle ressort notamment des photographies jointes, permet de retenir que l'entreprise utilisatrice, même s'il n'est pas démontré qu'un précédent accident aurait eu lieu dans des conditions similaires, aurait du avoir conscience du danger, banal et courant, auquel était exposé le salarié en utilisant une voie de passage, au demeurant peu large, jouxtant un local vitré.
Qu'il apparaît pourtant, au regard du document établi par le CHSCT, que l'entreprise utilisatrice n'avait pas pris, avant cet accident, de mesures préventives pour en éviter la survenance, le vitrage impliqué étant notamment dépourvu de marquage à hauteur de vue.
Qu'elle a d'ailleurs, suite à la survenance de celui ci, mis en place divers dispositifs pour éviter tout autre accident.
Que c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans les pouvoirs de l'employeur au moment de l'accident, dans la survenance de l'accident dont a été victime monsieur [F].
*Sur l'indemnisation de monsieur [F]
Attendu que les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail, permettent de retenir que monsieur [F] a subi une section partielle tendineuse, qui a nécessité 12 points de suture,3 internes et 9 superficiels, une nouvelle chirurgie étant pratiquée le 30 mars 2012, pour névrome et ablation d'un dernier fragment de verre, et une rééducation étant prescrite jusqu'au 6 juillet 2012.
Que la date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2012, le rapport retenant des séquelles algiques, fonctionnelles ( avec déficit d'extension et de flexion, déficit de force et du rayon de préhension ), sensitives et psychologiques, un taux d'incapacité permanente de 6 % étant retenu.
Attendu qu'il convient d'ordonner la majoration maximale du montant de la rente par l'effet de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Qu'au regard des circonstances de l'accident et de ses suites, il apparaît que les souffrances morales et physiques endurées par monsieur [F], qui a notamment du subir deux interventions chirurgicales, justifient que sa demande, au titre du pretium doloris, soit portée à la somme de 10'000 euros.
* Sur l'opposabilité à l'employeur
Attendu que par jugement du 15 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail de monsieur [F], survenu le 27 octobre 2011.
Que par arrêt du 25 mars 2014, la présente cour a confirmé la décision, avec substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge de l'accident.
Attendu que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par une décision de justice passée en force de chose jugée, emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L452-3.
Attendu qu'il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge, au visa de cet article, a déclaré la décision opposable à l'employeur sans accéder à la demande de sursis à statuer, alors que ce dernier a été mis en mesure de s'expliquer sur la faute inexcusable invoquée.
* Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale ' Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle, définis aux articles L411-1 et L461-1, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, si celle ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5... Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.... Dans le cas ou le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler à la cause l'entreprise utilisatrice, pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire, et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.'
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident.
Attendu que cette question de la portée de la garantie ayant été mise dans le débat lors de l'audience, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la société ADECCO sera limitée au seul capital représentatif de la rente, de sorte que cette société ne devra pas garantie à la société ADECCO au titre de l'indemnisation du prétium doloris de monsieur [F].
*Sur les autres demandes
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire droit au profit de l'une ou l'autre des parties aux dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.
Que la demande relative aux dépens est par ailleurs dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives :
-au montant du préjudice de la victime au titre du prétium doloris,
-à l'étendue de la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la société ADECCO,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice de monsieur [F] au titre du prétium doloris,
Dit que la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la ADECCO sera limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime,
Ajoutant au jugement ,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE