AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/04138
FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES
Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE
SYNDICAT SCERAO CFDT
[X]
C/
SAS RHODIA OPERATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Avril 2014
RG : F 11/4478
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 MAI 2015
APPELANTES :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Appelant dans 14/04143 (Fond)
SYNDICAT SCERAO CFDT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Appelant dans 14/04143 (Fond)
[O] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (69)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Appelant dans 14/04143 (Fond)
INTIMÉ :
SAS RHODIA OPERATIONS
Mme [F] [L], responsable des ressources humaines
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que sur saisine du 20 octobre 2011 et par jugement n° RG F 11/4478 daté du 24 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, formation de départage, section industrie, a statué ainsi :
- DEBOUTE M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions
- Déclare recevable mais non fondée l'intervention du Syndicat SCERAO-CFDT et le déboute de ses demandes
- Déclare recevable mais non fondée l'intervention du MRAP Fédération Départementale du Rhône du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples et le déboute de ses demandes
- Déclare recevable mais non fondée l'intervention de l'Association Comité de SOS RACISME du Rhône et le déboute de ses demandes
- CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 19 mai 2014, la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (le MRAP, premier appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité mais sans désigner d'intimé ;
Attendu que par lettre datée du 20 mai 2014 et enregistré le même jour au greffe, M. [X], le Syndicat Chimie Énergie Rhône-Alpes Ouest (SCERAO-CFDT) et l'Association Comité de SOS Racisme du Rhône (seconds appelants) ont interjeté appel du jugement précité à l'encontre de la société par actions simplifiées à associé unique Rhodia Opérations (l'intimée) ;
Attendu que les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 juillet 2014 ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, les appelants demandent de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- statuer à nouveau et dire et juger l'appel interjeté par M. [X], le Syndicat SCERAO-CFDT et le Comité SOS RACISME du Rhône recevable, justifié et bien fondé
- CONSTATER que la société Rhodia Opérations ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
- dire et juger que cette disparité manifeste trouve sa seule justification dans les origines de M. [X]
- en conséquence, dire et juger que M. [X] est victime d'une discrimination raciale
- Condamner la société Rhodia Opérations à procéder à l'inscription de M. [X] à la prochaine session de formation TEX
- Condamner la société Rhodia Opérations à positionner successivement M. [X]
- au coefficient 225 de janvier 2010 jusqu'à décembre 2013,
- au coefficient 235 à compter de janvier 2014 et pour l'avenir
- Condamner, en tout état de cause, la société Rhodia Opérations à payer à minima à M. [X] les sommes de :
- 9.395,52 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2010 à décembre 2014 inclus, outre 939,55 € au titre des congés payés afférents,
- 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- DIRE ET JUGER que la société Rhodia Opérations devra régler également les sommes liées au positionnement de M. [X], postérieurement à décembre 2014 et pour l'avenir
- Condamner la société Rhodia Opérations à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour de retard, les éléments et le montant des rémunérations versées aux salariés au coefficient 225 entre 2010 et 2014 et au coefficient 235 à compter de 2014 et pour l'avenir afin de parfaire le calcul de rappel de salaire dû
- ORDONNER la réouverture des débats afin de parfaire les sommes dues à M. [X] en terme de salaire
- ORDONNER à la société Rhodia Opérations de remettre à M. [X] les bulletins de salaire rectifiés afférents à la période considérée, sous astreinte de 50 € par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte
- Condamner la société Rhodia Opérations à verser au syndicat SCERAO-CFDT la somme de 5.000 € réparation du préjudice porté à l'ensemble de la profession
- Condamner la société Rhodia Opérations à payer à l'association Comité SOS RACISME du Rhône la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif qu'elle représente
- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande en justice
- Condamner la société Rhodia Opérations à verser à M. [X], au Syndicat SCERAO-CFDT et au Comité SOS RACISME du Rhône la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1.500 € à chacun d'entre eux
- Condamner la société Rhodia Opérations aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, le MRAP, intervenant volontaire, demande de :
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a jugé non fondées les demandes formulées par le MRAP
- dire et juger recevable et bien fondées les prétentions de l'ensemble du demandeur principal,
- déclarer l'intervention volontaire du MRAP fédération départementale du Rhône recevable et fondée, y faire droit
- condamner la société Rhodia Opérations au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au MRAP, partie intervenante
- Condamner la même aux entiers dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimé demande de :
- Confirmant les jugements entrepris ;
- débouter les demandeurs et le Syndicat et les Associations intervenants de leurs prétentions
- les condamner aux entiers dépens
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2015 ;
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu que la recevabilité de l'appel de la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples n'est pas contestée, malgré l'absence de désignation d'intimé ;
Attendu que les dispositions du jugement entrepris concernant la recevabilité des actions du syndicat et des associations de luttes contre le racisme seront confirmées, à défaut de contestation ;
Attendu que M. [X] expose qu'il a été embauché par la société Rhodia, sur le site de [Localité 2] chimie, le 1er juin 2001 selon contrat à durée indéterminée daté du 23 août 2001, en qualité d'opérateur de fabrication avec coefficient 160, et qu'il a été muté en février 2007 sur le site de Belle Étoile, suivant avenant du 1er février 2007 ; qu'il a exercé les fonctions d'opérateur en production avec coefficient 215 au sein de l'atelier dit BH HMD/SEL devenu Hexapol jusqu'au 1er décembre 2014, date de sa promotion à un poste de technicien au coefficient 225 selon avenant au contrat de travail daté du 19 décembre 2014 ; qu'il déclare percevoir un salaire brut de base de 2127,84 € outre une prime d'ancienneté de 236,81 € ; qu'il estime qu'entre avril 2006 et janvier 2012 sa carrière a stagné, car il est resté au coefficient 205 alors qu'il avait demandé à bénéficier de la formation dite TEX pour accéder à la qualification de technicien de production ou d'exploitation qui relève d'une classification professionnelle supérieure, mais qu'il a été bloqué par son supérieur hiérarchique alors que d'autres collègues de travail, dont certains comptent une ancienneté et une polyvalence moindres, ont pu bénéficier de la formation qualifiante ;
Attendu que M. [X] invoque un climat délétère au sein de l'atelier avec une forte suspicion de racisme puisqu'en 2003, son responsable d'atelier de l'époque lui aurait dit : « On ne veut pas de gens comme vous » et que M. [A] aurait tenu des propos identiques à l'égard de M. [V] en décembre 2007 ; qu'il cite encore les propos d'un autre responsable d'atelier, qui aurait dit : « Les gens comme vous... [X]... Vous n'êtes pas à plaindre » ; qu'il estime qu'en raison de sa couleur de peau qui n'est pas de type européen, sa carrière a été ralentie ;
Attendu que la société Rhodia Opérations confirme que M. [X] est employé comme agent de production au coefficient 205 depuis le 30 avril 2006 mais qu'il bénéficie du coefficient 215 depuis le 1er janvier 2012, avec un salaire de base mensuel brut de 2127,84 € ;
Attendu que l'employeur rappelle que :
- la classification du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la progression dans la classification n'est pas une obligation pour l'employeur sauf accord collectif ou stipulations du contrat de travail et qu'il se réfère aux annexes de la convention collective nationale des industries chimiques définissant les critères de classement des salariés selon leur catégorie
- le coefficient 215 résulte d'accords d'établissement et procure un avantage au salarié
- les entretiens de carrière de 2009 à 2011 ont révélé pour M. [X], que l'évolution vers des fonctions de technicien supposait de satisfaire «pleinement et durablement» aux critères requis
- l'accession tardive au coefficient 215 est liée à une ancienneté plus relative, ses compétences à l'embauche et son expérience moindre
- des tableaux comparatifs révèlent que de nombreux opérateurs d'origine européenne sont titulaires de coefficients inférieurs à celui du demandeur et de nombreux opérateurs de production n'ont pas encore accédé aux grades de l'avenant n° 2
- une campagne de sélection des opérateurs de production désireux d'être promus aux fonctions de technicien d'exploitation est organisée en moyenne tous les deux ans avec une phase de présélection assurée par l'encadrement de l'unité de production suivie d'une phase de sélection proprement dite, ce qui suscite des déceptions pour les candidats non retenus mais que la candidature de M. [X] à l'occasion de la campagne 2009/2010 a été objectivement refusée, en raison notamment d'un avis défavorable lors de l'entretien annuel d'activité de 2009
- la candidature de M. [X] n'a pas été présélectionnée lors de la campagne 2012/2013, en raison également de l'avis défavorable repris lors de l'entretien annuel d'activité de 2011
- il est précisé à hauteur d'appel que M. [X] a été promu technicien de production à l'occasion du processus de promotion mise en 'uvre en 2014 à la faveur de la fusion de deux ateliers, car il avait satisfait à la soutenance d'un projet
- une rumeur relative à des propos racistes a fait l'objet d'une enquête dont les résultats négatifs ont été évoqués lors d'une réunion des délégués du personnel mais que les tensions ont été réactivées lors d'un conflit social à l'automne 2009
- les comptes-rendus d'entretiens individuels des personnes concernées réalisés les 26 et 27 octobre 2010 n'ont pas été restitués immédiatement, ce qui a donné lieu à un vif échange épistolaire entre l'organisation syndicale CFDT et la direction de l'usine au mois de mai 2011
- l'unité de production HMD/SEL est sous la responsabilité de M. [U] [M] ;
Attendu que pour établir la stagnation de sa carrière en raison de son origine ethnique, M. [X] produit un tableau comparatif exposant l'évolution professionnelle en termes de coefficient de deux autres collègues d'origine européenne et démontrant que l'un d'entre eux avait déjà atteint le coefficient 225 en 2012 et qu'en 2014 l'un d'entre eux avait même atteint le coefficient 235 ; qu'il convient cependant d'examiner la situation du salarié à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 20 octobre 2011 ;
Attendu qu'en lisant le tableau comparatif établi par M. [X], l'on observe qu'en 2006, les trois personnes avaient le même coefficient 2005 ; qu'en 2012 , certes l'un d'entre eux avait accédé au coefficient 225 mais qu'en 2014, dernière année de référence, seul un employé d'origine européenne était resté au coefficient 215 alors que M. [X] bénéficiait déjà du coefficient 225 ;
Attendu que les comptes-rendus d'entretiens annuels mentionnent les éléments d'évaluations suivants :
- 9 avril 2004 : il est mentionné les formations suivies qualifie d'enrichissante et la demande pour l'année 2005 d'une formation en 'distillation' et 'pompes' avec indication que la situation actuelle impose l'orientation vers l'apprentissage de l'atelier [Établissement 2] et que le changement de coefficient pourra suivre si M. [X] est bien engagée sur l'accomplissement des objectifs ; le responsable hiérarchique dont la signature lisible est [Localité 1], indique encore que le salarié se sont bloqués dans sa concession de carrière et n'est pas assez écouté et ajoute que vu des compétences de l'opérateur et la complexité de l'atelier, il n'y a pas d'objection à son changement de coefficient (pour 190 )
- 22 mai 2005 : il est souligné que l'agent connaît bien atelier [Établissement 1] et forme les nouveaux mais doit plus s'impliquer au sein de l'équipe et doit continuer sa formation sur l'atelier [Établissement 2] (chaîne solide + essoreuse ). Il est noté que l'agent demande un stage de distillation et de condamnation électrique ainsi que l'indice 190 et que si l'agent maîtrise les différents domaines de la fonction dans l'atelier AS, il doit progresser pour atteindre le niveau requis sur l'atelier [Établissement 2]
- 25 septembre 2007 : M. [P] [I], responsable hiérarchique note qu'il est depuis peu sur le site de Belle Étoile mais qu'il a acquis une expérience du terrain au sein de l'usine Rhodia organique qui facilite sa formation dans l'acquisition d'une fonction d'opérateur à l'atelier BH, que dans la section BH1-BH3, il est en phase de formation qui se déroule de manière sérieuse avec une validation acquise sur l'atelier BH1 et en cours de validation pour l'atelier BH 3 ; il est encore indiqué qu'il accumule les connaissances pour être autonome sur l'ensemble de la section BH1-BH3 en tant que rondier et conducteur et qu'il a dans l'ensemble une bonne implication dans ses nouvelles fonctions ; l'appréciation générale mentionne qu'il pourra être complètement intégré comme titulaire sur la section BH3 car il avance de manière constante et professionnelle et que les efforts seront paysans dans l'avenir ; enfin il est mentionné qu'il souhaite obtenir une place dans les sessions à venir pour la formation TEX dans un délai de deux ans
- 11 octobre 2008 : le même responsable technique note que M. [X] a beaucoup progressé en position de rondier et a su acquérir les compétences pour être totalement autonome même pendant les marches dégradées de l'atelier mais qu'il doit encore acquérir des connaissances au poste de conduite section BH3-BH1 surtout dans les phases dégradées et qu'il doit apprendre à acquérir une vision des paramètres sur l'ensemble de la section ; il est ajouté que le salarié souhaite poursuivre son apprentissage de l'atelier sur le secteur de BHC afin d'être polyvalent sur l'atelier et qu'il est 'candidat pour la prochaine session de technicien de production'
- 19 septembre 2009 : M. [Z] [S], responsable hiérarchique, note que l'employé reste demandeur d'une formation supplémentaire en distillation et qu'il compte poursuivre ses efforts en se formant à la polyvalence et pouvoir prétendre ensuite à une formation TEX ; s'il admet que M. [X] aura des possibilités d'évolution vers la formation TEX au sein de l'unité de production HMD sel, il ajoute néanmoins que : « cette perspective d'évolution ne lui sera néanmoins possible que s'il satisfait pleinement et durablement (rester motivé...) aux critères et exigences requis... Son accession à la polyvalence sera déjà un premier pas en ce sens »
- 2 octobre 2010 : le même responsable technique indique toujours que : « La perspective d'évolution vers des fonctions TEX ou AMP ne peut être possible qu'en statisfaisant pleinement aux critères et exigences indispensables pour ses fonctions. L'accession à la polyvalence sera déjà un premier pas en ce sens »
- 7 septembre 2011 : M. [Z] [S], responsable hiérarchique, note que M. [X] est déçu que sa formation ait pris autant de retard mais relève un bon niveau de maîtrise sur les ateliers BH3/BH1 en ajoutant que sa formation au poste de rondier BHC est validée et qu'il continue sa formation au poste de pupitreur pour avoir la polyvalence totale ; à la demande de formation pour devenir technicien de production, il est indiqué que « l'accession à la polyvalence est déjà un premier pas en ce sens et peut lui permettre d'être postulant à la fonction de technicien de production » mais « que la fonction de technicien ne requiert pas seulement la somme de ses qualités d'opérateur, mais également d'autres aptitudes et compétences évoquées précédemment » ;
Attendu que les évaluations ont été régulièrement notifiées à l'intéressé avec émargement et qu'à propos de la rumeur de propos racistes, l'incident entre M. [A] et M. [V] ne le concerne pas ; que la remarque de M. [Y],c mentionnée dans le procès-verbal du 26 octobre 2010, date de l'année 2003 alors qu'il était toujours à l'usine de [Localité 2], mais qu'au moment de la campagne de sélection 2009/2010, il avait été muté à l'atelier [Établissement 3] et n'était plus en relation avec M. [J] et qu'il n'est pas du tout établi que cet incident ait été pris en compte pour lui refuser la formation TEX six ans après ;
Attendu en conséquence que si la polyvalence n'est pas une condition indispensable pour accéder à la formation de technicien, encore faut-il que le candidat présente les aptitudes indispensables à l'exercice des fonctions de technicien d'exploitation mais que ces conditions n'étaient pas encore réunies pour la campagne 2009/2010 et qu'en conséquence les raisons objectives énoncées par l'intimée sont exclusives de toute discrimination lors de la sélection des candidats pour la formation TEX comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, lesquels ont encore retenu pertinemment que les agents de production classés à l'avenant n° 1 sont cantonnés à des tâches d'exécution alors que l'agent de maîtrise ou le technicien (classification revendiquée par M. [X]) doit pouvoir transmettre les informations nécessaires à hiérarchie, être autonome, en mesure de prendre les initiatives et décisions afin d'atteindre, en encadrant du personnel ouvrier, les objectifs qui lui sont assignés, ce qui implique sur le plan du comportement des qualités en lien avec cette classification ; que les appréciations reproduites ci-dessus mentionnaient bien des insuffisances à la période de référence et qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties
Condamne les appelants aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière