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26/05/2015 | FRANCE | N°14/04137

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mai 2015, 14/04137


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/04137





FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[L]

SYNDICAT SCERAO CFDT





C/

SAS RHODIA OPERATIONS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2014

RG : F 11/4479











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE

SOCIALE A



ARRÊT DU 26 MAI 2015













APPELANTES :



FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Ber...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/04137

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[L]

SYNDICAT SCERAO CFDT

C/

SAS RHODIA OPERATIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2014

RG : F 11/4479

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 MAI 2015

APPELANTES :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04145 (Fond)

[N] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (69)

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04145 (Fond)

SYNDICAT SCERAO CFDT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04145 (Fond)

INTIMÉ :

SAS RHODIA OPERATIONS

Mme [T], responsable des ressources humaines

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que sur saisine du 20 octobre 2011 et par jugement n° RG F 11/4479 daté du 24 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :

- DÉBOUTE M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions

- Déclare recevable mais non fondée l'intervention du Syndicat SCERAO-CFDT et le déboute de ses demandes

- Déclare recevable mais non fondée l'intervention du MRAP Fédération Départementale du Rhône du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples et le déboute de ses demandes

- Déclare recevable mais non fondée l'intervention de l'Association Comité de SOS Racisme du Rhône et le déboute de ses demandes

- CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens de la présente instance

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 19 mai 2014, la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (le MRAP, premier appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité mais sans désigner d'intimé ;

Attendu que par lettre datée du 20 mai 2014, M. [L], le Syndicat Chimie Énergie Rhône-Alpes Ouest (SCERAO-CFDT) et l'Association Comité de SOS Racisme du Rhône (seconds appelants) ont interjeté appel du jugement précité à l'encontre de la société par actions simplifiées à associé unique Rhodia Opérations (l'intimée) ;

Attendu que les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 juillet 2014

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, le MRAP, premier appelant, demande de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a jugé non fondées les demandes formulées par le MRAP

- Dire et juger recevable et bien fondées les prétentions de l'ensemble du demandeur principal,

- Déclarer dans l'intervention volontaire du MRAP fédération départementale du Rhône recevable et fondée, y faire droit

- Condamner la société Rhodia Opérations au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au MRAP, partie intervenante

- Condamner la même aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, les seconds appelants demandent de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- statuer à nouveau et dire et juger l'appel interjeté par M. [L], le Syndicat SCERAO-CFDT et le Comité SOS Racisme du Rhône recevable, justifié et bien fondé

- Constater que M. [L] établit un ensemble de faits précis et objectifs qui démontrent une différence de traitement par rapport aux autres salariés de l'atelier HMD/SEL

- Constater que la société Rhodia Opérations ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

- Dire et juger que cette disparité manifeste trouve sa seule justification dans les origines de M. [L]

- en conséquence, dire et juger que M. [L] est victime d'une discrimination raciale

- Condamner la société Rhodia Opérations à procéder à l'inscription de M. [L] à la prochaine session de formation TEX

- Condamner la société Rhodia Opérations à positionner successivement M. [L] aux coefficients :

- 225 de janvier 2005 à décembre 2006,

- 235 de janvier 2007 à décembre 2013,

- 250 de janvier 2014 et pour l'avenir

- Condamner, en tout état de cause, la société Rhodia Opérations à payer à minima à M. [L] les sommes de :

- 19.562,34 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2006 à décembre 2014 inclus, outre 1.956,23 € au titre des congés payés afférents,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- Dire et juger que la société Rhodia Opérations devra régler également les sommes liées au positionnement de M. [L], postérieurement à décembre 2014 et pour l'avenir

- Condamner la société Rhodia Opérations à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour de retard, les éléments et le montant des rémunérations versées aux salariés au coefficient 225 pour la période 2005-2006, au coefficient 235 pour la période 2007-2013 et au coefficient 250 à compter de 2014 et pour l'avenir afin de parfaire le calcul de rappel de salaire dû

- ORDONNER la réouverture des débats afin de parfaire les sommes dues à M. [L] en terme de salaire

- Ordonner à la société Rhodia Opérations de remettre à M. [L] les bulletins de salaire rectifiés afférents à la période considérée, sous astreinte de 50 € par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte

- Condamner la société Rhodia OPÉRATIONS à verser au syndicat SCERAO-CFDT la somme de 5.000 € réparation du préjudice porté à l'ensemble de la profession

- Condamner la société Rhodia Opérations à payer à l'association Comité SOS Racisme du Rhône la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif qu'elle représente

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande en justice

- Condamner la société Rhodia Opérations à verser à M. [L], au Syndicat SCERAO-CFDT et au Comité SOS Racisme du Rhône la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1.500 € à chacun d'entre eux

- Condamner la société Rhodia Opérations aux entiers dépens de l'instance

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- confirmant les jugements entrepris

- débouter les demandeurs et le Syndicat et les Associations intervenantes de leurs prétentions

- les condamner aux entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel de la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples n'est pas contestée, malgré l'absence de désignation d'intimé ;

Attendu que les dispositions du jugement entrepris concernant la recevabilité des actions du syndicat et des associations de luttes contre le racisme seront confirmées, à défaut de contestation ;

Attendu que M. [L] expose qu'il est entré au service de la société Rhône-Poulenc chimie le 11 septembre 1995 selon contrat de qualification daté du 7 septembre 995 et qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 1996 ; qu'après avoir travaillé dans divers ateliers du site de [Localité 5] chimie, il a été muté en octobre 2007 sur le site de [Adresse 5] de l'usine Rhodia et qu'il perçoit un salaire brut de base de 2069,86 € outre une prime d'ancienneté de 341,53 € ; qu'il souligne qu'il a obtenu de l'avancement d'échelon jusqu'en avril 2006 où il a bénéficié d'un coefficient 215 non prévu par la convention collective ; que depuis cette date sa carrière stagne et que notamment il n'a jamais pu bénéficier de la formation lui permettant de devenir technicien de production ou d'exploitation (formation Tex), malgré sa demande présentée depuis 2002 et contrairement à ses autres collègues ayant la même ancienneté que lui et qu'il estime qu'il fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine ; qu'il évoque certains faits confirmant une atmosphère de discrimination raciale au sein de l'entreprise et qu'il explique qu'en l'absence de formation particulière il ne peut pas accéder à une qualification supérieure puisqu'il ne dispose pas des diplômes exigés mais que justement la formation TEX est indispensable pour pouvoir améliorer sa situation professionnelle ;

Attendu qu'il cite le cas de six autres collègues bénéficiant d'une ancienneté identique ou inférieure et qui ont acquis les échelons supérieurs après avoir suivi la formation TEX ;

Attendu que la société Rhodia Opérations, nouveau nom de l'employeur, confirme que M. [L] est employé depuis le mois de décembre 2014 comme opérateur de production au coefficient 215 avec un salaire de base mensuelle brute de 2069,86 € ;

Attendu que l'employeur rappelle que :

- la classification du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la progression dans la classification n'est pas une obligation pour l'employeur sauf accord collectif ou stipulations du contrat de travail et qu'il se réfère aux annexes de la convention collective nationale des industries chimiques définissant les critères de classement des salariés selon leur catégorie

- le coefficient 215 résulte d'accords d'établissement et procure un avantage au salarié

- l'entretien de carrière de 2009 a souligné des qualités incompatibles avec les critères requis pour une promotion en qualité de technicien

- des tableaux comparatifs révèlent que de nombreux opérateurs d'origine européenne sont titulaires de coefficients inférieurs à celui du demandeur

- une campagne de sélection des opérateurs de production désireux d'être promus aux fonctions de technicien d'exploitation est organisée en moyenne tous les deux ans avec une phase de présélection assurée par l'encadrement de l'unité de production suivie d'une phase de sélection proprement dite, ce qui suscite des déceptions pour les candidats non retenus mais que la candidature de M. [L] à l'occasion de la campagne 2009/2010 a été objectivement refusée

- la candidature de M. [L] a été présélectionnée lors de la campagne 2012/2013

- M. [L] a été convoqué au centre de formation Interfora pour la deuxième phase de sélection comme douze autres candidats pour cinq postes à pourvoir, mais qu'au vu du rapport du Centre de formation et des évaluations hiérarchiques fondées sur des critères objectifs, la candidature de M. [L] a été refusée (pièce n° 29)

- une rumeur relative à des propos racistes a fait l'objet d'une enquête dont les résultats négatifs ont été évoqués lors d'une réunion des délégués du personnel mais que les tensions ont été réactivées lors d'un conflit social à l'automne 2009

- les comptes-rendus d'entretiens individuels des personnes concernées réalisés les 26 et 27 octobre 2010 n'ont pas été restitués immédiatement, ce qui a donné lieu à un vif échange épistolaire entre l'organisation syndicale CFDT et la direction de l'usine au mois de mai 2011

- l'unité de production HMD/SEL est sous la responsabilité de M. [X] [R]

Attendu que pour établir la stagnation de sa carrière en raison de son origine ethnique, M. [L] produit un tableau comparatif exposant l'évolution professionnelle en termes de coefficient de six autres collègues d'origine européenne et démontrant que ces derniers avaient tous atteints en 2012 les coefficients 225, 235, ou 300 et qu'en 2014 l'un bénéficiait même du coefficient 325 alors que lui-même est toujours au coefficient 215 depuis huit années ; qu'il convient cependant d'examiner la situation du salarié à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 20 octobre 2011 ;

Attendu qu'il résulte des comptes rendus d'entretien individuel d'activité annuel qu'effectivement le profil de M. [L] ne correspondait pas à celui d'un technicien de production ou d'exploitation puisque l'on relève en 2002, sous la signature de M. [P] : « Caractère fort (pas un problème). Responsable dans son travail, souci de l'assiduité et de la productivité. Potentiel à exploiter. Ne voit pas d'inconvénient pour le passage à 205 début 2003» ; qu'en 2004, M. B. [V] écrit à propos des prévisions d'évolution : « pas d'objection si objectifs atteints, sérieux dans son travail » alors que M. [L] demandait une augmentation de salaire pour 2005, souhaitait faire des stages pour l'année 2005 et avait le projet « dans le futur » d'un prochain stage de technicien ; qu'en 2005, Monsieur [W] [K] relatait que M. [L] « a les capacités de faire technicien » et suggérait de « lui proposer des missions pour mise en situation » ;

Attendu qu'après l'entretien du 28 décembre 2009, MM [O] [G] & [I] [C], nouveau responsable hiérarchique, rappelaient que M. [L] demandait depuis quinze ans à passer technicien et renouvelait sa demande et donnaient l'avis suivant : « [N] devrait pouvoir à court terme se former sur la partie BH3/BH1 (cela dépendra exclusivement de disponibilité de l'équipe) et de par ses capacités et de son expérience au sein de Rhodia prétendre, à terme, à un poste de technicien. Cependant pour la deuxième phase, [N] doit prendre suffisamment de recul pour intégrer les tenants et les aboutissants d'un passage dans l'avenant 2 » (l'avenant 2 concerne les coefficients applicables aux techniciens de production et d'exportation) ;

Attendu qu'après l'entretien du 2 octobre 2010 et juste avant la saisine du conseil de prud'hommes, M. [O] [Q], nouveau responsable hiérarchique, rappelait que M. [L] demandait depuis quinze ans à passer technicien et renouvelait sa demande cette année mais notait que : « [N] doit poursuivre ses efforts pour la formation de BH3 afin qu'il puisse accéder au poste de polyvalent. Il a comme objectif d'être formé courant janvier à BH3-BH rondier et fin deux mille onze intérieur BH3 » ;

Attendu que si effectivement M. [L] a toujours manifesté son désir d'accéder au poste de technicien après avoir effectué la formation nécessaire, les appréciations données par ses supérieurs hiérarchiques successifs, au nombre de cinq, ne permettent pas de conclure qu'il maîtrisait parfaitement la fonction actuelle de conducteur puisque les avis étaient soit exprimés au mode conditionnel soit assortis de conditions ; que la fiche d'évaluation des candidats pour la formation TEX 2009/2010 mentionne que sur les huit candidatures examinées, M. [L] se situait en avant-dernier avec une note globale de 12 car les compétences de savoir-faire étaient notées 1 sur une échelle de quatre niveaux alors que par exemple M. [S] avait obtenu la note de 15, note supérieure à celles obtenues par MM [E] et [M] et que dans ces conditions il est justifié par l'employeur de ce que le classement des candidats à la formation TEX a été effectué selon des critères communs à tous les candidats quelle que soit leur origine ;

Attendu que l'employeur produit encore des tableaux présentant l'évolution de carrière de 94 employés démontrant que de nombreux salariés d'origine européenne embauchés avant M. [L] n'avaient toujours pas atteint le coefficient 215, contrairement à l'appelant, ledit coefficient résultant d'accords d'établissement signé les 25 février et 20 juin 1997, notamment par le syndicat CFDT ;

Attendu qu'à propos de la rumeur de propos racistes M. [L] lui-même relate que les propos prêtés à M.[C] auraient été tenu à l'égard de M. [S] et que cet incident ne concerne donc pas l'appelant et ne suffit pas à établir un climat d'injures raciales à son égard ;

Attendu que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que :

- l'employeur justifiait lors de la campagne TEX 2009/2010, que les entretiens annuels de M. [L] avaient mis en évidence son insuffisance sur le plan des compétences comportementales requises pour accéder à la formation TEX, ce qui justifiait l'absence de présélection

- aucune disposition conventionnelle ne prévoit une évolution à l'ancienneté notamment pour accéder au statut d'agent de maîtrise

- l'employeur établit que de très nombreux opérateurs d'origine européenne sont, malgré une grande ancienneté, classés à un coefficient inférieur au coefficient 215 dont bénéficie l'appelant et qu'ils perçoivent une rémunération inférieure à la sienne

et qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne les appelants aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/04137
Date de la décision : 26/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/04137 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-26;14.04137 ?
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