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26/05/2015 | FRANCE | N°14/04135

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mai 2015, 14/04135


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/04135





FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME & POUR L'AMITIE DES PEUPLES

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[D]

SYNDICAT SCERAO CFDT





C/

SAS RHODIA OPERATIONS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2014

RG : 11/4477











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SO

CIALE A



ARRÊT DU 26 MAI 2015













APPELANTES :



FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME & POUR L'AMITIE DES PEUPLES

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Bertran...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/04135

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME & POUR L'AMITIE DES PEUPLES

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[D]

SYNDICAT SCERAO CFDT

C/

SAS RHODIA OPERATIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2014

RG : 11/4477

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 MAI 2015

APPELANTES :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME & POUR L'AMITIE DES PEUPLES

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Association COMITE DE SOS RACISME DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04142 (Fond)

[R] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04142 (Fond)

SYNDICAT SCERAO CFDT

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

appelant dans 14/04142 (Fond)

INTIMÉ :

SAS RHODIA OPERATIONS

Mme [X], responsable des ressources humaines

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Attendu que sur saisine du 20 octobre 2011 et par jugement n° RG 11/4477 daté du 24 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, formation de départage, section industrie, a statué ainsi :

- DÉBOUTE M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions

- DÉCLARE recevable mais non fondée l'intervention du Syndicat SCERAO-CFDT et le déboute de ses demandes

- DÉCLARÉ recevable mais non fondée l'intervention du MRAP Fédération Départementale du Rhône du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples et le déboute de ses demandes

- DÉCLARE recevable mais non fondée l'intervention de l'Association Comité de SOS RACISME du Rhône et le déboute de ses demandes

- CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 19 mai 2014, la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (le MRAP, premier appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité mais sans désigner d'intimé ;

Attendu que par lettre datée du 20 mai 2014, M. [D], le Syndicat Chimie Énergie Rhône-Alpes Ouest (SCERAO-CFDT) et l'Association Comité de SOS Racisme du Rhône (seconds appelants) ont interjeté appel du jugement précité à l'encontre de la société par actions simplifiées à associé unique Rhodia Opérations (l'intimée) ;

Attendu que les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 juillet 2014 ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, le MRAP, premier appelant, demande de :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a jugé non fondées les demandes formulées par le MRAP ;

- Dire et juger recevable et bien fondées les prétentions de l'ensemble du demandeur principal

- déclarer l'intervention volontaire du MRAP fédération départementale du Rhône recevable et fondée et y faire droit

- Condamner la société Rhodia Operations au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au MRAP, partie intervenante

- Condamner la même aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Attendu que par conclusions déposées au soutien de leurs observations orales à l'audience, M. [D], le Syndicat SCERAO-CFDT et le Comité SOS RACISME du Rhône, seconds appelants demandent de :

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- statuer à nouveau et Dire et juger l'appel interjeté par M. [D], le Syndicat SCERAO-CFDT et le Comité SOS RACISME du Rhône recevable, justifié et bien fondé

- CONSTATER que M. [D] établit un ensemble de faits précis et objectifs qui démontrent une différence de traitement par rapport aux autres salariés de l'atelier HMD/SEL ;

- CONSTATER que la société Rhodia Operations ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

- Dire et juger que cette disparité manifeste trouve sa seule justification dans les origines de M. [D]

- en conséquence, dire et juger que M. [D] est victime d'une discrimination raciale

- Condamner la société Rhodia Operations à positionner successivement M. [D]

- au coefficient 225 de janvier 2002 à décembre 2008,

- au coefficient 235 de janvier 2009 à décembre 2011,

- au coefficient 250 de janvier 2012 à décembre 2013,

- au coefficient 275 à compter de janvier 2014 ;

- Condamner, en tout état de cause, la société Rhodia Operations à payer à minima à M. [D] les sommes de :

- 33.000,36 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2006 à décembre 2014 (compte tenu de la prescription quinquennale), outre 3.300,04 € au titre des congés payés afférents

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- Dire et juger que la société Rhodia Operations devra régler également les sommes liées au positionnement de M. [D], postérieurement à décembre 2014 et pour l'avenir ;

- Condamner la société Rhodia Operations à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour de retard, les éléments et le montant des rémunérations versées aux salariés au coefficient 225 pour la période 2006-2008, au coefficient 235 pour la période 2009-2011, au coefficient 250 pour la période 2012-2013 et au coefficient 275 à compter de 2014 et pour l'avenir afin de parfaire le calcul de rappel de salaire dû

- Ordonner la réouverture des débats afin de parfaire les sommes dues à M. [D] en terme de salaire

- Ordonner à la société Rhodia Operations de remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés afférents à la période considérée, sous astreinte de 50 € par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte

- Condamner la société Rhodia Operations à verser au syndicat SCERAO-CFDT la somme de 5.000 € réparation du préjudice porté à l'ensemble de la profession

- Condamner la société Rhodia Operations à payer à l'association Comité SOS RACISME du Rhône la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif qu'elle représente

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande en justice

- Condamner la société Rhodia Operations à verser à M. [D], au Syndicat SCERAO-CFDT et au Comité SOS RACISME du Rhône la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1.500 € à chacun d'entre eux

- Condamner la société Rhodia Operations aux entiers dépens de l'instance

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :

- confirmant les jugements entrepris, débouter les demandeurs et le Syndicat et les Associations intervenants de leurs prétentions

- les Condamner aux entiers dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel de la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples n'est pas contestée, malgré l'absence de désignation d'intimé ;

Attendu que les dispositions du jugement entrepris concernant la recevabilité des actions du syndicat et des associations de luttes contre le racisme seront confirmées, à défaut de contestation ;

Attendu que M. [D] expose qu'il est entré au service de la société Rhône-Poulenc en 1991 et qu'il a bénéficié par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 1994 d'un emploi d'agent de production au coefficient 190 à partir de novembre 1994 ; qu'après avoir travaillé avec le coefficient 215 comme opérateur production à l'usine de la [Adresse 7] à [Localité 5], il a été promu le 1er avril 2014 à un poste de technicien au coefficient 225 et perçoit maintenant un salaire brut de base de 2220,22 € outre une prime d'ancienneté de 364,32 € ; qu'il soutient néanmoins qu'il n'a jamais pu bénéficier, avant septembre 2012, de la formation dite TEX pour accéder à un poste de technicien de production ou d'exploitation avec le coefficient 225, contrairement à de nombreux collègues de travail dont certain compte une ancienneté et une polyvalence moindres ; qu'il fait état d'un climat de travail délétère au sein de l'atelier avec une forte suspicion de racisme comme en témoigne un échange entre M. [O] et M. [A], insinuations reprises par M. [H] responsable de l'atelier en décembre 2007 qui aurait cité nominativement M. [D] ; qu'il estime qu'en raison de la consonance maghrébine de certains noms patronymiques ou de la couleur de peau de certains salariés, l'évolution de carrière serait largement ralentie notamment pour n'avoir pas pu accéder à la formation TEX pendant de nombreuses années ; qu'il rappelle également avoir bénéficié du coefficient 215 qui n'est pas prévu par la convention collective et qu'il cite le cas de six autres collègues de travail ayant atteint bien avant lui le coefficient 225 et bénéficient même pour certains des coefficients 275, 235 ou même 325 ; qu'il soutient qu'avant septembre 2012, le rejet de ses demandes de formation est totalement injustifié et relève d'une discrimination ; qu'il rappelle les avis donnés par les responsables hiérarchiques en 2007 et 2011 ;

Attendu que la société Rhodia Opérations nouveau nom de l'employeur, confirme que M. [D] est employé depuis le mois de mai 1914 comme agent de production mais qu'au moment de l'introduction de l'instance il exerçait depuis le 1er octobre 2010 la fonction d'opérateur de production au coefficient 215 avec un salaire de base mensuelle brut de 1991,34 € ;

Attendu que l'employeur rappelle que :

- la classification du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la progression dans la classification n'est pas une obligation pour l'employeur sauf accord collectif ou stipulations du contrat de travail et qu'il se réfère aux annexes de la convention collective nationale des industries chimiques définissant les critères de classement des salariés selon leur catégorie

- le coefficient 215 résulte d'accords d'établissement et procure un avantage au salarié

- les entretiens de carrière des années 2009 à 2011 ont souligné des qualités comportementales et relationnelles incompatibles avec les critères requis pour une promotion en qualité de technicien

- des tableaux comparatifs révèlent que de nombreux opérateurs d'origine européenne sont titulaires, sur le site de Belle Étoile, de coefficients inférieurs à celui du demandeur

- une campagne de sélection des opérateurs de production désireux d'être promus aux fonctions de technicien d'exploitation est organisée en moyenne tous les deux ans avec une phase de présélection assurée par l'encadrement de l'unité de production suivie d'une phase de sélection proprement dite, ce qui suscite des déceptions pour les candidats non retenus mais que la candidature de M. [D] à l'occasion de la campagne 2009/2010 a été objectivement refusée

- la candidature de M. [D] a été présélectionnée lors de la campagne 2012/2013

- M. [D] a été convoqué au centre de formation Interfora pour la deuxième phase de sélection comme douze autres candidats pour cinq postes à pourvoir, et que sa candidature a été retenue (pièce n° 31)

- une rumeur relative à des propos racistes a fait l'objet d'une enquête dont les résultats négatifs ont été évoqués lors d'une réunion des délégués du personnel tenu le 25 janvier 2008 mais que les tensions ont été réactivées lors d'un conflit social à l'automne 2009

- les comptes-rendus d'entretiens individuels des personnes concernées réalisés les 26 et 27 octobre 2010 n'ont pas été restitués immédiatement, ce qui a donné lieu à un vif échange épistolaire entre l'organisation syndicale CFDT et la direction de l'usine au mois de mai 2011

- l'unité de production HMD/SEL est sous la responsabilité de M. [U] [B]

Attendu qu'il convient d'examiner la situation de M. [D] au jour de la saisine du conseil de prud'hommes même s'il n'est pas contesté que postérieurement, il a pu bénéficier de la formation TEX et de l'avancement corrélatif ;

Attendu qu'il convient d'examiner les évaluations faites par le responsable hiérarchique lors des entretiens de carrière :

- 28 décembre 1999 : la demande de formation concerne uniquement la polyvalence

- 29 décembre 2000 : 'expérience très appréciée dans son travail par l'ensemble des opérateurs et surtout par sa hiérarchie' mais 'doit améliorer le contact avec sa hiérarchie pour faire passer sa vision du métier et sur des améliorations potentielles' ; le responsable donne un avis favorable pour l'évolution vers la polyvalence mais aucune demande n'est formulée au titre de la formation TEX

- 3 août 2003 : la demande porte toujours sur la polyvalence

- 23 janvier 2005 : la demande de formation concerne l'achèvement de la polyvalence et l'habilitation cuviste, ce qui est approuvé par le responsable hiérarchique

- 7 août 2005 : les mêmes demandes sont formulées et concernent toujours l'acquisition de la polyvalence ; il est également noté que l'intéressé doit 'améliorer ses relations avec la hiérarchie'

- 22 septembre 2007 : 'Je pense que [R] a le potentiel pour évoluer vers une fonction de technicien de production dans le futur ; cependant aujourd'hui le passage vers un statut de technicien de production passe obligatoirement par une formation TEX. Cette formation devra être validée dans la mesure où [R] occupe avec succès la fonction de polyvalent sur l'ensemble de l'atelier'

- 18 septembre 2009 : l'intéressé indique : 'Je souhaite terminer ma formation à la polyvalence sur BHC. J'espère pouvoir un jour prétendre à la fonction TEX ' et le responsable hiérarchique indique : 'L'accession à la polyvalence doit permettre à [R] d'obtenir (si validation... ) rapidement un coefficient (K 125) plus conformes à son ancienneté et son travail au sein de l'UP. [R] possède d'indéniables qualités de travail. Cependant, des critères comportementaux et relationnels indispensables pour prétendre un jour à une évolution vers l'avenant 2 doivent impérativement être améliorés.'

- 14 septembre 2010 : il est noté que '[R], même s'il a fait des efforts, doit encore s'améliorer pour respecter les horaires de prise de poste. Ce point doit être corrigé pour l'année à venir ! ' et qu'il doit ' impérativement compléter ses connaissances au poste de pupitreur BHC, sa formation à ce poste n'ayant pas été totalement exhaustive' ainsi que : ' Même si [R] est un élément appréciable, rapport au sérieux du travail fourni pendant son poste, il doit veiller au respect des horaires ! ' ; Il est mentionné que la formation au poste pupitreur BHC a été réalisée et que la validation est prévue fin septembre ; enfin il est indiqué : ' [R] possède d'indéniables qualités de travail. Cependant, des critères comportementaux et relationnels indispensables pour prétendre un jour à une évolution vers l'avenant 2 doivent impérativement être améliorés '

- 21 août 2011 : le compte rendu mentionne que ' [R] possède de très bonnes connaissances de terrain sur les ateliers BH3/BH1" ; qu'il 'détecte facilement les dysfonctionnements' et que 'son expérience et ses connaissances sur ces ateliers lui permettent d'y être très efficace' ; qu'il 'a commencé à développer les mêmes aptitudes sur BHC' ; que 'les phases d'arrêt et redémarrage des unités en 2011 devraient lui permettre de progresser encore sur BHC, tant en situation de rondier qu'au poste de pupitreur' ; que l'appréciation générale mentionne : '[R] est un élément appréciable de l'équipe D. Sa polyvalence récente, lui permet d'élargir ses connaissances des unités. Il va devoir acquérir le même niveau d'efficacité, de fiabilité et d'expérience sur BHC que sur BH3/BH1 et profiter de l'arrêt 2011 pour compléter ses connaissances. [R] a fait un net effort pour respecter les horaires de prise de poste' ; il est encore mentionné que pour l'année à venir il est envisagé une formation SST que le responsable hiérarchique qualifie de souhaitable et qu'à la demande de 'pouvoir un jour prétendre la fonction TEX', la même autorité répond : '[R] possède d'indéniables qualités de travail. Sa polyvalence lui permet d'envisager éventuellement cette évolution dans le futur. Il sera cependant nécessaire que [R] développe des compétences additionnelles à son travail d'opérateur polyvalent. Il devra aussi répondre au processus de sélection défini pour cette fonction'

Attendu qu'il résulte des fiches d'évaluation que M. [D] ne maîtrisait pas totalement sa fonction d'opérateur de production et qu'en outre il ne respectait pas les horaires de travail posté ; que si effectivement la polyvalence n'est pas une condition indispensable pour suivre la formation TEX permettant d'accéder à la catégorie professionnelle supérieure, encore faut-il que le candidat ait acquis une compétence certaine dans l'exercice de ses fonctions, ce qui ne résulte pas des avis exprimés par les différents responsables hiérarchiques, dont MM [J], [P], [F], [C], [E] et [M] ; qu'aucun de ces divers notateurs d'origines diverses n'a émis d'avis particulièrement appuyé et sans réserves en vue de la sélection de M. [D] pour la formation TEX ; qu'en outre il est fait état de formations proposées au salarié pour accéder à la polyvalence avec des cours de chimie et de physique et de formations suivies pour acquérir la polyvalence notamment sur BHC (entretien de 2009) et que justement le 18 septembre 2009, il est à noter que devaient être impérativement améliorés les critères comportementaux et relationnels indispensables pour prétendre un jour à une évolution vers l'avenant n° 2 qui donne le statut de technicien ; que dans ces conditions l'employeur établit que la non admission à la formation TEX de la campagne 2009/2010 reposait sur des critères objectifs puisque que les évaluations ont été régulièrement notifiées à l'intéressé avec émargement

Attendu au surplus que les comptes-rendus d'entretiens de carrière révèlent que M. [D] n'a manifesté que tardivement sa volonté de suivre la formation TEX puisqu'il avait mis l'accent sur la polyvalence qui apparaît comme un préalable indispensable au changement de catégorie

Attendu que l'employeur produit encore des tableaux présentant l'évolution de carrière de 94 employés démontrant que de nombreux salariés d'origine européenne embauchés avant M. [D] n'avaient toujours pas atteint le coefficient 215, contrairement à l'appelant, ledit coefficient résultant d'accords d'établissement signé les 25 février et 20 juin 1997, notamment par le syndicat CFDT ; qu'il est certain que l'attitude de l'employeur vis-à-vis d'un groupe de salariés ne peut pas être examinée uniquement dans le cadre d'un atelier mais au moins au niveau d'un établissement comme l'a fait l'employeur (pièces n° 19)

Attendu qu'à propos de la rumeur de propos racistes M. [D] lui-même relaté que les propos prêtés à M.[O] auraient été tenu à l'égard de M. [A] et que cet incident ne concerne donc pas l'appelant et ne suffit pas à établir un climat d'injures raciales à son égard

Attendu que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que :

- l'employeur justifiait lors de la campagne TEX 2009/2010, que les entretiens annuels de M. [D] avaient mis en évidence son insuffisance sur le plan des compétences comportementales requises pour accéder à la formation TEX, ce qui justifiait l'absence de présélection

- aucune disposition conventionnelle ne prévoit une évolution à l'ancienneté notamment pour accéder au statut d'agent de maîtrise

- l'employeur établit que de très nombreux opérateurs d'origine européenne sont, malgré une grande ancienneté, classés à un coefficient inférieur au coefficient 215 dont bénéficie l'appelant et qu'ils perçoivent une rémunération inférieure à la sienne ;

qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Condamne les appelants aux entiers dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/04135
Date de la décision : 26/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/04135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-26;14.04135 ?
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