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21/05/2015 | FRANCE | N°13/08906

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 mai 2015, 13/08906


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08906





[S]-[U]



C/

U.S.C. - LE PARC D'ECULLY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Octobre 2013

RG : F 10/04879











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 MAI 2015













APPELANTE :



[C] [S] épouse [U]

née le [Date naissance

1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assistée de Me Séverine AUBERT avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



U.S.C. - LE PARC D'ECULLY

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08906

[S]-[U]

C/

U.S.C. - LE PARC D'ECULLY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Octobre 2013

RG : F 10/04879

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MAI 2015

APPELANTE :

[C] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me Séverine AUBERT avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

U.S.C. - LE PARC D'ECULLY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 1994, [C] [S]-[U] a été embauchée à temps partiel en qualité d'employée d'immeubles pour effectuer le nettoyage d'un centre de loisirs dépendant d'une copropriété ; de 1996 à 2005, elle a également été chargée d'assurer les astreintes d'une garderie ; elle a postulé pour un emploi de gardien concierge qui lui a été refusé ; le 15 décembre 2010, elle a poursuivi son employeur, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA, devant le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a été en arrêt de travail du 24 août 2011 au 25 mars 2012 pour cause d'accident du travail ; à l'issue de la visite de reprise du 26 mars 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste et a exclu une seconde visite médicale ; le 25 mai 2012, [C] [S]-[U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Devant le conseil des prud'hommes, [C] [S]-[U] a réclamé des dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'embauche sur un temps complet bénéficiant aux salariés à temps partiel, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail concernant la garderie, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement abusif s'agissant du contrat d'employée d'immeuble, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.

Par jugement du 25 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA à verser à [C] [S]-[U] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'absence de visite médicale de reprise et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA aux dépens.

Le jugement a été notifié le 29 octobre 2013 à [C] [S]-[U] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 novembre 2013.

Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2014, [C] [S]-[U] :

- expose que plusieurs postes à temps complet se sont retrouvés vacants, que son employeur ne les lui a pas proposés, que son employeur lui a refusé un poste à temps complet qu'elle avait sollicité, que l'Union des syndicats de copropriétaires et les syndicats de copropriétaires La Promenade et La Grande Allée sont co-employeurs et que l'employeur a violé la priorité d'embauche sur un temps complet bénéficiant à un salarié à temps partiel et réclame la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- soutient que le contrat de travail relatif à l'astreinte concernant la garderie est distinct du contrat de travail d'employée d'immeuble, que l'employeur l'a rompu sans prononcer un licenciement, que la rupture est abusive et que, subsidiairement, la modification du contrat de travail est abusive et réclame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- allègue une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où la loge mise à sa disposition était insalubre et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- prétend qu'après sa saisine du conseil des prud'hommes elle a été victime d'un harcèlement moral qui a provoqué son inaptitude, en déduit la nullité du licenciement et réclame la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- souligne qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie et qu'elle a repris le travail le 20 juin 2011 sans que l'employeur lui fasse passer une visite médicale de reprise, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité et réclame la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- observe que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et réclame la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 novembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA qui interjette appel incident :

- objecte que le poste qui n'a pas été octroyé à la salariée était offert par une autre entité juridique, qu'il n'existe pas de situation de co-emploi entre elle et les syndicats de copropriétaires qui la composent et que, dans ces conditions, la salariée ne pouvait pas arguer d'une quelconque priorité d'embauche,

- affirme qu'un avenant au contrat de travail a formalisé la fin de l'astreinte et que l'astreinte était une tâche qui pouvait être modifiée,

- soulève l'irrecevabilité de la demande d'exécution déloyale du contrat de travail au motif que la loge de fonction n'était pas attribuée à la salariée mais à son mari,

- conteste tout harcèlement moral et s'oppose à la nullité du licenciement,

- relève que le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine d'un accident du travail ressortit à la seule compétence des juridictions de sécurité sociale,

- soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que dans l'hypothèse de la nullité du licenciement la demande présentée de ce chef devient dénuée d'objet,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la priorité d'embauche à temps complet :

L'article L. 3123-8 du code du travail dispose : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants'.

[C] [S]-[U] a été embauchée par les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Parc d'[Localité 3], centre de loisirs ; par avenant du 28 novembre 2006, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully est devenue l'employeur.

Le 14 juin 2010, [C] [S]-[U] a postulé sur un emploi de gardienne d'immeuble à plein temps vacant au [Adresse 3]. Le poste était offert par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4].

Le texte précité instaure une priorité d'embauche au sein de l'établissement ou de l'entreprise. Or, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully, employeur de [C] [S]-[U], est une personne morale distincte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]. Ce syndicat compose avec d'autres syndicats l'Union. Hors l'existence d'un lien de subordination, une entité juridique faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par le groupement que s'il existe entre les deux entités, au delà de la nécessaire coordination des actions, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion. Le fait que les représentants des syndicats participent à la représentation de l'Union, que les ressources de l'Union et des syndicats proviennent des charges de copropriété et que des décisions communes soient prises pour permettre la coordination des actions ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. L'Union gérait les parties appartenant en commun aux différents syndicats dont le centre de loisirs et n'avait pas la même activité que les syndicats. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. [C] [S]-[U] ne recevait pas d'instruction des syndicats composant l'Union et ne se trouvait pas sous leur subordination.

Dans ces conditions, [C] [S]-[U] ne peut pas élargir sa priorité d'embauche aux postes offerts par les syndicats.

En conséquence, [C] [S]-[U] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'embauche sur un poste à temps complet.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail relatif à l'astreinte concernant la garderie :

Le 29 août 1996, les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Parc d'Ecully, centre de loisirs La Promenade/La Grande Allée, devenus l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully, ont embauché [C] [S]-[U] pour une durée déterminée afin d'assurer l'astreinte (permanence) durant l'ouverture de la garderie. Le 25 août 1997, le contrat a été conclu à durée indéterminée. Le 24 mai 2005, l'employeur a informé [C] [S]-[U] qu'il était obligé de mettre fin à l'astreinte et qu'il préciserait ultérieurement les détails de cette fin de contrat. Le 30 juin 2005, l'employeur a avisé [C] [S]-[U] qu'il avait soldé son compte le même jour.

L'avenant du 28 novembre 2006 au contrat d'employée d'immeuble signé par l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully et [C] [S]-[U] impartissait à la salariée l'entretien du centre de loisirs et n'évoquait pas l'astreinte relative à la garderie. Il ne pouvait pas modifier le contrat rompu le 30 juin 2005, soit antérieurement, ni valider la rupture.

Ainsi, l'employeur a rompu le contrat de travail à durée indéterminée conclu pour assurer l'astreinte (permanence) durant l'ouverture de la garderie en dehors de toute procédure de licenciement.

En conséquence, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement privé de cause et est abusive.

L'employeur occupait moins de onze salariés. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [C] [S]-[U] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros.

En conséquence, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully doit être condamnée à verser à [C] [S]-[U] la somme de 1.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée conclu pour assurer l'astreinte (permanence) durant l'ouverture de la garderie.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Le contrat de travail initial d'employée d'immeuble contenait une clause intitulée 'occupation de la loge' et ainsi libellée : ' Madame [C] [S] vivant maritalement avec monsieur [U] [D], embauché en qualité de gardien au coefficient hiérarchique 166, dispose dans le cadre de sa fonction d'une loge. Madame [S] reconnaît que son contrat est solidaire de celui passé avec monsieur [D] [U]. En conséquence, en cas de rupture de l'un des contrats, l'autre suivrait le même sort, la loge serait alors obligatoirement libérée. Il y a donc indivisibilité des contrats'. L'avenant signé le 28 novembre 2006 par les parties a annulé et a remplacé le contrat initial. Il ne fait pas état de la loge. Il s'ensuit que [C] [S]-[U] n'est pas attributaire d'une loge de fonction et ne peut arguer de son insalubrité. Or, la demande de reconnaissance d'une exécution déloyale du contrat de travail se fonde sur l'état de la loge.

En conséquence, [C] [S]-[U] doit être déboutée de son action en exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement pour inaptitude :

[C] [S]-[U] recherche la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.

L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Le surveillant a consigné sur le cahier de liaison le 24 mai 2011 le départ de [C] [S]-[U] à 11 heures 30 et à 15 heures ; ce jour là il a noté à 20 heures 25 : 'un petit se fait piquer par une gueppe' (sic). Il a consigné sur le cahier de liaison le 21 juin 2011 la prise de service et le départ de [C] [S]-[U] à 14 heures 30 et à 15 heures ; il a également noté à 19 heures : 'Melle [Z] [L] c'est fait piquer par une guêpe noire' (sic). Ainsi, le surveillant transcrivait tous les événements même mineurs. A compter du mois d'avril 2011, l'employeur a correspondu avec [C] [S]-[U] en doublant ses lettres envoyées sous simple pli par des expéditions en recommandés. Le 29 avril 2011, il a refusé le changement d'horaire souhaité par la salariée en raison des nécessités de service. Le 13 mai 2011, il a fait observer à la salariée sans la sanctionner que le 10 mai elle a pris une pause de longue durée et portait une tenue inappropriée à son travail et il lui a rappelé ses horaires et ses tâches. Le 3 juin 2011, il lui a donné rendez-vous le 7 juin pour répertorier les tâches. Le 19 août 2011, l'employeur a donné rendez-vous à la salariée le 24 août pour procéder à la visite des locaux et préciser les tâches. Au cours de la rencontre [C] [S]-[U] a présenté un malaise et a été emmenée à l'hôpital par les pompiers. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'accident du travail. Lors de la visite de reprise du 26 mars 2012, le médecin du travail après avoir recueilli l'avis du psychiatre qui soigne [C] [S]-[U] a déclaré celle-ci inapte à tout poste au sein de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a écarté une seconde visite. Les médecins qui suivent [C] [S]-[U] certifient de sa souffrance au travail. Ils retranscrivent un ressenti de leur patiente et ne connaissent pas les conditions de travail.

De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [C] [S]-[U] n'a pas subi de harcèlement moral.

En conséquence, [C] [S]-[U] doit être déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. L'article R. 4624-21 du code du travail exige une visite médicale de reprise par le médecin du travail après un arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'au moins 21 jours.

[C] [S]-[U] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 mai 2011 au 19 juin 2011, soit durant plus d'un mois. L'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise. Ce manquement a nécessairement causé un préjudice à la salariée. Le psychiatre qui suit [C] [S]-[U] a diagnostiqué le 3 juin 2011 un syndrome psychotraumatique compliqué d'une dépression et a noté : 'si elle reprend le travail elle risque une nouvelle décompensation'. Le 24 août 2011, [C] [S]-[U] a été victime d'un malaise d'angoisse que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully doit être condamnée à verser à [C] [S]-[U] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'obligation de reclassement :

L'inaptitude résulte d'un accident du travail.

[C] [S]-[U] présente un demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail.

L'article L. 1226-15 du code du travail octroie au salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail et licencié alors que l'employeur a failli à son obligation de reclassement une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, et en prenant en compte l'avis du médecin du travail.

L'employeur a prononcé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'agissant du reclassement, il s'est fondé sur l'avis du médecin du travail qu'il avait interrogé et a précisé qu'aucun reclassement n'était envisageable compte tenu de l'effectif très réduit de l'Union syndicale et qu'aucun poste n'était vacant ni aménageable au sein des syndicats composant l'Union syndicale.

L'employeur a consulté le médecin du travail, est une très petite structure et a étendu ses recherches au sein des syndicats. Il n'a pas failli à son obligation de reclassement.

En conséquence, [C] [S]-[U] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA à verser à [C] [S]-[U] en cause d'appel la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [S]-[U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'embauche sur un poste à temps complet, a débouté [C] [S]-[U] de son action en exécution déloyale du contrat de travail, a débouté [C] [S]-[U] de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a débouté [C] [S]-[U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully à verser à [C] [S]-[U] la somme de 1.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée conclu pour assurer l'astreinte (permanence) durant l'ouverture de la garderie,

Condamne l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully à verser à [C] [S]-[U] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Ajoutant,

Condamne l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA à verser à [C] [S]-[U] en cause d'appel la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Union des syndicats de copropriétaires Le Parc d'Ecully représentée par son syndic la régie ORALIA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER EN CHEF,LE PRESIDENT,

Michèle GULLONJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/08906
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/08906 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.08906 ?
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