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21/05/2015 | FRANCE | N°13/08786

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 mai 2015, 13/08786


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08786





SA CEGID



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Octobre 2013

RG : F 12/01129











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 MAI 2015













APPELANTE :



SA CEGID

[Adresse 1]

[Adresse 3]



représent

ée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



[I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 2]



représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08786

SA CEGID

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Octobre 2013

RG : F 12/01129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MAI 2015

APPELANTE :

SA CEGID

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2003, [I] [Y] a été embauchée par la S.A. CEGID en qualité de conseiller commercial. Le 28 novembre 2011, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

[I] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a revendiqué le statut de cadre, a contesté son licenciement, a invoqué une exécution déloyale du contrat de travail et a réclamé des rappels de salaires, des rappels de primes, des remboursement de frais, un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts, les intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A. CEGID à verser à [I] [Y] les sommes suivantes :

* 1.200 euros à titre de commission sur l'affaire COMATEL, outre 120 euros de congés payés afférents,

* 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- fait courir les intérêts au taux légal sur la créance salariale à compter du 26 mars 2013 et sur les autres sommes à compter de la décision,

- prononcé l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,

- condamné la S.A. CEGID à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage servies à [I] [Y] dans la limite de trois mois,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A. CEGID aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Le jugement a été notifié le 21 octobre 2013 à la S.A. CEGID qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 novembre 2013. [I] [Y] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 19 novembre 2013. Une ordonnance du 29 janvier 2014 a joint les procédures.

Par conclusions visées au greffe le 23 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. CEGID :

- expose que, pour pallier l'insuffisance professionnelle de la salariée, elle a mis en place cinq plans d'action successifs sur deux ans, que la salariée ne suivait pas les clients qui ont manifesté leur mécontentement, que la salariée avait une activité commerciale insuffisante et que la salariée a obtenu des résultats insuffisants,

- estime le licenciement bien fondé,

- affirme que la salariée n'avait pas droit à une commission sur le dossier COMATEL sur lequel elle n'a pas travaillé et qu'elle a touché la prime afférente au dossier ICDC,

- conteste toute exécution déloyale du contrat de travail,

- dénie à la salariée la qualité de cadre aux motifs que le poste d'attachée commercial n'est pas un poste de cadre, que l'accord du 5 juillet 2001 ne s'applique pas, que la salariée ne mettait pas en oeuvre des connaissances correspondant à ses diplômes et que la salariée ne peut pas être assimilée à un ingénieur commercial,

- objecte que les temps de déplacements ne constituent pas un temps de travail effectif, qu'ils donnaient lieu à l'attribution de points et que la salariée n'a jamais saisi ses temps de déplacement sur le logiciel prévu à cet effet,

- note que la salariée ne justifie pas de frais non remboursés,

- relève que la salariée a été remplie de ses droits concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement,

- est au rejet des prétentions de la salariée,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 23 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [Y] :

- revendique la classification de cadre depuis le 1er janvier 2009 au regard de ses fonctions d'attachée commerciale, de son diplôme, de son expérience et de son autonomie et réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages accordés au cadre, la somme de 9.208,28 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 920,82 euros de congés payés afférents, la somme de 3.684,20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 51.338,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 5.133,83 euros de congés payés afférents,

- prétend qu'elle a obtenu la commande COMATEL et réclame la somme de 1.200 euros à titre de rappel de prime, outre 120 euros de congés payés afférents,

- souligne qu'elle n'a pas perçu de commission sur le dossier ICDC et réclame la somme de 3.000 euros, outre 300 euros de congés payés afférents,

- réclame la somme de 600 euros en remboursement de ses frais,

- soutient que ses temps de déplacement doivent lui être indemnisés, ne chiffre pas l'indemnisation et indique qu'elle complétera ultérieurement sa demande,

- reproche à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en lui donnant une charge de travail excessive, en lui assignant des objectifs irréalisables, en ne lui payant pas ses primes et en usant de méthodes déstabilisantes et réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fait valoir que l'employeur lui a fixé des objectifs irréalistes, ne lui a pas fourni les moyens d'atteindre les objectifs, lui a imposé une charge de travail supplémentaire, l'a licenciée avant de vérifier l'atteinte des objectifs, qu'elle n'a pas eu une activité commerciale insuffisante, qu'elle a suivi les partenaires et que son chiffre d'affaires n'était pas insuffisant,

- trouve la véritable cause de son licenciement dans son refus de signer ses objectifs,

- considère que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, si sa qualité de cadre n'est pas reconnue, chiffre son salaire de référence à la somme de 4.561,42 euros et réclame la somme de 6.010,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 601,08 euros de congés payés afférents, et la somme de 937,71 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- sollicite la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens,

- souhaite les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le dossier COMATEL :

Il résulte d'un échange de courriers électroniques passés en décembre 2010 que la commande COMATEL a été la suite de négociations entreprises par une autre salariée, [T] [W], et a été envoyée à [I] [Y]. L'employeur ne démontre pas que cette commande a été envoyée pendant l'absence de [T] [W].

Dans la mesure où [I] [Y] a reçu la commande, elle a droit au paiement de la prime afférente. L'employeur ne conteste pas le montant réclamé.

En conséquence, la S.A. CEGID doit être condamnée à verser à [I] [Y] la somme de 1.200 euros de rappel de prime, outre 120 euros de congés payés afférents, au titre de la commande COMATEL.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le dossier ICDC :

Il résulte d'échanges de courriers électroniques passés le 25 novembre 2010 et le 30 décembre 2010 entre [I] [Y] et sa supérieure que la commande ICDC a été obtenue par [I] [Y]. Elle a donc droit au paiement de la prime afférente. L'employeur ne conteste pas le montant réclamé et ne justifie pas que [I] [Y] a été remplie de ses droits. En effet, les tableaux de prime sont globalisés et ne permettent pas de retrouver le versement d'une prime spécifique à cette commande.

En conséquence, la S.A. CEGID doit être condamnée à verser à [I] [Y] la somme de 3.000 euros de rappel de prime, outre 300 euros de congés payés afférents, au titre de la commande ICDC.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le remboursement de frais :

L'abonnement S.N.C.F. et les billets de train [Localité 1] de [I] [Y] étaient facturés à la S.A. CEGID par le biais de SELECTOUR. [I] [Y] verse des tableaux mentionnant des frais de repas, des frais de transports en commun [Localité 3], des indemnités kilométriques, des frais d'hôtel, des frais de stationnement mais elle ne produit aucun justificatif.

En conséquence, [I] [Y] doit être déboutée de sa demande en remboursement de frais.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les temps de déplacement :

[I] [Y] verse les dates de ses déplacements et les lieux des déplacements ; aucun horaire n'est mentionné ; la durée des déplacements est ignorée ; il n'est pas établi que les temps de déplacement n'étaient pas compris dans le temps de travail ; [I] [Y] se prévaut de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil applicable à la cause laquelle stipule que les déplacements hors du lieu de travail habituel ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; l'employeur a mis en place, en vertu d'un accord, un système d'attribution de points à raison des déplacements professionnels dont la durée minimale est de 3 heures aller et retour ou qui nécessitent une nuit à l'hôtel ; les points ouvraient droit à du repos ou à une rémunération. Les temps de déplacement professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donnaient donc lieu à une contrepartie soit sous forme de repos soit financière comme l'exige l'article L. 3121-4 du code du travail. [I] [Y] n'est, par ailleurs, pas en mesure de chiffrer sa demande.

En conséquence, [I] [Y] doit être déboutée de sa demande fondée sur les temps de déplacement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets.

La lettre de licenciement énonce :

* une activité commerciale insuffisante : sur la soixantaine d'appels téléphoniques à passer aux partenaires actifs, seulement 34 appels de suivi ont été enregistrés, sur la centaine d'appels téléphoniques à passer aux partenaires à dynamiser, seulement 48 rendez-vous téléphoniques ont été obtenus, sur les 19 appels téléphoniques prévus avec les partenaires opportunistes, seulement 12 appels ont été réalisés et sur les 25 appels téléphoniques à passer aux partenaires à démarrer, seulement 8 appels ont été réalisés,

* un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires dont la salariée avait la gestion : des interlocuteurs de compte se sont plaints de ne pas parvenir à joindre la salariée ou de ne pas obtenir de réponses satisfaisantes,

* des résultats en chiffre d'affaires insuffisants : l'objectif d'un chiffre d'affaires progiciel fixé à 175.000 euros de juillet à fin octobre 2011 a été réalisé à 37,5 % et l'objectif global annuel proratisé est atteint à 61 %.

Dans un courrier du 8 avril 2010, la supérieure hiérarchique de [I] [Y] lui a assigné un objectif de dix nouveaux revendeurs pour 2010 (contrats signés et formations engagées) et lui a demandé qu'au 30 avril les 60 cibles DOM-TOM soient appelées, qualifiées et des rendez-vous de présentation du partenariat proposés aux cibles potentielles et que début mai elle commence à s'occuper du fichier de revendeurs prospects de métropole.

Dans un courrier du 17 juin 2010, la supérieure hiérarchique de [I] [Y] lui a rappelée que la priorité de sa mission devait être redonnée au développement commercial et a exigé qu'elle s'organise pour traiter en priorité le suivi des partenaires actifs, la relance mensuelle de tous les partenaires du portefeuille, le démarrage effectif de la prospection de nouveaux revendeurs.

Dans un courrier du 1er décembre 2010, la supérieure hiérarchique de [I] [Y] a écrit qu'à mi-novembre le chiffre d'affaires réalisé est en ligne avec l'objectif mais que certains aspects de la mission n'étaient pas correctement assurés dans les relations avec les partenaires et lui a demandé d'assurer plus de pro-activité, d'organisation et de rigueur et de suivre le plan d'action qu'elle définissait.

Dans un courrier du 27 mai 2011, la supérieure hiérarchique de [I] [Y] a déploré que la méthodologie n'est pas respectée, que l'activité commerciale est très insuffisante et que le chiffre d'affaires progiciel est très faible ; elle a fixé les rendez-vous téléphoniques à passer au cours du mois de juin et a demandé qu'elle formalise les plans d'action avec les partenaires courant juin.

Dans un courrier du 20 juillet 2011, la supérieure hiérarchique de [I] [Y] lui a enjoint de redresser la situation car elle n'avait pas respecté le plan d'action et dégageait un chiffre d'affaires qui ne coïncidait pas avec les objectifs ; elle lui a imposé un nouveau plan d'action concernant les appels téléphoniques ; elle l'a invitée à plus de rigueur dans la gestion administrative, des interlocuteurs de comptes s'étant plaints.

L'employeur fournit le justificatif concernant les appels et rendez-vous téléphoniques tels que visés dans la lettre de licenciement et dont il ressort que [I] [Y] n'a pas suivi les plans d'action commerciale imposés par sa supérieure. L'employeur peut donc invoquer une activité commerciale insuffisante.

Les doléances des clients remontent à l'année 2010. Le 13 juillet 2011, un client a qualifié le manque de rigueur de la société CEGID d'inadmissible et a expliqué qu'il avait souscrit un contrat et réglé la facture, qu'il avait reçu le mot de passe mi-mai, qu'il n'avait toujours pas le CD d'installation du logiciel et qu'il avait relancé à plusieurs reprises [I] [Y] sans recevoir aucune réponse. Le 12 octobre 2011, un client s'est adressé directement au supérieur et a justifié sa démarche par le fait que 'après de très très nombreux appels et mails à votre collègue Mme [Y], je reste en attente de dates pour une installation de nouvelle version et formation'. Le 18 octobre 2011, un partenaire a envoyé à [I] [Y] le courrier électronique suivant : 'Je ne cesse de te laisser des messages sur ton répondeur téléphonique. J'ai plusieurs choses urgentes à voir avec toi. Me rappeler de toute urgence'. Le 27 octobre 2011, un client a posé à [I] [Y] et à sa supérieure la question suivante :

'Qui nous gère commercialement ''

et il a demandé à être contacté rapidement pour un problème.

Il s'évince de ces courriers que l'employeur peut invoquer un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires.

La note d'activité signée par les deux parties le 15 mars 2010 impartissait un objectif global de 391.050 euros hors taxe dont 358.050 euros pour l'objectif éditeur, 30.000 euros pour l'objectif services et 3.000 euros pour l'objectif négoce ; il était prévu une appréciation trimestrielle de réalisation des objectifs. L'entretien annuel de début 2010 mentionne que les objectifs 2009 ont été atteints. L'entretien annuel de début 2011 mentionne que les objectifs 2010 ont été atteints. Les notes d'activité du 7 juillet 2011 et du 8 novembre 2011 n'ont pas été signées ; elles impartissaient un objectif global de 675.000 euros hors taxe.

Il s'évince de ces éléments que l'employeur ne peut pas invoquer des résultats en chiffre d'affaires insuffisants.

Ainsi, le licenciement pour insuffisance professionnelle de [I] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité commerciale insuffisante et un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires qui génèrent un préjudice pour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [I] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La S.A. CEGID ne doit pas être condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [I] [Y].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la classification de cadre :

[I] [Y] a été embauchée en qualité de conseiller commercial, statut employé. Un avenant au contrat de travail lui a attribué le poste d'assistante commerciale, statut employé, à compter du 1er décembre 2005. Les notes d'activité signées par les parties le 24 juillet 2009 et le 15 mars 2010 renvoyaient aux fonctions d'attachée commerciale de même que les fiches de paie versées depuis juillet 2009.

Un poste d'attaché commercial est qualifié de cadre selon la grille des emplois-repère de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil applicable à la cause. Pour autant, le statut d'un salarié découle des fonctions qu'il exerce réellement. Par ailleurs, les diplômes n'ont pas à être pris en considération si le poste occupé ne nécessite pas la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes.

[I] [Y] ne prouve pas que sa maîtrise de deux langues étrangères était utile pour l'accomplissement de ses fonctions ; d'ailleurs, tous les courriers électroniques produits sont en langue française.

Les plans d'action imposés à [I] [Y] par sa supérieure hiérarchique tels que précédemment retracés sont nombreux et très précis sur les tâches à effectuer. Ils démontrent que [I] [Y] occupait exclusivement des fonctions d'exécution. Elle relevait donc du statut employé et ne peut revendiquer le statut de cadre.

En conséquence, [I] [Y] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts, rappel d'indemnité compensatrice de préavis, rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis :

Le préavis a été exécuté et rémunéré ; il n'a pas été versé d'indemnité compensatrice de préavis ; dans ces conditions, aucun solde n'est du.

En conséquence, [I] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le solde d'indemnité de licenciement :

A l'issue du préavis, [I] [Y] comptabilisait une ancienneté de 8 ans, 4 mois et 13 jours, soit 8,37 années. Au vu des fiches de paie, le salaire moyen des trois derniers mois se monte à 2.176,37 euros et le salaire moyen des douze derniers mois à 3.678,64 euros. Ce dernier chiffre doit être retenu pour être plus favorable à la salariée. L'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à la somme de 7.697,55 euros.

[I] [Y] a perçu la somme de 7.723,46 euros à titre d'indemnité de licenciement.

En conséquence, [I] [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

[I] [Y] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en lui donnant une charge de travail excessive, en lui assignant des objectifs irréalisables, en ne lui payant pas ses primes et en usant de méthodes déstabilisantes.

Le non paiement des primes est avéré par la condamnation de l'employeur à leur versement. Les énonciations précédentes relatives au licenciement ont mis en évidence que l'objectif global est passé de 391.050 euros hors taxe pour l'année 2010 à 675.000 euros hors taxe pour l'année 2011 et a ainsi connu une augmentation considérable.

Ces deux éléments suffisent à caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros.

En conséquence, la S.A. CEGID doit être condamnée à verser à [I] [Y] la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. CEGID doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il n'y a donc pas lieu, en l'état, de mettre les frais d'exécution forcée à la charge de la S.A. CEGID et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de prime et les congés payés afférents à compter du 26 mars 2013, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, sur les dommages et intérêts et les frais de procédure à compter du jugement qui les a prononcés.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. CEGID à verser à [I] [Y] la somme de 1.200 euros de rappel de prime, outre 120 euros de congés payés afférents, au titre de la commande COMATEL, a débouté [I] [Y] de sa demande en remboursement de frais, a débouté [I] [Y] de sa demande fondée sur les temps de déplacement, a débouté [I] [Y] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts, rappel d'indemnité compensatrice de préavis, rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire, a débouté [I] [Y] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, a débouté [I] [Y] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné la S.A. CEGID à verser à [I] [Y] la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et en ses dispositions relatives aux intérêts,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. CEGID à verser à [I] [Y] la somme de 3.000 euros de rappel de prime, outre 300 euros de congés payés afférents, au titre de la commande ICDC,

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

Juge que la S.A. CEGID ne doit pas être condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [I] [Y],

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Juge n'y avoir lieu, en l'état, de mettre les frais d'exécution forcée à la charge de la S.A. CEGID,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. CEGID aux dépens d'appel.

LE GREFFIER EN CHEF,LE PRESIDENT,

Michèle GULLONJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/08786
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/08786 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.08786 ?
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