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21/05/2015 | FRANCE | N°13/07707

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 mai 2015, 13/07707


R.G : 13/07707









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Bonneville

Au fond du 21 janvier 2011



1ère chambre



RG : 09/00326





- de la cour d'appel de Chambéry en date du 20 mars 2012



1ère section



RG : 11/00284







- de la cour de Cassation en date du 10 juillet 2013



N°762 F-P + B



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON

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1ère chambre civile A



ARRET DU 21 Mai 2015







APPELANT :



Maître [C] [Q], mandataire judiciaire, agossant en sa qualité de liquidateur de [G] [E] épouse [W] et de [F] [W], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande insta...

R.G : 13/07707

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Bonneville

Au fond du 21 janvier 2011

1ère chambre

RG : 09/00326

- de la cour d'appel de Chambéry en date du 20 mars 2012

1ère section

RG : 11/00284

- de la cour de Cassation en date du 10 juillet 2013

N°762 F-P + B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Mai 2015

APPELANT :

Maître [C] [Q], mandataire judiciaire, agossant en sa qualité de liquidateur de [G] [E] épouse [W] et de [F] [W], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale du 21 août 2001

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL FDA (FALLION DUBREUIL), avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEES :

SCI LA VOLONTE

'[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SCP [B]', notaires associés, titulaire d'un office notarial

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2015

Date de mise à disposition : 21 Mai 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, [P] [N] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date 21 janvier 2011 qui déboute Maitre [C] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de [G] [E] de ses demandes en restitution fondées sur les articles 1304 et 1376 du code civil et faites à l'égard de la SCI La Volonté pour la somme de 54 509,84 euros, outre intérêts et à l'égard de la Banque Populaire des Alpes pour 84 856,11 euros outre intérêts ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 10 juillet 2013 qui casse l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d'appel de Chambéry et confirmant le jugement attaqué du 21 janvier 2011 ;

Vu les conclusions en date du 12 mars 2014 de [C] [Q], es qualités qui soutient la réformation du jugement du 21 janvier 2011 et la restitution des sommes par les créanciers, et ce à titre principal, et à titre subsidiaire qui fait valoir que le notaire a commis une faute en recevant l'acte de vente des biens les 28 novembre et 03 décembre 2003, en omettant le droit de retour conventionnel et en lui remettant le prix de vente, à charge pour lui, [C] [Q], es qualités de procéder à sa distribution, de sorte que l'étude notariale doit être condamnée à lui verser la somme de 139 365,95 euros ;

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2014 de la SCI la Volonté qui conclut à la confirmation de la décision attaquée et ce à titre principal et qui réclame, à titre subsidiaire pour le cas où la restitution serait ordonnée, l'octroi d'une indemnisation de 54 509,84 euros à payer par Maitre [Q] es qualités pour la faute qu'il a commise, outre 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu les conclusions en date du 13 mai 2014 de la Banque Populaire des Alpes qui, à titre principal, soutient la confirmation du jugement en date du 21 janvier 2011 et qui, à titre subsidiaire, réclame la somme de 84 856,10 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [Q], es qualités et à la SCP notariale pour les fautes commises, à moins qu'à titre plus subsidiaire, la SCP notariale soit condamnée à relever et garantir la banque ;

Vu les conclusions de la SCP notariale en date du 21 janvier 2014 qui fait valoir la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle déboute Maître [C] [Q], es qualités et en ce qu'elle prononce sa mise hors de cause; et qui demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes faites par Maître [Q] es qualités à l'égard de la SCI la Volonté et de la banque ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2014 ;

A l'audience du 26 février 2015, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1. Il ressort de la procédure les faits suivants :

- par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de pré-décès de la donataire, les époux [E] ont donné un terrain à leur fille, [D] [W]; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, Me [Q], étant désigné liquidateur; qu'[D] [W] est décédée le [Date décès 1] 2002, après son père mais avant sa mère décédée le [Date décès 2] 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille, [S] [E] ;

- par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par Me [B], notaire associé de la SCP [C] et associés, notaire, l'immeuble donnée, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826,57 euros qui a été distribué pour 54 509,84 euros à la SCI La Volonté, et pour 84 856,11 euros à la Banque Populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux [W] par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatés la résolution de la donation consentie par sa mère à [D] [W], ordonnée la restitution à [S] [E] des droit indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur; que Me [Q], es qualités, a alors assigné la SCI La Volonté et la Banque Populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées par le notaire en garantie.

2. Pour répondre à la demande principale de Maître [Q] es qualités, il convient d'appliquer les dispositions des articles 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 2114 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du code civil ;

En considérant que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales; que, selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entrainer la division de l'hypothèque.

3. Il s'ensuit que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservés les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession et la succession d'[D] [W], ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage.

4. Il s'évince de ce qui précède, comme le soutient, à bon droit, Maître [Q] es qualités que l'anéantissement rétroactif de la libéralité entraine aussi la perte de tout effet des hypothèques prises du chef d'[D] [E] décédée le [Date décès 1] 2002, de sorte que la SCI La Volonté et la Banque Populaire des Alpes ne bénéficiaient plus d'un quelconque droit à paiement par privilège après le décès survenu le [Date décès 1] 2002 de la donataire.

5. Si Maître [Q] es qualités a fait procéder à la vente de l'immeuble, alors que le bien n'était plus, par l'effet du droit de retour, dans le patrimoine d'[D] [E] et qu'il était revenu dans celui de sa mère, libre de toute hypothèque, il a bien réglé aux créanciers hypothécaires des époux [E] dont il était le liquidateur judiciaire, par erreur, dans la mesure où il ignorait l'existence du droit de retour conventionnel dont il n'a eu connaissance que par l'assignation délivrée, par [S] [E], héritière de [Z] [L] veuve [E] décédée le [Date décès 2] 2003, le 13 octobre 2004, assignation qui a donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du Tribunal de Grande Instance d'Annecy en date du 12 juin 2008 annulant la donation par application du droit de retour.

6. Il ne peut pas être sérieusement contesté que les paiements faits à la SCI La Volonté et à la Banque Populaire des Alpes l'ont été par erreur et que l'action en restitution fondée sur l'article 1304 du Code civil est recevable et fondée en son principe.

7. Car la restitution des sommes est une conséquence de l'annulation de la donation fondée sur l'effet du droit de retour conventionnel.

8. Le montant des sommes réclamées n'est pas contesté par les intimées et l'intérêt au taux légal court à compter de la demande en restitution faite dans une mise en demeure faite le 14 janvier 2005 et dont la date ne fait l'objet d'aucun débat.

9. Dans la mesure où il est fait droit à la demande de Maître [Q] es qualités sur son premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du paiement de l'indu, et il n'y a pas lieu non plus d'examiner la prétention subsidiaire tenant à la faute du notaire présentée par Maître [Q] es qualités.

10. La Banque Populaire des Alpes fait valoir à titre subsidiaire et pour le cas où elle devrait restituer qu'elle doit être relevée et garantie par la SCP notariale dans la mesure où le notaire qui a dressé l'acte de vente intervenu entre [Q] et la SCI la Molière qui a été annulé avait mal interprété les effets de la clause de retour contenue dans la donation, ce qui constitue une erreur manifeste et inexcusable du rédacteur de l'acte.

11. Mais la faute du notaire n'est pas à l'origine de l'obligation de restituer pesant sur la banque qui a perdu son privilège par l'effet de la clause de retour et qui n'aurait jamais dû percevoir les fonds en raison de l'ordre des décès de la donataire et de la donatrice. Car la cause de cette restitution tient dans l'annulation de la donation et non dans la faute du notaire qui a mal interprété la clause de retour dans l'acte de vente auquel la Banque n'était pas partie.

Et il n'y a pas de préjudice à restituer ce qui doit l'être en exécution de l'annulation de la donation dont l'effet est rétroactif et atteint tous les actes ultérieurs comme l'acte de vente.

12. La demande de réparation est donc mal fondée en application de l'article 1382 du code civil.

13. La SCI La Volonté soutient de son côté que Maître [Q] es qualités a commis une première faute en procédant de manière erronée aux opérations de partage: il aurait dû provoquer une action en partage lorsque [D] [E] s'est trouvée en indivision avec sa mère à la suite du décès de son père, et une seconde faute en ne formant pas appel de la décision du 12 juin 2008 lorsque celle-ci a mis hors de cause la SCP notariale quant au redressement du prix de vente.

14. Mais la restitution que doit la SCI la Volonté a pour cause l'annulation de la donation par l'effet du droit de retour; et cette restitution n'est pas un préjudice en rapport avec une faute de Maître [Q] es qualités.

15. Mais le préjudice moral dont se plaint la SCI La Volonté qui a prêté des sommes à [D] [W] parce qu'elle avait des difficultés financières n'a pas pour cause la faute de Maître [Q] es qualités, et ne se trouve pas en rapport de cause à effet, de sorte que la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil ne trouve pas à s'appliquer dans cette espèce qui ne concerne que des restitutions rendues obligatoires par l'effet de l'annulation des actes successifs dont la résolution de la donation consentie le 05 juillet 1976 avec une clause conventionnelle de retour, résolution prononcée le 12 juin 2008.

16. Cette demande en réparation est donc mal fondée.

17. Elle l'est d'autant plus que la SCI La Volonté n'a pas engagé une action à l'encontre de Maître [Q] pris personnellement mais à l'encontre de Maître [Q] es qualités de liquidateur d'[D] [E] tenu de restituer le prix de vente avec lequel il avait réglé par privilège la SCI La Volonté.

18. L'équité commande de ne pas allouer, en l'espèce, de somme à l'une ou l'autre des parties.

19. Les dépens de cette instance doivent être supporté par la SCI La Volonté et par la Banque Populaire des Alpes qui perdent.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme le jugement du 21 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

- condamne la SCI La Volonté à restituer au profit de Maître [C] [Q] es qualités, la somme de 54 509,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 ;

- condamner la Banque Populaire des Alpes à restituer à Maître [C] [Q], es qualités, la somme de 84 856,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions et moyens à l'encontre de Maître [Q], es qualités de liquidateur judiciaire d'[D] [E], et à l'encontre de la SCP notariale ;

- dit n'y avoir lieu à allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SCI La Volonté et la Banque Populaire des Alpes aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel ;

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/07707
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/07707 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.07707 ?
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