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21/05/2015 | FRANCE | N°13/06727

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 21 mai 2015, 13/06727


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/06727





SARL MODZ



C/

[C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 27 Juin 2013

RG : F12/00118











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 21 MAI 2015













APPELANTE :



SARL MODZ

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[J] [C]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] 8

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON














...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/06727

SARL MODZ

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 27 Juin 2013

RG : F12/00118

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MAI 2015

APPELANTE :

SARL MODZ

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [C]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] 8

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2011, [J] [C] a été embauchée par la S.A.R.L. MODZ en qualité de graphiste ; le 29 février 2012, elle a été licenciée pour motif économique.

[J] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; elle a contesté son licenciement, a invoqué un irrespect des règles relatives à la médecine du travail et une exécution déloyale du contrat de travail et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 juin 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 100 euros pour non respect de la visite médicale d'embauche et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A.R.L. MODZ aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Le jugement a été notifié le 9 juillet 2013 à la S.A.R.L. MODZ qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 août 2013.

Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2014, la S.A.R.L. MODZ :

- expose qu'elle fait partie d'un groupe et soutient que les autres sociétés n'exercent pas la même activité qu'elle, ce qui rend impossible la permutation de leur personnel,

- allègue ses difficultés économiques, la suppression du poste de la salariée et l'impossibilité de reclassement malgré les recherches entreprises,

- observe qu'elle n'avait pas à communiquer de documents au conseil des prud'hommes s'agissant d'un licenciement individuel,

- prétend qu'elle n'avait pas à appliquer de critères d'ordre des licenciements, la salariée étant la seule de sa catégorie et ajoute que la salariée a demandé tardivement les critères,

- rappelle que l'indemnité pour licenciement sans cause ne peut se cumuler avec l'indemnité pour violation des critères d'ordre des licenciements,

- admet qu'elle n'a pas proposé à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle mais dénie à la salariée la possibilité de percevoir des dommages et intérêts,

- reconnaît l'absence de visite médicale d'embauche mais dénie que la salariée a subi un préjudice,

- dément toute exécution déloyale du contrat de travail,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2014, [J] [C] qui interjette appel incident :

- demande la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'absence de visite médicale d'embauche,

- soulève l'irrégularité du licenciement au motif que l'employeur ne lui a pas proposé d'adhérer à la convention de sécurisation professionnelle et réclame la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques puisqu'elle a embauché de nombreuses personnes dont un graphiste postérieurement à son licenciement et a connu une augmentation de ses ventes, que son poste n'a pas été supprimé et que l'employeur a failli à son obligation de reclassement et a violé les critères d'ordre des licenciements et soutient que le licenciement est privé de cause,

- réclame la somme de 14.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements,

- sollicite, en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée.

La question de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas déférée à la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la visite médicale d'embauche :

L'article R. 4624-10 du code du travail oblige l'employeur à faire bénéficier le salarié d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

La S.A.R.L. MODZ reconnaît qu'elle n'a pas fait passer la visite médicale d'embauche à [J] [C] ; ce manquement qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée doit être réparé par la somme réclamée de 100 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. MODZ doit être condamnée à verser à [J] [C] la somme de 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

S'agissant de la régularité du licenciement :

En vertu de l'article L. 1233-66 du code du travail la S.A.R.L. MODZ devait proposer à [J] [C] lors de l'entretien préalable au licenciement pour motif économique le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

La S.A.R.L. MODZ reconnaît qu'elle n'a pas proposé à [J] [C] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; ce manquement a nécessairement causé un préjudice à la salariée ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. MODZ doit être condamnée à verser à [J] [C] la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fait état d'une baisse de la croissance de l'activité au cours des trois derniers mois de l'année 2011 et des premiers mois de l'année 2012 avec une perte de plus de 200.000 euros en octobre, novembre et décembre 2011, de la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder l'entreprise et de supprimer le poste de graphiste de la salariée et des vaines recherches de reclassement.

La teneur de la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1233-2 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. L'article L. 1233-4 du code du travail subordonne la validité d'un licenciement pour motif économique à des recherches préalables de reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient dès lors que la permutation du personnel est possible.

La S.A.R.L. MODZ appartient à un groupe puisqu'elle est détenue à 100 % par la S.A.S. DESMARQUES avec qui elle a conclu une convention de prestations, de conseil et d'assistance. Son dirigeant, [H] [E] est également gérant de la S.A.R.L. RUE DE LA MODE.

La S.A.R.L. MODZ a été immatriculée le 23 février 2007.Le bilan au 31 décembre 2011 de la S.A.R.L. MODZ mentionne un résultant courant avant impôts négatif de 546.767 euros et un résultat net négatif de 553.857 euros. La comparaison des bilans au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 révèle une forte expansion de la société ; en effet, l'actif immobilisé est passé de 28.337 euros à 185.046 euros, l'actif circulant est passé de 2.881.788 euros à 6.943.590 euros, le passif est passé de 3.327.993 euros à 8.085.360 euros, le chiffre d'affaires net est passé de 1.248.222 euros à 2.233.390 euros, les produits d'exploitation sont passés de 1.280.086 euros à 2.243.105 euros et les charges d'exploitation sont passées de 1.657.224 euros à 2.785.989 euros. Dans un entretien de presse de 2013, le dirigeant s'est d'ailleurs félicité de ce que sa société est devenue en cinq ans un véritable succès commercial.

Sur le registre du personnel de la S.A.R.L. MODZ figure l'embauche le 6 février 2012 de [I] [D] sous contrat à durée déterminée en qualité de vidéo-graphiste et révèle 8 embauches au cours du premier trimestre 2012, dont 7 en contrats à durée déterminée. [J] [C] et [I] [D] étaient tous deux à la position 2 coefficient 160. [I] [D] a été embauché au motif d'un accroissement temporaire de l'activité découlant de vente de lots supplémentaires. Les fonctions différaient. Pour autant l'employeur ne prouve pas que [J] [C] ne pouvait pas exercer les fonctions de vidéo-graphiste et son contrat de travail précisait que ses fonctions pouvaient évoluer.

Il s'évince de ces éléments que la S.A.R.L. MODZ ne rencontrait pas de difficultés économiques puisque les pertes étaient liées à sa croissance et que le poste de [J] [C] n'a pas été supprimé mais que son contrat de travail à durée indéterminée est devenu un contrat de travail à durée déterminée.

En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[J] [C] comptabilisait une ancienneté inférieure à deux ans. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle est née le [Date naissance 1] 1984, percevait un salaire mensuel brut de 1.722,22 euros et a retrouvé le 12 avril 2012 un emploi dont elle a été licenciée pour motif économique en novembre 2012 ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. MODZ doit être condamnée à verser à [J] [C] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les critères d'ordre des licenciements :

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et les dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ne se cumulent pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question et [J] [C] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. MODZ qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; [J] [C] doit donc, en l'état, être déboutée de sa demande fondée sur les frais d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] la somme de 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche, a déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a débouté [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,

Ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. MODZ à verser à [J] [C] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. MODZ aux dépens d'appel,

Déboute, en l'état, [J] [C] de sa demande fondée sur les frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER EN CHEF,LE PRESIDENT,

Michèle GULLONJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/06727
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/06727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.06727 ?
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