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20/05/2015 | FRANCE | N°14/02217

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 mai 2015, 14/02217


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/02217





[K]



C/

SAS MSB OBI







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 12/00469











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 MAI 2015







APPELANTE :



[X] [K]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]
r>[Localité 1]



comparante en personne,

assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS MSB OBI

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par M. [E] [Z] (Directeur Ressources Humaines) en vertu d'un pouvoir spécial,

assisté de Me Marc TU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/02217

[K]

C/

SAS MSB OBI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 12/00469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 MAI 2015

APPELANTE :

[X] [K]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS MSB OBI

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [E] [Z] (Directeur Ressources Humaines) en vertu d'un pouvoir spécial,

assisté de Me Marc TURQUAND D'AUZAY de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 août 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2015

Présidée par Marie Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, conseiller ayant la fonction de président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller par empêchement du président et par Michèle GULLON, Greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 1990, [X] [K] a été embauchée par la S.A.S. MSB OBI ; au dernier état de la collaboration, elle occupait le poste de responsable administration et législation du personnel, statut cadre ; elle s'est vue infliger une mise à pied disciplinaire le 6 décembre 2011 et le 20 janvier 2012 ; le 26 janvier 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; par lettre reçue au greffe le 3 février 2012, [X] [K] a poursuivi son employeur en résiliation du contrat de travail ; le 9 février 2012, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des négligences inacceptables et des pratiques répréhensibles.

Devant le conseil des prud'hommes, [X] [K] a réclamé le paiement des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect des droits à repos compensateur, des dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail, l'indemnité pour travail dissimulé, un rappel de primes, le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles. En réplique, l'employeur a demandé le remboursement d'une rémunération trop versée et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 février 2014, le conseil des prud'hommes a :

- débouté [X] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [X] [K] à rembourser à l'employeur la somme de 677,10 euros,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 1er mars 2014 à [X] [K] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 mars 2014.

Par conclusions visées au greffe le 8 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [K] :

- expose qu'un accord d'entreprise du 25 juin 1999 obligeait l'employeur à fixer son temps de travail hebdomadaire à 37 heures, à lui octroyer 11 jours de repos supplémentaires et à décompter le temps hebdomadaire de travail sur des bordereaux de pointage cosignés par l'employeur et le salarié, que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, qu'elle a accompli de très nombreuses heures supplémentaires comme le démontrent les entretiens annuels, les courriers électroniques et les témoignages, que les listing des heures d'entrée dans l'entreprise communiqués par l'employeur (pièces 24, 37, 37 bis et 37 ter) doivent être écartés des débats pour être un mode de preuve illicite et non fiable et que l'employeur savait qu'elle travaillait au-delà du temps rémunéré,

- réclame la somme de 88.309,34 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8.830,93 euros de congés payés afférents, la somme de 54.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au repos compensateur, outre 5.450 euros de congés payés afférents, la somme de 20.100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,

- après intégration des heures supplémentaires, réclame la somme de 2.685,89 euros à titre de rappel de prime annuelle et la somme de 2.186,94 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,

- relève que les sanctions disciplinaires sont illicites car le règlement intérieur ne précise pas la durée des mises à pied et réclame la somme de 753,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 75,37 euros de congés payés afférents,

- au regard des manquements de l'employeur, poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- subsidiairement, conteste avoir commis des fautes, invoque la prescription de certains faits et soutient que le licenciement est privé de cause,

- dans les deux hypothèses, réclame la somme de 1.507,33 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 150,73 euros de congés payés afférents, la somme de 14.632,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.463,27 euros de congés payés afférents, la somme de 37.310,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- reconnaît devoir à l'employeur la somme de 617,70 euros au titre des salaires versés en trop pendant l'arrêt maladie et demande la compensation,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Par conclusions visées au greffe le 8 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. MSB OBI :

- reconnaît que le temps de travail hebdomadaire était de 37 heures, rappelle que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'avec l'accord du supérieur, note que la salariée n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires, perdait du temps en bavardages et assumait une charge de travail normale, estime que ses pièces sur les données fournies par le système anti-intrusion sont recevables et conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires,

- admet que le règlement intérieur ne fixait pas la durée maximale des mises à pied, impute cette omission à une négligence de la salariée, oppose à la salariée qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et prétend que les mises à pied sont bien fondées,

- objecte qu'elle n'a pas commis les manquements que la salariée invoque au soutien de la résiliation du contrat de travail,

- fait valoir que les fautes commises par la salariée justifient le licenciement,

- dénie toute exécution déloyale du contrat de travail,

- au principal, demande le rejet des prétentions de la salariée,

- au subsidiaire, querelle les montants des réclamations présentées par la salariée,

- au reconventionnel, sollicite le remboursement de la somme de 677,70 euros au titre des salaires versés en trop et demande la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces 24, 37, 37 bis et 37 ter de l'employeur :

La porte d'entrée des locaux de la société était ouverte soit par l'hôtesse d'accueil soit en tapant un code sur un clavier ; chaque salarié disposait d'un code différent ; la société a mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans l'entreprise.

La fermeture de la porte de l'entreprise par une gâche électrique qui ne pouvait être activée de l'extérieur que par un code répond effectivement à une volonté d'éviter toute intrusion non souhaitée. Par contre, l'attribution à chaque salarié d'un code différent était inutile pour éviter les intrusions. Elle permettait uniquement d'identifier le salarié entrant et de déterminer son heure précise d'entrée. L'enregistrement des données est sans intérêt pour combattre les intrusions et est significatif d'une volonté de contrôle des salariés.

En application de l'article L. 2323-32 du code du travail, la société devait informer le comité d'entreprise préalablement à l'instauration de ce système de traitement automatisé de données relatives aux horaires des salariés ; elle devait également procéder à une déclaration auprès de la C.N.I.L. ; la société n'a satisfait à aucune de ces deux obligations cumulatives.

La pièce référencée sous le numéro 24 s'intitule 'synthèse horaires d'entrée dans le bâtiment de [Localité 4] [X] [K]' ; elle mentionne pour certaines journées les heures précises des entrées de [X] [K] dans l'entreprise. Les pièces référencées sous les numéros 37, 37 bis et 37 ter sont la liste des heures d'activation du code d'entrée de la société avec l'indication du nom de chaque salarié.

Ces pièces ont été obtenues de manière illicite.

En conséquence, les pièces référencées sous les numéros 24, 37, 37 bis et 37 ter produites par la S.A.S. MSB OBI doivent être écartées des débats.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le remboursement du salaire trop versé :

Par lettre du 24 octobre 2012, l'employeur a réclamé le remboursement du salaire trop versé à hauteur de 723,05 euros, somme qui correspond au montant des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pendant l'arrêt maladie alors que le salaire avait été maintenu.

L'employeur réclame la somme de 677,70 euros. [X] [K] reconnaît devoir la somme de 617,70 euros.

Est en cause la période du 24 novembre au 11 décembre 2011 ; l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne le versement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la somme de 726,30 euros bruts, soit après déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale d'un montant respectif de 45 euros et 3,60 euros, la somme de 677,70 euros nets.

En conséquence, [X] [K] doit être condamnée à rembourser à la S.A.S. MSB OBI la somme de 677,10 euros à titre de salaire trop versé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les heures supplémentaires et les droits à repos compensateur :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

[X] [K] devait travailler 37 heures par semaine et bénéficiait en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail.

L'accord collectif sur la réduction du temps de travail signé le 25 juin 1999 s'appliquait aux cadres et stipulait que le contrôle des horaires sera réalisé par bordereau de pointage hebdomadaire portant l'horaire et contresigné par le salarié et qu'un exemplaire de ce bordereau sera remis au salarié à l'issue de la semaine travaillée. Il est constant que ce document n'a pas été établi.

[X] [K] verse :

* l'attestation d'un ancien cadre de la société qui témoigne que, de février 2010 à juillet 2010, il a constaté que [X] [K] arrivait à son bureau entre 7 heures 45 et 8 heures 15, en repartait après 20 heures et restait souvent pendant la pause déjeuner,

* l'attestation du responsable comptable qui témoigne que, de juin 2009 à janvier 2011, il a constaté que [X] [K] arrivait à son bureau avant 7 heures 30 et en repartait après 19 heures,

* l'attestation d'un assistante de la société qui témoigne qu'elle a constaté que [X] [K] restait régulièrement à son poste de travail pendant la pause déjeuner et terminait ses journées de travail à des heures tardives,

* l'attestation de son ancienne assistante qui témoigne que [X] [K] était présente à 9 heures et à 17 heures 30 et ne prenait généralement pas sa pause déjeuner,

* l'attestation d'une ancienne directrice de magasin qui témoigne que d'octobre 2008 à mai 2010 elle contactait souvent téléphoniquement le siège après 19 heures ou le samedi et que fréquemment [X] [K] répondait,

* l'attestation d'un cadre commercial qui témoigne qu'il a été en contact téléphonique avec [X] [K] le samedi matin,

* la liste des courriers électroniques des années 2009, 2010 et 2011 qui montre qu'elle a envoyé de nombreux courriers entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures,

* l'entretien annuel de progrès du 9 avril 2010 dans lequel le supérieur indique que [X] [K] 'consacre beaucoup de sa vie personnelle à l'entreprise'.

L'employeur verse :

* des courriers électroniques envoyés par le supérieur hiérarchique de [X] [K] après 19 heures,

* l'attestation de la responsable du contrôle de gestion qui témoigne que [X] [K] prenait quasi quotidiennement sur son temps de travail pour évoquer longuement ses problèmes personnels,

* un tableau qui fait état de 6 salariés au service des ressources humaines pour 523 salariés en 2008, de 6 salariés au service des ressources humaines pour 515 salariés en 2009, de 7 salariés au service des ressources humaines pour 491 salariés en 2010 et de 9 salariés au service des ressources humaines pour 505 salariés en 2011.

De la confrontation de ses éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [X] [K] a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.

[X] [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 3 février 2012 ; sa demande ne peut donc prospérer que pour la période postérieure au 3 février 2007 ; [X] [K] verse des tableaux sur lesquels figurent pour chaque semaine les heures supplémentaires, le taux horaire et les taux horaires majorés de 25 % et de 50 % et qui permettent de chiffrer la créance globale à la somme de 86.870,79 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8.687,08 euros de congés payés afférents.

Le contingent annuel des heures supplémentaires était de 80 heures.

[X] [K] a accompli 365 heures au delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 19,98 euros après février 2007, a accompli 537 heures au delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2008, a accompli 624 heures au delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 20,97 euros en 2009, a accompli 515 heures au delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2010, a accompli 508 heures au delà du contingent et était rémunérée au taux horaire de 21,29 euros en 2011.

La société employait plus de 20 salariés ; l'indemnité compensatrice du repos compensateur pour les heures accomplies au-delà du contingent est égale au montant du nombre d'heures dépassant le contingent. Il s'ensuit une créance de 53.418,54 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5.341,85 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la durée du travail :

Les tableaux versés par la salariée et relatifs à son temps de travail montrent qu'au cours de nombreuses semaines sa durée de travail a excédé les 48 heures qui est le seuil fixé par l'article L. 3121-35 du code du travail.

Cette violation des règles sur le droit au repos a nécessairement causé un préjudice à la salariée et les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

[X] [K] qui occupait le poste de responsable administration et législation du personnel n'a jamais rempli le formulaire relatif aux heures supplémentaires et destiné à en obtenir le paiement ; elle a attendu la sanction disciplinaire de décembre 2011 pour alléguer l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Dans ces conditions, elle n'établit pas que l'employeur savait qu'elle réalisait des heures supplémentaires et qu'il a sciemment dissimulé son travail.

En conséquence, [X] [K] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les rappel de prime annuelle et de prime d'intéressement :

La prime annuelle est de 3,8 % de la rémunération annuelle. Les fiches de paie révèlent que [X] [K] a touché la prime annuelle en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Les heures supplémentaires précédemment allouées entraîne un rappel de prime annuelle à hauteur de la somme de 3.301,09 euros (3,8 % de 86.870,79 euros). [X] [K] réclame la somme de 2.685,89 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Les fiches de paie révèlent que [X] [K] n'a pas perçu de prime d'intéressement en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Dès lors, le paiement d'heures supplémentaires ne peut pas conduire à un rappel de prime d'intéressement qui n'a jamais été versée, étant précisé que [X] [K] ne querelle pas l'absence de versement de la prime d'intéressement et réclame cette prime à raison des heures supplémentaires.

En conséquence, [X] [K] doit être déboutée de sa demande de rappel de la prime d'intéressement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les mises à pied disciplinaires :

La mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés infligée le 6 décembre 2011 a sanctionné des manquements aux fonctions. La mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés infligée le 20 janvier 2012 a sanctionné des erreurs et négligences, des carences et un manque de loyauté.

Le règlement intérieur de l'entreprise ne déterminait pas la durée des mises à pied disciplinaires et dressait une liste non exhaustive des fautes justifiant une telle sanction ; les mises à pied prononcées contre [X] [K] se fondent sur des fautes qui ne rentrent pas dans la liste.

Aucun élément au dossier ne permet d'analyser l'absence de modification du règlement intérieur comme une fraude commise par la salariée. En effet, la salariée qui n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation entre 1990 et 2010 ne pouvait pas prédire les sanctions qui lui seraient infligées. L'employeur ne peut donc arguer utilement de la turpitude de [X] [K].

Par ailleurs, l'ancienne assistante de [X] [K] témoigne que celle-ci a demandé au directeur des ressources humaines de modifier le règlement intérieur mais qu'il a refusé.

Au regard de la lacune du règlement intérieur sur la durée des mises à pied, les mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012 doivent être annulées.

Les feuilles de paie au dossier attestent d'une retenue sur salaire de 215,33 euros s'agissant de la mise à pied du 6 décembre 2011 et de 538,34 euros s'agissant de la mise à pied du 20 janvier 2012, soit une somme globale de 753,67 euros ; [X] [K] réclame la somme de 753,64 euros, outre 75,37 euros de congés payés afférents.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 753,64 euros au titre des salaires correspondant aux mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012, outre 75,37 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Deux anciennes assistantes de [X] [K] témoignent que le directeur des ressources humaines s'est montré de plus en plus impatient à son égard et n'avait aucun respect pour elle, que parfois il entrait en trombe dans le bureau et se mettait à l'incriminer devant les deux assistantes, qu'il lui a dit devant des tiers 'tu es lente, c'est normal tu es vieille' et qu'il la rabaissait sans pitié devant des tiers. Le 15 octobre 2010, le directeur des ressources humaines a adressé à [X] [K] le courrier électronique suivant : '[X], je viens de recevoir une lettre recommandée de FORCO (eux savent faire !) qui réclame des pièces manquantes dans des dossiers de 2009, 2008 mais aussi 2006 et 2007: il y a ....66 dossiers représentant 281.000 euros. Je suppose (et espère) que certains voir tous sont soldés mais....je commence à douter fortement. Tu as un rendez-vous pour solutionner tous ces dossiers le 28 octobre. J'EXIGE une réponse de ta part sur chaque dossier....'.

La courtoisie est de mise dans les rapports employeur/salarié. Le comportement du supérieur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque ; la résiliation du contrat de travail est indemnisée comme un licenciement privé de cause.

L'exécution déloyale du contrat de travail caractérise un manquement de l'employeur dont la gravité empêchaient la poursuite des relations contractuelles.

En conséquence, le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur à la date du licenciement prononcé le 9 février 2012.

Les feuilles de paie au dossier attestent d'une retenue sur salaire de 430,67 euros s'agissant de la mise à pied conservatoire, étant précisé que la salariée a été en arrêt maladie.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents.

En sa qualité de cadre, [X] [K] a droit à un préavis de trois mois ; elle percevait un salaire mensuel brut de 3.230 euros ; l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas assise sur un salaire moyen lorsque le salarié touche un salaire fixe et il n'est pas avéré que [X] [K] aurait accompli des heures supplémentaires pendant le préavis ; l'indemnité doit donc être calculée sur le salaire fixe et s'élève à la somme de 9.690 euros; l'employeur en page 43 de ses conclusions chiffre l'indemnité compensatrice de préavis à 10.023,99 euros mais il n'offre pas cette somme dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 9.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents.

En application de la convention collective du bricolage, [X] [K] qui avait le statut de cadre et était âgée de plus de 50 ans a droit à une indemnité de licenciement égale à 2 % du salaire des douze mois précédents par année d'ancienneté, outre une majoration de 50 %.

Les salaires des douze mois précédant le licenciement se montent à la somme de 37.705,84 euros il convient d'ajouter les heures supplémentaires à hauteur de 15.456,52 euros et de déduire le salaire versé en trop à hauteur de 677,70 euros. La rémunération des douze mois précédant la rupture s'élève à la somme de 52.484,66 euros.

[X] [K] comptabilisait une ancienneté de 22 années.

Il s'ensuit une indemnité conventionnelle de licenciement de 34.639,88 euros

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 34.639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

[X] [K] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. MSB OBI employait plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [X] [K] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit 19.997,51 euros, à laquelle il doit être ajouté les heures supplémentaires à hauteur de 7.536,68 euros et être déduit le salaire versé en trop à hauteur de 677,70 euros, soit une somme totale de 26.856,49 euros ; elle est née en [Date naissance 2] 1957 ; elle a été en arrêt de travail pour cause de longue maladie et a été reconnue invalide de deuxième catégorie ; au vu des éléments de la cause, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 40.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. MSB OBI doit être condamnée à verser à [X] [K] la somme de 40.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la compensation :

La somme due par [X] [K] à la S.A.S. MSB OBI doit être payée par compensation avec les sommes dues par la S.A.S. MSB OBI à [X] [K].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La S.A.S. MSB OBI qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il n'y a donc pas lieu, en l'état, de condamner la S.A.S. MSB OBI aux frais d'exécution forcée et [X] [K] doit être déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [K] à rembourser à la S.A.S. MSB OBI la somme de 677,10 euros à titre de salaire trop versé, a débouté [X] [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et a débouté [X] [K] de sa demande de rappel de la prime d'intéressement,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Ecarte des débats les pièces référencées sous les numéros 24, 37, 37 bis et 37 ter produites par la S.A.S. MSB OBI,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 86.870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8.687,08 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 53.418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5.341,85 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le droit au repos,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 2.685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle,

Annule les mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 753,64 euros au titre des salaires correspondant aux mises à pied disciplinaires des 6 décembre 2011 et 20 janvier 2012, outre 75,37 euros de congés payés afférents,

Juge que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 9 février 2012,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 9.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 34.639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 40.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A.S. MSB OBI aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Rappelle que la somme due par [X] [K] à la S.A.S. MSB OBI doit être payée par compensation avec les sommes dues par la S.A.S. MSB OBI à [X] [K],

Condamne la S.A.S. MSB OBI à verser à [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la S.A.S. MSB OBI aux dépens d'appel,

Déboute en l'état [X] [K] de sa demande fondée sur les frais d'exécution forcée.

Le Greffier en chef, Pour le Président empêché,

Michèle GULLONMarie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/02217
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/02217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;14.02217 ?
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