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20/05/2015 | FRANCE | N°14/02214

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 mai 2015, 14/02214


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/02214





SAS SOFREN



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 12/03267











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 MAI 2015







APPELANTE :



SAS SOFREN

[Adresse 2]

[Adresse 4]



représentée par Me BONT

E-CAZALS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[L] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

App. 1143

[Adresse 3]



comparant en personne, assisté de Mme [O] [S] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir spécial,















PARTIES CONVOQ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/02214

SAS SOFREN

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 12/03267

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 MAI 2015

APPELANTE :

SAS SOFREN

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[L] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

App. 1143

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Mme [O] [S] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir spécial,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 août 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2015

Présidée par Marie Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats d'Evelyne DOUSSOT-FERRIER Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, conseiller ayant la fonction de président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, conseiller, par empêchement du président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2009, [L] [D] a été embauché par la S.A.S. SOFREN en qualité d'ingénieur consultant ; le 5 décembre 2011, il a été licencié au motif que ses absences pour maladie perturbaient le fonctionnement de l'entreprise.

[L] [D] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités journalières complémentaires, d'un solde de congés payés, des dommages et intérêts pour non respect des obligations sur la portabilité de la prévoyance, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 février 2014, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A.S. SOFREN à verser à [L] [D] les sommes suivantes :

* 20.248,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

* 355,25 euros au titre des heures supplémentaires, outre 35,53 euros de congés payés afférents,

* 58,20 euros à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et novembre 2011, outre 5,82 euros de congés payés afférents,

* 1.941,50 euros à titre de solde de congés payés,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- mis hors de cause la S.A.S. SOFREN s'agissant de la prévoyance,

- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés,

- rejeté la demande d'astreinte,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.S. SOFREN à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités servies à [L] [D] dans la limite de trois mois,

- condamné la S.A.S. SOFREN aux dépens y compris le timbre fiscal de 35 euros et les frais d'exécution forcée.

Le jugement a été notifié le 3 mars 2014 à la S.A.S. SOFREN qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 mars 2014.

Par conclusions visées au greffe le 8 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SOFREN :

- indique que le salarié percevait un salaire mensuel net moyen de 2.616 euros et reconnaît devoir la somme de 58,20 euros à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et novembre 2011, outre 5,80 euros de congés payés afférents,

- expose que le salarié a été victime d'un accident de travail trajet ce qui le privait du droit à congés payés au delà de la période de trois mois pendant laquelle la convention collective prévoit le maintien du salaire et demande la condamnation de [L] [D] à lui rembourser la somme de 1.668,17 euros nets, versée en exécution du jugement entrepris,

- affirme qu'elle a informé le salarié sur la portabilité de la prévoyance et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du refus du salarié de s'acquitter des cotisations auprès de l'organisme de prévoyance,

- fait valoir que les nombreux arrêts de travail dont elle a été informée tardivement perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle a embauché un salarié en remplacement de [L] [D], estime le licenciement bien fondé et est au rejet de la demande de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 8 avril 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [D] qui interjette appel incident :

- prétend que la convention collective impose à l'employeur de verser un complément de salaire au-delà de 90 jours d'absence et réclame la somme de 278,86 euros, outre 27,89 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011,

- relève que les périodes d'arrêt de travail durant lesquelles le salaire est maintenu ouvrent droit à congés payés et réclame la somme de 1.976,10 euros,

- reproche à l'employeur de n'avoir pas organisé la portabilité de la prévoyance alors qu'il avait demandé à en bénéficier et réclame la somme de 10.124,01 euros à titre de dommages et intérêts,

- soutient que le licenciement est privé de cause et avance, à cet effet, les arguments suivants : son absence ne désorganisait pas l'entreprise mais uniquement le secteur d'activité dans lequel il intervenait, il a été licencié au moment où il devait reprendre le travail, les missions confiées durant son absence ne requéraient pas les connaissances d'un ingénieur,

- réclame la somme de 20.248,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- demande la remise des bulletins de salaire et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil (sic) se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- souhaite les intérêts sur les sommes réclamées à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens comprenant le coût du timbre fiscal et les frais d'exécution forcée.

A l'audience, les parties s'accordent pour indiquer que la question des heures supplémentaires n'est pas déférée à la Cour.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le complément de salaire :

En vertu de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils applicable à la cause, l'employeur devait maintenir de septembre à décembre 2011 à [L] [D], en arrêt maladie, 80 % de son salaire sous déduction des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Les parties s'accordent sur ce principe. Elles sont uniquement en divergence sur le chiffrage du salaire moyen qu'elles calculent toutes les deux sur les salaires de mai 2010 à avril 2011.

Au vu des fiches de paie et après ajout des heures supplémentaires accordées par le conseil des prud'hommes à hauteur de 355,25 euros, somme qui est acceptée par les parties, le salaire moyen se monte à la somme de 3.324,91 euros. L'employeur devait donc maintenir le salaire à concurrence de la somme de 2.659,93 euros. Après déduction des indemnités journalières, il reste dû à [L] [D] la somme de 146,06 euros, et plus précisément 73,03 euros pour le mois de septembre 2011 et 73,03 euros pour le mois de novembre 2011.

En conséquence, la S.A.S. SOFREN doit être condamnée à verser à [L] [D] la somme de 146,06 euros à titre de complément de salaire pour les mois de septembre à décembre 2011, outre 14,61 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les congés payés :

La convention collective assimile à du travail effectif pour le calcul des congés payés les périodes d'arrêt maladie durant lesquels le salarié bénéficie d'un maintien de salaire et les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail.

[L] [D] n'était pas en arrêt pour cause d'accident du travail au sens du code du travail puisqu'il s'agissait d'un accident de trajet. L'employeur a maintenu le salaire jusqu'au 31 août 2011 et a ensuite versé un complément pour assurer 80 % du salaire.

[L] [D] a donc acquis des congés payés jusqu'au 31 août 2011 ; les feuilles de paie de juin, juillet et août 2011 attestent de l'acquisition mensuelle de jours de congés ; le total est de 6,249 jours ; le salaire mensuel se montant à 3.333 euros pour 30,3 jours, la créance au titre de 6,249 jours de congés s'établit à la somme de 687,39 euros ; l'employeur a versé la somme de 367,05 euros ; il reste redevable de la somme de 320,34 euros.

En conséquence, la S.A.S. SOFREN doit être condamnée à verser à [L] [D] la somme de 320,34 euros au titre des congés payés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la portabilité de la prévoyance :

La lettre de licenciement du 5 décembre 2011 a informé le salarié de sa faculté de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur dans l'entreprise. Le 29 mars 2012, [L] [D] a renseigné et signé le bulletin de maintien de la prévoyance et l'a envoyé à l'employeur le 11 avril 2012. Le 12 avril 2012, il a envoyé les documents à l'organisme de prévoyance. L'organisme de prévoyance a résilié le contrat le 7 mars 2012. Le préavis expirait le 5 mars 2012. [L] [D] a opté pour le maintien de la prévoyance et en a avisé tant l'employeur que l'organisme de prévoyance postérieurement à la fin des relations contractuelles et postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance. Suite à des échanges de courriers, l'organisme de prévoyance a accepté, en novembre 2012, de rouvrir le contrat et de débloquer les prestations frais de santé non remboursés si [L] [D] s'acquittait des cotisations de mars à septembre. [L] [D] a refusé.

Dans ces conditions, [L] [D] ne peut imputer aucune faute à son employeur.

En conséquence, [L] [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prévoyance.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

L'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié dont les absences prolongées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement.

La lettre de licenciement du 5 décembre 2011 fait état d'absences prolongées successives qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise et qui rendent nécessaires le remplacement définitif du salarié.

[L] [D] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 11 avril 2011, a été victime d'un accident de travail trajet le 23 mai 2011, a été en arrêt de travail à raison de l'accident du 24 mai au 15 juillet 2011, a été en congés du 18 au 29 juillet 2011, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 31 décembre 2011.

[L] [D] qui résidait au MAROC a informé par courriers électroniques son employeur :

* le 20 juillet de sa prolongation d'arrêt de travail du 20 juillet,

* le 22 août de sa prolongation d'arrêt de travail du 22 août,

* le 9 septembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 8 septembre,

* le 7 octobre de sa prolongation d'arrêt de travail du 7 octobre,

* le 6 novembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 4 novembre,

* le 23 novembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 22 novembre.

Ces prolongations d'arrêt de travail ne permettent pas à [L] [D] de soutenir que son licenciement est injustifié au motif qu'il allait reprendre le travail au moment où il a été licencié ; dans le cadre de la visite de reprise du 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte mais les arrêts maladie ont été prorogés jusqu'au 20 janvier 2012 comme le prouve l'attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Durant les arrêts maladie mais avant d'avoir eu connaissance de leur prolongation, l'employeur a adressé à [L] [D] des ordres de mission, le 10 septembre 2011, le 7 octobre 2011, le 4 novembre 2011 et le 12 décembre 2011.

[L] [D] a envoyé tardivement des prolongations d'arrêt de travail. Des courriers électroniques démontrent que la société a négocié avec AREVA de septembre à décembre 2011 un projet en génie civil. L'expert-comptable de la société certifie qu'un seul consultant en génie civil s'est trouvé en période d'inter-contrat et durant seulement une semaine en novembre 2011. Le 15 mars 2012, l'employeur a embauché [I] [X] en qualité de consultant à effet au 19 mars 2012. [L] [D] avait été embauché en qualité d'ingénieur consultant. Il intervenait en génie civil. [I] [X] est ingénieur des Ponts et Chaussées spécialiste en génie civil. Les postes coïncident. L'embauche de [I] [X] a été effective 14 jours après l'expiration du préavis de [L] [D].

Ces éléments démontrent que les arrêts successifs de [L] [D] désorganisaient l'entreprise et que l'employeur a pourvu au remplacement définitif de [L] [D] concomitamment à l'expiration du contrat de travail.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [L] [D] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés.

La S.A.S. SOFREN n'a pas à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage servies à [L] [D].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les intérêts :

Les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les compléments de salaire et les congés payés à compter du 6 septembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer.

Sur le remboursement de sommes :

Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la S.A.S. SOFREN laquelle est sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.S. SOFREN doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du timbre fiscal et le jugement entrepris doit être confirmé.

Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il n'y a donc pas lieu, en l'état, de condamner la S.A.S. SOFREN aux frais d'exécution forcée et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prévoyance et en ses dispositions relatives aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. SOFREN à verser à [L] [D] la somme de 146,06 euros à titre de complément de salaire pour les mois de septembre à décembre 2011, outre 14,61 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SOFREN à verser à [L] [D] la somme de 320,34 euros au titre des congés payés,

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés,

Juge que la S.A.S. SOFREN n'a pas à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage servies à [L] [D],

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Juge n'y avoir lieu, en l'état, de condamner la S.A.S. SOFREN aux frais d'exécution forcée,

Ajoutant,

Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les compléments de salaire et les congés payés à compter du 6 septembre 2012,

Juge n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la S.A.S. SOFREN à [L] [D] en exécution du jugement infirmé,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. SOFREN aux dépens d'appel.

Le Greffier en chef,Pour le Président empêché,

Michèle GULLONMarie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/02214
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/02214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;14.02214 ?
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