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13/05/2015 | FRANCE | N°13/06465

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 mai 2015, 13/06465


R.G : 13/06465









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 27 mars 2013



1ère chambre



RG : 11/09008





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 13 Mai 2015





APPELANTS :



[Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (VAUCLUSE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Maître Nathal

ie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE





[P] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (VAUCLUSE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par M...

R.G : 13/06465

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 27 mars 2013

1ère chambre

RG : 11/09008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Mai 2015

APPELANTS :

[Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (VAUCLUSE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE

[P] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (VAUCLUSE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE

SCI MAISON BLANCHE ET L'ARLESIENNE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX -EN-PROVENCE

INTIME :

Jacques BAUDOT, avocat au barreau de Mâcon, membre de l'association [T] et BERNET, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 06 septembre 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 23 janvier 2014.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par [K] [E], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Maître [C] [T], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 06 septembre 2013

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Catherine LAPEYSSONNIE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTES FORCEES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Catherine LAPEYSSONNIE, avocat au barreau de LYON

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Catherine LAPEYSSONNIE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2015

Date de mise à disposition : 30 avril 2015, prorogée au 07 mai 2015, puis au 13 mai 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 27 mars 2013 qui condamne [C] [T] à verser, au titre des fautes qu'il a commises, les sommes suivantes :

1°) à la SCI La Maison Blanche .....................................................3 000 €

2°) à [Z] [F] .......................................................................3 000 €

3°) aux deux en vertu de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 €

Vu les appels formés le 26 juillet 2013 par [Z] [F], [P] [H] épouse [F] et la SCI La Maison Blanche et l'Arlésienne ;

Vu les dernières conclusions en date du 23 juillet 2014 des trois appelants qui sollicitent la réformation de la décision attaquée et qui demandent, y compris à l'égard des compagnies d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelées en intervention forcée, ce qui suit :

a) à titre principal :

1. La somme de 150 000 € à verser à [Z] [F] pour les fautes dans le dossier [F]/[X] ;

2. La somme de 91 414 € à la SCI La Maison Blanche et l'Arlésienne pour les fautes dans le dossier SCI/SARL Décor et Tradition ;

3. La somme de 7 821,29 € à [Z] [F] pour les fautes dans le dossier époux [F]/consorts [M]-[J] et autres ;

4. La somme de 10 000 € à [Z] [F] pour la non restitution des pièces ;

5. Le paiement de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

b) à titre subsidiaire :

1. La fixation des sommes au passif de la liquidation de l'avocat [C] [T] prononcée le 06 septembre 2013.

c) en tous les cas :

- le paiement par les assureurs, et en exécution de l'article L 124-3 du code des assurances, des sommes réclamées outre 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014 de Maître [C] [T], du liquidateur judiciaire, [K] [E], de MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD qui font valoir ce qui suit :

1°) la cour doit constater que l'issue de la requête en relevé de forclusion concernant la production de la créance n'est pas connue ;

2°) la cour doit aussi constater que Maître [C] [T] a été placé en liquidation judiciaire le 06 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon ;

3°) l'irrecevabilité de toutes demandes à l'encontre de Maître [C] [T] ;

4°) l'irrecevabilité des demandes faites à l'égard des deux assureurs ;

5°) la réformation du jugement attaqué ;

6°) le mal fondé de toutes les prétentions formées par le Docteur [Z] [F] et par la SCI ;

7°) le paiement de la somme de 15 000 € de dommages intérêts à Maître [C] [T] et de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2014 ;

DECISION

1. Il est certain que les époux [Z] et [P] [F] et la SCI La Maison Blanche et l'Arlésienne ont confié à Maître [C] [T], avocat, divers dossiers dans lesquels il devait défendre leurs intérêts, notamment en matière pénale et en matière civile, alors qu'il existait des procédures judiciaires.

2. Il est aussi certain que le 06 septembre 2013, Maître [C] [T] a été placé en liquidation judiciaire et que les appelants ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire, Maître [K] [E] qui intervient dans cette instance.

3. Les appelants ont aussi assigné en appel les assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, le 09 avril 2014.

4. Il est évident que Maître [C] [T] étant en liquidation judiciaire depuis le 06 septembre 2013, aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui par la cour et que les créances des appelants doivent être fixées au passif de la liquidation.

5. Il est produit en appel, en pièce 178, une déclaration de créances des époux [F] et de la SCI et une requête en relevé de forclusion en pièce 180.

6. S'il est exact que le sort de cette dernière requête n'est pas donné au débat et n'est pas connue, ce fait n'empêche pas de fixer la créance due par [C] [T], dès lors qu'il justifie d'une déclaration de créance.

Il n'y a pas d'irrecevabilité de l'appel et de la demande en réparation.

7. Concernant la recevabilité des appels en intervention forcée des assureurs MMA, MMA IARD Assurances Mutuelles, RCS Le Mans 775 652 226 et MMA IARD, RCS Le Mans 440 048 882, ces deux assureurs s'ils soulèvent que l'intervention forcée serait irrecevable parce que les appelants ne sont pas suffisamment explicites, ne contestent pas devoir leur garantie alors qu'une condamnation solidaire est réclamée à leur encontre pour les faits reprochés à [C] [T], faits et fautes que les assureurs discutent au fond dans leurs conclusions.

8. Mais, dans la mesure où l'évolution du litige sur laquelle se fondent les appelants en invoquant l'article 555 du code de procédure civile n'existe pas, en l'espèce, dans la mesure où le placement en liquidation judiciaire de l'avocat résulte d'un jugement rendu le 06 septembre 2013, après la date du jugement frappé d'appel qui a été prononcé le 27 mars 2013, n'a pas d'influence sur les contrats d'assurance en responsabilité civile de l'avocat en vigueur au moment des sinistres et au jour de l'assignation initiale du 18 avril 2011.

Il n'y a pas d'évolution du litige dans cette affaire de sorte que l'intervention forcée des assureurs est irrecevable en appel.

9. Au fond, sur les fautes reprochées, il est nécessaire d'examiner les trois cas dans lesquels il est reproché une faute.

10. Le dossier Thalassaintes/[X]

La décision du premier juge qui a fait une exacte analyse des faits et une exacte application du droit doit être confirmée en ce qu'elle déclare mal fondée la demande d'indemnisation. Car, en effet, la faute reprochée à l'avocat et tenant au retard dans le dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction, rendant irrecevable l'appel pénal, n'a pas causé de perte de chance d'obtenir une réparation civile telle que le docteur [F] la revendique à concurrence de 150 000 €.

11. Le dossier Décor et Tradition

Les appelants soutiennent que le préjudice causé par la défaillance de l'avocat qui n'avait pas déposé de conclusions en première instance et n'avait pas plaidé à l'audience du 07 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance d'Avignon pour le compte de la SCI s'élève à la somme de 91 414 € représentant pour partie la perte d'une créance non encore recouvrée de 44 967 € et pour l'autre partie des frais de procédure engagés en suite du jugement rendu le 04 février 2008.

12. Mais contrairement à ce que font valoir les appelants, ces préjudices n'ont aucun lien direct avec la défaillance de l'avocat qui est certaine et qui ne se trouve pas à l'origine de ce qui sera retenu par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 07 septembre 2010, de sorte que la décision des premiers juges doit être approuvée en ce qu'elle retient une somme de 3 000 €, en réparation de cette faute.

13. Le dossier [M]-[J] et autres

Il est sollicité la somme de 4 821,29 € outre 3 000 € de dommages intérêts pour la perte de chance que le docteur [F] a subi par la faute de l'avocat qui n'a pas fait diligence dans le traitement de ce dossier ouvert à l'origine devant le tribunal d'instance d'Avignon.

Cependant, comme le premier juge l'a retenu, dans des motifs pertinents, aucun préjudice effectif et réel n'a pas été subi par les époux [F] et en rapport avec la faute de l'avocat qui n'a fait perdre aucune chance sérieuse à ses clients qui n'avaient aucune chance de gagner.

14. Sur la rétention des pièces

La décision dont les motifs sont exacts et justes doit être confirmée en ce qu'elle accorde 3 000 €.

La demande des appelants qui réclament 10 000 € pour la non restitution des pièces est mal fondée, alors que les pièces ont été restituées et que les appelants ne prouvent pas leurs allégations concernant la restitution de certaines pièces dont ils ne donnent pas la liste.

La confirmation s'impose sur ce point.

15. Compte tenu de la liquidation judiciaire, les sommes retenues par le premier juge, y compris l'article 700 du code de procédure civile sont fixées au passif de la liquidation.

16. L'appel n'a pas de caractère abusif et ne saurait ouvrir un droit à réparer pour abus.

17. L'équité commande de ne pas allouer de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

18. Les appelants qui succombent en appel, doivent supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déclare irrecevable l'appel en intervention forcée des assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;

- confirme le jugement du 27 mars 2013 sauf à fixer les créances qu'il retient à la liquidation judiciaire du 06 septembre 2013 ;

- dit que toutes les sommes qu'il retient à l'encontre de Maître [C] [T] doivent être fixées au profit de la liquidation judiciaire du 06 septembre 2013 ;

- dit n'y avoir à dommages intérêts pour abus ;

- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les appelants du surplus de leurs prétentions ;

- condamne solidairement [Z] [F] et [P] [F] et la SCI La Maison Blanche et l'Arlésienne aux dépens d'appel.

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/06465
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/06465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.06465 ?
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