AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/07867
SAS MANPOWER FRANCE
C/
URSSAF DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 20 Mars 2014
RG : 20130122
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe WILLEMIN, avocat au barreau de TROYES substitué par Me William IVERNEL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES (Anciennement URSSAF LOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [L] [T], muni d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par requête en date du 18 juin 2013, la société Manpower France, ci-après Manpower, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d'une requête en responsabilité contre l'URSSAF de la Loire au visa de l'article 1382 et en paiement à ce titre d'une somme de 51'205,33 € outre 10'000 € d'indemnité de procédure, cette requête correspondant aux cotisations indues pour la période du premier trimestre 2005.
Le même jour, la même société a adressé une requête à la même juridiction en sollicitant toujours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation de l'URSSAF de la Loire à lui verser la somme de 294'439 €de dommages intérêts, outre 10'000€ indemnités de procédure, toujours sur les cotisations indues pour la période du premier trimestre de 2005.
Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
-ordonné la jonction de procédure,
-a déclaré Manpower France recevable en ses demandes faute d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, considérant que l'action intentée est en fait non pas une action en responsabilité mais une action en contestation du montant de cotisations qu'elle a été amenée à régler, et qu'en pareille hypothèse, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après saisine de la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014, la société Manpower France a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l'audience, la société appelante demande à la cour
-d'infirmer le jugement
-de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 226'703,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de paiement des cotisations sur la période du premier trimestre 2005,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer une indemnité de procédure de 10'000 €,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur la recevabilité de son action, elle relève que la motivation du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être retenue dés lors qu'il ne s'agit pas d' une action en répétition de l'indu mais d'une action en responsabilité.
La société Manpower soutient que l'URSSAF, organisme de droit privé, est soumise au droit de la responsabilité pour faute notamment au regard de son obligation générale d'information des assurés sociaux auxquels elle doit délivrer une information complète précise et exacte.
Elle considère que dans le cadre d'une application de la loi du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, qui a institué un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, texte qui a engendré de nombreuses difficultés de mise en oeuvre pour les cotisants, qui attendaient l'interprétation officielle de l'ACOSS, et des URSSAF, notamment sur l'assiette de calcul de cette réduction devant s'opérer sur la rémunération brute du salarié et ses heures rémunérées, et sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005(1er janvier 2003 selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, ou au 1er janvier 2006) l'URSSAF aurait du effectuer une diffusion loyale et collective, ne serait-ce que sur son site Internet « URSSAF.fr » de l'instruction ministérielle du 18 avril 2006 et de la circulaire ACOSS du 7 juillet 2006. Elle considère qu'en s'abstenant de le faire l'URSSAF a commis une faute à l'égard des cotisants, ces circulaires portant sur l'interprétation du droit positif et étant favorables aux cotisants et, pour la dernière, engageant clairement les URSSAF dans une position d'attente sur les demandes de remboursement de cotisations jusqu'à ce que les cotisants saisissent les CRA.
Elle relève que la circulaire du 13 mars 2008 qui règle définitivement le sort des demandes de remboursement du crédit présentées par les cotisants sur la période antérieure à 2006 n'a pas non plus été publiée ce qui démontre la volonté persistante et délibérée des URSSAF de ne pas rendre publiques les circulaires litigieuses, au regard d'un coût trop important pour la sécurité sociale', en perdant de vue le but recherché par l'allégement Fillon, qui était la lutte contre le chômage, et en rompant illégalité entre les cotisants.
Par application de la théorie de l'équivalence des conditions, la société Manpower, considérant qu'elle a été privée dés juillet 2006 de former une demande en répétition de ses cotisations versées depuis juillet 2003, compte tenu de la prescription, sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur du montant des cotisations indûment payées sur cette période outre intérêts au taux légal à compter de leur paiement et capitalisation, par application subsidiaire de la théorie de l'enrichissement sans cause.
La société appelante réfute l'argumentation adverse selon laquelle la loi du 19 décembre 2005(LFSS 2006) ne serait pas interprétative, et donc pas rétroactive, dès lors qu'il existait à tout le moins une tolérance administrative, qui aurait permis de bénéficier du remboursement des cotisations avant 2006.
Elle soutient, contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, que la tolérance administrative, qui s'interprète certes strictement, aurait dû être publiée , comme portant également sur les demandes de remboursement et de crédit présentées par les cotisants au titre des périodes antérieures à la LFSS pour 2006. Elle en veut pour preuve le fait que les URSSAF ont fait droit à sa demande de remboursement formulée le 20 mai 2008, dès qu'elle même a eu connaissance de la circulaire ministérielle du 13 mars 2008.
Elle réfute l'argumentation selon laquelle une circulaire non créatrice de droit n'a pas à être publiée ce qui n'enlève rien au fait que l'organisme de sécurité sociale ,tenu à une information générale, puisse voir sa responsabilité engagée pour non publication déloyale préjudiciable aux cotisants.
Sur le troisième argument adverse relatif à l'absence d'impossibilité absolue d'agir en répétition de l'indu , elle rappelle qu'elle ne fait pas ,précisément, une demande en répétition de l'indu mais en responsabilité, dans le délai de prescription quinquennale des actions personnelles prévues à l'article 2224 du Code civil.
Sur le quatrième argument adverse, elle rappelle qu'elle ne reproche pas à l'URSSAF d'avoir procédé à l'interprétation d'un texte, censurée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur des cotisants, mais de ne pas avoir publié une interprétation avec laquelle les cotisants étaient en accord, et dont ils auraient pu bénéficier.
Elle rappelle enfin qu'elle n'invoque pas à la charge de l'URSSAF une quelconque obligation d'information individuelle.
Elle demande d'exécution provisoire de l'arrêt, mais retire cette demande à l'audience , ce dont il a été pris note sur la feuille d'audience .
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la saisine directe du tribunal des affaires de sécurité sociale , et à titre subsidiaire, demande à la cour de constater que les sommes versées pour la période antérieure au 1er janvier 2006 l'ont été en conformité avec la législation en vigueur et :
-de juger qu'aucune faute n'est imputable à l'URSSAF,
-de constater l'absence de préjudice et le défaut de lien causal,
-en conséquence, de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à une indemnité de procédure de 3000 €.
Elle reprend en substance l'argumentation qu'elle avait développée devant le premier juge tenant, au principal, à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement au mal fondé, de l'action en responsabilité engagée contre elle, y ajoutant une consultation d'un professeur de droit à l'occasion d'un autre litige ayant opposé l'URSSAF Languedoc Roussillon à un autre cotisant.
Concernant l'irrecevabilité de la demande , elle fait valoir que la société MANPOWER qui a un intérêt à agir direct sur les cotisations éventuellement versées à tort, ne peut, par le biais d'une action en responsabilité, reprendre une action sur des sommes atteintes par la prescription ou par la forclusion. Elle observe que la société MANPOWER réclame des intérêts au taux légal sur des cotisations, ce qui démontre bien le contournement des textes.
Subsidiairement, si la requête était considérée comme recevable, L'URSSAF fait valoir qu'elle a publié la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale et une circulaire de la DIRRES du 5 avril 2007 sur la traduction de la LFSS concernant les modalités de prise en compte des heures rémunérées dans le nouveau mode de calcul des réductions et exonérations de charges sociales, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006, ce qui répondait à son obligation d'information générale et qu'elle n'a pas commis de faute en ne diffusant pas les instructions internes des 18 avril 2006 et 7 juillet 2006, car ces lettres ne diffusaient pas une situation de droit positif mais une orientation du ministère de la Santé, instaurant une tolérance, pour les situations antérieures à 2006, à destination de la branche recouvrement dont il appartenait à l'ACOSS de définir les modalités d'application.
Elle considère qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation d'information, ni aucune faute dés lors qu'elle n'a fait qu'exécuter les instructions à caractère confidentiel émises par l'ACOSS ou son ministère de tutelle, qu'elle a appliqué de manière exacte les dispositions de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à 2006, qui ne visait que les heures représentatives de temps de travail effectif , que la loi du 19 décembre 2005, n'est pas interprétative de la notion d''heures rémunérées ' de la loi Fillon et n'avait d'effet que pour l'avenir, selon les dispositions expresses de cette loi, que la tolérance admise par lettre ministérielle du 18 avril 2006 n'admettait de dérogation qu'aux procédures de redressement et contentieux en cours et non de manière spontanée , que les URSSAF ne sont pas tenues de délivrer une information individuelle pour déclencher une demande de remboursement, une tolérance n'étant pas créatrice de droit, et l'absence de publication des instructions la prévoyant ne caractérisant pas une impossibilité absolue d'agir de la part des cotisants, dont certains ont d'ailleurs engagé des actions.
Concernant enfin le préjudice, elle relève que la société appelante le calcule rétroactivement, non sur la base des exonérations dont elle aurait du bénéficier, mais sur la base des cotisations versées ce qui démontre clairement le détournement opéré par cette action en responsabilité, au même titre que les intérêts réclamés depuis le paiement de ces cotisations.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle relève que l'action a été intentée tardivement par la société MANPOWER et qu'elle-même a du engager des frais inhabituels pour assurer sa défense .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, que la saisine préalable de la commission de recours amiable, n'est pas obligatoire lorsque l'action tend à engager la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale , sauf si la demande de dommages intérêts qui en résulte , est subsidiaire à une demande principale tendant, par exemple, à l'attribution d'une allocation .
Au cas d'espèce, la société MANPOWER sollicite uniquement la condamnation, au visa de l'article 1382 du code civil , de l'URSSAF Rhône Alpes à des dommages intérêts pour faute commise par cette dernière .
Cette demande qui n'avait pas à être soumise préalablement à la commission de recours amiable, est donc recevable, peu important que le montant des dommages et intérêts sollicités par la société MANPOWER, coïncident, à juste titre ou non, avec le montant des cotisations versées .
Quant aux intérêts de retard réclamés sur des dommages intérêts ' à dater du paiement des cotisations', ils ne peuvent emporter l'irrecevabilité de la demande principale , mais relèvent d'une appréciation au fond sur le caractère justifié d'une telle demande accessoire .
Le jugement qui a déclaré la société MANPOWER irrecevable en ses demandes , doit être infirmé.
Sur le bien fondé de l'action en responsabilité
En tant qu'organisme privé, l'URSSAF Rhône Alpes est soumise aux règles de la responsabilité civile pour faute de l'article 1382 du code civil.
Il incombe à la société MANPOWER qui actionne l'URSSAF Rhône Alpes en responsabilité extra- contractuelle, d'établir en quoi cette dernière a commis une faute à son égard, de justifier du préjudice qu'elle a subi en raison de cette faute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La société MANPOWER considère que l'URSSAF a commis une faute en ne publiant pas, sciemment , la lettre du Ministère de la santé et de la Solidarité au directeur de l'Acoss du 18 avril 2008 et la lettre du directeur de l'ACOSS aux directeurs des URSSAF du 7 juillet 2006, manquant ainsi à l'obligation d'information générale des cotisants et aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 garantissant un droit d'accès aux documents administratifs.
L'article 7 de cette loi dispose à cet égard que 'font l'objet d'une publication, les directives , les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives'.
Au regard de son obligation générale d'information comme des dispositions sus-visées , l'URSSAF Rhône Alpes n'avait donc pas l'obligation de diffuser aux cotisants une lettre du Ministre de la Santé, qui n'est pas une circulaire de diffusion d'un droit positif ou d'interprétation de ce droit , mais qui, résultant de l'application pure et simple des nouvelles dispositions légales instaurées par la LFSS pour 2006, était une lettre d'orientation, prenant acte de la volonté du législateur, notamment dans son article 14-1 de remettre en cause, avec effet au 1er janvier 2006, (le report par le texte rectificatif du 31 mars 2006 au 1er janvier 2003 de cette disposition ayant été censuré par le conseil constitutionnel le 30 mars 2006 comme sans rapport avec le projet de loi sur l'égalité des chances ) l'interprétation prévalant jusque là sur la définition des heures rémunérées, 'sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de la publication de la présente loi' et demandant au directeur de l'ACOSS, à laquelle cette lettre ministérielle est adressée, de'bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées , à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006"et' de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s'en désistent '.
De la même façon , elle n'avait pas plus à diffuser l'instruction interne, et non la circulaire, comme l'indique inexactement la société MANPOWER du Directeur de l'ACOSS aux directeurs des URSSAF, du 7 juillet 2006, déclinant de manière concrète l'orientation ministérielle à destination de la branche recouvrement des URSSAF pour les contentieux en cours , alors qu'elle a par ailleurs respecté son obligation d'information générale aux cotisants en diffusant la lettre ministérielle du 31 janvier 2007, via une lettre circulaire du 5 avril 2007, indiquant à ces derniers les nouvelles modalités de prise en compte des heures rémunérées pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales dite réduction Fillon.
L'URSSAF Rhône Alpes , notamment, n'a donc pas contrevenu à son obligation d'information ni même à son obligation de loyauté vis à vis de cotisants.
Indépendamment du caractère interprétatif ou non de la loi , donc de sa rétroactivité ou non aux exercices antérieurs à 2006, l'URSSAF Rhône Alpes qui ,avait pour orientation, comme les autres URSSAF de se désister des recours contre des cotisants ayant de fait, réalisé une application anticipée de la loi nouvelle ou de rembourser pour trop versé avant 2006 ceux qui en faisaient la demande, n'avait pas à aviser les sociétés 'non récalcitrantes ' d'une tolérance ou bienveillance accordée aux sociétés' revendicatives ' même au nom de l'égalité du citoyen devant l'impôt, sachant que l'ensemble des sociétés a été placé dans
la même situation de droit positif éminemment controversée sur un dispositif de réduction des cotisations patronales basé sur un calcul complexe de proportionnalité et qu'il n'y pas déloyauté de la part des URSSAF chargées de percevoir les cotisations sociales, dans le fait de s'abstenir d'aviser , même par voie d'information générale, qu'il était possible, dès la publication de la loi de 2006, de solliciter un remboursement des sommes trop versées (et non des cotisations indues) sur les trois années antérieures, une tolérance administrative recommandant aux URSSAF de faire application des dispositions nouvelles dans des contentieux en cours étant d'interprétation stricte, non créatrice de droit, sachant que les dispositions en vigueur ont bien été appliquées aux versements litigieux .
En l'absence de caractérisation d'une faute de l'URSSAF Rhône Alpes, la société MANPOWER doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
L'équité commande en cause d'appel qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d' aucune partie .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ,
Déclare la société MANPOWER recevable mais mal fondée en son action en responsabilité contre l'URSSAF du Rhône ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité de procédure .
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE