La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°14/05997

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mai 2015, 14/05997


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/05997





SAS RENAULT TRUCKS



C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2014

RG : 20120040











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MAI 2015

















APPELANTE :



SAS RENAULT TRUCKS



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M. [P] [K], ( responsable fiscal) munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS













PARTIES CONVOQUÉES LE : ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/05997

SAS RENAULT TRUCKS

C/

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2014

RG : 20120040

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MAI 2015

APPELANTE :

SAS RENAULT TRUCKS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [P] [K], ( responsable fiscal) munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 juillet 201

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La caisse RSI participations extérieures(ci-après RSI) qui est chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle depuis 2005, a notifié à la société Renault Trucks une mise en demeure en date du 8 décembre 2011, de payer la somme de 59 600€ au titre de cette contribution pour l'année 2008 et des majorations de retard afférentes , mise en demeure faisant suite à une notification de vérification de l'assiette déclarée pour les contributions 2008 et à une notification de redressement du 29 octobre 2009.

Le 6 janvier 2012 , la société RENAULT TRUCKS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de contester cette mise en demeure , qui intégrerait indûment dans le chiffre d'affaires , selon la société , celui correspondant aux transferts de pièces de rechange de l'entrepôt central de Lyon vers les différents entrepôts localisés dans les pays d'Europe en vue de leur vente éventuelle qui doit être déclarée dans l'état membre et

qui serait située hors champ de l'application territoriale de la TVA française .

Par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté la société RENAULT TRUCKS de son recours en annulation du redressement et de la mise en demeure , a validé ce redressement et déclaré bien fondée la mise en demeure, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2014, la société RENAULT TRUCKS a interjeté appel du jugement .

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience, elle demande :

- l'annulation du jugement ,

- de déclarer fondée l'exclusion de l'assiette de la contribution sociale de solidarité les transferts intercommunautaires réalisés en 2008;

- de prononcer l'annulation du redressement pour 59 600€ dont 17 028€ de majorations;

- de condamner la caisse aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 800€.

Elle soutient que l'assiette des C3S est constituée selon l'article L651-5 du code de la sécurité sociale par les sommes qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles constituent un chiffre d'affaires (selon le texte lui-même )

- elles entrent dans le champ d'application de la TVA (selon la jurisprudence de la cour de cassation)

La première condition implique donc selon elle une vente, alors que les transferts ne constituent pas une vente mais des mouvements de stocks sans transferts de propriété , de sorte qui'ils doivent être retranchés de l'assiette, même s'ils doivent être déclarés dans la CA3 , en raison des règles propres au champ d'application et des règles de territorialité de la TVA.

La seconde condition n'est pas non plus remplie puisque lorsqu' est réalisée la vente de ces biens dans l'état membre où les biens son transférés , cette vente est déclarée dans cet état membre et ne peut figurer sur la déclaration de TVA française.

Concernant l'arrêt de cassation du 7 novembre 2013 sur lequel s'appuie le RSI , elle relève que toute opération entrant dans le champ d'application de la TVA ne génère pas de chiffre d'affaires , tels les transferts de stocks intra communautaires qui constituent des opérations internes à l'entreprise , sans opérations à titre onéreux avec un tiers .

Elle considère par ailleurs que la solution retenue par la cour de cassation est arbitraire et discriminatoire car elle a pour effet d'exclure de l'assiette les transferts de stocks internes ou à destination d'un pays tiers ou assimilé .

Elle réaffirme que ni les transferts (bien qu'entrant pour des raisons de traçabilité dans la CA3) qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires , ni les ventes consécutives et non systématiques d'ailleurs , situées hors champ d'application territorial de la TVA en France, ne sont à prendre en considération dans l'assiette de la contribution C3S.

Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l'audience, la caisse nationale du RSI Participations extérieures invoque, à titre liminaire un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2013 qui confirme expressément sa position dans un litige similaire, et diverses autres jurisprudences de cours d'appel et de tribunaux des affaires de sécurité sociale ayant statué dans le même sens.

Elle rappelle que la société Renault Trucks est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés(C3S) dont l'assiette est constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire par l'addition des sommes déclarées en vue de la liquidation et du reversement de la TVA au Trésor public qu'elles soient imposables ou exonérées.

Elle réfute l'argumentation adverse selon laquelle les transferts de stocks, quoique déclarés à la TVA, pour les seuls besoins du suivi des flux de marchandises entre les états membres, ne sont pas constitutifs d'un chiffre d'affaires. Au visa de l'article 256 du code général des impôts et de l'article 262 ter§1 du même code, elle soutient que les transferts de stocks sont assimilés à des livraisons intra-communautaires dès lors qu'ils sont opérés pour des besoins de l'entreprise autres que ceux visés aux a) à d) du §III de l'article 256, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application territoriale de la TVA française, tout en bénéficiant d'une exonération en France.

Ces opérations entrent également dans l'assiette de la C3S qui est constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celui exonéré, tel que déclaré à l'administration fiscale, la notion de chiffre d'affaires, au sens de l'article L651-5 al1er du code de la sécurité sociale , n'impliquant pas nécessairement l'existence d'opérations conclues à titre onéreux avec des tiers, contrairement à la définition comptable du droit commercial.

Concernant la violation prétendue du principe communautaire de libre circulation des marchandises, elle fait valoir que ce moyen ne pourrait être accueilli que si la C3S constituait une imposition frappant directement les produits ou les services alors qu'il s'agit d'une cotisation sociale de la société productrice et non des produits eux-mêmes , dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaire annuel global, sans toucher directement le prix des biens et des services.

MOTIFS DE LA DECISION

L'assiette de la contribution sociale de solidarité est ,selon l'article L651- 5du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chef d'affaires et taxes assimilées. Ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA.

Selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats ( acquisitions intra- communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissements usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujeti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur) .

En l'espèce, il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise , de produits destinés à la vente ne relève pas de quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées ;

Un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes sus-visés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S , au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare , même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France.

Les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra- communautaires de pièces de rechange ont donc ,à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui , comme le rappelle le RSI est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit , de sorte que la notion de 'chiffre d'affaires déclaré' de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises , comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire(droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises . Dans la mesure où le prélèvement litigieux , bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, est affecté exclusivement au financement du régime de sécurité sociale, il n'opère pas non plus distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France et les produits fabriqués dans les autres pays de l'Union, ou, de plus fort entre les transferts de stocks intra-communautaires , et les transferts de stocks vers les pays tiers, qui sont bien inclus dans le chiffre d'affaires déclaré .

Le jugement qui a validé le redressement opéré par le RSI et qui a jugé fondée la mise en demeure subséquente délivrée à la société RENAULT TRUCKS pour un montant de 59 600€, majorations comprises ,doit être confirmé.

La société RENAULT TRUCKS doit être condamnée en cause d'appel à payer au RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES une indemnité de procédure de 2000€.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer au RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES une indemnité de procédure de 2000€.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/05997
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/05997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.05997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award