AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/10073
SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER
C/
U.R.S.S.A.F DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 02 Décembre 2013
RG : 20120695
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
U.R.S.S.A.F RHÔNE - ALPES VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'issue d'un contrôle opéré par l'URSSAF de la Loire pour la période du 01/01/2007 au 31/12/2009 auprès de la SAS TRANSPORTS MUNSTER aux droits de laquelle vient la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale, cette dernière a reçu notification d'une lettre d'observations datée du 14 septembre 2010 portant redressement sur différents points, pour son établissement situé à [Localité 2], à savoir : la réintégration des indemnités transactionnelles de rupture de contrat de travail dans l'assiette des rémunérations soumises à la CSG et à la CRDS, la détermination de la formule relative au calcul de la réduction FILLON pour l'année 2008, et la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées à l'occasion d'une démission ou d'un départ volontaire à la retraite hors plan social.
Une mise en demeure datée du 9 novembre 2010 lui a été notifiée le 18 novembre 2010 à hauteur d'une somme totale de 85'691 € en principal de cotisations et 10'055 € au titre des majorations de retard.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a contesté ce redressement le 8 décembre 2010 devant la Commissions de recours amiable au titre d'une part de la réduction Fillon (38'599 € en principal de cotisation), et d'autre part de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles de rupture de contrat de travail (35'559 € et 10222 € en principal de cotisations) ; ce redressement a été confirmé par décision notifiée le 5 novembre 2012 .
Agissant selon requête du 24 décembre 2012, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne de sa contestation.
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a :
-déclaré le recours de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE recevable en la forme mais non fondé,
-débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à payer la somme de 85691€ au titre des cotisations de sécurité sociale,
-condamné la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à payer la somme de 10'055€ au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de mise en demeure, outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale à la date de paiement du solde.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2013.
Elle demande à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel et du Conseil Constitutionnel sur sa question prioritaire de constitutionnalité ; elle requiert subsidiairement, l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la nullité de la mise en demeure du 9 novembre 2010.
1/sur la réduction Fillon au 01/10/2007 :
Elle fait valoir au soutien de son action, après avoir oralement renoncé à son argumentation relative à l'inopposabilité du régime d'équivalence développée dans ses écritures :
-que l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, qui détermine les modalités de calcul de la réduction dégressive des cotisations patronales au titre des assurances sociales, précise, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que son montant est fonction du rapport entre le salaire de référence défini au second alinéa de l'article L 241-13, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % et 50 % prévus par l'article L 212-5 (aujourd'hui L 3121-22) du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur 11 octobre 2007,
- que l'article L 3121-22 du code du travail précise toutefois que ce n'est qu'à défaut d'accord de branche étendu que les huit premières heures supplémentaires sont majorées à 25 % et les suivantes à 50 % ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises a fixé un dispositif d'équivalence de la durée du temps passé au service de l'employeur pour les personnels roulants à savoir 43 heures hebdomadaires (186h33 mensuel) équivalentes à 35 heures pour les personnels roulants « grande distance» et 39 heures hebdomadaires (169 h mensuels) équivalentes à 35 heures pour les personnels roulants « courte distance » ; que par un accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002, les partenaires sociaux ont convenu de rémunérer les heures de travail effectuées par les salariés des transports routiers qui bénéficient de ce dispositif d'équivalence de la manière suivante :
* majoration de 25 % jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire,
*majoration de 50 % au-delà de la 43ème heure hebdomadaire,
- qu'aux termes de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, la majoration de salaire au titre de l'heure considérée est prise en compte dans la limite des taux fixés par voie de convention ou d'accord professionnel ou interprofessionnel applicables et que ce n'est donc qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel accord, en particulier lorsque les taux sont fixés par simple accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, que la majoration est prise en compte dans les limites de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes,
- que plusieurs décisions contraires à celle de l'URSSAF de la Loire ont été rendues sur ce point, et tout particulièrement celle de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Arras Calais-Douai qui a annulé un redressement opéré au titre de la réduction Filllon pour une autre société du groupe TCO ; que cette décision doit s'appliquer à toute entreprise ou personne morale appartenant au même ensemble, y compris en l'absence d'un lien capitalistique, au nom du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce compris les charges résultant des divers régimes de sécurité sociale ; que de plus, les réponses d'autres URSSAF à des demandes de renseignements, telle que celle adressée par l'URSSAF de la Moselle à la société SOLOTRA, membre du groupe TRANSALLIANCE dans le cadre de sa mission d'information et de conseil des employeurs, doit être d'application générale,
- qu'elle démontre enfin qu'une autre société qui travaille exactement dans les mêmes conditions qu'elle, en l'occurrence la SAS DEBEAUX, et dont le siège social est à [Localité 1] ([Localité 1]), a procédé dans les mêmes conditions au calcul de la réduction Fillon pour ses chauffeurs et n'a pas été redressée par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du contrôle qu'elle a effectué au mois d'octobre 2010 pour les années 2007,2008 et 2009.
2/ sur le redressement de cotisation au titre des indemnités transactionnelles :
-que sur leurs exercices antérieurs 2006 et 2007, déjà contrôlés par l'URSSAF de la Loire et ayant donné lieu à lettre d'observation du 22 juin 2007, les mêmes pratiques existaient déjà au sein de la SAS TRANSPORTS MUNSTER et non pas donné lieu à redressement alors que l'URSSAF avait porté à l'époque son contrôle sur les mêmes documents comptables, et que des indemnités avaient été versés dans les mêmes circonstances à divers salariés,
- que le dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme,
-que ces dispositions ont pour objet d'assurer une sécurité juridique aux cotisants et sont d'application stricte, de sorte que tout changement de position de l'URSSAF sur un point de législation depuis le dernier contrôle ne doit avoir de portée que pour l'avenir.
L'URSSAF de la Loire demande à la Cour de maintenir les redressements litigieux, de débouter la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement des sommes de 85'691€ au titre des cotisations de sécurité sociale et de 10'055€ au titre des majorations de retard initiales et complémentaires.
Elle fait valoir en réplique :
1/sur la réduction Fillon au 01/10/2007 :
- que le droit de la sécurité sociale est un droit d' exception entièrement d'ordre public et que le SMIC mensuel à prendre en considération au numérateur de la formule applicable pour le calcul de la réduction Fillon doit être corrigé pour les entreprises de transport soumises à un horaire d'équivalence en fonction des dispositions du décret du 26 janvier 1983, ceci d'ailleurs afin de ne pas pénaliser les employeurs tenus à un tel horaire ; elle attire l'attention de la Cour sur le fait que si le SMIC était évalué par le cotisant sur la base de 151,67 heures, le montant au numérateur serait plus bas ce qui réduirait d'autant la réduction litigieuse,
- que concernant la détermination du coefficient à appliquer et plus précisément du montant de la déduction des heures supplémentaires au dénominateur, la loi Fillon renvoie expressément à l'article L 212-5 du code du travail, le législateur ayant voulu à l'évidence garder la maîtrise de la réduction pour qu'elle ne soit pas artificiellement augmentée par des majorations conventionnelles plus avantageuses, de sorte que les dispositions spécifiques de la Convention collective des transports routiers doivent être écartées au profit des modalités de calcul des majorations des heures supplémentaires limitativement visées aux articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale,
-que les URSSAF constituant des personnes morales distinctes, la décision implicite prise par l'une d'entre elles lors d'un précédent contrôle n'engage pas les autres organismes, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ne démontrant au demeurant ni l'existence d'une identité de situation et de réglementation avec les autres lettres d'observation qu'elle produit aux débats, ni même un lien économique capitalistique avec les autres sociétés du groupe, de sorte que ces décisions sont inopposables à l'URSSAF de la Loire,
2/sur l'indemnité de rupture du contrat de travail :
-que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et constituant une rémunération, notamment de départ volontaire à la retraite hors plan social doivent être intégralement soumises à la CSG et à la CRDS au même titre que les salaires, le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction étant sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration puisque l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée,
- que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et à l'absence de redressement de la part de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant la pratique litigieuse alors que la lettre d'observation du 22 juin 2007 produite aux débats ne démontre pas que la problématique a été évoquée explicitement ou implicitement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur la réduction Fillon au 01/10/2007 :
La Cour ayant décidé, par arrêt également rendu ce jour, de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par cette dernière s'avère sans objet.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure datée du 9 novembre 2010, et la Cour ne constate à l'examen de ce document, la présence d'aucune anomalie devant être soulevée d'office.
La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du
travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage.
Les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance ».
L'inspecteur du recouvrement a en conséquence justement procédé à la régularisation litigieuse en redressant le nombre d'heures déduites par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE du brut pris en compte au dénominateur de la formule relative au calcul de la réduction Fillon en fonction des dispositions générales de l'article L 3121-22 § 1 du code du travail.
L'URSSAF du Rhône ayant fait en l'espèce une stricte application des dispositions légales précitées, les pratiques différentes qui ont pu être adoptées par d'autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, que ce soit dans le cadre de redressement ou de simples réponses à des demandes de renseignements, ne peuvent lui être valablement opposées, y compris en ce qui concerne les autres sociétés du groupe TCO avec lesquelles l'appelante admet n'avoir aucun lien capitalistique.
Enfin, les éléments communiqués ne démontrent pas que la SAS DEBEAUX, qui est également une société de transport, a été contrôlée sur ce point précis par l'URSSAF du Rhône, ni même d'ailleurs qu'elle procédait pour le calcul de la réduction Fillon, de la même manière que la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ; aucune conséquence ne peut par suite être tirée de la lettre d'observations qui a été adressée par l'intimée à cette société le 7 octobre 2010.
La décision déférée, qui a débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, de sa contestation, sera en conséquence confirmée.
2/ sur les indemnités transactionnelles :
Il résulte des dispositions combinées des articles L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, 14 de l'Ordonnance du 4 janvier 1996, et 80 duodecies du code général des impôts, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail hors plan social et constituant une rémunération, doivent être intégralement soumises à la CSG et à la CRDS au même titre que les salaires ; le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration, une indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que dans la mesure où elle constitue la compensation d'un préjudice et peut être qualifiée de dommages et intérêts, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
La simple référence à une pratique antérieure de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE et à l'absence de redressement ou d'observation de la part de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant l'exclusion desdites indemnités en toute connaissance de cause.
La lettre d'observations du 22 juin 2007 produite aux débats ne démontre en aucun cas que l'appelante a été contrôlée sur ce point précis, ni même d'ailleurs que la situation litigieuse existait à la date du contrôle, aucun document n'étant produit à cet égard.
La décision déférée sera par suite également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 9 novembre 2010,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE