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12/05/2015 | FRANCE | N°13/10070

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 mai 2015, 13/10070


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/10070





SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER



C/

URSSAF DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 02 Décembre 2013

RG : 20120628











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 12 MAI 2015













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APPELANTE :



SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉE :



URSSAF DU RHÔNE -ALPES, VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/10070

SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER

C/

URSSAF DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 02 Décembre 2013

RG : 20120628

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MAI 2015

APPELANTE :

SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE VENANT AUX DROITS DE LA SAS TRANSPORTS MUNSTER

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

URSSAF DU RHÔNE -ALPES, VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [V] [G] , munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 octobre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'issue d'un contrôle opéré par l'URSSAF du Rhône pour la période du 01/01/2007 au 30/09/2009 auprès de la SAS TRANSPORTS MUNSTER, aux droits de laquelle vient la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, cette dernière a reçu notification d'une lettre d'observations datée du 14 septembre 2010 portant redressement pour son établissement situé à [Localité 6] concernant la rémunération brute mensuelle à prendre en compte dans la détermination de la formule relative au calcul de la réduction FILLON pour l'année 2008.

Une mise en demeure lui a été délivrée le 19 avril 2011 à hauteur d'une somme totale de 4533€ en principal de cotisations et de 716 € au titre des majorations de retard, soit un total de 5249 €.

Elle a contesté ce redressement le 16 mai 2011 devant la Commission de recours amiable qui l'a confirmé par décision du 18 juillet 2012, notifiée le 2 octobre 2012.

Agissant selon requête du 23 novembre 2012, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne de sa contestation.

Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a :

- déclaré le recours de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE recevable en la forme mais non fondé,

-débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de sa demande de nullité soulevée in limine litis,

-débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de l'ensemble de ses prétentions,

-confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2012.

La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2013.

Elle demande à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel et du Conseil Constitutionnel sur sa question prioritaire de constitutionnalité ; elle requiert subsidiairement, l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la nullité de la mise en demeure du 19 avril 2011.

Elle fait valoir au soutien de son action, après avoir oralement renoncé à son argumentation relative à l'inopposabilité du régime d'équivalence développée dans ses écritures :

-que l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, qui détermine les modalités de calcul de la réduction dégressive des cotisations patronales au titre des assurances sociales, précise, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que son montant est fonction du rapport entre le salaire de référence défini au second alinéa de l'article L 241-13, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % et 50 % prévus par l'article L 212-5 (aujourd'hui L 3121-22) du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur 11 octobre 2007,

- que l'article L 3121-22 du code du travail précise toutefois que ce n'est qu'à défaut d'accord de branche étendu que les huit premières heures supplémentaires sont majorées à 25 % et les suivantes à 50 % ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises a fixé un dispositif d'équivalence de la durée du temps passé au service de l'employeur pour les personnels roulants à savoir 43 heures hebdomadaires (186h33 mensuel) équivalentes à 35 heures pour les personnels roulants « grande distance» et 39 heures hebdomadaires (169 h mensuels) équivalentes à 35 heures pour les personnels roulants « courte distance » ; que par un accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002, les partenaires sociaux ont convenu de rémunérer les heures de travail effectuées par les salariés des transports routiers qui bénéficient de ce dispositif d'équivalence de la manière suivante :

* majoration de 25 % jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire,

*majoration de 50 % au-delà de la 43ème heure hebdomadaire,

- qu'aux termes de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, la majoration de salaire au titre de l'heure considérée est prise en compte dans la limite des taux fixés par voie de convention ou d'accord professionnels ou interprofessionnels applicable et que ce n'est donc qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel accord, en particulier lorsque les taux sont fixés par simple accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, que la majoration est prise en compte dans les limites de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes,

- que plusieurs décisions contraires à celle de l'URSSAF du Rhône ont été rendues sur ce point, et tout particulièrement celle de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 3] [Localité 4] qui a annulé un redressement opéré au titre de la réduction Filllon pour une autre société du groupe TCO ; que cette décision doit s'appliquer à toute entreprise ou personne morale appartenant au même ensemble, y compris en l'absence d'un lien capitalistique, au nom du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce compris les charges résultant des divers régimes de sécurité sociale ; que de plus, les réponses d'autres URSSAF à des demandes de renseignements, telle que celle adressée par l'URSSAF de la Moselle à la société SOLOTRA, membre du groupe TRANSALLIANCE dans le cadre de sa mission d'information et de conseil des employeurs, doit être d'application générale,

- qu'elle démontre enfin qu'une autre société qui travaille exactement dans les mêmes conditions qu'elle, en l'occurrence la SAS DEBEAUX, et dont le siège social est à [Localité 5], a procédé dans les mêmes conditions au calcul de la réduction Fillon pour ses chauffeurs et n'a pas été redressée par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du contrôle qu'elle a effectué au mois d'octobre 2010 pour les années 2007,2008 et 2009.

L'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant :

- que les heures comprises entre la durée légale du travail, soit 151h 67 mensuelles et 169 h pour les courtes distances ou 186 h33 pour les longues distances sont des heures d'équivalence majorées en application de la Convention collective nationale du transport routier de marchandises dont dépend SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE lesquelles ne sont en aucun cas des heures supplémentaires au sens des articles L 241-13 du code de la sécurité sociale et L 3121-22 du code du travail,

- que les heures à déduire au dénominateur de la formule relative au calcul des allégements FILLON sont uniquement des heures supplémentaires majorées dans la limite prévue par le code du travail et que la régularisation effectuée par l'inspecteur du recouvrement est parfaitement fondée,

- qu'une pratique d'une URSSAF ne peut être opposée aux autres d'autant plus lorsqu'elle ne respecte pas le cadre légal et qu'il ne ressort pas de la lettre d'observation concernant la SAS DEBEAUX que ce point a été vérifié par l'inspecteur du recouvrement, ni même si tel a été le cas, que la pratique relevée était la même que celle aujourd'hui discutée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour ayant décidé, par arrêt également rendu ce jour, de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par cette dernière s'avère sans objet.

La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure datée du 19'avril 2011, et la Cour ne constate à l'examen de ce document, la présence d'aucune anomalie devant être soulevée d'office.

La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

Selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage.

Les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance ».

L'inspecteur du recouvrement a en conséquence justement procédé à la régularisation litigieuse en redressant le nombre d'heures déduites par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE du brut pris en compte au dénominateur de la formule relative au calcul de la réduction Fillon en fonction des dispositions générales de l'article L 3121-22 § 1 du code du travail.

L'URSSAF du Rhône ayant fait en l'espèce une stricte application des dispositions légales précitées, les pratiques différentes qui ont pu être adoptées par d'autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, que ce soit dans le cadre de redressement ou de simples réponses à des demandes de renseignements, ne peuvent lui être valablement opposées, y compris en ce qui concerne les autres sociétés du groupe TCO avec lesquelles l'appelante admet n'avoir aucun lien capitalistique.

Enfin, les éléments communiqués ne démontrent pas que la SAS DEBEAUX, qui est également une société de transport, a été contrôlée sur ce point précis par l'URSSAF du Rhône, ni même d'ailleurs qu'elle procédait pour le calcul de la réduction Fillon, de la même manière que la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ; aucune conséquence ne peut par suite être tirée de la lettre d'observations qui a été adressée par l'intimée à cette société le 7 octobre 2010.

La décision déférée, qui a débouté la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, de sa contestation, sera en conséquence confirmée.

L'équité ne justifie pas de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette la demande de nullité de la mise en demeure du 19 mai 2011,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/10070
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/10070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;13.10070 ?
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