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07/05/2015 | FRANCE | N°14/03278

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 mai 2015, 14/03278


R.G : 14/03278









Décisions :



- du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 décembre 2011



RG : 2010J3062





- de la cour d'appel de Lyon en date du 28 février 2013



RG : 12/00723





- de la cour de cassation en date du 1er avril 2014



N° 356 FS'P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Mai 2015






r>APPELANT :



[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de...

R.G : 14/03278

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 décembre 2011

RG : 2010J3062

- de la cour d'appel de Lyon en date du 28 février 2013

RG : 12/00723

- de la cour de cassation en date du 1er avril 2014

N° 356 FS'P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Mai 2015

APPELANT :

[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA SAMSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2015

Date de mise à disposition : 07 Mai 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement en date du 14 décembre 2011 du tribunal de commerce de Lyon, condamnant [J] [Q] à payer la somme de 18 142,70 euros à la SA SAMSE en sa qualité d'avaliste d'une lettre de change, avec un délai 24 mois pour apurer sa dette.

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 1er avril 2014, qui casse et annule l'arrêt infirmatif de la cour de d'appel de Lyon en date du 28 février 2013 aux motifs que la présomption de provision résultant de l'article 511-7 alinéa 4 du code de commerce s'étend également à l'avaliste de la lettre de change.

Vu la déclaration de saisine du 18 avril 2014 ;

Vu les conclusions en date du 10 septembre 2014 par lesquelles [J] [Q] demande, à titre principal, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code de commerce et vu l'article 1134 du code civil :

1) de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a considéré que la lettre de change n'était pas une traite de complaisance, de juger que la lettre de change litigieuse du 29 avril 2009 émise entre la société ECB et la société SAMSE repose sur un rapport fondamental inexistant et que [J] [Q] rapporte cette preuve, de rejeter les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à l'encontre de [J] [Q], ce dernier ne pouvant être tenu à la garantie du paiement d'une obligation inexistante ;

Subsidiairement et en toutes hypothèses : vu l'article L. 511-7 du code de commerce,

2) de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a considéré que la lettre de change n'était pas une traite de complaisance,

3) statuant à nouveau, juger que faute de provision à la date d'échéance de la lettre de change du 29 avril 2009, d'un montant au moins égal à celui figurant sur l'effet, la société SAMSE ne saurait solliciter le paiement de la somme de 18 142,70 euros auprès de l'avaliste Monsieur [J] [Q], de rejeter par conséquence les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à l'encontre de [J] [Q] ;

En toute hypothèse, vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation :

4) de juger que le cautionnement souscrit par [J] [Q] à l'égard de la société SAMSE s'est reconduit tacitement et a donné lieu à un nouveau contrat, que le nouveau contrat de cautionnement était soumis aux dispositions des article L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et que, faute de mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution, celui-ci est nul,

5) de rejeter donc les demandes de condamnation formées par la société SAMSE à l'encontre de [J] [Q], de condamner la société SAMSE au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de [J] [Q], vu l'article 1244-1 du code civil :

6) de confirmer le jugement de première instance, de dire que la situation financière de [J] [Q] ne lui permet pas de régler, comptant, les sommes réclamées, d'octroyer à [J] [Q] les plus larges délais de paiement pour lui permettre de faire face à sa condamnation.

Vu les conclusions en date du 25 juillet 2014 dans lesquelles la SA SAMSE demande à la cour de :

1) débouter [J] [Q] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2011 en ce qu'il a :

- condamné [J] [Q], en sa qualité de donneur d'aval, à lui payer la somme de 18 142,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2010,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné [J] [Q] aux entiers dépens de première instance ;

2) réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à [J] [Q] et de rejeter la demande de délai de paiement de celui-ci ;

A titre subsidiaire,

3) condamner [J] [Q] à payer lui payer la somme de 15 000 euros outre intérêts, en sa qualité de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2010.

En tout état de cause :

4) condamner [J] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits, et condamner [J] [Q] aux entiers dépens de l'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2014.

A l'audience du 12 février 2015, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1. [J] [Q], était dirigeant de la société ECB. Dans le cadre de son activité, celle-ci noue des relations commerciales avec la société SAMSE.

Le 19 avril 2009, la société SAMSE a émis une lettre de change pour un montant de 25 000 euros, en qualité de tireur, sur la société ECB, en qualité de tiré accepteur. [J] [Q] a avalisé cette lettre de change.

Cette lettre ne comportait aucune échéance.

De plus, par un acte du 1er décembre 2003, [J] [Q] s'est porté caution solidaire des dettes de la société ECB envers la société SAMSE.

2. La société ECB a été placée en liquidation judiciaire le 04 mai 2010.

Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2010, la société SAMSE a fait délivrer à [J] [Q] une assignation tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 18 142,70 euros en sa qualité d'avaliste de la lettre de change et en sa qualité de caution solidaire de la société ECB.

3. [J] [Q] argue que la lettre de change est nulle, faute de rapport fondamental en l'absence de dette de la société ECB envers la société SAMSE lors de son émission. [J] [Q] en déduit que reposant sur un acte nul, l'aval qu'il a donné à cette lettre ne peut exister.

4. Mais, vu les articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce ;

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation ; que pour combattre cette présomption de provision qui s'attache à l'acceptation ; que pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision ;

Et, en l'espèce, le défaut de provision n'est pas établi par [J] [Q] qui s'était engagé à garantir le paiement des dettes dues à la SAMSE par la société qu'il dirigeait en risquant un engagement de caution et une lettre de change comme avaliste.

5. Et, dans la mesure où il n'existe pas de nullité sans texte et où la traite litigieuse qui est, certes, une traite de complaisance destinée à garantir le cautionnement solidaire donné par le dirigeant social, n'est pas un acte nul, l'aval donné par [J] [Q] n'est pas nul.

En effet, le tireur et le bénéficiaire de cette lettre de change sont une seule et même personne, la société SAMSE à l'égard de laquelle [J] [Q] s'est engagé à garantir solidairement les dettes futures de la société ECB dont il était le dirigeant. Il n'y a ni fraude ni absence de rapport fondamental lors de l'émission de la traite, la présomption de l'article 511-7 alinéa 4 du code de commerce n'ayant aucune vocation à s'appliquer en l'espèce.

6. S'il est vrai qu'au moment de l'émission la société ECB n'était pas débitrice, il est bien justifié qu'elle l'est devenue au fil des relations contractuelles à concurrence de 18 142,70 euros comme le premier juge l'a admis.

7. Et, en effet, contrairement à ce que [J] [Q] soutient, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, le cautionnement donné le 1er décembre 2003 n'est pas nul dans la mesure où l'écrit qui lui est opposé, s'il est imparfait, est complété par l'élément extrinsèque tiré de sa qualité de dirigeant qui avait une parfaite connaissance des engagements de la société cautionnée et une parfaite conscience de l'étendue de son engagement de caution.

8. La confirmation de la décision du 14 décembre 2011 s'impose en ce qu'elle condamne [J] [Q] à payer la somme principale de 18 142,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2010 et avec capitalisation de l'article 1154 du code civil.

9. La confirmation doit être prononcée aussi en ce qu'elle accorde un délai pour payer en vingt quatre mensualités, eu égard à la situation financière de l'intéressé ; sauf à fixer le point de départ du délai à l'expiration d'un mois à partir de la signification de cet arrêt et à retenir vingt trois versements de 750 euros et le dernier solde de la dette en principal, intérêts et frais.

10. L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance en vertu de l'article 700 du code de procédure civile , et de ne pas allouer de somme en appel.

11. [J] [Q] qui perd, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme, pour ces motifs, le jugement du 14 décembre 2011, en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ du délai de vingt quatre mois (24 mois) et sur le montant des mensualités ;

- statuant à nouveau, sur ces points ;

- dit que le délai de vingt quatre mois court à compter de l'expiration du délai d'un mois à partir de la signification de cette décision ;

- dit que les vingt trois premiers versements seront de 750 euros par mois et le dernier du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;

- dit n'y avoir lieu en appel à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [J] [Q] aux dépens d'appel.

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/03278
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/03278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;14.03278 ?
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