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07/05/2015 | FRANCE | N°14/01802

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 mai 2015, 14/01802


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 14/01802





SA ACCOR

SAS MARCQ HOTEL



C/

[D]

SARL NH HOTELES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 11/01972











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 MAI 2015







APPELANTES :



SA ACCOR

[Adresse 1]
r>[Localité 3]



représentée par Me Olivier BARRAUT

de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



SAS MARCQ HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier BARRAUT

de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 14/01802

SA ACCOR

SAS MARCQ HOTEL

C/

[D]

SARL NH HOTELES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 11/01972

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 MAI 2015

APPELANTES :

SA ACCOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BARRAUT

de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SAS MARCQ HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BARRAUT

de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[F] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON

SARL NH HOTELES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie DEVERNAY

de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Juillet 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2015

Composée de [Y] JOLY, Conseiller faisant fonction de président, et [E] REVOL, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de [T] DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- [Y] JOLY, conseiller faisant fonction de président

- [E] REVOL, conseiller

- [K] THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par [E] REVOL, Conseiller par empêchement du Président et par [O] GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 1980, [F] [D] a été embauché par la Société Internationale des Hôtels SOFITEL en qualité de réceptionnaire ; au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de responsable d'hébergement, était affecté à l'hôtel situé dans l'aéroport [Établissement 1] et était le salarié de la S.A.S. MARCQ HOTEL qui appartient au groupe ACCOR.

La chambre de commerce et d'industrie de LYON, propriétaire de l'immeuble dans lequel l'hôtel était implanté, avait confié son exploitation à la S.A.S. MARCQ HOTEL ; par décision du 20 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de LYON a confié la gestion de l'hôtel [Établissement 4] NH HOTELES à compter du 6 octobre 2009.

La S.A.R.L. NH HOTELES s'est opposée au transfert des contrats de travail des salariés employés dans l'hôtel de l'aéroport [Établissement 1].

Le 4 février 2010, [F] [D] a été licencié pour motif économique ainsi que douze autres salariés.

[F] [D] a poursuivi la S.A. ACCOR, la S.A.S. MARCQ HOTEL [Établissement 4] NH HOTELES devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué un co-emploi, a soulevé la nullité du licenciement et subsidiairement son mal fondé et a réclamé un rappel de salaire, un rappel de prime d'objectifs, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 février 2014, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- mis hors de cause la S.A.R.L. NH HOTELES,

- dit que la S.A. ACCOR, en sa qualité de co-employeur, devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi,

- déclaré le licenciement nul,

- condamné in solidum la S.A.S. MARCQ HOTEL et le groupe ACCOR par la S.A. ACCOR à verser à [F] [D] les sommes suivantes :

* 89.100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

* 203 euros à titre de rappel de salaire pour absence d'augmentation individuelle, outre 20,30 euros de congés payés afférents,

* 1.805 euros à titre de rappel de prime d'objectifs,

* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la S.A.S. MARCQ HOTEL et le groupe ACCOR par la S.A. ACCOR aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 février 2014 à la S.A. ACCOR et à la S.A.S. MARCQ HOTEL qui ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 5 mars 2014.

Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. ACCOR et la S.A.S. MARCQ HOTEL :

- soutiennent qu'une entité économique autonome a été transférée et que le contrat de travail devait être transféré dans un premier temps à la chambre de commerce et d'industrie de LYON, concédant, ou à sa filiale Aéroport de LYON dans l'attente de l'exploitation de l'hôtel puis dans un second temps à la S.A.R.L. NH HOTELES,

- démentent toute collusion frauduleuse avec la S.A.R.L. NH HOTELES,

- prétendent que la S.A.R.L. NH HOTELES doit assumer les conséquences du licenciement,

- contestent tout co-emploi et en déduisent que le groupe ACCOR n'avait pas à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi,

- estiment que le licenciement est privé d'effet et demandent la condamnation du salarié à restituer les sommes versées au titre du licenciement,

- subsidiairement, demandent à être relevées et garanties par la S.A.R.L. NH HOTELES de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles au titre du licenciement,

- prétendent que le motif économique du licenciement est avéré,

- objectent que des recherches de reclassement ont été faites au sein du groupe, que le salarié a refusé les postes de reclassement et que le licenciement est bien fondé,

- observent que l'augmentation de salaire devait intervenir postérieurement au licenciement,

- sont au rejet des prétentions du salarié,

- sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. NH HOTELES à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. NH HOTELES :

- expose que la chambre de commerce et d'industrie de LYON a donné à la Compagnie Foncière Franco-Suisse une autorisation d'occupation temporaire de parcelles de terrain pour édifier un ensemble immobilier et que la Compagnie Foncière Franco-Suisse lui a accordé une convention de sous-occupation d'une parcelle sur laquelle elle a construit un hôtel-restaurant,

- fait valoir que l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer dans la mesure où les éléments corporels n'ont pas été repris, où la clientèle n'a pas été complètement reprise, où les contrats avec les prestataires et les sous-traitants n'ont pas été poursuivis, où ni la marque ni le logo SOFITEL n'ont été repris et où, ainsi, il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome,

- précise qu'elle a embauché certains anciens salariés dans le cadre de sa participation au reclassement externe et que le salarié n'a pas postulé pour être embauché,

- dénie toute volonté de violer les dispositions du code du travail et affirme qu'elle les a strictement appliquées,

- demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- sollicite la condamnation des sociétés ACCOR et MARCQ HOTEL à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [F] [D] qui interjette appel incident :

- à titre liminaire :

* demande que soit reconnue la qualité de co-employeur de la S.A. ACCOR et de la S.A.S. MARCQ HOTEL aux motifs que le groupe ACCOR détient 96,91 % du capital de la S.A.S. MARCQ HOTEL qui était en situation de dépendance économique et ne jouissait d'aucune autonomie, que le groupe ACCOR a été l'interlocuteur de la chambre de commerce et d'industrie de LYON, a géré les licenciements, gérait le personnel, déterminait les choix de gestion et dirigeait la filiale sur le plan administratif, financier, commercial et social,

- à titre principal :

* soulève la nullité du licenciement aux motifs que le contrat de travail devait être transféré à la S.A.R.L. NH HOTELES en application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'état du transfert d'une entité économique autonome et que les sociétés ont fait échec au transfert et demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR, de la S.A.S. MARCQ HOTEL [Établissement 3] NH HOTELES à lui verser la somme de 106.920 euros à titre de dommages et intérêts,

* soulève la nullité du licenciement au motif que la S.A. ACCOR, en sa qualité de co-employeur, devait également mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi concurremment à celui institué par la S.A.S. MARCQ HOTEL et demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR et de la S.A.S. MARCQ HOTEL à lui verser la somme de 106.920 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire :

* conteste le motif économique du licenciement en l'absence de difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe,

* invoque l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement,

* soutient que le licenciement est privé de cause et demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR et de la S.A.S. MARCQ HOTEL à lui verser la somme de 106.920 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause :

* déplore l'absence d'augmentation de son salaire en février 2010 et demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR et de la S.A.S. MARCQ HOTEL à lui verser la somme de 203 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,30 euros de congés payés afférents, * allègue qu'un usage au sein de l'entreprise octroyait une prime sur objectifs de 20% du salaire annuel brut et qu'elle n'a pas été versée en 2010 et demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR et de la S.A.S. MARCQ HOTEL à lui verser la somme de 1.805 euros à titre de rappel de prime d'objectifs,

* demande la condamnation in solidum du groupe ACCOR par la S.A. ACCOR, de la S.A.S. MARCQ HOTEL [Établissement 3] NH HOTELES à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du contrat de travail :

L'article L. 1224-1 du code du travail impose le transfert des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité; l'entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. La seule

poursuite de la même activité ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. Le transfert suppose la reprise directe ou indirecte par le nouvel exploitant d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité.

La S.A. ACCOR et la S.A.S. MARCQ HOTEL soutiennent que le contrat de travail devait être transféré dans un premier temps à la chambre de commerce et d'industrie de LYON mais dirigent exclusivement leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. NH HOTELES. Il en est de même des salariés.

Le 3 juin 1988, la chambre de commerce et d'industrie de LYON a signé avec la Société Internationale des Hôtels SOFITEL une convention d'exploitation de l'hôtel 4 étoiles de l'aéroport [Établissement 2], actuellement dénommé [Localité 5], à effet au 20 avril 1987. Par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de LYON, concessionnaire de l'aéroport de LYON [Localité 5], a accordé à la Compagnie Foncière Franco-Suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédé en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH HOTELES et des bureaux. La chambre de commerce et d'industrie de LYON s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe ACCOR et autorisant ce dernier à exploiter un hôtel à l'enseigne SOFITEL au sein de l'enceinte de l'aéroport de LYON [Localité 5].

Par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie Financière Franco-Suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la S.A. NH HOTEL RALLYE une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise le domaine public aéronautique.

Le 20 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de LYON a informé la S.A.S. MARCQ HOTEL de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel SOFITEL au 6 octobre 2009.

Le 26 mars 2008, SOFITEL LYON AEROPORT a informé ses salariés que leur contrat de travail sera transféré au 1er avril 2008 à la S.A.S. MARCQ HOTEL détenant le fonds de commerce.

La S.A.R.L. NH HOTELES n'exploite pas son activité hôtelière dans le bâtiment où se trouvait l'hôtel [Établissement 5] MARCQ HOTEL. Il n'y a eu aucun transfert d'éléments corporels.

Le seul élément incorporel significatif susceptible d'avoir été transféré est la clientèle. La chambre de commerce et d'industrie a clairement voulu une concomitance entre la fermeture de l'hôtel SOFITEL et l'ouverture de l'hôtel NH HOTELES. L'hôtel [Établissement 5] MARCQ HOTEL est un hôtel SOFITEL. Les pièces au dossier révèlent qu'un hôtel SOFITEL est implanté à LYON, que l'aéroport est situé à proximité de LYON et que des navettes assurent les trajets des voyageurs entre LYON et l'aéroport. L'hôtel SOFITEL de l'aéroport comportait 120 chambres. L'hôtel NH HOTELES dispose de 245 chambres et offre des prestations que ne proposait pas l'hôtel SOFITEL, salles de réunion et de séminaire, jacuzzi, spa, sauna. La proximité d'un hôtel SOFITEL et la différence des prestations proposées par les deux établissements ne permettent pas de retenir un transfert de la clientèle. Il n'est ainsi nullement établi un transfert d'éléments incorporels.

Dans ces conditions, les contrats de travail des salariés de la S.A.S. MARCQ HOTEL n'ont pas été transférés à la S.A.R.L. NH HOTELES.

Les échanges de courriers entre la S.A.S. MARCQ HOTEL [Établissement 4] NH HOTELES révèlent qu'elles se trouvaient en divergence sur la question du transfert des contrats de travail et que la seconde a participé au reclassement des salariés de la première en proposant des embauches.

Aucune collusion frauduleuse entre ces deux sociétés ne se décèle au travers des courriers, étant précisé, sur le plan factuel, que leurs intérêts étaient opposés et, sur le plan juridique, que la fraude ne se présume pas.

En conséquence, la S.A.R.L. NH HOTELES doit être mise hors de cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le co-emploi :

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. De même, les faits que deux sociétés ont leur siège social dans les mêmes locaux, que l'objet de l'une est inclus dans l'objet social de l'autre, que les missions confiées au salarié par une société le sont pour les clients de l'autre société, que les deux sociétés entretiennent une confusion dans leurs clients, que les bulletins de salaire édités sont identiques et que les services de gestion du personnel sont identiques ne suffisent pas à caractériser le co-emploi.

Les extraits K BIS démontrent que le président de la S.A.S. MARCQ HOTEL est [W] [S] laquelle n'est ni présidente directeur général, ni directeur général délégué ni administrateur de la S.A. ACCOR. Le groupe ACCOR détient 96,91 % du capital de la S.A.S. MARCQ HOTEL. Il a collaboré aux procédures de licenciement dans la mesure où le reclassement devait s'opérer en son sein. Les documents établis par l'employeur portent souvent en en-tête 'Groupe ACCOR'. Aucun élément n'est versé sur la gestion de l'hôtel en question ni sur la gestion de la S.A.S. MARCQ HOTEL. Les éléments au dossier ne démontrent pas l'existence de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction requise pour caractériser le co-emploi.

En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la qualité de co-employeurs de la S.A.S. MARCQ HOTEL et de la S.A. ACCOR laquelle doit être mise hors de cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

S'agissant de la nullité du licenciement :

Les énonciations précédentes entraînent le rejet de la demande de nullité du licenciement et de la demande de dommages et intérêts subséquente.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié est possible en cas de suppression de son emploi résultant de difficultés économiques lesquelles doivent frapper le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.

La lettre de licenciement du 4 février 2010 se fonde sur la fermeture de l'hôtel entraînant la suppression des postes existants au sein de l'établissement.

La S.A.S. MARCQ HOTEL appartient au groupe ACCOR.

Le groupe ACCOR dont l'activité est à 96 % hôtelière a généré en 2010, année du licenciement, un chiffre d'affaires de 5.948 millions d'euros et a dégagé un résultat net de 3.600 millions d'euros ; il possède 4.229 hôtels correspondant à 507.306 chambres.

La fermeture d'un seul hôtel de 120 chambres ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques.

En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

[F] [D] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. MARCQ HOTEL emploie plus de onze personnes.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [F] [D] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 18.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. MARCQ HOTEL doit être condamnée à verser à [F] [D] la somme de 18.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. MARCQ HOTEL doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [F] [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le rappel de salaire :

[F] [D] justifie qu'en mars 2006, 2007, 2008 et 2009 il a touché un rappel de salaire au titre des mois de janvier et février. Cette constance démontre une augmentation du salaire chaque année en janvier. La lettre de licenciement est du 4 février 2010. Le salarié a ensuite été sous le régime du préavis.

[F] [D] a donc droit au rappel de salaire ; le montant réclamé n'est pas querellé.

En conséquence, la S.A.S. MARCQ HOTEL doit être condamnée à verser à [F] [D] la somme de 203 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,30 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le rappel de prime d'objectifs :

[F] [D] justifie qu'il a touché des primes d'objectifs afférentes aux années 2006, 2007, 2008 et 2009. Il ne produit aucun élément justifiant que la prime devait être proratisée selon le temps de travail alors que le licenciement est intervenu le 4 février 2010. En effet, une prime d'objectifs répond à la réalisation d'objectifs lesquels sont connus en fin d'année.

En conséquence, [F] [D] doit être débouté de sa demande de prime d'objectifs.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.S. MARCQ HOTEL à verser à [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter les autres parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. MARCQ HOTEL qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la S.A.R.L. NH HOTELES,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la demande en reconnaissance de la qualité de co-employeurs de la S.A.S. MARCQ HOTEL et de la S.A. ACCOR,

Met hors de cause la S.A. ACCOR,

Rejette la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts subséquente,

Juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.S. MARCQ HOTEL à verser à [F] [D] la somme de 18.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne d'office la S.A.S. MARCQ HOTEL à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [F] [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A.S. MARCQ HOTEL à verser à [F] [D] la somme de 203 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,30 euros de congés payés afférents,

Déboute [F] [D] de sa demande de prime d'objectifs,

Condamne la S.A.S. MARCQ HOTEL à verser à [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. MARCQ HOTEL aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier en chef,Pour le président empêché,

[O] GULLON[E] REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/01802
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/01802 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;14.01802 ?
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