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07/05/2015 | FRANCE | N°13/07585

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 mai 2015, 13/07585


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/07585





[H]



C/

SAS GARAGE [C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00207











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 MAI 2015







APPELANT :



[X] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 6]
>[Adresse 1]



comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GARAGE [C]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Adresse 3]



représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON



substituée p...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/07585

[H]

C/

SAS GARAGE [C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00207

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 MAI 2015

APPELANT :

[X] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GARAGE [C]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Elise LAPLANCHE

de la SELARL OJFI ALISTER-LYON JURISTE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [X] [H] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2005, après un contrat de qualification, en qualité de vendeur automobile, niveau III, échelon 9, par la S.A.S. GARAGE [C] exploitant la concession Citroën de [Localité 1] et ayant pour activité la vente de véhicules de la marque Citroën. Sa rémunération brute comprenait un salaire mensuel fixe de 789,80 € ainsi qu'une partie variable pour un forfait annuel ne pouvant excéder 1607 heures majorées de 130 heures supplémentaires.

Un avenant à son contrat de travail signé le 22 octobre 2005 a défini le mode de calcul de sa rémunération variable .

Par avenant du 1er juin 2007, il a été promu aux fonctions de vendeur automobile confirmé, échelon 20, statut agent de maîtrise, avec un salaire fixe mensuel de 889,90 € pour un horaire moyen maintenu à 38 heures hebdomadaires, outre une partie variable dont le mode de calcul était annexé à l'avenant précédent du 22 octobre 2005.

Par avenant du 28 janvier 2010, les modalités de sa rémunération variable ont été à nouveau modifiées.

Son contrat de travail stipulait notamment qu'il disposait d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » lui permettant d'être entièrement libre dans l'organisation de son travail et d'exercer son activité principalement hors des locaux de l'entreprise afin de prospecter et de visiter la clientèle.

A compter de l'année 2010, Monsieur [P] [W] a pris les fonctions de chef des ventes au sein de la concession Citroën, son arrivée correspondant à une volonté de la Direction de la société d'encadrer de manière plus stricte l'activité des vendeurs.

Selon son employeur, Monsieur [H] n'a alors cessé de manifester sa désapprobation quant à la nouvelle organisation mise en place.

Ainsi, de nouvelles modalités de la rémunération variable des vendeurs de véhicules ayant été négociées pour l'année 2011, Monsieur [H] a refusé le 25 février 2011 de signer l'avenant permettant de les transposer dans son contrat travail et définissant les nouvelles conditions d'utilisation de son véhicule de fonction.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 28 février 2011, la Direction de la société a pris acte de son profond désaccord ainsi que de son refus de signer l'avenant qui lui avait été soumis et lui a proposé un rendez-vous fixé au 2 mars 2011 afin de trouver « une solution satisfaisante pour tous ».

Le 1er mars 2011, le chef des ventes véhicules neufs a remis aux différents vendeurs, dont Monsieur [H], un support de rapports d'activité quotidien en indiquant qu'il devait être rendu de manière systématique, et que l'absence de remise de rapport d'activité individuel serait suivi d'un entretien avec le vendeur pour qu'il justifie du manquement. Monsieur [H] a ainsi été convoqué le 17 mars 2011 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.

Puis, par lettre remise en main propre le 10 mars 2011, la société GARAGE [C] lui a confirmé qu'elle envisageait de lui proposer une rupture amiable de son contrat travail et elle l'a invité à se présenter à un entretien pour en évoquer les modalités le 16 mars 2011, lui précisant qu'un second entretien était d'ores et déjà prévu le 23 mars 2011.

Le contrat travail ainsi été rompu le 30 avril 2010 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mai 2011, Monsieur [H] a contesté son solde de tout compte et a mis en demeure la société GARAGE [C] de lui payer les sommes suivantes :

- 193,50 € au titre de la sanction financière qui lui avait été retenue sur le mois de juin

2010,

- 244,69 € au titre de la retenue de la cotisation CET depuis le mois de juin 2007,

- 2.475,47 €, outre 247,55 € brut au titre des congés payés afférents, sur les

commissions sur accessoires dues pour la période du 22 octobre 2005 au 28 janvier 2010,

- le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées sur la base des

horaires d'ouverture de la concession sur les 5 dernières années selon tableau annexé.

La société GARAGE [C] ne lui a apporté aucune réponse personnelle, mais a seulement écrit à l'avocat, dont il avait fait le choix, qu'elle procédait à l'étude de ses nombreuses demandes et qu'elle y répondrait dans les meilleurs délais.

Monsieur [H] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône par lettre du 18 juillet 2011 enregistrée le 19 juillet 2011 aux fins de voir condamner la société GARAGE [C] à le rémunérer pour 1.601,50 heures supplémentaires prétendument effectuées de juin 2006 au 30 avril 2011 et à lui verser des rappels de commissions, les remboursements de la sanction financière retenue en juin 2010, de la cotisation CET prélevée à tort pour la période de juin 2007 à avril 2011 et de la réduction d'heures supplémentaires, Loi TEPA, du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2011, et à lui payer des dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de son contrat travail et indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GARAGE [C] s'est opposée aux demandes présentées par Monsieur [H] devant la juridiction prud'homale et a sollicité sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section commerce, a :

- Débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires;

- Débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé;

- Débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de rappels de commissions sur accessoires pour les années 2006 à 2009 ;

- Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre du remboursement de sa cotisation CET;

- Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre du remboursement de la réduction d'heures supplémentaires (Loi TEPA);

- Débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de son contrat de travail par son employeur ;

- Condamné la société GARAGE [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 193,50 € au titre de la retenue de la sanction financière, outre 19,35 € au titre des congés payés afférents;

- Condamné la société GARAGE [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes;

- Débouté la société GARAGE [C] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les éventuels dépens à la charge de la société GARAGE [C] .

Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2013 enregistrée au greffe le 30 septembre 2013, Monsieur [H] a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 septembre 2013.

Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 15 octobre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 31 mars 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 5

septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société GARAGE [C] à lui payer les sommes suivantes :

- 193,50 € brut au titre de la sanction financière retenue en juin 2010,

- 19,35 € au titre des congés payés afférents,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

Condamner la société GARAGE [C] à lui payer les heures supplémentaires

effectuées du mois de juin 2006 au 30 avril 2011 pour un montant de 10.136,45 € brut;

Condamner la société GARAGE [C] à lui payer la somme de 28.732,62 € net à titre

d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Condamner la société GARAGE [C] à lui payer les sommes suivantes :

- 194,71 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires de juin 2006 au 31

décembre 2006 ,

- 19,47 € brut au titre des congés payés afférents ,

- 535,33 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2007,

- 53,53 € brut au titre des congés payés afférents,

-1.140,83 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2008,

- 114,08 € brut au titre des congés payés afférents,

- 538,41 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2009,

- 53,84 € brut au titre des congés payés afférents;

Condamner la société GARAGE [C] à lui rembourser les sommes suivantes :

- 244,69 € net au titre de la cotisation CET prélevée à tort pour la période de juin 2007 à avril 2011 inclus,

- 831,16 € net à titre de remboursement de la réduction d'heures supplémentaires, Loi

TEPA, du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2011;

Condamner la société GARAGE [C] à lui payer la somme de 10.000,00 € net à titre

de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) ;

Condamner la société GARAGE [C] à payer à Monsieur [H] la somme de

4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GARAGE [C] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions d'intimée qu'elle a fait déposer le 8 octobre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de

Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

Constater que les demandes formulées par Monsieur [H] au titre des heures

supplémentaires sont infondées ;

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] au titre des heures supplémentaires

ainsi qu'au titre du travail dissimulé ;

Rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre des commissions sur accessoires;

Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Monsieur [H] ayant demandé la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a condamné la société GARAGE [C] à lui rembourser la sanction financière et les congés payés correspondants, ainsi qu'à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et la société GARAGE [C] n'ayant formé aucun appel incident et demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur les condamnations ainsi prononcées ;

1°) Sur les heures supplémentaires :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Attendu qu'il convient tout d'abord observer que Monsieur [H], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société GARAGE [C] depuis le 22 octobre 2005, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2010 ;

Attendu que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10.136,45 € brut correspondant à 1.238 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, Monsieur [H] soutient que, si les services commerciaux de la société GARAGE [C] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats :

- l'attestation de l'agent Citroën rattaché au GARAGE [C] selon laquelle, lors des journées portes ouvertes, il arrivait vers 8h30 pour repartir à 18h30 en journée continue, venant alors les dimanches vers 9h30 et repartant vers 13h30 ;

- l'attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du GARAGE [C] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où Monsieur [Q] [C], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, Monsieur [H] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ;

- des attestations d'anciens commerciaux du GARAGE [C] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures chaque semaine, sauf le mardi qui était son jour de congé, et qu'il était en outre présent tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec parfois des rendez-vous extérieurs qui débordaient de ses horaires habituels ; qu'il commençait fréquemment son travail avant 8 heures et ne le terminait souvent qu'à 20 heures, avec une minuscule pause déjeuner de 30 minutes, ce qui lui a permis de recueillir 42 commandes au mois de décembre pour une moyenne de 20 par mois ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ;

- des attestations du personnel du GARAGE [C] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que Monsieur [H] étant vendeur magasin depuis 2010 après avoir été commercial itinérant, il sortait le matin dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et les rentrait le soir; qu'il ne bénéficiait d'aucun jour de repos en semaine jusqu'en janvier 2010 et récupérait simplement les jours des dimanches travaillés ; qu'à partir de l'année 2010 il était présent tous les samedis, mais ne travaillait plus le mardi ;

- des attestations de clients du GARAGE [C] faisant état de livraisons effectuées par ses soins après 19 heures, ou encore de sa présence jusque vers 21h30 à l'occasion de la sortie de la nouvelle C4 ;

Attendu que la société GARAGE [C] fait pour sa part valoir que Monsieur [H] percevait une rémunération calculée sur la base de 164,67 heures mensuelles, soit lissée sur une moyenne de 38 heures hebdomadaires qu'il n'a jamais contestée et qu'il disposait ainsi, comme tous les vendeurs de véhicules d'un forfait de 130 heures supplémentaires par an, soit une moyenne de trois heures par semaine, ainsi que d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » selon les termes de son contrat travail du 22 octobre 2005 ;

que, jusqu'en janvier 2010 il réalisait ses ventes en dehors de la concession du fait de sa qualité de vendeur itinérant; qu'ainsi, il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage auxquelles il n'était pas astreint, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues; qu'il prétend avoir toujours travaillé entre 45 et 52 heures par semaine, alors même que la société GARAGE [C] ne lui avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en sus de son forfait ;

qu'à compter du mois de janvier 2010, il a été rattaché à la concession mais était désormais en congé les mardis et le dimanche ;

qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, Monsieur [Q] [C]; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes »; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ;

que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ;

que Monsieur [H], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le mardi, n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne; qu'il réalisait ses ventes à la concession ou directement chez les clients et était de ce fait fréquemment à l'extérieur, pouvant quitter la concession à tout moment sans en informer ses supérieurs, s'agissant de rendez-vous professionnels ou d'occupations personnelles ;

que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par Monsieur [C] ou Monsieur [W] eux-mêmes ;

qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées, où établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de Monsieur [H] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ;

Attendu que Monsieur [H] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 avril 2011;

que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies mais seulement le détail de sa demande; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ;

qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1.238 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1.788 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 au 31 décembre 2010, le début de l'année 2011 n'ayant pas été compris, dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 30 mai 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi effectuées durant ces années; que sa demande ensuite été légèrement réduite à 1.601,50 heures supplémentaires, sans justification, mais portant sur la période plus longue expirant au 30 avril 2011, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ;

que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où Monsieur [H] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ;

que s'il était rattaché à la concession GARAGE [C] de [Localité 1], il effectuait des déplacements professionnels très fréquents du fait de sa qualité de vendeur itinérant jusqu'en janvier 2010 ; que ses temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire, de sorte qu'il ne pouvait les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ;

qu'après janvier 2010, il soutient avoir travaillé pendant son jour de repos le mardi, en contravention avec les dispositions de son contrat de travail et sans autorisation préalable de son employeur, mais il n'apporte aucune justification de son activité ou de ses déplacements ce jour ;

qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait; que les heures supplémentaires devaient ainsi être décomptées annuellement; que la convention prévoyait un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, de sorte que le tableau réalisé pour l'année 2006 doit être purement et simplement écarté pour ne pas prendre en compte une durée annuelle de travail ;

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont Monsieur [H] demande le paiement n'est pas établie ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

2°) Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que Monsieur [H], qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ;

qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il prête à son employeur d'avoir dissimulé partie de son temps de travail, alors qu'il n'a réclamé pour la première fois le paiement de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 ;

que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;

3°) Sur la demande de rappel de commissions sur accessoires :

Attendu que Monsieur [H] sollicite en outre des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant à son contrat de travail du 22 octobre 2005 prévoyant les modalités de la « rémunération sur ventes accessoires », ;

qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour l'année 2006, du mois de juin à décembre, puis pour les années 2007 à 2009 reprenant mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait du lui être versée, et il produit les bons de commande correspondants ;

Attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que Monsieur [H] n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de commissions sur accessoires jusqu'au mois de mai 2011, alors qu'elles avaient été supprimées par l'avenant à son contrat de travail qu'il avait signé le 28 janvier 2010, et que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ;

que cette commission était calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d''uvre et hors taxes ; que ce prix était nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvait même être inexistant lorsque la remise était telle que les accessoires pouvaient être « offerts » par le service pièces de rechange, de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ;

qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15 %, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé aux clients ;

Attendu dans ces conditions que les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par Monsieur [H] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ;

Attendu en conséquence que l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ;

que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de commissions sur accessoires ;

4°) Sur la demande de remboursement de la cotisation CET :

Attendu que Monsieur [H] sollicite encore le remboursement de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) qui a été prélevée par son employeur sur ses bulletins de salaire dans la mesure où il ne participe pas au régime de retraite des cadres pour avoir seulement bénéficié du statut agent de maîtrise ;

Mais attendu que cette contribution est due par les salariés cadres visés par l'article 4 de la convention AGIRC, par les salariés agents de maîtrise visés par l'article 4 bis de la convention AGIRC et par certaines catégories de salariés visés par l'article 36 de l'annexe I à la convention AGIRC ;

que la société GARAGE [C] est adhérente à l'institution IRP AUTO qui adhère à l'AGIRC ;

que dans ces conditions Monsieur [T], qui avait le statut d'agent de maîtrise pour exercer les fonctions de vendeur automobile et qui le reconnaît, était soumis au paiement de la contribution CET, de sorte son employeur était fondé à lui prélever le montant des cotisations ;

qu'il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de remboursement de la cotisation CET ;

5°) Sur la demande de remboursement de la réduction pour heures supplémentaires (Loi TEPA) :

Attendu que Monsieur [H] sollicite encore le remboursement de la réduction pour heures supplémentaires au titre de la loi TEPA pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2011 dans la mesure où il a effectué des heures supplémentaires ;

Mais attendu que l'ancien article 81 quater du code général des impôts exonérait de l'impôt sur le revenu les salariés soumis à une convention de forfait annuel pour les salaires versés au titre des heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de 1607 heures;

que si Monsieur [H] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « TEPA »;

que le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ce chef de demande ;

7°) Sur l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail par l'employeur:

Attendu que Monsieur [H] soutient également qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, la société GARAGE [C] a manqué à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail en lui faisant exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer, en ne payant pas les commissions dues qui font partie intégrante du salaire, en appliquant une sanction financière totalement interdite et une retenue au titre d'une cotisation CET qui n'est pas due, ainsi qu'en déduisant des cotisations au titre d'heures supplémentaires indûment ;

Attendu qu'il ressort cependant des développements qui précèdent qu'à l'exception de la somme de 193,50 € correspondant à la sanction financière retenue indûment au mois de juin 2010, les autres manquements invoqués par Monsieur [H] ne sont pas fondés ;

que le jugement du conseil de prud'hommes doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [H] à payer à la société GARAGE [C] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [H], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la S.A.S. GARAGE [C] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande présentée sur le fondement du même article en cause d'appel et

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le Greffier en Chef, Le Président,

Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07585
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;13.07585 ?
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