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07/05/2015 | FRANCE | N°13/07584

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 mai 2015, 13/07584


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/07584





[I]



C/

SAS GARAGE [E]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00208











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 MAI 2015







APPELANT :



[Y] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
>

comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GARAGE [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Elise L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/07584

[I]

C/

SAS GARAGE [E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00208

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 MAI 2015

APPELANT :

[Y] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GARAGE [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Elise LAPLANCHE

de la SELARL OJFI ALISTER-LYON JURISTE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffier en Chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [I] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 en qualité de vendeur automobile, niveau III, échelon 2, coefficient 225 par la S.A.S. GARAGE [E] exploitant la concession Citroën de [Localité 1] et ayant pour activité la vente de véhicules de la marque Citroën. Sa rémunération brute comprenait un salaire mensuel fixe de 4.560 Francs ainsi qu'une partie variable.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Par avenant du 25 juillet 2002, il a accepté de travailler selon une durée forfaitaire annuelle de 1600 heures par an, majorées de 130 heures supplémentaires. Sa rémunération a été portée à la somme de 845,18 € bruts par mois pour un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, outre une rémunération variable.

L'avenant stipulait également qu'il disposait d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » lui permettant d'être entièrement libre dans l'organisation de son travail et d'exercer son activité principalement hors des locaux de l'entreprise afin de prospecter et de visiter la clientèle.

En outre, aux termes de différents avenants, le montant de la partie fixe de sa rémunération et les modalités de sa rémunération variable ont été modifiées en 2002, 2003 et 2010.

A compter de l'année 2010, Monsieur [D] [B] a pris les fonctions de chef des ventes au sein de la concession Citroën, son arrivée correspondant à une volonté de la Direction de la société d'encadrer de manière plus stricte l'activité des vendeurs.

Selon son employeur, Monsieur [I] n'a alors cessé de manifester sa désapprobation quant à la nouvelle organisation mise en place.

Ainsi, de nouvelles modalités de la rémunération variable des vendeurs de véhicules ayant été négociées pour l'année 2011, Monsieur [I] a refusé le 14 février 2011 de signer l'avenant permettant de les transposer dans son contrat travail.

La société ayant en outre mis en place à compter du 23 février 2011 des quotas de carburant pour les déplacements réalisés par les vendeurs, Monsieur [I] a dépassé sans accord du chef des ventes le quota mensuel de 140 litres qui lui avait été octroyé et qu'il considérait insuffisant eu égard à son activité.

Le 1er mars 2011, le chef des ventes véhicules neufs a remis aux différents vendeurs, dont Monsieur [I] , un support de rapports d'activité quotidien en indiquant qu'il devait être rendu de manière systématique, et que l'absence de remise de rapport d'activité individuel serait suivi d'un entretien avec le vendeur pour qu'il justifie du manquement. Monsieur [I] s'est ainsi vu reprocher, par lettre remise en main propre le 4 mars 2011, de ne pas avoir présenté son rapport d'activité individuel le mercredi 2 mars 2011, et a été informé que tout nouveau manquement à cette obligation l'exposera à des sanctions disciplinaires.

Il a également refusé de signer son objectif mensuel pour le mois d'avril 2011.

La société GARAGE [E] l'a convoqué le 23 mai 2011 à un entretien fixé au 13 juin 2011 en vue d'une sanction disciplinaire pour lui permettre de s'expliquer sur les fautes qui lui étaient reprochées.

Par lettre en retour du 1er juin 2011, Monsieur [I] a demandé le report de la convocation du fait de ses congés du 30 mai au 13 juin 2011 inclus et a mis à cette occasion son employeur en demeure de lui payer différentes sommes, dont des heures supplémentaires depuis 2006, ainsi que des rappels de commissions.

La société GARAGE [E] ne lui a apporté aucune réponse personnelle, mais a seulement écrit à l'avocat dont il avait fait le choix pour lui faire connaître qu'elle procédait à l'étude de ses nombreuses demandes et qu'elle y répondrait dans les meilleurs délais.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2011, elle a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2011 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave.

Monsieur [I] a alors saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] par lettre du 8 juillet 2011 enregistrée le 11 juillet 2011, aux fins de voir condamner la société GARAGE [E] à le rémunérer pour 2.600 heures supplémentaires prétendument effectuées d'avril 2006 au 30 juin 2011 et à lui verser des rappels de commissions, primes d'objectifs et remboursement de diverses sommes, ainsi qu'à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts.

Après tenue de l'entretien du 13 avril 2011 auxquelles il a participé, Monsieur [I] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011 pour le motif ainsi énoncé :

« Le 16 mai 2011 nous avons découvert que vous aviez établi un bon de commande le 12 mai 2011 sans remise commerciale. Puis vous avez établi un deuxième bon de commande, daté du 13 mai 2011, dans lequel apparaît une remise de 7.189,00 euros ainsi que 1.000,00 euros de commissions pour le Garage Beaujolais 4 x 4 . Par la suite la remise passe de 7.189,00 euros à 6.053,00 euros. Ainsi, sous couvert d'une vente d'un accessoire qui n'existe pas, vous faites financer la commission de l'intermédiaire Garage Beaujolais 4 x 4 par le client.

Votre comportement est hautement contraire à notre pratique et à nos règles, qui consistent à appliquer les consignes de calcul de la société CITROËN et dont vous avez parfaitement connaissance, et cause un préjudice financier à notre client avec un risque significatif de poursuites pénales pour escroquerie.

Un tel comportement est inadmissible de votre part, d'autant plus que vous avez une ancienneté de 11 ans et que vous savez pertinemment que nous refusons ce genre de pratiques qui peuvent s'avérer préjudiciables pour notre société si cela venait à être connu du public.

Face à cette découverte nous avons effectué des recherches et nous avons constaté que vous aviez déjà eu par le passé un comportement similaire dont nous ne nous étions pas rendus compte de l'existence. Ainsi, le 1er juillet 2009 vous avait camouflé, dans le cadre d'une commande pour le client EURL EMILEV d'un modèle grand C4 Picasso HDI 110 BMP6, un surfinancement frauduleux par l'achat d'accessoires qui n'existent pas.

Pour toutes ces raisons nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité. »

La société GARAGE [E] s'est ensuite opposée aux demandes présentées par Monsieur [I] devant la juridiction prud'homale et a sollicité sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de [Localité 1], section commerce, a :

- Dit que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société GARAGE [E] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :

16.318,26 € à titre d'indemnité de préavis,

1.631,82 € au titre des congés payés afférents,

11.639,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,

126,00 € au titre de la sanction financière,

12,60 € au titre des congés payés afférents,

226,94 € à titre de retenue pour carburant,

500,00 € à titre de prime sur objectifs de février 2011,

50,00 € au titre des congés payés afférents,

700,00 € au titre de la prime sur objectifs de mai 2011,

70,00 € au titre des congés payés afférents ;

- Fixé la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire de Monsieur [I] à la somme de 5.439,42 € ;

- Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société GARAGE [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société GARAGE [E] de sa demande reconventionnelle sur le fondement du même article ;

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Condamné la société GARAGE [E] aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2013 enregistrée au greffe le 30 septembre 2013, Monsieur [I] a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2013.

Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 15 octobre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 31 mars 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 5

septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société GARAGE [E] à lui payer les sommes suivantes :

- 126,00 € au titre de la sanction financière,

- 12,60 € au titre des congés payés afférents,

- 226,94 € au titre de la retenue pour carburant,

- 500,00 € au titre de prime sur objectifs de février 2011,

- 50,00 € au titre des congés payés afférents,

- 700,00 € au titre de prime sur objectifs de mai 2011,

- 70,00 € au titre des congés payés afférents,

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société GARAGE [E] à lui payer les heures supplémentaires

effectuées du mois de juin 2006 au 30 juin 2011 pour un montant de 12.932,94 € brut;

Condamner la société GARAGE [E] à lui payer la somme de 33.429,10 € net à titre

d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Condamner la société GARAGE [E] à lui payer les sommes suivantes :

- 341,83 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2006,

- 34,18 € brut au titre des congés payés afférents ,

- 817,86 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2007,

- 81,79 € brut au titre des congés payés afférents,

-1.192,98 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2008,

- 119,30 € brut au titre des congés payés afférents,

- 758,45 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2009,

- 75,85 € brut au titre des congés payés afférents;

Condamner la société GARAGE [E] à lui rembourser les sommes suivantes :

- 354,73 € net au titre de la cotisation CET prélevée à tort pour la période d'avril 2006

à juin 2011 inclus,

- 1.009,13 € net à titre de remboursement de la réduction d'heures supplémentaires

Loi TEPA, du mois d'octobre 2007 au mois de juillet 2011 ;

A titre principal :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les

conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Condamner la société GARAGE [E] à payer à Monsieur [I], outre intérêts

au taux légal à compter de la demande, les sommes suivantes :

- 144.418,32 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse (24 x 6.017,43 €),

- 18.052,29 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

- 1.805,23 € brut au titre des congés payés correspondants,

- 12.876,75 € à titre d'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire si l'indemnité

pour travail dissimulé n'est pas accordée ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse

Fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois à la somme de 5.439,42 € ;

Condamner la société GARAGE [E] à payer à Monsieur [I], outre intérêts

au taux légal à compter de la demande, les sommes suivantes :

- 130.546,08 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse (24 x 5.439,42 €),

- 16.318,26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

- 3.198,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 11.639,87 € à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire si l'indemnité

pour travail dissimulé n'est pas accordée ;

En tout état de cause,

Condamner la société GARAGE [E] à lui payer la somme de 10.000,00 € net à titre

de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) ;

Condamner la société GARAGE [E] à payer à Monsieur [I] la somme de

4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GARAGE [E] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions d'intimée qu'elle a fait déposer le 8 octobre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de

[Localité 1] en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

Sur la durée du travail et le travail dissimulé :

Constater que les demandes formulées par Monsieur [I] au titre des heures

supplémentaires sont infondées ;

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] au titre des heures

supplémentaires ainsi qu'au titre du travail dissimulé ;

Sur les rappels de salaire et cotisations :

Constater que la société GARAGE [E] a respecté l'ensemble des droits de Monsieur

[I] ;

Rejeter les demandes de Monsieur [I] au titre des commissions sur accessoires

Rejeter les demandes Monsieur [I] au titre de la cotisation CET ;

Rejeter la demande de Monsieur [I] au titre du remboursement de la déduction des

heures supplémentaires TEPA ;

Sur la demande de résiliation judiciaire :

A titre principal,

Déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [I];

A titre subsidiaire,

Débouter Monsieur [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;

A titre infiniment subsidiaire,

Ramener l'éventuelle condamnation de la société GARAGE [E] à de plus justes

proportions et en tout état de cause à hauteur de 6 mois de salaire, soit 32.586,48 € ;

Sur le licenciement :

A titre principal,

Confirmer que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse;

A titre subsidiaire,

Ramener l'éventuelle condamnation de la société GARAGE [E] à de plus justes proportions et en tout état de cause à hauteur de 6 mois de salaire, soit 32.586,48 €;

En tout état de cause :

Constater et confirmer que la société GARAGE [E] a réglé toutes les sommes liées

à la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en exécutant le jugement à titre provisionnel ;

Constater la bonne foi de la société GARAGE [E] dans l'exécution du contrat de

travail de Monsieur [I] ;

Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut

d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Rejeter les demandes de Monsieur [I] formulées au titre de l'article 700 du code

de procédure civile et au titre des dépens ;

Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Monsieur [I] ayant demandé la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a condamné la société GARAGE [E] à lui verser différentes sommes au titre du remboursement de la sanction financière et des congés payés correspondants, de la retenue pour carburant, des primes sur objectifs de février 2011 et mai 2011 et des congés payés correspondants, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et la société GARAGE [E] n'ayant formé aucun appel incident et demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur les condamnations ainsi prononcées ;

1°) Sur les heures supplémentaires :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Attendu qu'il convient tout d'abord observer que Monsieur [I], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société GARAGE [E] depuis le 3 juillet 2000, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011 faisant suite à sa convocation le 23 mai 2011 à un entretien fixé au 13 juin 2011 en vue d'une sanction disciplinaire ;

Attendu que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 12.932,94 € brut correspondant à 1.449,50 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 juin 2011, Monsieur [I], soutient que, si les services commerciaux de la société GARAGE [E] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats :

- l'attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du GARAGE [E] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où Monsieur [V] [E], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur efficace, Monsieur [I] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage où le soir après la fermeture; que le matin, à 7h30 environ, il sortait les véhicules de démonstration de l'atelier et les rentrait le soir pour la fermeture à 19 heures, faisant de même le samedi comme le dimanche lorsqu'il y avait des opérations « portes ouvertes » ;

- des attestations de professionnels en relation avec le GARAGE [E], selon lesquelles Monsieur [I] commençait sa journée de travail vers 7 heures ou 7h30 et ne la terminait qu'après 19 heures, voire 19h30, travaillant même le jeudi pour prospecter la clientèle alors que ce jour était celui de son repos hebdomadaire ;

- des attestations d'anciens commerciaux du GARAGE [E] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, mais qu'il avait pour habitude d'arriver plus tôt le matin, vers 7h30, pour gérer quelques éléments administratifs et sortir les véhicules de démonstration de l'atelier avant que ne débute la réunion de 8 heures, et qu'en outre ses horaires débordaient régulièrement le soir lors de ses rendez-vous chez les clients, de sorte qu'il finissait parfois son travail à 20 heures, avec seulement une petite pause déjeuner de 30 minutes ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme; que l'activité professionnelle de Monsieur [I] était particulièrement importante puisqu'il était le commercial qui vendait le plus grand nombre de véhicules depuis 2001;

- des attestations du personnel du GARAGE [E] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que Monsieur [I] étant vendeur magasin, il sortait tous les matins dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et était amené à honorer des rendez-vous le soir avec ses clients après 19 heures, effectuant en outre depuis 2010 des tournées de clientèle le jeudi avec le garage FIARD, agent du secteur de BEAUJEU ;

- des attestations de clients du GARAGE [E] selon lesquelles il a établi des bon de commande à 7 heures du matin, ou venait encore à domicile le soir à 18h30 ou 19 heures pour procéder à des essais ou enregistrer des commandes, pouvant y rester jusqu'à 21 heures ;

Attendu que la société GARAGE [E] fait pour sa part valoir que Monsieur [I], qui disposait d'un forfait annuel de 1.600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » selon les stipulations de l'avenant à son contrat travail du 25 juillet 2002 et percevait de ce fait une rémunération mensuelle calculée sur la base de 164,67 heures, soit une moyenne de 38 heures hebdomadaires, pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et qu'il chiffre à présent annuellement jusqu'à 300 heures supplémentaires au-delà du forfait annuel de 130 heures supplémentaires, et que la société GARAGE [E] ne lui en a jamais demandé l'accomplissement ;

qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, Monsieur [V] [E] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ;

que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ;

que Monsieur [I], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne ; qu'ayant conservé son secteur d'activité qu'il visitait en sa qualité de vendeur itinérant, avec la plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, il s'absentait régulièrement du garage alors même que son employeur ignorait s'il prospectait ou non, et s'il s'agissait de rendez-vous professionnels ou de rendez-vous personnels ;

que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par Monsieur [E] ou Monsieur [B] eux-mêmes ;

qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées, où établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause ; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de Monsieur [I] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ;

Attendu que Monsieur [I] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011;

que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ;

qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1.449,50 ;

que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 2511,70 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 à avril 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 1er juin 2011, accompagnée de tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ;

que sa demande ensuite été élevée à 2.600 heures supplémentaires, sans justification, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par lettre de son avocat du 8 juillet 2011; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ;

que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où Monsieur [I] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qu'il aurait dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ;

que s'il était rattaché à la concession GARAGE [E] de [Localité 1], il effectuait des déplacements professionnels sur son secteur d'activité ; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire; que Monsieur [I] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ; qu'il n'apporte en outre aucun justificatif de ses déplacements pendant son jour de repos, effectués en contravention avec les dispositions de son contrat de travail et sans autorisation préalable de son employeur ;

qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait; que les heures supplémentaires devaient ainsi être décomptées annuellement; que la convention prévoyant un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, outre les 8 jours de RTT par an et des jours de récupération, sa rémunération mensuelle ne correspondait pas nécessairement à la durée du travail qu'il avait réalisée au cours du mois ;

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont Monsieur [I] demande le paiement n'est pas établie ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

2°) Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que Monsieur [I], qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure ou celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de son forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées;

qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il impute à son employeur d'avoir dissimulé partie de son temps de travail, alors qu'il n'a fait part à son employeur pour la première fois de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011 ;

que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;

3°) Sur la demande de rappel de commissions sur accessoires :

Attendu que Monsieur [I] sollicite des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant à son contrat de travail du 21 août 2002 prévoyant les modalités de la « rémunération sur vente accessoires » ;

qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour les exercices 2006 à 2009 reprenant année par année, puis mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait du lui être versée ;

Attendu qu'il doit d'abord être relevé que cette commission sur accessoires a été supprimée par l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2010 signé par Monsieur [I], qui n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de cette commission jusqu'en juin 2011, après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, alors que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ;

que cette commission est calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d''uvre et hors taxes ; que ce prix est nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvant même être inexistant lorsque la remise est telle que les accessoires sont « offerts » par le service pièces de rechange , de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ;

qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15 %, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé au client ;

Attendu dans ces conditions que les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par Monsieur [I] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ;

Attendu en conséquence que l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ;

que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de commissions sur accessoires ;

4°) Sur la demande de remboursement de la cotisation CET :

Attendu que Monsieur [I] sollicite encore le remboursement de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) qui a été prélevée par son employeur sur ses bulletins de salaire dans la mesure où il ne participe pas au régime de retraite des cadres pour avoir seulement bénéficié du statut agent de maîtrise ;

Mais attendu que cette contribution est due par les salariés cadres visés par l'article 4 de la convention AGIRC , par les salariés agents de maîtrise visés par l'article 4 bis de la convention AGIRC et par certaines catégories de salariés visés par l'article 36 de l'annexe I à la convention AGIRC ;

que la société GARAGE [E] est adhérente à l'institution IRP AUTO qui adhère à l'AGIRC ;

que dans ces conditions Monsieur [I], qui avait le statut d'agent de maîtrise du fait de ses fonctions d'attaché commercial, et qui le reconnaît, était soumis au paiement de la contribution CET, de sorte son employeur était fondé à lui prélever le montant des cotisations ;

qu'il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de remboursement de la cotisation CET ;

5°) Sur la demande de remboursement de la réduction pour heures supplémentaires (Loi TEPA) :

Attendu que Monsieur [I] sollicite le remboursement de la réduction pour heures supplémentaires au titre de la loi TEPA pour la période du mois d'octobre 2007 au mois de juillet 2011 dans la mesure où il a effectué des heures supplémentaires ;

Mais attendu que l'ancien article 81 quater du code général des impôts exonérait de l'impôt sur le revenu les salariés soumis à une convention de forfait annuel pour les salaires versés au titre des heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de 1607 heures;

que si Monsieur [I] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « TEPA » ;

que le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ce chef de demande ;

5°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat travail :

Attendu que Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] par lettre du 8 juillet 2011 enregistrée le 11 juillet 2011 par cette juridiction pour solliciter notamment, antérieurement à son licenciement, la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de son employeur en se prévalant de manquements graves de sa part à ses obligations contractuelles, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il se prévaut à cet égard du non paiement des heures supplémentaires effectuées, du travail dissimulé qu'il a été contraint d'exécuter , du non-versement de commissions, des modifications de son contrat travail intervenues sans son accord, de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de prendre tout ou partie de son jour de repos pour se consacrer à ses clients et prospecter son secteur, les objectifs systématiquement plus élevés que ceux de ses collègues qui lui ont été imposés par son chef de service, « la vulgarité de ses propos, sa mythomanie récurrente, sa manière de manipuler les gens et son mépris », le manque de reconnaissance et de confiance de son employeur à son égard ;

Mais attendu que les heures supplémentaires et les commissions sur accessoires dont il a demandé le paiement n'étaient pas dues, de sorte qu'il ne peut imputer à son employeur un quelconque manquement à ces titres ;

qu'en outre, il reconnaît avoir refusé de signer l'avenant à son contrat travail daté du 14 février 2011 modifiant les modalités de la part variable de sa rémunération et ne démontre aucunement, ni même ne prétend, que la société GARAGE [E] n'aurait tenu aucun compte de son refus ;

qu'il ne saurait par ailleurs reprocher à son employeur d'avoir été contraint de travailler le jeudi pendant son jour de repos alors qu'il disposait d'une autonomie complète pour organiser son temps de travail et prospecter son secteur d'activité les autres jours de la semaine travail, ne justifiant d'aucune instruction ou demande qui lui aurait été faite par son employeur de respecter les horaires de la concession ;

que la fixation d'objectifs relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; qu'elle est en outre nécessaire au versement de certaines primes et éléments de rémunération ; que si Monsieur [I] soutient que des objectifs systématiquement plus élevés que ceux de ses collègues lui auraient été imposés par son chef de service, au point qu'il a refusé de les signer pour le mois d'avril 2011, il résulte des attestations qu'il verse lui-même aux débats qu'il était un excellent vendeur et que ses performances dépassaient celles de ses collègues, justifiant des objectifs plus élevés ; que sa rémunération était dès lors à la hauteur de son activité pour atteindre en moyenne 5.439,42 € par mois ;

qu'enfin les invectives diffamatoires qu'il dirige à l'encontre de son chef de service ne traduisent que le mépris qu'il lui porte pour la nouvelle organisation qu'il a mise en place à la demande de la Direction de la société, et qu'il désapprouve en ce qu'elle encadre plus strictement son activité ;

Attendu enfin que la modicité des sommes auxquelles la société GARAGE [E] a été condamnée en première instance au titre du remboursement de la sanction financière et des congés payés correspondants, de la retenue pour carburant, des primes sur objectifs de février 2011 et mai 2011 et des congés payés afférents, correspond à des manquements mineurs reconnus par l'employeur, dans la mesure où il n'a formé aucun appel incident pour les contester ; qu'ils sont manifestement insuffisants pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire ;

Attendu qu'il importe dans ces conditions de déclarer non fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Monsieur [I] et de l'en débouter ;

6°) Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [I] a été licencié le 20 juillet 2011 pour faute grave par la société GARAGE [E] pour la vente d'un accessoire qui n'existait pas afin de faire financer par un client la commission d'un intermédiaire en contradiction avec les pratiques de son employeur et sans y avoir été autorisé ;

qu'il est justifié que, pour valider cette vente, il a fait signer au client un bon de commande pour un montant total de 31.770,00 € dont 1.240,50 € d'accessoires et a réalisé un dossier de financement pour 31.770,00 € , alors que la plupart des accessoires n'existaient pas et que le coût du véhicule, accessoires compris, était de 30.770,00 €, la différence de 1.000,00 € étant destinée à financer une commission pour le GARAGE BEAUJOLAIS 4 x 4 qui avait servi d'intermédiaire ;

Attendu que Monsieur [I], qui ne conteste pas les faits, prétend que le client était au courant du montant souhaité par l'intermédiaire et de la façon de l'inclure dans le financement, au motif qu'il voulait commissionner le GARAGE BEAUJOLAIS 4 x 4 et ainsi faire plaisir à son actuel dirigeant, mais également au précédent avec lequel il entretenait de bonnes relations ;

qu'en outre son supérieur hiérarchique, Monsieur [B], lui aurait donné son accord pour procéder de cette manière ;

Mais attendu que Monsieur [B] a attesté au contraire n'avoir pas validé la commande et avoir refusé de signer le dossier lorsqu'il a constaté l'existence d'un surfinancement de 1.000,00 €, mais avoir au contraire établi un nouveau bon de commande et corrigé le montant du financement du véhicule, le client ayant ensuite validé la modification lors d'une entrevue à la concession ;

que les faits présentent un degré incontestable de gravité dans la mesure où l'article L. 311-1 alinéa 9 du code de la consommation définit le crédit à la consommation comme destiné « exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers » ;

que Monsieur [I], qui ne pouvait dès lors constituer un dossier de crédit à la consommation portant en partie sur le financement d'un intermédiaire, a manqué à ses obligations professionnelles en parfaite connaissance de cause ;

Attendu que la faute ainsi commise justifie le licenciement prononcé; que la société GARAGE [E] s'étant toutefois abstenue de relever appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, il importe de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'il doit être en conséquence pareillement confirmé pour avoir débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui avoir alloué la somme de 16.318,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre celle de 1.631,82 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 11'639,81 €, lesdites indemnités n'étant pas contestées en leur montant par le salarié ;

7°) Sur l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail par l'employeur:

Attendu que Monsieur [I] soutient encore qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, la société GARAGE [E] a manqué à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail en lui faisant exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer, en ne payant pas les commissions dues qui font partie intégrante du salaire, en appliquant une sanction financière totalement interdite et une retenue au titre d'une cotisation CET qui n'est pas due, ainsi qu'en déduisant indûment des cotisations au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'il ressort cependant des développements qui précèdent qu'à l'exception de la somme de 126,00 € correspondant à la sanction financière retenue indûment au mois de juin 2010 les autres manquements invoqués par Monsieur [I] ne sont pas fondés ;

que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [I] à payer à la société GARAGE [E] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [I], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉCLARE non fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Monsieur [Y] [I] et l'en déboute ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la S.A.S. GARAGE [E] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande présentée sur le fondement du même article en cause d'appel et

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le Greffier en Chef, Le Président,

Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07584
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;13.07584 ?
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