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30/04/2015 | FRANCE | N°14/08885

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 avril 2015, 14/08885


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/08885





Association ADAPEI DE LA LOIRE



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



du

RG :











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 AVRIL 2015







APPELANTE :



Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 2]

[Adresse 2]
r>[Localité 1]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Nicole [J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Mme [E] [R]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/08885

Association ADAPEI DE LA LOIRE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

du

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2015

APPELANTE :

Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Nicole [J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Mme [E] [R] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 décembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015

Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [J] est entrée au service de L'ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en 1994, au foyer [1] en qualité d'infirmière, dans le cadre d'un contrat à temps partiel.

Suite à l'adoption de la première loi AUBRY, l'employeur, ne parvenant pas à un accord sur la mise en oeuvre des accords, a mis en place unilatéralement l'annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles.

L'organisation syndicale CFDT a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui, par jugement du 13 novembre 2002, l'a déboutée de ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 25 mars 2004.

Par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Riom.

Par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a fait droit aux demandes du syndicat et la Cour de cassation le 17 décembre 2008, a rejeté le pourvoi formé par l'ADAPEI.

Lors de l'organisation des élections professionnelles dans son établissement, madame [J] a été élue déléguée du personnel titulaire ; elle s'est vue notifier, le 23 septembre 2014, une lettre d'observation, et a contesté cette sanction par courrier du 3 octobre 2014, sollicitant une nouvelle rencontre avec sa direction.

À la suite de l'entretien tenu le 12 octobre 2014, l'ADAPEI l'a informée qu'elle entendait maintenir sa décision.

Préalablement à ces faits, madame [J] avait saisi le conseil de prud'hommes, pour voir dire, à titre principal que la décision de la cour d'appel de RIOM doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents du syndicat CFDT, sollicitant le rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; à titre subsidiaire, elle demandait que l'ADAPEI soit condamnée à verser à chaque salarié le rappel de salaires, sollicitant la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du départage du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a dit que la décision de la cour d'appel de RIOM du 18 septembre 2008 devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires pour chaque salarié pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 selon les modalités suivantes :

- pour les salariés bénéficiant de neuf jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours/5 X 35 = 1512 heures

- pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés-11 jours fériés-15 jours de congés trimestriels = 210 jours/5 X35 =1470 heures

-pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés-11 jours fériés-18 jours de congés trimestriels = 207 jours/5 X35 = 1449 heures

L'ADAPEI a été condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au profit de l'ensemble des salariés, au titre de la discrimination syndicale, et à verser à chaque salarié la somme de 50 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADAPEI a interjeté appel de ce jugement et, par décision du 5 décembre 2014, la cour a infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, a condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [J] la somme de 3379,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, cette somme incluant les congés payés, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] ayant formé, au stade de l'examen du dossier devant la cour, une contestation quant à la lettre d'observation du 23 septembre 2014, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire relative à la lettre d'observations, à l'audience du 12 mars 2015.

Par conclusions établies pour l'audience, madame [J] demande à la cour de dire que la sanction dont elle a fait l'objet le 23 septembre 2014 n'était pas fondée, de l'annuler, de condamner l'ADAPEI de la Loire à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'ADAPEI aux dépens.

Elle indique que selon l'article 33 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 l'observation et l'avertissement, dûment motivés par écrit, sont prononcés conformément au règlement établi.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

En l'espèce, elle rappelle que, par courrier du 23 septembre 2014, et pour la première fois en 20 ans d'ancienneté, elle s'est vue notifier une lettre d'observations à la suite d'un entretien préalable, l'ADAPEI lui faisant grief d'avoir adopté, lors d'un entretien téléphonique avec madame [Q], un comportement inapproprié, qualifié par la personne concernée comme agressif et peu courtois.

Elle expose avoir contesté cette décision, par courrier du 3 octobre 2014, avoir sollicité un nouvel entretien, à l'issue duquel l'ADAPEI l'a informée du maintien de la sanction

Elle soutient que l'employeur n'est pas en mesure de verser le moindre commencement de preuve, qu'elle n'a jamais adopté un comportement agressif à l'encontre de madame [Q], et produit diverses attestations.

Elle rappelle que les faits se situent après la tenue d'une réunion des délégués du personnel le 12 juillet 2014, au cours de laquelle une altercation a eu lieu entre monsieur [L] et les délégués, madame [K] et elle-même, cette situation ayant conduit le directeur de territoires à intervenir.

Par conclusions faxées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, l'ADAPEI demande à la cour de dire et juger l'observation notifiée à madame [J] le 23 septembre 2014 justifiée et proportionnée, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADAPEI rappelle avoir embauché madame [J], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 1994, en qualité d'infirmière, indique avoir convoqué celle-ci le 9 septembre 2014 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixée au 19 septembre 2014, rappelant que la salariée était assistée d'un délégué syndical lors de celui-ci, et que l'entretien n'a pas permis de modifier l'appréciation des faits, la contraignant à adresser à madame [J] une observation, par lettre recommandée du 23 septembre 2014.

Elle rappelle qu'elle lui reprochait d'avoir adopté un comportement inapproprié lors d'un entretien téléphonique avec madame [Q], diététicienne de la société RESTALLIANCE, laquelle a fait mention d'un comportement agressif et peu courtois.

L'ADAPEI soutient que le comportement agressif d'un salarié envers d'autres personnes, notamment ses collègues de travail ou des personnes extérieures à l'entreprise, caractérise un comportement fautif, et que ni l'ancienneté du salarié, ni l'absence d'antécédents disciplinaires, n'exclut la qualification de faute.

Elle expose qu'en l'espèce madame [J] a adopté un ton vif à l'égard de madame [Q], que cette dernière s'est sentie légitimement agressée par des remarques acerbes et déplacées, s'étant interrogée quant à la possibilité de pouvoir mener correctement sa mission au sein du foyer.

L'ADAPEI indique que madame [J] a reconnu, lors de l'entretien préalable 'n'avoir sans doute pas été des plus agréables au téléphone' avec madame [Q], reconnaissant ainsi la matérialité des faits.

Elle indique que madame [J] ne peut opposer le fait qu'elle ne s'est jamais vue notifier de sanction disciplinaire, et conteste les attestations produites par la salariée pour démentir la matérialité des faits.

Elle conteste que l'observation notifiée ait été prise comme mesure de rétorsion à l'encontre d 'un délégué du personnel, comme elle dément les propos attribués à monsieur [L] lors de l'entretien préalable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la cour n'est saisie que de la contestation de la lettre d'observations adressée à madame [J] par son employeur le 23 septembre 2014, dès lors que les autres chefs de prétentions ont été examinés par l'arrêt du 5 décembre 2014, lequel a expressément ordonné le renvoi pour l'examen du bien fondé de la mesure disciplinaire.

Qu'il doit par ailleurs être relevé que cette mesure étant intervenue en cours de procédure, la contestation de son bien fondé est directement soumise à la cour, ce point ayant été acté lors de l'audience.

Attendu que le 23 septembre 2014, madame [J] s'est vue notifier par son employeur une lettre d'observation lui reprochant, lors d'un entretien téléphonique le 8 juillet 2014 avec madame [Q], diététicienne de la société RESTALLIANCE, d'avoir adopté un comportement inapproprié, qui a été qualifié par la personne concernée comme agressif et peu courtois, alors que l'objet de cet entretien téléphonique n'était qu'une simple prise de rendez-vous, dans l'optique de travailler sur l'élaboration de fiches alimentaires individuelles.

Qu'aux termes de ce courrier, l'employeur indique avoir eu connaissance des faits par la société RESTALLIANCE le 27 juillet 2014, lors de la commission restauration au foyer de [Localité 3], et indique que madame [J] tout en contestant avoir été agressive a reconnu ' n'avoir sans doute pas été des plus agréables au téléphone' avec madame [Q], ayant expliqué que, cette semaine de juillet était une semaine difficile, qu'elle était prise par le temps, pour justifier ce comportement.

Que l'ADAPEI précise par ailleurs avoir porté à la connaissance de madame [J] le réel malaise ressenti par madame [Q], consécutivement à cet entretien téléphonique, cette dernière ayant craint de ne pouvoir mener à bien sa mission au regard de l'agressivité dont la salariée avait fait preuve, pour une simple demande de rendez-vous.

Qu'aux termes de cette lettre, l'ADAPEI rappelle à madame [J] que, dans le cadre de sa mission, elle doit avoir un comportement professionnel et courtois vis-à-vis des partenaires, ce en application des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur, et indique que son attitude n'est pas acceptable, alors que l'interlocutrice était dûment mandatée par l'ADAPEI, via la société RESTALLIANCE, pour l'interpeller et convenir d'un rendez-vous afin de mener à bien sa mission.

Que l'employeur conclut que de tels écarts ne sauraient être tolérés à l'avenir, que si de tels agissements se reproduisaient une sanction plus sévère serait prise, précisant que l'observation sera versée au dossier.

Attendu que par courrier du 3 octobre 2014, madame [J] a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame [C] était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner.

Qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de madame [Q].

Attendu qu 'à réception de ce courrier, l'ADAPEI, par lettre du 20 octobre 2014, a informé la salariée de ce qu'elle maintenait la sanction prise à son encontre.

Attendu que selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services sont les suivantes :

-l'observation,

-l'avertissement,

-la mise à pied, avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours,

-le licenciement

Que l'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposé suivant les dispositions légales.

Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre celle-ci.

Attendu que si le comportement agressif d'un salarié envers d'autres personnes, ses collègues de travail comme des personnes extérieures à l'entreprise caractérise un comportement fautif de sa part, il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits, de nature à caractériser un tel comportement.

Attendu en l'espèce que, par mail du 10 octobre 2014, adressé au responsable de secteur de l'ADAPEI, madame [Q], sollicitée par l'association pour présenter un résumé factuel de l'échange téléphonique du 8 juillet 2014 a indiqué :

-que l'objectif du contact était de fixer une date pour débuter le remplissage des fiches individuelles demandées dans le cadre du projet 3S,

-que l'infirmière ne semblait pas vraiment informée sur le contenu du projet et encore moins celui des fiches individuelles,

-que le ton était vif et qu'elle a dû détailler les différentes parties à remplir afin d'apporter plus de précision,

-que le détail de la fiche n'a pas permis de la rassurer sur ses intentions,

-qu'elle s'est sentie agressée personnellement et désignée comme responsable d'une mauvaise curiosité au travers des phrases : ' chacun son rôle je ne m'occupe pas des menus', ' j'ai envie de vous dire l'albumine ça ne vous regarde pas', 'les allergies on vous les a donnés', 'si la décision ne vient pas de vous qui a dit de faire ses fiches'.

Que madame [Q] précise cependant qu'elle a sollicité la fixation d'un rendez-vous, et qu'une date a été convenue pour le 28 août 2014, que lors de la commission le 24 juillet 2014 elle a évoqué avec monsieur [L] la difficulté, que la date du 28 août a été maintenue, qu' étaient présents à la réunion notamment monsieur [L] et madame [J], la réunion s'étant déroulée normalement, comme la seconde programmée le 9 septembre suivant.

Attendu pour sa part que madame [J] produit une attestation rédigée par madame [C] [D], le 26 octobre 2014, aux termes de laquelle cette dernière indique qu'elle était présente dans le bureau lors de l'échange téléphonique, que la conversation a été relativement courte, que madame [J] a indiqué ne pas être informée du projet pour lequel la diététicienne demandait des données médicales et donc confidentielles, en exposant qu'elle n'avait 'rien contre' mais qu'elle avait déjà donné beaucoup d'informations auparavant pour la SODEXO, pour un résultat nul et qu'étant seule sur le pôle, elle attendrait la rencontre de septembre pour rediscuter de tout cela.

Que madame [P] précise que le ton de la conversation du côté de madame [J] n'a en rien été impoli, discourtois ou agressif, indiquant d'ailleurs que la première réunion avec la diététicienne, à laquelle elle a participé, s'était déroulée dans un climat serein.

Que ce dernier point est également confirmé par l'attestation de madame [W] présente lors des réunions du 28 août et 10 septembre 2014, lesquelles se sont déroulées dans un climat professionnel et sans aucune animosité, madame [Z] autre salariée présente à la réunion du 9 septembre 2014 avec la diététicienne confirmant une ambiance détendue sans la moindre tension.

Attendu que l'employeur ne saurait remettre en cause la teneur de l'attestation de madame [P], au motif que celle-ci aurait été établie plus de quatre mois après les faits, alors que le mail que lui-même produit, rédigé par madame [Q], laquelle au demeurant, au vu de l'échange de mail, a émis des réticences pour établir un témoignage plus formel, est daté du 10 octobre 2014.

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la sanction a été prise sur le seul fondement d'un ressenti de l'interlocutrice de madame [J].

Que s'il est effectif que cette dernière, au vu des deux attestations a fait preuve de réticence pour communiquer des informations, pour autant il n'est pas établi qu'elle se serait montrée discourtoise, alors que l'objet de l'entretien téléphonique était de fixer un rendez-vous, ce qui a été fait, étant noté au surplus que les réunions ultérieures qui se sont déroulées n'ont nullement permis de constater un climat de tension entre madame [J] et madame [Q].

Qu'au regard de ces éléments, et alors que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un comportement agressif ou discourtois, madame [J] est fondée à solliciter la nullité de la sanction notifiée le 23 septembre 2014.

Qu'il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros.

Attendu que l'équité commande de ne pas lui laisser supporter les frais engagés par elle dans l'instance, et qu'une somme de 500 euros lui sera allouée, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que l' ADAPEI sera déboutée de la demande formée à ce dernier titre.

Qu'enfin les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'ADAPEI.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la présente cour du 5 décembre 2014,

Annule la sanction d'observation notifiée à madame [J] le 23 septembre 2014,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'ADAPEI de la Loire de ses demandes,

Condamne l'ADAPEI de la Loire aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/08885
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/08885 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;14.08885 ?
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