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30/04/2015 | FRANCE | N°14/07974

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 avril 2015, 14/07974


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07974





ADAPEI DE LA LOIRE



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 16 Septembre 2014

RG : F 11/00163











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 AVRIL 2015







APPELANTE :



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE

LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Mme [O] ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07974

ADAPEI DE LA LOIRE

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 16 Septembre 2014

RG : F 11/00163

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2015

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [O] [T] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015

Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel.

Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993.

Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 4 juillet 2011, pour des faits de vol sur son lieu de travail, et a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire, et le rappel de salaires correspondants, outre un rappel d'heures supplémentaires pour la période 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, de même que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires à madame [V] pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013, et a condamné l'ADAPEI à verser à madame [V] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [V] a été déboutée du surplus de ses demandes, l'ADAPEI de sa demande reconventionnelle, et les dépens ont été partagés par moitié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, l'ADAPEI de la Loire a relevé appel de cette décision, sollicitant que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, subsidiairement sa réformation.

Parallèlement à cette procédure, une procédure d'appel n° 14/00075 a opposé l'ADAPEI de la Loire à de très nombreux salariés, au nombre desquels madame [U] [V], l'ADAPEI étant appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 11 décembre 2013 ; une ordonnance de disjonction concernant madame [U] [V] est intervenue le 31 octobre 2014.

Par conclusions faxées au greffe, l'ADAPEI de la Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, outre 25 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer pour le surplus la décision des premiers juges, et de condamner madame [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L' ADAPEI rappelle que madame [V], comme d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir un rappel d'heures supplémentaires et que, dans le cadre de cette instance, elle sollicitait par ailleurs l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont elle avait fait l'objet, réclamant un rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire, et les congés payés afférents.

L'association indique que, par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison l 'a condamnée à régler les rappels de salaire selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en sa formation de départage du 11 décembre 2013, la juridiction déboutant la salariée du surplus de ses demandes.

L' ADAPEI rappelle que madame [V] a été embauchée en qualité d'agent spécialisé de service général le 21 juin 1993, que les relations contractuelles ne se sont pas déroulées à l'entière satisfaction de l'employeur, que la salariée s'est vue notifier un avertissement le 22 juin 2010, qu'elle a été convoquée un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 4 juillet 2011, à l'issue duquel lui a été notifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours, suite à des faits de vol sur le lieu de travail.

Elle indique que madame [V] a contesté la teneur du courrier, que l'employeur n'a pas maintenu sa position, que quelques mois plus tard madame [V] s'est vue adresser une lettre d'observation.

L'ADAPEI rappelle qu' en août 2001 le syndicat CFDT l' a assignée pour faire constater qu'elle ne respectait pas les dispositions du code du travail dans la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail, que le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté le syndicat, par jugement du 13 novembre 2002, que la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision, par arrêt du 25 mars 2004, un pourvoi étant formé à l'encontre de celui-ci.

L'ADAPEI expose que c'est dans ce contexte que divers salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, que la juridiction a dit y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, que la Cour de cassation par arrêt du 12 juillet 2006, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, renvoyant l'affaire devant la cour de Riom qui, par arrêt du 18 septembre 2007, infirmait la décision du tribunal de grande instance de Saint-Étienne.

L' ADAPEI indique que les salariés, dont la procédure prud'homale avait été suspendue ont sollicité la réinscription de leur dossier, que par jugement du 4 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne les a déboutés de leurs demandes en rappel de salaire relatif à des heures de surveillance de nuit, mais l 'a condamnée au paiement de rappel d'heures supplémentaires, pour la période du 29 mai 2000 au 30 septembre 2002, pour ceux travaillant dans le secteur adulte, et du 29 mai 2000 au 31 mai 2003, pour ceux travaillant dans le secteur enfant.

Elle indique que c'est dans ce contexte que différents salariés, dont madame [V] ont saisi le 25 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Montbrison, pour obtenir des rappels de salaires, que par décision du 11 décembre 2013 le conseil de prud'hommes a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et l 'a condamnée à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires pour chaque salarié pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, en fixant les modalités.

L' ADAPEI rappelle avoir interjeté appel de cette décision, indiquant que par arrêt du 5 décembre 2014 la chambre sociale de la présente cour s'est prononcée, un pourvoi étant inscrit.

Elle indique que madame [V] a fait réenrôler son dossier, que par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à cette demande.

L' ADAPEI soutient que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 sont irrecevables, comme prescrites.

Elle indique que ne peut lui être opposée la motivation retenue par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 décembre 2014, rappelant les dispositions de l'article 1351 du code civil, quant à l'autorité de chose jugée, et soutenant qu'il s'évince de l'arrêt de la cour d'appel que celui-ci aboutit à créer des droits au profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée.

L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et les dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.

Elle indique que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 décembre 2007 ne saurait avoir fait naître, au profit de l'intimé, un droit propre, dont elle pourrait demander le bénéfice, alors que cette décision l'opposait au seul syndicat CFDT, et que, par application de l effet relatif des jugements, seul ce syndicat est en droit d'invoquer à son profit le ' PAR CES MOTIFS ' de la décision, celle-ci ne pouvant créer un droit subjectif pour la salariée.

L' ADAPEI soutient par ailleurs que la salariée ne saurait prétendre que la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur du droit contre lequel elle prescrivait, contestant avoir reconnu, à quelque occasion que ce soit, qu'elle était redevable du règlement d'heures supplémentaires.

L' ADAPEI soutient que la décision du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2014, qui fait renvoi aux modalités prescrites par un autre jugement, ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile, indique que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2014 a violé le principe légal d'autorité relative de la chose jugée, et que l'arrêt de la cour d'appel de Riom ne peut avoir créé quelconque droit au profit de madame [V].

L 'ADAPEI conteste la demande de dommages et intérêts pour discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail, démentant avoir volontairement écarté madame [V] du seul fait qu'elle aurait été adhérente à un syndicat, et conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.

Elle soutient que la mise à pied disciplinaire était justifiée, alors que madame [V] a reconnu, lors de l'entretien préalable, avoir soustrait des feuilles de papier sulfurisé rappelant que la salariée s'était déjà vue notifier un premier avertissement pour des manquements professionnels de même nature.

Par conclusions faxées au greffe, madame [V] sollicite confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné l'ADAPEI à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, soit la somme de 4793,65 euros, et en ce qu'il a condamné l'ADAPEI à lui verser des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Elle sollicite l'infirmation du quantum alloué, et réclame la somme de 3000 euros

à titre de dommages et intérêts ; elle sollicite par ailleurs la somme de 100 euros

au titre de l'article 700 et la condamnation de l'ADAPEI aux dépens.

Elle rappelle qu' aux termes de l'adoption de la première loi AUBRY du 13 juin 1998, la durée du travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures au 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, que dans ce contexte deux accords cadres ont été conclus les 12 mars 1999 et 1er avril 1999, au sein de l'ADAPEI, qu'en l'absence d'accord sur la mise en oeuvre de ces accords, l'ADAPEI a mis en place la réduction du temps de travail, et qu'elle a vu ainsi sa durée du temps de travail diminuer de 2,80%.

Elle rappelle que, suite à cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 juin 2004, la cour d'appel de Riom, par arrêt en 2007, a fixé les modalités de calcul des heures supplémentaires.

Elle rappelle les dispositions du code du travail permettant au syndicat professionnel d'agir en justice, et notamment celles de l'article L 2262-9 créant une action dite de substitution au bénéfice des adhérents du syndicat.

Elle soutient que l'action du syndicat CFDT portait à la fois sur la défense des intérêts collectifs de la profession, visée à l'article L 2132-3 du code du travail, et sur la réparation du préjudice personnellement subi par le syndicat, que cette demande n'était donc pas une action dite de substitution, qui n'aurait bénéficié qu'aux seuls adhérents de ce syndicat, et qu'au regard de cette décision, confirmée par la Cour de cassation la cour devra considérer que l'action du syndicat visant à la réparation d'un préjudice indirect, subi par la profession, tire bien son fondement du préjudice direct subi par les salariés du fait du non-respect par l'employeur de leurs droits individuels en violation de la réglementation.

Elle sollicite en conséquence que la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a affirmé que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, sans qu'aucune condition autre ne soit posée, et sollicite le bénéfice de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, soutenant qu'elle peut engager une action visant l'exécution de cette décision pendant un délai de 10 années, soit jusqu'au 17 décembre 2018.

Si la cour était amenée à écarter cette argumentation, elle demande qu'il soit dit que la prescription quinquennale liée aux salaires n'a pu courir qu'à partir du jour où elle a été mise en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits, c'est-à-dire le 17 décembre 2008, et invoque les dispositions de l'arrêt tendu par cette cour le 5 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'au cours de l'audience, madame [T], munie d'un pouvoir pour représenter madame [V], a confirmé à la cour ne pas remettre en cause le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de contestation de sanction disciplinaire.

Que seule reste en litige la question du paiement des heures supplémentaires et des dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ,étant relevé qu'à l'audience, madame [V] a présenté un nouveau calcul au titre des heures supplémentaires, pour réclamer la somme de 4359,16 euros.

Attendu que suite à la première loi dite AUBRY, du 13 juin 1998, réduisant le temps de travail à 35 heures, un accord national du 1er avril 1999 a été conclu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966.

Qu' en raison de l'échec des négociations menées avec !es délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, qui relève de la convention collective précitée, conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place unilatéralement, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles, en maintenant la rémunération des salariés.

Attendu que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne, soutenant que les jours de congés supplémentaires, accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail.

Que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2004, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 12 juillet 2006, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Attendu que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d' appel de Riom a :

- dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise,

- dit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclu au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit:

* pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 9 jours de conges trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 heures,

* pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 heures,

* pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés fériés - 11 jours fériés -18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207:5X35 = 1449 heures

- dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail conformément aux dispositions conventionnelles est établie pour cette durée de travail ainsi calculée,

- dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires,

- dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants,

- dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que l'ADAPEI de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel..

Attendu que par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.

Que plusieurs salariés ont alors saisi, le 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, en demande de rappels de paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour discrimination syndicale, étant précisé que madame [V] a également saisi le conseil de prud'hommes à cette date, mais que sa situation a fait l'objet d'un jugement distinct, dès lors qu'elle contestait par ailleurs la sanction dont elle avait fait l'objet.

Que par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et a condamné l'ADAPEI au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour chacun pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003.

Attendu que par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'ADAPEI de la Loire a notamment :

- infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- jugé recevables les demandes des salariés en règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- jugé irrecevables les demandes des salariés en paiement de rappel de salaires au titre des congés trimestriels et des congés payés afférents,

-condamné l'ADAPEI à verser à chacun des salariés une somme au titre du rappel d' heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation,

-condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à chaque salarié la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné l'ADAPEI de la Loire à verser une somme complémentaire de 50 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens d'appel

Attendu que c'est dans ce contexte que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison, statuant sur la demande de madame [V] a condamné l'ADAPEI de la Loire à lui verser le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en formation de départage du 11 décembre 2013, outre 25 euros de dommages intérêts, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens étant partagés par moitié.

Attendu que pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents présentée par madame [V], l'ADAPEI de la Loire fait valoir

- que l'arrêt prononcé le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom ne peut être utilement appliqué à madame [V], comme ne lui ayant pas crée un droit propre,

- que l'effet relatif des jugements fait que seul le syndicat CFDT est en droit d'invoquer le' PAR CES MOTIFS ' de cet arrêt,

- que si la cour devait retenir que cet arrêt était applicable à la situation de madame [V], celui ci ne pourrait avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale,

- qu 'il ne peut être soutenu qu 'elle a reconnu être débitrice de ces sommes, situation de nature à interrompre le délai de prescription,

- que le jugement déféré, par une motivation de renvoi, ne respecte pas les modalités du code de procédure civile,

- que madame [V] ne pourrait tout au plus percevoir que la somme de 1996, 71 euros.

Attendu que tout en soutenant que la décision déférée ne respecterait pas les dispositions du code de procédure civile, comme adoptant une motivation de renvoi l'ADAPEI de la Loire n'en tire aucune conséquence, étant relevé que le jugement déféré, dans sa motivation, juge que la décision de la cour de Riom doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, avant de se référer au jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en sa formation de départage du 11 décembre 2013.

Que ce premier moyen sera écarté.

Attendu, pour ce qui concerne la recevabilité de la demande, que l'employeur se prévaut de la prescription quinquennale, qui régit les demandes relatives aux salaires, fixant le point de départ à la période 2002/2003, sur laquelle portent les demandes, la salariée se prévalant de la prescription décennale, attachée à l'exécution des décisions de justice, fixant le point de départ à la date de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Cour de cassation, et rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.

Attendu qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a reconnu être redevable des sommes réclamées, alors qu'aucune pièce n'est produite pour étayer cette affirmation et que les multiples procédures initiées témoignent de son refus de régler les sommes sollicitées.

Qu'en conséquence, son comportement ne peut être utilement invoqué comme interruptif du cours de la prescription.

Attendu que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants.

Que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007.

Que ces deux décisions sont définitives.

Attendu que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat.

Que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants.

Attendu que les demandes de madame [V] sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison le 21 juillet 2011, en demande de paiement d 'heures supplémentaires, n'est pas prescrite.

Attendu que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d' enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels.

Que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail.

Attendu que la salariée produit ses bulletins de paie pour la période de demande de paiement d'heures supplémentaires, ces documents permettant de vérifier le taux horaire, l'emploi, le temps de travail et le nombre de jours de congés trimestriels, et a produit à l'audience un tableau détaillant ses calculs, étant rappelé que madame [V] travaillait à temps partiel.

Attendu que tout en travaillant à temps partiel, madame [V] bénéficiait de tous les congés trimestriels, ainsi qu'en attestent ses fiches de salaires, l'employeur n'ayant pas déduit ceux-ci pour procéder au décompte du temps de travail annuel.

Que comme les salariés à temps complet, elle a nécessairement accompli des heures supplémentaires, résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels, et le temps de travail annuel décompté après déduction des congés trimestriels.

Qu'elle communique un tableau détaillant le mode de calcul effectué pour aboutir à la somme réclamée, couvrant la période de juin 2000 à mai 2003, somme contestée par l'employeur, qui admet à titre subsidiaire devoir la somme de 1996,71 euros, sans expliciter son décompte.

Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande à hauteur de la somme de 4359,16 euros, incluant les heures supplémentaires et les congés payés afférents.

Attendu par ailleurs que l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à madame [V] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail.

Attendu que l'équité commande d' allouer à madame [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 50 euros, et de débouter l'ADAPEI de la Loire de la demande présentée sur ce fondement.

Qu'enfin, l'ADAPEI de la Loire, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [V], pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages intérêts à hauteur de la somme de 1.500 euros,

Y ajoutant,

Fixe à 4.359,16 euros la somme due par l'ADAPEI de la Loire à madame [V] au titre du rappels des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les a prononcés,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [V] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'ADAPEI de la Loire de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ADAPEI de la Loire aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/07974
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/07974 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;14.07974 ?
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