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30/04/2015 | FRANCE | N°14/07973

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 avril 2015, 14/07973


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/07973





ADAPEI DE LA LOIRE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 16 Septembre 2014

RG : F 11/00311











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 30 AVRIL 2015







APPELANTE :



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE

LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



[S] [O]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adre...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/07973

ADAPEI DE LA LOIRE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 16 Septembre 2014

RG : F 11/00311

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 AVRIL 2015

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE-

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [O]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015

Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1].

Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999.

La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

À compter du 1er juin 2005, madame [O] a été replacée sur un poste définitif à 80 %, soit 50 % en qualité de secrétaire de groupement du CAT Saint Etienne Ondaine, et 30 % en qualité de secrétaire l'atelier protégé l'Asprona au [Localité 1].

À compter du 1er février 2007, et jusqu'au terme de la relation contractuelle, elle a occupé un emploi de secrétaire coordinatrice réparti comme suit :

- sur l'entreprise ASPRONA à hauteur de 11 heures 40 par semaine, en qualité de secrétaire d'établissement,

- sur l'ESAT à Saint-Étienne, à hauteur de 19 heures 00 par semaine pour la partie de sa mission correspondant aux tâches de coordinatrice.

Elle a reçu, le 8 octobre 2012, un mail de son employeur lui notifiant une observation écrite, lui rappelant l'interdiction de fumer sur son lieu de travail, a été convoquée à un entretien préalable en vue du licenciement, et s'est vue notifier, le 15 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires à madame [O], pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013, et a condamné l'ADAPEI à verser à madame [O] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.

Il a été dit que le licenciement de madame [O] pour faute grave était justifié, celle-ci a été déboutée de ses demandes, l'ADAPEI de ses demandes reconventionnelles, et les dépens ont été partagés par moitié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, l'ADAPEI de la Loire a relevé appel de cette décision, sollicitant que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, subsidiairement sa réformation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2014, madame [O] a relevé appel de cette décision, sauf en ses dispositions relatives au calcul d'heures supplémentaires, sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et réclamant à ce titre diverses indemnités.

Une ordonnance de jonction est intervenue le 9 décembre 2014.

Parallèlement à cette procédure, une procédure d'appel n° 14/00075, a opposé l'ADAPEI de la Loire à de très nombreux salariés, au nombre desquels madame [S] [O], l'ADAPEI étant appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 11 décembre 2013 ; une ordonnance de disjonction concernant madame [S] [O] est intervenue le 31 octobre 2014.

Par conclusions faxées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, l'ADAPEI de la Loire sollicite confirmation du jugement, en ce qu'il a dit le licenciement causé, et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, et son infirmation pour le surplus, demandant que soit constatée la prescription de l'ensemble des demandes salariales, et le caractère non fondé de la demande indemnitaire au titre d'une prétendue discrimination, ou d'une exécution déloyale du contrat de travail.

L' ADAPEI demande que madame [O] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux dépens.

L' ADAPEI rappelle que, par acte du 25 septembre 2011, madame [O], comme 200 autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires, conformément à la décision de la cour d'appel de RIOM du 18 septembre 2008, que, par voie de conclusions, elle a ajouté de nouvelles demandes et que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison l'a condamné à verser un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 décembre 2013 et à verser 25 euros à titre de dommages et intérêts, madame [O] étant déboutée du surplus de ses demandes.

L'ADAPEI expose avoir embauché madame [O] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et rappelle les divers évolutions de son emploi, soutenant que les relations contractuelles ne se sont pas déroulées à son entière satisfaction, qu'elle a adressé à la salariée une lettre d'observation du 8 février 2011, et que, 18 mois plus tard, suite à des faits fautifs, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre suivant, lequel a été reporté au 8 novembre 2012, alors que madame [O] avait été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre.

Elle indique avoir licencié la salariée pour faute grave, rappelant l'ensemble des griefs repris dans la lettre de licenciement, et notamment le fait que la salariée a été surprise sur le site en train de fumer et en train de téléphoner.

L'ADAPEI rappelle qu' en août 2001 le syndicat CFDT l ' a assignée pour faire constater qu'elle ne respectait pas les dispositions du code du travail dans la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail, que le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté le syndicat, par jugement du 13 novembre 2002, que la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision, par arrêt du 25 mars 2004, un pourvoi étant formé à l'encontre de celui-ci.

L'ADAPEI expose que c'est dans ce contexte que divers salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, que la juridiction a dit y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, que la Cour de cassation par arrêt du 12 juillet 2006, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, renvoyant l'affaire devant la cour de Riom qui, par arrêt du 18 septembre 2007, infirmait la décision du tribunal de grande instance de Saint-Étienne.

L' ADAPEI indique que les salariés, dont la procédure prud'homale avait été suspendue ont sollicité la réinscription de leur dossier, que par jugement du 4 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne les a déboutés de leurs demandes en rappel de salaire relatif à des heures de surveillance de nuit, mais l 'a condamnée au paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 29 mai 2000 au 30 septembre 2002, pour ceux travaillant dans le secteur adulte, et du 29 mai 2000 au 31 mai 2003, pour ceux travaillant dans le secteur enfant.

Elle indique que c'est dans ce contexte que différents salariés, dont madame [O], ont saisi, le 25 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, pour obtenir des rappels de salaires, que par décision du 11 décembre 2013 le conseil de prud'hommes a dit que la décision de la cour d'appel de RIOM devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et l 'a condamnée à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires pour chaque salarié pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 en fixant les modalités.

Elle indique que la situation de madame [O] n'a pu être évoquée à la même date, compte tenu de la spécificité de sa situation, que le conseil de prud'hommes a ordonné, le 4 septembre 2013, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de départage à intervenir sur le point collectif du dossier, que madame [O] a fait réenrôler son dossier, que par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à cette demande.

L' ADAPEI rappelle avoir interjeté appel de la décision du 11 décembre 2013, indiquant que, par arrêt du 5 décembre 2014, la chambre sociale de la présente cour s'est prononcée, un pourvoi étant inscrit.

L' ADAPEI soutient que les demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 sont irrecevables comme prescrites.

Elle indique que ne peut lui être opposée la motivation retenue par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 décembre 2014, rappelant les dispositions de l'article 1351 du code civil, quant à l'autorité de chose jugée, et soutenant qu'il s'évince de l'arrêt de la cour d'appel que celui-ci aboutit à créer des droits au profit des salariés en violation de l 'effet relatif de l'autorité de chose jugée.

L' ADAPEI soutient qu'elle a scrupuleusement respecté la procédure de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'accord de branche et des dispositions légales, que le calcul de la durée annuelle a été déterminé par application stricte de l'article L 212-8 du code du travail.

Elle indique que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 décembre 2007 ne saurait avoir fait naître, au profit de l'intimé, un droit propre, dont elle pourrait demander le bénéfice, alors que cette décision l'opposait au seul syndicat CFDT, et que par application de l' effet relatif des jugements, seul ce syndicat est en droit d'invoquer à son profit le ' PAR CES MOTIFS ' de la décision, celle-ci ne pouvant créer un droit subjectif pour la salariée.

L' ADAPEI soutient par ailleurs que la salariée ne saurait prétendre que la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur du droit contre lequel elle prescrivait, contestant avoir reconnu, à quelque occasion que ce soit, qu'elle était redevable du règlement d'heures supplémentaires.

L' ADAPEI soutient que la décision du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2014 qui fait renvoi aux modalités prescrites par un autre jugement, ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile, indique que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2014 a violé le principe légal d'autorité relative de la chose jugée, et que l'arrêt de la cour d'appel de Riom ne peut avoir créé quelconque droit au profit de madame [O].

L 'ADAPEI conteste la demande de dommages et intérêts pour discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail, démentant avoir volontairement écarté madame [O] du seul fait qu'elle aurait été adhérente à un syndicat, et conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.

Concernant la procédure de licenciement, l'ADAPEI soutient que le comportement de la salariée, surprise en train de fumer sur les lieux de travail, et en train de téléphoner est caractéristique d'une faute grave, relevant que cette dernière n'a jamais contesté ni les faits ni leur imputabilité.

Elle soutient que le fait que la salariée se soit vue adresser un email 8 octobre 2012 aux termes duquel la directrice adjointe lui reproche d'avoir fumé sur son lieu de travail ne constitue pas une sanction disciplinaire, qui ferait que l'employeur aurait purgé son pouvoir en ce domaine, ce d'autant que la directrice adjointe n'a pas de pouvoir hiérarchique sur la salariée.

Elle dément par ailleurs les allégations de cette dernière, selon lesquelles l'association aurait profité de ces faits pour éviter un licenciement ultérieur pour motif économique soutenant que celle-ci n'apporte aucune preuve à ses allégations et que si, dans le cadre de la réorganisation du service ressources humaines, la mission de secrétaire coordonnatrice devait être amenée à disparaître, il n'existe pas de concomitance entre cette situation et le licenciement, cinq mois séparant ces deux événements.

Par conclusions envoyées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, madame [O] demande à la cour de condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 679,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Elle demande qu'il soit dit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et réclame les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 3709,34 euros

-congés payés sur préavis : 370,93 euros

-indemnité conventionnelle de licenciement : 11 128,02 euros

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 300 euros

-article 700 du code de procédure civile : 2500 euros

Elle soutient que l'ADAPEI n'a pas respecté les accords nationaux signés dans le courant de l'année 1999, concernant la réduction du temps de travail, mettant en oeuvre unilatéralement l'annualisation du temps de travail, et rappelle que la cour d'appel de Riom a fixé les modalités de calcul du rappel des heures supplémentaires, cet arrêt étant désormais définitif, et ayant été utilisé par le conseil des prud'hommes pour arbitrer les demandes de l'ensemble des salariés, ce jugement ayant été, sur ce point, confirmé par décision de la cour d'appel du 5 décembre 2014.

Concernant la procédure de licenciement, elle indique que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu alors qu'elle exerçait la partie de son travail consacré au secrétariat du groupement constitué par la cuisine collective dénommée Asprona, rappelle s'être vue adresser, quelques jours après les faits, le 8 octobre 2012 un mail d'observation par la directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale Asprona, et soutient avoir été convoquée à un entretien préalable pour ces mêmes faits.

Elle indique que ce mail constitue une sanction disciplinaire, de sorte qu' ayant été sanctionnée par cette observation, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait, pour le même fait, la sanctionner par un licenciement pour faute grave.

Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que ce licenciement est injustifié, qu'elle est une salariée appréciée et totalement investie dans son travail et que le fait qu'elle ait pu, dans un moment d'agacement, allumer une cigarette ou téléphoner ne saurait, au regard des circonstances, justifier de perdre son emploi.

Elle indique que l'attitude de l'ADAPEI ne peut se comprendre qu'à travers de la restructuration entreprise au sein de l'association fin 2012, et plus précisément de la suppression de son poste de secrétaire coordonnatrice, et que l'employeur s'est saisi du prétexte de la cigarette pour la licencier, et éviter ainsi un troisième reclassement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur le rappel au titre des heures supplémentaires

Attendu que, suite à la première loi dite AUBRY du 13 juin 1998, réduisant le temps de travail à 35 heures, un accord national du 1er avril 1999 a été conclu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966.

Qu' en raison de l'échec des négociations menées avec !es délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, qui relève de la convention collective précitée, conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place unilatéralement, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles, en maintenant la rémunération des salariés.

Attendu que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne, soutenant que les jours de congés supplémentaires, accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail.

Que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2004, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 12 juillet 2006, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Attendu que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d' appel de Riom a :

- dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise,

- dit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclue au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit:

* pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 9 jours de conges trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 heures,

* pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 heures,

* pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés fériés - 11 jours fériés -18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207:5 X 35 = 1449 heures

- dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail , conformément aux dispositions conventionnelles, est établie pour cette durée de travail ainsi calculée,

- dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires,

- dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants,

- dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que l'ADAPEI de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Attendu que par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.

Que plusieurs salariés ont alors saisi, le 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, en demande de rappels de paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour discrimination syndicale, étant précisé que madame [O] a également saisi le conseil de prud'hommes à cette date, mais que sa situation a fait l'objet d'un jugement distinct, dès lors qu'elle contestait par ailleurs la sanction dont elle avait fait l'objet.

Que par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et a condamné l'ADAPEI au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour chacun pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003.

Attendu que par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'ADAPEI de la Loire a notamment :

- infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- jugé recevables les demandes des salariés en règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- jugé irrecevables les demandes des salariés en paiement de rappel de salaires au titre des congés trimestriels et des congés payés afférents,

-condamné l'ADAPEI à verser à chacun des salariés une somme au titre du rappel d' heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation,

-condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à chaque salarié la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné l'ADAPEI de la Loire à verser une somme complémentaire de 50 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens d'appel

Attendu que c'est dans ce contexte que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison, statuant sur la demande de madame [O] a condamné l'ADAPEI de la Loire à lui verser le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en formation de départage du 11 décembre 2013, outre 25 euros de dommages intérêts, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens étant partagés par moitié.

Attendu que pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, présentée par madame l'ADAPEI de la Loire fait valoir :

- que l'arrêt prononcé le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom ne peut être utilement appliqué à madame [O], comme ne lui ayant pas crée un droit propre,

- que l'effet relatif des jugements fait que seul le syndicat CFDT est en droit d'invoquer le ' PAR CES MOTIFS ' de cet arrêt,

- que si la cour devait retenir que cet arrêt était applicable à la situation de madame [O], celui ci ne pourrait avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale,

- qu 'il ne peut être soutenu qu 'elle a reconnu être débitrice de ces sommes, situation de nature à interrompre le délai de prescription,

- que le jugement déféré, par une motivation de renvoi, ne respecte pas les modalités du code de procédure civile,

- que madame [O] ne pourrait tout au plus percevoir que la somme de 1996, 71 euros.

Attendu que tout en soutenant que la décision déférée ne respecterait pas les dispositions du code de procédure civile, comme adoptant une motivation de renvoi l'ADAPEI de la Loire n'en tire aucune conséquence, étant relevé que le jugement déféré, dans sa motivation, juge que la décision de la cour de [Localité 3] doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, avant de se référer au jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en sa formation de départage du 11 décembre 2013.

Que ce premier moyen sera écarté.

Attendu, pour ce qui concerne la recevabilité de la demande, que l'employeur se prévaut de la prescription quinquennale, qui régit les demandes relatives aux salaires, fixant le point de départ à la période 2002/2003, sur laquelle portent les demandes, la salariée se prévalant de la prescription décennale, attachée à l'exécution des décisions de justice, fixant le point de départ à la date de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Cour de cassationn et rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.

Attendu qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a reconnu être redevable des sommes réclamées, alors qu'aucune pièce n'est produite pour étayer cette affirmation et que les multiples procédures initiées témoignent de son refus de régler les sommes sollicitées.

Qu'en conséquence, son comportement ne peut être utilement invoqué comme interruptif du cours de la prescription.

Attendu que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle, jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants.

Que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007.

Que ces deux décisions sont définitives.

Attendu que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat.

Que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants.

Attendu que les demandes de madame [O] sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison, le 21 juillet 2011, en demande de paiement d 'heures supplémentaires, n'est pas prescrite.

Attendu que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d' enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels.

Que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail.

Attendu que la salariée produit ses bulletins de paie pour la période de demande de paiement d'heures supplémentaires, ces documents permettant de vérifier le taux horaire, l'emploi, le temps de travail et le nombre de jours de congés trimestriels, et a produit un tableau détaillant ses calculs.

Qu'elle est fondée en conséquence à réclamer à ce titre la somme de 747,96 euros incluant les congés payés afférents.

Attendu par ailleurs que l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à madame [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail.

*Sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la charge de la preuve de la gravité de cette faute incombant à l'employeur.

Attendu en l'espèce que madame [O] s'est vue notifier, le 15 novembre 2012, une lettre de licenciement pour faute grave, se voyant reprocher d'avoir, le 1er octobre 2012 vers 16 heures, été surprise en train de fumer une cigarette, et en même temps de téléphoner, dans les locaux de l'Asprona, par monsieur [H], chef gérant Sodexo à l'Asprona, lequel recevait des clients dans le cadre d 'une 'commission menu' et leur faisait visiter le site, celui ci lui rappelant alors immédiatement l'interdiction de fumer dans les locaux.

Que la dite lettre précise que madame [O], sans interrompre sa conversation téléphonique, s'est simplement dirigée vers la fenêtre afin de l'ouvrir en continuant de fumer à l'intérieur du bureau, stoppant toute conservation téléphonique au deuxième rappel de monsieur [H], et se dirigeant alors vers la sortie pour finir sa cigarette à l'extérieur.

Que le courrier rappelle par ailleurs que, lors de l'entretien préalable au licenciement madame [O], tout en contestant la version des faits présentée par monsieur [H], notamment son positionnement, soutenant qu'elle se trouvait à la fenêtre, et le fait qu'il lui ait été demandé à deux reprises de sortir, a reconnu son erreur.

Que la lettre de licenciement indique que le non respect de la loi sur le tabac, dans un lieu à usage collectif, qui plus est dans une unité de fabrication de repas pour la restauration collective, n'est pas admissible, et que l'image de la société vis-à-vis de la clientèle est largement altérée par de tels comportements inacceptables, alors que madame [O] avait été informée préalablement de la visite de clients.

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2012 madame [O] a fait part de son étonnement à réception de cette sanction, rappelant avoir déjà fait l'objet d'une observation écrite, par mail daté du 8 octobre 2012, de la part d'[Y] [B], directrice adjointe de l'établissement.

Qu'elle a par ailleurs contesté la présentation des faits, soutenant qu'elle se trouvait dans le bureau vers la fenêtre, et non dans la cuisine, que monsieur [H] ne lui a rappelé aucune interdiction de fumer, démentant avoir pu nuire à l'image de l'entreprise, alors que les clients en visite faisaient tous partie du personnel de l'ADAPEI.

Qu'elle a, par ce courrier, reconnu avoir commis une erreur, comme elle l'avait déjà reconnu en réponse au mail de madame [B].

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3511-7 du code de la santé publique il est interdit de fumer dans les locaux affectés à un usage collectif, l'article R 3511-7 précisant que cette interdiction s'applique à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, ou qui constituent des lieux de travail,

Que la circulaire du 24 novembre 2006 rappelle à l'employeur ses obligations de sécurité de résultat, en ce qui concerne le tabagisme.

Attendu que l'article 33 de la convention collective applicable précise :

' Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes:

- l'observation,

- l'avertissement,

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours,

- le licenciement.

L'observation, l'avertissement et la mise à pied, dûment motivés par écrit, sont prononcés conformément au règlement établi, et déposés suivant les dispositions légales.

Toute sanction encourue par un salarié, et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée, et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés. '

Attendu qu'il apparaît que madame [O], tout en démentant les circonstances de constatation des faits reprochés, n'a jamais remis en cause leur matérialité, reconnaissant son erreur, tant dans le mail du 8 octobre 2014 que lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi que dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressé à son employeur le 3 décembre 2012.

Attendu qu 'il apparaît que, quelques jours après les faits, madame [O] s'est vue adresser par madame [Y] [B], directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale l'Asprona, un mail ayant pour objet ' interdiction de fumer dans les locaux de l'Asprona ' par lequel il lui était rappelé :

- qu'elle avait été observée lors d'une visite collective, le 1er octobre, en train de fumer dans les locaux administratifs,

- que les dispositions légales interdisaient de fumer sur son lieu de travail, le texte des sanctions pénales prévues étant reproduit,

- qu'un préau en devanture extérieure des locaux était mis à disposition des fumeurs et qu'il fallait sortir pour fumer,

le dit mail se terminant par la formule suivante ' espérant que cette enfreinte des règles ne se reproduise plus. Cordialement '

Qu'elle a immédiatement répondu à ce mail, pour reconnaître avoir fumé dans le bureau, s'engageant à ce que cela ne se reproduise pas.

Attendu qu'il apparaît que le mail adressé à madame [O] constitue bien une observation, première mesure disciplinaire visée par les dispositions de l'article 33 de la convention collective précitée, comme lui reprochant d'avoir enfreint l'interdiction de fumer dans les locaux, lui rappelant expressément les sanctions encourues, et lui demandant de ne plus enfreindre les règles.

Que c'est à tort que l'employeur soutient qu'il ne s'agirait pas là d'une sanction disciplinaire, alors que celle ci est expressément visée par les dispositions de la convention collective.

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être soutenu que madame [B], qui adresse ce mail en sa qualité de 'directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale l'Asprona' n'aurait pas compétence pour adresser cette observation à la salariée, au regard de la nature de sa fonction, étant relevé qu'elle a d'ailleurs adressé copie de ce mail au directeur territorial et au directeur de complexe, qui ont par la suite assisté à l'entretien préalable au licenciement.

Attendu qu'il apparaît que le comportement fautif de madame [O] avait déjà été sanctionné par une mesure d'observation, de sorte que l'employeur ne pouvait notifier un licenciement pour faute grave pour les mêmes faits.

Que la décision déférée sera dès lors infirmée, en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave était justifié.

Attendu que madame [O], qui disposait dans l'entreprise d'une ancienneté de 14 ans et 5 mois, est en droit de réclamer :

- au titre de l'indemnité de préavis, soit deux mois de salaires : 3709, 34 euros

- au titre des congés payés sur préavis : 370, 93 euros

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit, au vu de la convention collective, 6 mois de salaires : 11 128, 02 euros

Attendu que madame [O], âgée de 44 ans au moment de la rupture du contrat s'est retrouvée sans emploi, après plus de 14 années dans l'entreprise, justifie avoir rencontré des difficultés psychologiques suite à ce licenciement, et avoir exercé divers emplois en contrat à durée déterminée, en qualité de vendeuse.

Qu'elle est fondée en conséquence à réclamer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de la somme réclamée de 22 300 euros.

Attendu que l'équité commande de lui allouer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros, et de débouter l'ADAPEI de la Loire de la demande présentée sur ce fondement.

Qu'enfin, l'ADAPEI de la Loire, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [O] le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juin 2013,

Statuant à nouveau,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [O], pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages intérêts à hauteur de la somme de 1500 euros,

Dit que le licenciement de madame [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [O] les sommes suivantes

- au titre de l'indemnité de préavis : 3709, 34 euros

- au titre des congés payés sur préavis : 370, 93 euros

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 11 128, 02 euros

- à titre de dommages intérêts pour rupture abusive : 22 300 euros,

Ajoutant au jugement,

Fixe à 747,95 la somme due au titre de rappels d 'heures supplémentaires, somme incluant les congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaire à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les a prononcés,

Condamne l'ADAPEI de la Loire à verser à madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'ADAPEI de la Loire de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ADAPEI de la Loire aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/07973
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/07973 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;14.07973 ?
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