AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05850
SARL ATS IG
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Février 2011
RG : F 09/01191
Cour d'Appel de LYON
-SECTION B-
du 22 Mars 2012
RG : 11/1219
Cour de Cassation de PARIS
du 09 Octobre 2013
Pourvoi : A 12-19.690
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
APPELANTE :
SARL ATS-IG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Novembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ATS-IG, qui a son siège à [Localité 3], exerce l'activité d'ingénierie en installation générale, comprenant les métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la mécanique, de la charpente métallique, et du génie civil.
Monsieur [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2003, en tant que technico-commercial en tuyauterie, chaudronnerie, mécanique et responsable du bureau d'études, avec le statut de cadre, selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Il avait pour mission de développer le chiffre d'affaires de la société, et de superviser les projets techniques.
Il percevait une rémunération comprenant un salaire brut mensuel de 3713 euros, une prime de fin d'année en fonction des résultats financiers, un intéressement de 2% du chiffre d'affaires, à partir du démarrage du cinquième technicien placé sous sa responsabilité.
Le 31 décembre 2014, il signait un accord relatif à l'intéressement, lequel précisait ' au vu des résultats commerciaux de l'exercice 2004, nous convenons de mettre en place des intéressements liés à votre activité commerciale à partir du 1er janvier 2005, de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes, hors déplacement et hors fourniture de matériels', monsieur [G] apposant la mention 'accord sur le démarrage de mon intéressement sur l'année 2005".
Un avenant au contrat était signé le 19 septembre 2006, aux termes duquel monsieur [G] devenait directeur adjoint de la société, sa rémunération se composant d'un salaire brut mensuel de 3913 euros, et d'un intéressement de 2 % de son chiffre d'affaires personnel.
Par un nouveau contrat écrit du 2 avril 2007, il passait au service de la SARL ATS IG filiale de la SARL ATS IG, et devenait directeur adjoint du groupe, sa rémunération étant inchangée.
Dans les mois suivants, les relations avec son employeur se dégradaient, monsieur [G] consultait plusieurs fois son médecin traitant et le médecin du travail, qui diagnostiquaient une souffrance psychologique et une angoisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2008, il se voyait décerner un avertissement pour propos déplacés et contestait la sanction.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2008, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, et se voyait notifier, par lettre recommandée du 13 janvier 2009, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par son absence prolongée, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Il saisissait le conseil de prud'hommes lequel, par jugement du 10 février 2011, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la société à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaire, ou à titre d'indemnisation du licenciement.
Par arrêt du 22 mars 2012, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, saisie sur appel de la société ATS-IG, déboutait monsieur [G] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés sur l'intéressement pour les années 2004-2005 et 2006, disait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutait monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts, disait n'y avoir lieu à ordonner à la SARL ATS-IG le remboursement des indemnités de chômage.
Le jugement était confirmé pour le surplus et, y ajoutant, la société ATS-IG était condamnée à verser à monsieur [G] les sommes suivantes :
- 43 643,48 euros au titre des heures supplémentaires
- 4364, 34 euros au titre des congés payés afférents.
La cour disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissait supporter à chaque partie ses dépens.
Par décision du 9 octobre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par monsieur [G], a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il :
- rejette les demandes en dommages intérêts du salarié relatif au licenciement,
- déclare fondée cette rupture,
- déboute monsieur [G] de sa demande subsidiaire en dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage.
La cour a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour de Lyon, autrement composée, a condamné la SARL ATS-IG aux dépens, a rejeté la demande présentée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à verser à ce titre à monsieur [G] la somme de 3000 euros.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience monsieur [G], vu les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2013, signifié à la société ATS-IG le 28 janvier 2014, vu la déclaration de saisine du 8 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, demande qu'il soit constaté que la cour d'appel de renvoi a été saisie après l'expiration du délai de quatre mois imparti par les textes.
Monsieur [G] sollicite en conséquence que la saisine de la cour d'appel de renvoi soit déclarée irrecevable, et que le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Lyon soit confirmé, en ce qu'il a condamné la société ATS IG au paiement de la somme de 65 197,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il rappelle qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n' ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie, et que l'absence de déclaration dans le délai, ou l'irrecevabilité de celle-ci, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Monsieur [G] expose en l'espèce que la société ATS- IG a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 8 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014, alors que l'arrêt de la Cour de cassation avait été signifié le 28 janvier 2014, de sorte que le délai de saisine expirait le 28 mai 2014.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, la société ATS-IG demande à la cour de constater que la signification faite par voie de huissier le 28 janvier 2014, à la requête de monsieur [J] [G], ne vise pas de manière très apparente le délai visé à l'alinéa un de l'article 1034, ni les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi, demande qu'il soit dit que l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile, de dire en conséquence que cet acte de notification est entaché d'une nullité pour vice de forme, et que le délai de quatre mois ne lui est pas opposable.
Elle demande que la saisine de la cour d'appel de renvoi du 8 juillet 2014 soit déclarée recevable, et que les parties soient convoquées, conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2013, à une nouvelle audience, pour qu'il soit statué par la cour d'appel de renvoi sur les motifs ayant donné lieu à cassation partielle.
Elle indique que le 28 janvier 2014, la Selarl ROMY GONIN, titulaire d'un office d'huissier de justice, a procédé à la signification d'un arrêt de cassation avec renvoi, en remettant à madame [M] [T] 'copie de l'expédition exécutoire rendue par la chambre sociale de la Cour de Cassation rendue en date du 9 octobre 2013 et préalablement notifié entre avocats le 18 octobre 2013".
Elle précise que l'acte de signification rappelle uniquement les dispositions des articles 1032, 1033, 1034 alinéa 1 et 1035 du code de procédure civile, sans que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi pouvait être saisie ne soient indiquées de manière très apparentes, alors que l'acte de signification ne fait que citer les articles sans que le délai de quatre mois, ni les conséquences de son non-respect en termes d'irrecevabilité, ni les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi, ne soient précisées de manière plus explicites et plus compréhensibles pour la société.
Elle soutient que le seul énoncé des articles du code de procédure civile est insuffisant pour rendre conforme la signification aux dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile, que la condition du caractère très apparent du délai et des modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie n'est donc pas remplie, que madame [T], par la seule remise de cet acte, n'a pas pu avoir connaissance du délai qui courait, et encore moins de ses conséquences en termes d'irrecevabilité, et, n'étant pas juriste, n'a pas pu mesurer les conséquences de cette notification, n'ayant ainsi pas cru bon de prendre attache avec son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 1032, 1033 et 1034 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration au secrétariat de cette juridiction, laquelle contient les mentions exigées par l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, une copie de l'arrêt de cassation étant annexée, cette déclaration devant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite partie.
Attendu par ailleurs que l'article 1035 du code de procédure civile précise que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Attendu en l'espèce que, par arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 mars 2012, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Attendu que par acte de huissier du 28 janvier 2014, la Selarl ROMY GONIN, titulaire d'un office huissier de justice a procédé la signification de cet arrêt de cassation avec renvoi, en remettant à madame [M] [T] ' copie de l'expédition exécutoire rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation rendue en date du 9 octobre 2013 et préalablement notifié à avocats le 18 octobre 2013 '.
Qu'il est établi que la société ATS-IG a adressé une déclaration de saisine au service du greffe le 8 juillet 2014, soit au-delà du délai de quatre mois, cette déclaration étant enregistrée le 11 juillet 2014.
Attendu qu'il ressort cependant de l'examen de l' acte de signification de l' arrêt de cassation avec renvoi, que si celui-ci rappelle les dispositions des articles 1032, 1033, 1034 alinéa 1 et 1035 du code de procédure civile, et reproduit textuellement chacun de ces articles, il n'indique de manière très apparente ni le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034, ni la juridiction de renvoi désignée, ni les modalités de saisine de celle-ci.
Qu'il convient dès lors de constater que cet acte de notification ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile, qu'il est en conséquence entaché d'une nullité pour vice de forme, et ne peut rendre opposable à la société ATS-IG le délai de quatre mois.
Que dès lors, la saisine de la cour d'appel de renvoi, le 8 juillet 2014 sera déclarée recevable.
Qu'il convient de dire que l'affaire sera fixée à l'audience du 18 décembre 2015, à 9 heures, et que les parties devront déposer leurs conclusions dans les délais suivants
-conclusions de la société ATS-IG avant le : 15 juillet 2015
-conclusions de monsieur [G] avant le : 15 octobre 2015
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013,
Dit que l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile,
Dit que l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2013 est entaché d'une nullité pour vice de forme,
Dit que le délai de quatre mois n'est pas opposable à la société ATS-IG,
Déclare en conséquence recevable la saisine par la société ATS-IG de la cour d'appel de renvoi du 8 juillet 2014,
Dit que l'affaire sera fixée à l'audience du :
18 décembre 2015 à 9 heures,
Palais de Justice Historique
[Adresse 1]
[Adresse 5]
(accès salle d'audience par la [Adresse 4])
Dit que les parties devront déposer leurs conclusions dans les délais suivants :
-conclusions de la société ATS-IG avant le 15 juillet 2015,
-conclusions de monsieur [G] avant le 15 octobre 2015,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE